Code des transports


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Version consolidée au 12 juillet 2014 (version 3e9225b)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2014.

... ...
@@ -5172,6 +5172,12 @@ Le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions
5172 5172
 
5173 5173
 Les dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
5174 5174
 
5175
+###### Article L3313-3
5176
+
5177
+Il est interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
5178
+
5179
+Tout employeur veille à ce que l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.
5180
+
5175 5181
 ##### Chapitre IV : Formation professionnelle des conducteurs
5176 5182
 
5177 5183
 ###### Article L3314-1
... ...
@@ -5226,6 +5232,14 @@ Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré
5226 5232
 
5227 5233
 Les conditions d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5228 5234
 
5235
+####### Article L3315-4-1
5236
+
5237
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
5238
+
5239
+1° Le fait d'organiser le travail des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
5240
+
5241
+2° Le fait de rémunérer, à quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, précité.
5242
+
5229 5243
 ####### Article L3315-5
5230 5244
 
5231 5245
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.
... ...
@@ -5234,7 +5248,7 @@ Est puni des mêmes peines le refus de présenter les documents ou les données
5234 5248
 
5235 5249
 ####### Article L3315-6
5236 5250
 
5237
-Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées au présent titre ainsi qu'aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du présent titre et du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles, L. 3315-2, L. 3315-4 et L. 3315-5.
5251
+Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées au présent titre ainsi qu'aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du présent titre et du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles L. 3315-2, L. 3315-4, L. 3315-4-1 et L. 3315-5.
5238 5252
 
5239 5253
 Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
5240 5254
 
... ...
@@ -5284,7 +5298,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3421-10 fixe les conditions
5284 5298
 
5285 5299
 ######## Article L3421-3
5286 5300
 
5287
-L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen et titulaire d'une licence communautaire, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises.
5301
+L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises.
5288 5302
 
5289 5303
 ######## Article L3421-4
5290 5304