Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2014 (version 51727fe)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

18262
###### Article D1112-1
18263

                        
18264
Constituent le matériel roulant mentionné à l'article L. 1112-3 :
18265

                        
18266
1° Les véhicules routiers acquis à l'occasion de la création ou de l'extension de services publics de transports urbains ou non urbains de personnes, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu'il s'agisse d'autobus, d'autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
18267

                        
18268
2° Les rames des systèmes de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 acquis en vue de leur mise en service en application des dispositions de l'article L. 1613-1 ou faisant l'objet d'une modification substantielle au sens de cette même disposition.
   

                    
18270
###### Article D1112-2
18271

                        
18272
Sans préjudice du respect du délai fixé par l'article L. 1112-1 pour la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de personnes, les dispositions du présent chapitre ne concernent pas le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 ayant fait l'objet d'une commande ferme conclue antérieurement aux dates suivantes :
18273

                        
18274
1° Le 12 mai 2007 pour les autobus et les autocars affectés à des services réguliers et ceux affectés à des services à la demande de transport routier de personnes définis aux articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation du transport de voyageurs dans la région d'Ile-de-France en ce qui concerne le transport routier ;
18275

                        
18276
2° Le 14 août 2008 pour les rames circulant sur le réseau ferré national compris dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et conventionnel au sens de l'article 31 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
18277

                        
18278
3° Le 24 juillet 2009 pour les rames circulant sur les systèmes de transport public guidé urbain, y compris celles qui circulent sur les réseaux souterrains mais à l'exclusion des tram-trains.
18279

                        
18280
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au matériel roulant mentionné au 2° de l'article D. 1112-1 affecté au transport ferroviaire régional ayant fait l'objet d'une commande conclue avant le 10 février 2006, et d'une tranche conditionnelle, dont la décision d'exécution a été prise au plus tard le 14 août 2009.
18281

                        
18282
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux rames des systèmes de transport ferroviaire mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 14 août 2009 ni aux rames des systèmes de transport guidé mentionnées au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle, lorsque le marché principal les concernant a été conclu au plus tard le 24 juillet 2010.
   

                    
18284
###### Article D1112-3
18285

                        
18286
Le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 doit être accessible aux personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes à mobilité réduite mentionnées au point 2.21 de l'annexe I de la directive 2001/85/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/ CEE et 97/27/ CE, dans des conditions d'accès égales à celles des autres catégories d'usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans danger.
   

                    
18288
###### Article D1112-4
18289

                        
18290
La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite :
18291

                        
18292
1° De monter et descendre des véhicules routiers et des rames et de s'installer à bord ;
18293

                        
18294
2° De bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donnent lieu à des mesures de substitution ;
18295

                        
18296
3° De se localiser, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information nécessaire à l'accomplissement du transport.
   

                    
18298
###### Article D1112-5
18299

                        
18300
Les dispositions et aménagements propres à assurer l'accessibilité du matériel roulant doivent satisfaire aux obligations suivantes :
18301

                        
18302
1° S'il subsiste entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai des lacunes horizontales ou verticales non franchissables, elles sont comblées grâce à l'ajout d'équipements ou de dispositifs adéquats, à quai ou embarqués ;
18303

                        
18304
2° Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage d'un fauteuil roulant ;
18305

                        
18306
3° Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L'identification de ces emplacements et sièges est clairement affichée ;
18307

                        
18308
4° Toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du transport est diffusée sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
   

                    
18310
###### Article D1112-6
18311

                        
18312
Est accessible aux personnes mentionnées à l'article D. 1112-3 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel définies par l'article D. 1112-1, a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée en application des articles L. 1613-1, L. 1613-2 et L. 1613-4.
18313

                        
18314
Le cas échéant, le matériel roulant mentionné au 1° de l'article D. 1112-1 et réceptionné dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à l'article D. 1112-7.
   

                    
18316
###### Article D1112-7
18317

                        
18318
Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres intéressés précisent, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-1, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer l'accessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés peuvent prévoir des dispositions adaptées à l'ancienneté de leur conception pour les matériels roulants mentionnés au 2° de l'article D. 1112-1 faisant l'objet d'une modification substantielle.
   

                    
18328
###### Article D1121-1
18329

                        
18330
Les dispositions relatives à la continuité territoriale, mentionnée à l'article L. 1121-2, entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain figurent au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII.
   

                    
18340
####### Article R1211-1
18341

                        
18342
En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1,
18343
L. 2111-6, L. 2112-1 et L. 2112-4 ainsi qu'auprès des gestionnaires de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.
   

                    
18345
####### Article R1211-2
18346

                        
18347
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins :
18348

                        
18349
1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
18350

                        
18351
2° Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
18352

                        
18353
3° Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
18354

                        
18355
Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.
   

                    
18357
####### Article R1211-3
18358

                        
18359
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins :
18360

                        
18361
1° La consistance du réseau ferroviaire ;
18362

                        
18363
2° Les recettes tarifaires.
18364

                        
18365
Ces informations sont établies par segment de réseau.
   

                    
18367
####### Article R1211-4
18368

                        
18369
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante :
18370

                        
18371
1° Pour le transport de marchandises :
18372

                        
18373
a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
18374

                        
18375
b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
18376

                        
18377
2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.
   

                    
18379
####### Article R1211-5
18380

                        
18381
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-3 sont établies par le gestionnaire d'infrastructure à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu'il détient.
   

                    
18383
####### Article R1211-6
18384

                        
18385
Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées :
18386

                        
18387
1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ;
18388

                        
18389
2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
   

                    
18391
####### Article R1211-7
18392

                        
18393
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1. Ces éléments sont rédigés en langue française.
   

                    
18395
####### Article R1211-8
18396

                        
18397
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3, selon la périodicité prévue à l'article R. 1211-6, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.
   

                    
18399
####### Article R1211-9
18400

                        
18401
L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5.
18402

                        
18403
Les modalités de transmission des informations détenues au titre du second alinéa de l'article L. 1211-5 sont définies à la section 2 du présent chapitre.
   

                    
18405
####### Article R1211-10
18406

                        
18407
Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté.
18408

                        
18409
Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
   

                    
18413
####### Article R1211-11
18414

                        
18415
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
18416

                        
18417
Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5.
18418

                        
18419
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
18421
####### Article R1211-12
18422

                        
18423
Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".
   

                    
18425
####### Article R1211-13
18426

                        
18427
Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.
18428

                        
18429
Lorsqu'il décide de solliciter l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, le ministre chargé des transports y procède dans le même délai.
   

                    
18431
####### Article R1211-14
18432

                        
18433
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".
   

                    
18435
####### Article R1211-15
18436

                        
18437
La diffusion prévue à l'article R. 1211-14 est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
18438

                        
18439
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
18440

                        
18441
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
18442

                        
18443
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.
   

                    
18449
###### Article R1213-1
18450

                        
18451
Le schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1213-1 assure la cohérence sur le plan régional et interrégional des services ferroviaires régionaux de voyageurs et des services ferroviaires offerts sur les itinéraires à grande circulation et la cohérence de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. En ce qui concerne les infrastructures routières, il définit les priorités d'action à moyen et à long terme sur son territoire.
   

                    
18453
###### Article R1213-2
18454

                        
18455
Les objectifs déterminés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1213-3 visent notamment à assurer la cohérence à long terme entre et à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et à fixer les priorités en matière d'exploitation, de modernisation, d'adaptation et d'extension de ces réseaux.
   

                    
18457
###### Article R1213-3
18458

                        
18459
Pour atteindre l'objectif prioritaire défini à l'article L. 1213-3, les schémas régionaux des infrastructures et des transports :
18460

                        
18461
1° Evaluent les évolutions prévisibles de la demande de transport ainsi que celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport tel que défini à l'article L. 1111-2 et définissent les moyens permettant d'y répondre dans des conditions économiques, sociales et environnementales propres à contribuer au développement durable du territoire et notamment à la lutte contre l'effet de serre ;
18462

                        
18463
2° Comprennent notamment une analyse globale des effets des différents modes de transport et, à l'intérieur de chaque mode de transport, des effets des différents équipements, matériels et mesures d'exploitation utilisés sur l'environnement, la sécurité et la santé ;
18464

                        
18465
3° Récapitulent les principales actions à mettre en œuvre dans les différents modes de transport pour permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel et la création d'infrastructures nouvelles. Ils prennent en compte les orientations de l'Union européenne en matière de réseaux de transports.
   

                    
18471
####### Article R1214-1
18472

                        
18473
Le plan de déplacements urbains mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
18474

                        
18475
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
   

                    
18477
####### Article R1214-2
18478

                        
18479
Le plan de déplacements urbains comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.
   

                    
18481
####### Article R1214-3
18482

                        
18483
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste.
   

                    
18487
####### Article R1214-4
18488

                        
18489
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de déplacements urbains est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
   

                    
18491
####### Article R1214-5
18492

                        
18493
La délibération de l'autorité organisatrice des transports prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
   

                    
18495
####### Article D1214-6
18496

                        
18497
Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du périmètre de transports urbains.
   

                    
18501
####### Article R1214-7
18502

                        
18503
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.
   

                    
18505
####### Article R1214-8
18506

                        
18507
Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de déplacements urbains est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.
   

                    
18509
####### Article R1214-9
18510

                        
18511
Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de déplacements urbains est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
   

                    
18513
####### Article R1214-10
18514

                        
18515
Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de déplacements est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.
   

                    
18517
####### Article R1214-11
18518

                        
18519
Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.
   

                    
18527
####### Article R1221-1
18528

                        
18529
Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.
   

                    
18533
####### Article R1221-2
18534

                        
18535
La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.
18536

                        
18537
Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres. Il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.
18538

                        
18539
Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
   

                    
18541
####### Article R1221-3
18542

                        
18543
Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet de budget et en assure l'exécution.
   

                    
18545
####### Article R1221-4
18546

                        
18547
L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental des finances publiques. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
18548

                        
18549
Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.
18550

                        
18551
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées par les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
18553
####### Article R1221-5
18554

                        
18555
Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités territoriales.
   

                    
18557
####### Article R1221-6
18558

                        
18559
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
   

                    
18563
####### Article R1221-7
18564

                        
18565
Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.
   

                    
18567
####### Article R1221-8
18568

                        
18569
L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.
   

                    
18571
####### Article R1221-9
18572

                        
18573
Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.
   

                    
18583
####### Article R1231-1
18584

                        
18585
Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transport urbain. Cet arrêté doit être pris dans un délai d'un mois.
18586

                        
18587
Quand la création d'un périmètre de transports urbains affecte le plan départemental des transports, le préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis, ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.
   

                    
18589
####### Article R1231-2
18590

                        
18591
Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au préfet par les maires. Le préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.
18592

                        
18593
Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.
18594

                        
18595
Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.
   

                    
18597
####### Article R1231-3
18598

                        
18599
Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains porte sur plusieurs départements, l'arrêté prévu par les articles R. 1231-1 et R. 1231-2 est pris conjointement par les préfets de ces départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées par ces mêmes articles.
   

                    
18601
####### Article R1231-4
18602

                        
18603
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article L. 1231-8.
18604

                        
18605
Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité.
18606

                        
18607
Il comprend notamment des représentants :
18608

                        
18609
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
18610

                        
18611
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.
   

                    
18615
####### Article R1231-5
18616

                        
18617
Les tarifs des transports urbains sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport.
   

                    
18619
####### Article R1231-6
18620

                        
18621
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer.
18622

                        
18623
Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués.
18624

                        
18625
Le président du conseil général, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné au deuxième alinéa afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante.
   

                    
18629
####### Article R1231-7
18630

                        
18631
Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport institué par l'article L. 1231-10.
18632

                        
18633
Ce comité est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par le syndicat mixte. Son avis peut être requis par le syndicat mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de ce dernier.
18634

                        
18635
Il comprend notamment des représentants :
18636

                        
18637
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
18638

                        
18639
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.
   

                    
18649
######## Article R1241-1
18650

                        
18651
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public à caractère administratif.
18652

                        
18653
L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-13 est réputé donné à défaut de délibération du conseil général ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.
   

                    
18655
######## Article R1241-2
18656

                        
18657
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est administré par un conseil de vingt-neuf membres, comprenant :
18658

                        
18659
1° Quinze représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
18660

                        
18661
2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;
18662

                        
18663
3° Sept représentants, à raison d'un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
18664

                        
18665
4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;
18666

                        
18667
5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4.
18668

                        
18669
Le comité des partenaires du transport public prévu par l'article D. 1241-67 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil du syndicat.
   

                    
18671
######## Article R1241-3
18672

                        
18673
L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
18674

                        
18675
L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
18676

                        
18677
Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
18678

                        
18679
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
18680

                        
18681
Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.
18682

                        
18683
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
   

                    
18685
######## Article R1241-4
18686

                        
18687
En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.
18688

                        
18689
Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.
   

                    
18691
######## Article R1241-5
18692

                        
18693
Le mandat des membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.
18694

                        
18695
Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
18696

                        
18697
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.
18698

                        
18699
Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.
18700

                        
18701
Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application du quatrième alinéa.
   

                    
18703
######## Article R1241-6
18704

                        
18705
Les membres du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.
   

                    
18707
######## Article R1241-7
18708

                        
18709
Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil du syndicat.
18710

                        
18711
Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres :
18712

                        
18713
1° Un vice-président parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
18714

                        
18715
2° Un vice-président parmi les représentants du conseil de Paris ;
18716

                        
18717
3° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
18718

                        
18719
4° Un vice-président parmi les représentants des conseils généraux de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
18720

                        
18721
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président élu parmi les représentants de la région.
   

                    
18723
######## Article R1241-8
18724

                        
18725
Le bureau est constitué du président, des quatre vice-présidents, des présidents des commissions techniques mentionnées au troisième alinéa, du représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et du représentant du collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France.
18726

                        
18727
Le bureau se réunit à la demande du président et au moins une fois avant chaque séance du conseil. Il se réunit également si un tiers de ses membres le demande.
18728

                        
18729
Les affaires relevant de la compétence du conseil peuvent, préalablement à la délibération du conseil, être soumises par le bureau à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le conseil en son sein. Chaque commission technique est présidée par un membre élu en son sein par le conseil.
18730

                        
18731
Les membres du conseil désignés pour siéger dans ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent.
18732

                        
18733
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau et des commissions sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
18735
######## Article R1241-9
18736

                        
18737
Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
18738

                        
18739
Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.
18740

                        
18741
Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.
18742

                        
18743
Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :
18744

                        
18745
1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier ;
18746

                        
18747
2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;
18748

                        
18749
3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;
18750

                        
18751
4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ;
18752

                        
18753
5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ;
18754

                        
18755
6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;
18756

                        
18757
7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;
18758

                        
18759
8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;
18760

                        
18761
9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;
18762

                        
18763
10° La décision d'élaboration et de révision du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France ;
18764

                        
18765
11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;
18766

                        
18767
12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
18768

                        
18769
13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
18770

                        
18771
14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
18772

                        
18773
15° L'approbation des décisions de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou de prise ou de cession de bail au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;
18774

                        
18775
16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
18776

                        
18777
17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
18778

                        
18779
18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;
18780

                        
18781
19° La fixation du siège du syndicat.
18782

                        
18783
Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.
   

                    
18785
######## Article R1241-10
18786

                        
18787
Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.
18788

                        
18789
Le président du conseil du syndicat arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats.
18790

                        
18791
L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président.
   

                    
18793
######## Article R1241-11
18794

                        
18795
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1241-10, les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
18796

                        
18797
En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
18798

                        
18799
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.
18800

                        
18801
Si le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, sans condition de quorum, à la séance suivante, à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des membres présents ou représentés.
18802

                        
18803
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.
18804

                        
18805
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
18806

                        
18807
Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.
   

                    
18809
######## Article R1241-12
18810

                        
18811
Le directeur général est nommé par le président du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
18812

                        
18813
Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.
18814

                        
18815
Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil du syndicat. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9.
18816

                        
18817
Sur délégation du conseil du syndicat et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.
18818

                        
18819
Sur délégation du conseil du syndicat, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l'article R. 1241-16. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.
18820

                        
18821
Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents du syndicat ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.
   

                    
18823
######## Article R1241-13
18824

                        
18825
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.
18826

                        
18827
Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret n° 73-899 du 10 mai 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux. Les règles de cautionnement de l'agent comptable sont celles fixées par le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des agents comptables publics.
   

                    
18829
######## Article R1241-14
18830

                        
18831
Les agents recrutés par le syndicat à compter du 1er juillet 2005 sont soumis aux dispositions applicables aux agents des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
   

                    
18835
######## Article R1241-15
18836

                        
18837
Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section.
18838

                        
18839
Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :
18840

                        
18841
1° Les services réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance ;
18842

                        
18843
2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
18844

                        
18845
3° Les transports scolaires définis à l'article R. 213-3 du code de l'éducation et au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
18846

                        
18847
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.
   

                    
18849
######## Article R1241-16
18850

                        
18851
Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, préparé par une commission technique constituée dans les conditions prévues à l'article R. 1241-8, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport public fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.
18852

                        
18853
Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article R. 1241-38. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de l'article R. 1241-39.
18854

                        
18855
Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.
   

                    
18857
######## Article R1241-17
18858

                        
18859
Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.
18860

                        
18861
Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :
18862

                        
18863
1° Renonciation de l'entreprise ;
18864

                        
18865
2° Suppression du service ;
18866

                        
18867
3° Radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1.
   

                    
18869
######## Article R1241-18
18870

                        
18871
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1241-19, les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente.
18872

                        
18873
Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.
   

                    
18875
######## Article R1241-19
18876

                        
18877
Lorsqu'un service régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.
   

                    
18879
######## Article R1241-20
18880

                        
18881
La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat.
   

                    
18883
######## Article R1241-21
18884

                        
18885
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24,
18886
R. 1241-26 et 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.
   

                    
18888
######## Article R1241-22
18889

                        
18890
Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
18891

                        
18892
La régie transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.
   

                    
18894
######## Article R1241-23
18895

                        
18896
Une convention pluriannuelle passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Société nationale des chemins de fer français précise la consistance et la qualité du service attendu de la société nationale ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux, au titre de ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la Société nationale des chemins de fer français, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
18897

                        
18898
La Société nationale des chemins de fer français établit un compte spécifique à ses activités de transport de voyageurs en Ile-de-France. Elle transmet au Syndicat des transports d'Ile-de-France les états prévisionnels de dépenses et de recettes et les comptes d'exploitation correspondants.
   

                    
18900
######## Article R1241-24
18901

                        
18902
Des conventions pluriannuelles passées entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux.
18903

                        
18904
Elles fixent, en outre, les contributions apportées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
   

                    
18906
######## Article R1241-25
18907

                        
18908
En l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23, le Syndicat des transports d'Ile-de-France alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à la Société nationale des chemins de fer français une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.
   

                    
18910
######## Article R1241-26
18911

                        
18912
Les conventions à durée déterminée passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.
   

                    
18914
######## Article R1241-27
18915

                        
18916
Les tarifs des services de transports publics réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par le Syndicat des transports d'Ile-de-France conformément à la convention passée entre le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par le syndicat conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9.
   

                    
18918
######## Article R1241-28
18919

                        
18920
La Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.
   

                    
18922
######## Article R1241-29
18923

                        
18924
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.
   

                    
18926
######## Article R1241-30
18927

                        
18928
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.
   

                    
18930
######## Article R1241-31
18931

                        
18932
Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.
18933

                        
18934
Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
18935

                        
18936
Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.
18937

                        
18938
L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par le syndicat avant tout commencement d'exécution des travaux.
18939

                        
18940
Le syndicat détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.
18941

                        
18942
Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.
   

                    
18944
######## Article R1241-32
18945

                        
18946
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.
18947

                        
18948
Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés au V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
18949

                        
18950
Pour l'exercice de ses missions, le syndicat peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
18952
######## Article R1241-33
18953

                        
18954
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de personnes.
   

                    
18956
######## Article R1241-34
18957

                        
18958
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de personnes.
   

                    
18960
######## Article R1241-35
18961

                        
18962
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées au syndicat.
   

                    
18964
######## Article R1241-36
18965

                        
18966
Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les gestionnaires concernés.
   

                    
18968
######## Article R1241-37
18969

                        
18970
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est bénéficiaire d'une part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 2334-10,
18971
R. 4414-1 et R. 4414-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
18973
######## Article R1241-38
18974

                        
18975
Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le Syndicat des transports d'Ile-de-France a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 1241-10.
18976

                        
18977
Le conseil du syndicat arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 1241-3.
   

                    
18979
######## Article R1241-39
18980

                        
18981
Quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport et la mise à jour du plan sont réalisées par l'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions de l'article R. 1241-18. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de la procédure de recueil des avis. L'inscription du service et la mise à jour du plan prennent effet à compter de la date de réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai.
18982

                        
18983
En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois.
   

                    
18985
######## Article R1241-40
18986

                        
18987
Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.
   

                    
18989
######## Article R1241-41
18990

                        
18991
Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 1241-9 et R. 1241-39 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.
   

                    
18993
######## Article R1241-42
18994

                        
18995
Dans les cas de modification ou de suppression mentionnés à l'article R. 1241-41, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.
18996

                        
18997
L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions de l'article R. 1241-43 ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1241-44.
18998

                        
18999
Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
   

                    
19001
######## Article R1241-43
19002

                        
19003
La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application de l'article R. 1241-41.
   

                    
19005
######## Article R1241-44
19006

                        
19007
L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article R. 1241-42 est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 en tenant compte :
19008

                        
19009
1° Des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;
19010

                        
19011
2° De la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;
19012

                        
19013
3° Des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;
19014

                        
19015
4° Le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application de l'article R. 1241-43.
19016

                        
19017
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.
   

                    
19019
######## Article R1241-45
19020

                        
19021
Ne sont pas constitutives de nouveaux services les modernisations ou les modifications, à caractère limité, notamment consécutives à la mise en œuvre d'un autre mode de transport tel qu'un mode ferré ou guidé, d'une ou de plusieurs lignes du réseau d'autobus inscrites au plan régional de transport avant le 3 décembre 2009.
   

                    
19025
######## Article R1241-46
19026

                        
19027
Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France selon les quotités suivantes :
19028

                        
19029
1° Région Ile-de-France : 51,000 % ;
19030

                        
19031
2° Ville de Paris : 30,380 % ;
19032

                        
19033
3° Département des Hauts-de-Seine : 7,742 % ;
19034

                        
19035
4° Département de la Seine-Saint-Denis : 3,749 % ;
19036

                        
19037
5° Département du Val-de-Marne : 3,014 % ;
19038

                        
19039
6° Département des Yvelines : 1,593 % ;
19040

                        
19041
7° Département de l'Essonne : 0,980 % ;
19042

                        
19043
8° Département du Val-d'Oise : 0,907 % ;
19044

                        
19045
9° Département de Seine-et-Marne : 0,637 %.
19046

                        
19047
Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.
19048

                        
19049
La quotité de la région Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.
   

                    
19051
######## Article R1241-47
19052

                        
19053
Les propositions de modification des quotités mentionnées à l'article R. 1241-46 sont transmises aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.
19054

                        
19055
Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues par l'article R. 1241-8.
19056

                        
19057
Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres du syndicat et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.
19058

                        
19059
La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.
   

                    
19061
######## Article R1241-48
19062

                        
19063
Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprend en dépenses notamment :
19064

                        
19065
1° Les frais de fonctionnement du syndicat ;
19066

                        
19067
2° Les participations prévues par l'article R. 1241-36 ;
19068

                        
19069
3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;
19070

                        
19071
4° Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article R. 1241-29 ;
19072

                        
19073
5° Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 ;
19074

                        
19075
6° Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues par les articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et l'article 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
19076

                        
19077
7° Les autres subventions versées aux entreprises de transport de personnes dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ;
19078

                        
19079
8° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;
19080

                        
19081
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions.
   

                    
19083
######## Article R1241-49
19084

                        
19085
Le budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
19086

                        
19087
Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil du syndicat en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil du syndicat a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
19088

                        
19089
De même, le budget du syndicat est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers du syndicat définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
   

                    
19091
######## Article R1241-50
19092

                        
19093
Un débat a lieu au conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur les orientations générales du budget, deux mois au moins avant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9.
19094

                        
19095
Le budget du syndicat et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
19096

                        
19097
Les modifications du budget en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.
19098

                        
19099
Le budget du syndicat reste déposé au siège du syndicat où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.
   

                    
19101
######## Article R1241-51
19102

                        
19103
Le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
19104

                        
19105
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
19106

                        
19107
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil du syndicat, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
19108

                        
19109
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
   

                    
19111
######## Article R1241-52
19112

                        
19113
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
19114

                        
19115
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.
19116

                        
19117
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
19118

                        
19119
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
19120

                        
19121
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
19122

                        
19123
Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures.
19124

                        
19125
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement.
   

                    
19127
######## Article R1241-53
19128

                        
19129
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
19130

                        
19131
Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues par l'article R. 1241-52 sont applicables aux autorisations d'engagement.
   

                    
19133
######## Article R1241-54
19134

                        
19135
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France établit un compte financier, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
19136

                        
19137
Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année.
19138

                        
19139
Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil du syndicat avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
   

                    
19141
######## Article R1241-55
19142

                        
19143
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
19144

                        
19145
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
   

                    
19147
######## Article R1241-56
19148

                        
19149
Les dispositions relatives à la nomenclature comptable, aux amortissements et aux provisions et aux modalités d'affectation du résultat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
   

                    
19151
######## Article R1241-57
19152

                        
19153
Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.
   

                    
19155
######## Article R1241-58
19156

                        
19157
L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
19158

                        
19159
Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.
   

                    
19161
######## Article R1241-59
19162

                        
19163
Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales.
19164

                        
19165
Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
   

                    
19169
######## Article R1241-60
19170

                        
19171
Les dispositions de la présente sous-section, en tant qu'elles concernent des biens relevant des articles L. 2142-8 à L. 2142-11, s'appliquent jusqu'à l'intervention du transfert de ces biens opéré selon les modalités prévues par le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens.
   

                    
19173
######## Article R1241-61
19174

                        
19175
A la date du 1er juillet 2005, les immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
19176

                        
19177
1° Les biens figurant au I de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndicat affecté à la Régie autonome des transports parisiens, dont la valeur est retracée dans les comptes de l'établissement ;
19178

                        
19179
2° Les biens affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui comprennent les lignes ou sections de lignes définies au I de la liste annexée au décret n° 69-672 du 14 juin 1969 pris pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la Régie autonome des transports parisiens, de l'article 19 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, la liaison Orlyval entre Antony et l'aéroport d'Orly, et les immeubles figurant au II de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 cité au 1°.
   

                    
19181
######## Article R1241-62
19182

                        
19183
Les biens mobiliers entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France à la date du 1er janvier 1968 sont constitués par le matériel de transport, le matériel industriel et les autres biens mobiliers mis à la disposition de la Régie autonome des transports parisiens par la ville de Paris et le département de la Seine et en service le 31 décembre 1967.
   

                    
19185
######## Article R1241-63
19186

                        
19187
Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
19188

                        
19189
Une convention passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
19191
######## Article R1241-64
19192

                        
19193
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1241-65, le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut aliéner, le cas échéant après avoir prononcé leur déclassement du domaine public, les immeubles ou dépendances d'immeubles entrant dans son patrimoine qui sont affectés à la Régie autonome des transports parisiens, après avoir constaté d'un commun accord avec la Régie autonome des transports parisiens que ces immeubles ou dépendances ne sont plus utiles aux exploitations confiées à cette dernière.
19194

                        
19195
Il autorise les transferts de gestion concernant ces biens et peut les grever de droits réels, dans les mêmes conditions.
19196

                        
19197
La Régie autonome des transports parisiens prépare les formalités afférentes aux opérations mentionnées aux alinéas précédents et contresigne les actes correspondants en qualité de personne intervenante.
   

                    
19199
######## Article R1241-65
19200

                        
19201
La Régie autonome des transports parisiens peut être autorisée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à remplacer un immeuble ou dépendance d'immeuble dont le syndicat est propriétaire par d'autres installations répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique.
19202

                        
19203
L'autorisation accordée par le syndicat vaut accomplissement des formalités de déclassement des dépendances du domaine public et mandat à la Régie autonome des transports parisiens pour réaliser, au nom et pour le compte du syndicat, les opérations ainsi autorisées.
19204

                        
19205
Un compte spécial ouvert dans les écritures de la Régie autonome des transports parisiens retrace les produits et les charges afférents aux opérations mentionnées à l'article R. 1241-64 et au présent article.
   

                    
19207
######## Article R1241-66
19208

                        
19209
Les conditions dans lesquelles la Régie autonome des transports parisiens utilise, pour les besoins du service public dont l'exécution lui est confiée, les immeubles du Syndicat des transports d'Ile-de-France qui lui sont affectés sont fixées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine du Syndicat des transports d'Ile-de-France à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine du syndicat affecté à la Régie autonome des transports parisiens.
   

                    
19213
####### Article D1241-67
19214

                        
19215
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France est consulté par le président du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes relevant de ce syndicat ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du développement du système de transport dans la région.
   

                    
19217
####### Article D1241-68
19218

                        
19219
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
19220

                        
19221
Le comité peut en outre se saisir, à la majorité de ses membres, de toute question entrant dans son domaine de compétence.
19222

                        
19223
Ses avis sont portés à la connaissance du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France par le président du conseil d'administration du syndicat.
   

                    
19225
####### Article D1241-69
19226

                        
19227
Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France comprend :
19228

                        
19229
1° Au titre des organisations syndicales, sept représentants des salariés d'Ile-de-France, désignés sur proposition des unions régionales des organisations syndicales représentatives de salariés ;
19230

                        
19231
2° Au titre des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires, cinq représentants, dont trois représentants désignés sur proposition des représentations régionales d'Ile-de-France des organisations professionnelles patronales représentatives, et deux représentants désignés sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France ;
19232

                        
19233
3° Au titre des usagers des transports collectifs, quatre représentants d'associations d'usagers et un représentant d'une association de consommateurs proposée par le Conseil national de la consommation ;
19234

                        
19235
4° Au titre des collectivités participant au financement des services de transport de personnes d'Ile-de-France, sept représentants des communes d'Ile-de-France ou de leurs groupements, dont quatre représentants désignés sur proposition de l'association des maires d'Ile-de-France, et trois représentants désignés sur proposition du groupement des autorités responsables de transport parmi les membres de sa commission Ile-de-France.
   

                    
19237
####### Article D1241-70
19238

                        
19239
Les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
19240

                        
19241
Les membres du comité perdent cette qualité en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
   

                    
19243
####### Article D1241-71
19244

                        
19245
Les membres du comité ne peuvent exercer de fonctions auprès du ministre chargé des transports, dans des établissements relevant de sa tutelle ou dans des entreprises de transport d'Ile-de-France ou dans leurs groupes.
   

                    
19247
####### Article D1241-72
19248

                        
19249
Les membres du comité veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.
   

                    
19251
####### Article D1241-73
19252

                        
19253
Le président du comité est élu en son sein par ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président de séance dispose d'une voix prépondérante.
19254

                        
19255
Le comité adopte son règlement intérieur.
   

                    
19257
####### Article D1241-74
19258

                        
19259
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.
   

                    
19261
####### Article D1241-75
19262

                        
19263
Le comité élit à la majorité un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
   

                    
19265
####### Article D1241-76
19266

                        
19267
Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
   

                    
19279
####### Article D1252-1
19280

                        
19281
La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est placée auprès du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Elle assiste ce ministre ainsi que les ministres chargés de la sûreté nucléaire, des ports maritimes et de la mer et l'Autorité de sûreté nucléaire.
19282

                        
19283
Cette commission est appelée à donner son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
19284

                        
19285
Elle est également consultée sur tout texte réglementaire relatif au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses.
19286

                        
19287
Elle peut être consultée sur toute autre question que les ministres précédemment mentionnés ou, s'agissant de questions relatives au transport de substances radioactives, l'Autorité de sûreté nucléaire jugent utile de lui soumettre concernant, outre ces modes de transport, le transport par mer des marchandises dangereuses ainsi que le transport et la manutention de ces marchandises dans les ports maritimes.
   

                    
19289
####### Article D1252-2
19290

                        
19291
La commission interministérielle du transport des matières dangereuses est composée :
19292

                        
19293
1° De membres de droit ;
19294

                        
19295
2° De membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
   

                    
19297
####### Article D1252-3
19298

                        
19299
Les membres de droit sont :
19300

                        
19301
1° Le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
19302

                        
19303
2° Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
19304

                        
19305
3° Le sous-directeur de la sécurité des transports ferroviaires et collectifs et de la régulation ferroviaire ou son représentant ;
19306

                        
19307
4° Le sous-directeur des ports et du transport fluvial ou son représentant ;
19308

                        
19309
5° Le sous-directeur des transports routiers ou son représentant ;
19310

                        
19311
6° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
19312

                        
19313
7° Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
19314

                        
19315
8° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;
19316

                        
19317
9° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
19318

                        
19319
10° Le chef du service des risques technologiques ou son représentant ;
19320

                        
19321
11° Le sous-directeur des risques accidentels ou son représentant ;
19322

                        
19323
12° Le chef de la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ;
19324

                        
19325
13° Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
19326

                        
19327
14° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
19328

                        
19329
15° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
19330

                        
19331
16° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
19332

                        
19333
17° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
19334

                        
19335
18° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
19336

                        
19337
19° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
19338

                        
19339
20° Le directeur général du travail ou son représentant ;
19340

                        
19341
21° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.
19342

                        
19343
Le président de la commission invite le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant à participer avec voix délibérative aux réunions de la commission lorsque celle-ci connaît de questions relatives au transport de matières relevant du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
   

                    
19345
####### Article D1252-4
19346

                        
19347
Les membres nommés sont :
19348

                        
19349
1° Huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
19350

                        
19351
2° Deux représentants d'entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;
19352

                        
19353
3° Un représentant de Réseau ferré de France ;
19354

                        
19355
4° Un représentant de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
19356

                        
19357
5° Un représentant de Voies navigables de France ;
19358

                        
19359
6° Un représentant d'Air France ;
19360

                        
19361
7° Onze représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;
19362

                        
19363
8° Cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;
19364

                        
19365
9° Deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
19366

                        
19367
10° Trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;
19368

                        
19369
11° Cinq personnalités qualifiées ;
19370

                        
19371
12° Trois représentants d'Armateurs de France ;
19372

                        
19373
13° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
19374

                        
19375
14° Trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;
19376

                        
19377
15° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
19378

                        
19379
16° Un représentant des entreprises de manutention portuaire ;
19380

                        
19381
17° Un représentant du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;
19382

                        
19383
18° Un représentant d'une association de conseillers à la sécurité ;
19384

                        
19385
19° Trois représentants des collectivités territoriales nommés respectivement sur proposition de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.
   

                    
19387
####### Article D1252-5
19388

                        
19389
La commission comprend en outre :
19390

                        
19391
1° Le chef de la mission transport de matières dangereuses de la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
19392

                        
19393
2° Un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
   

                    
19395
####### Article D1252-6
19396

                        
19397
Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres de la commission par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
19398

                        
19399
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.
   

                    
19401
####### Article D1252-7
19402

                        
19403
Le président peut constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées de préparer le travail de celle-ci. Il peut, pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, déléguer à une sous-commission le pouvoir d'émettre un avis au nom de la commission.
19404

                        
19405
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
   

                    
19407
####### Article R1252-8
19408

                        
19409
Les prescriptions réglementaires relatives au transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial des marchandises dangereuses sont fixées, respectivement par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses dit RID, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit ADR et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures dit ADN, ainsi que, après consultation de la commission interministérielle du transport de marchandises dangereuses, par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses, en application de l'article L. 1252-1.
19410

                        
19411
Pour ce qui concerne les transports de substances radioactives, ces prescriptions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après consultation de la commission interministérielle du transport de marchandises dangereuses et de l'Autorité de sûreté nucléaire.
19412

                        
19413
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transports mentionnés au 5° du I de l'article R.* 1333-37 du code de la défense.
   

                    
19417
####### Article R1252-9
19418

                        
19419
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions des réglementations mentionnées à l'article R. 1252-8, à l'exception de celles dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 1252-5 et L. 1252-6 et relatives :
19420

                        
19421
1° A la classification des marchandises ;
19422

                        
19423
2° A l'utilisation, à la fabrication et au marquage de conformité des colis ;
19424

                        
19425
3° A la fabrication, au marquage de conformité et à l'utilisation des citernes et conteneurs pour vrac et de leurs équipements ;
19426

                        
19427
4° A la construction des engins de transport et de leurs équipements et à leur utilisation ;
19428

                        
19429
5° A la communication des dangers : marquage, étiquetage et signalisation ;
19430

                        
19431
6° Aux informations exigées pour l'expédition et aux documents de bord ;
19432

                        
19433
7° Au chargement, au déchargement et à la manutention ;
19434

                        
19435
8° Aux équipages des engins de transport et à leur équipement ;
19436

                        
19437
9° A l'exploitation des engins de transport ;
19438

                        
19439
10° A la formation des personnels intervenant dans les opérations mentionnées au présent article ;
19440

                        
19441
11° A l'organisation des entreprises de transport de marchandises dangereuses ;
19442

                        
19443
12° Aux documents devant être transmis ou tenus à disposition des autorités compétentes ;
19444

                        
19445
13° A la circulation, au stationnement ou à la surveillance des véhicules ou matériels de transport.
19446

                        
19447
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
19463
####### Article R1321-1
19464

                        
19465
En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée à l'article L. 1321-8, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.
   

                    
19469
####### Article R1321-2
19470

                        
19471
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux articles L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8 et L. 3312-1.
   

                    
19479
###### Article R1324-1
19480

                        
19481
A défaut de conclusion de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 1324-2, l'organisation et le déroulement de la négociation préalable sont ceux prévus par le présent chapitre.
   

                    
19483
###### Article R1324-2
19484

                        
19485
L'organisation syndicale représentative qui notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail procède à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de remise à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme.
19486

                        
19487
La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève, ainsi que les catégories d'agents et les services ou les établissements concernés par ces revendications.
   

                    
19489
###### Article R1324-3
19490

                        
19491
L'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification. Il communique sans délai aux représentants de ces organisations syndicales, par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.
19492

                        
19493
L'employeur ou son représentant transmet aux représentants des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification mentionnée à l'article R. 1324-2 toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. Cette information, transmise au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture de la négociation préalable, doit être pertinente au regard des motifs énoncés dans la notification dès lors que ces motifs relèvent de la compétence de l'employeur.
   

                    
19495
###### Article R1324-4
19496

                        
19497
L'employeur et les organisations syndicales représentatives disposent d'une durée de huit jours francs à compter de la notification pour mener à son terme la négociation préalable.
19498

                        
19499
L'employeur donne toute facilité aux négociateurs désignés par les organisations syndicales ainsi invitées pour préparer et assister à la négociation. Ces facilités concernent notamment les conditions matérielles de déplacement, de préparation et de participation aux réunions de négociation. Le calendrier de celles-ci est arrêté au cours de la première réunion par l'employeur et les organisations syndicales.
19500

                        
19501
L'employeur ou son représentant peut se faire assister de toute personne qualifiée, au sein de l'entreprise, dont il juge que la participation aux réunions est de nature à éclairer les parties.
19502

                        
19503
Sauf accord exprès qui est mentionné au relevé de conclusions prévu à l'article R. 1324-5, les délégations patronales et syndicales comportent un nombre égal de personnes.
19504

                        
19505
Le temps consacré par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement à la préparation et à la participation à la négociation est assimilé à du temps de travail effectif. Pour les cas où ces salariés bénéficient d'un crédit d'heures de délégation prévu à l'article L. 2143-13 du code du travail, ce temps est assimilé à des circonstances exceptionnelles au sens de cet article.
   

                    
19507
###### Article R1324-5
19508

                        
19509
Le relevé de conclusions de la négociation préalable est élaboré et signé conjointement par l'employeur ou son représentant et par les représentants des organisations syndicales ayant participé à la première réunion de négociation. Ce relevé de conclusions contient au moins :
19510

                        
19511
1° Les motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, les revendications afférentes ainsi que les autres informations mentionnées au second alinéa de l'article R. 1324-2 ;
19512

                        
19513
2° Les conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable ;
19514

                        
19515
3° La nature des informations et des réponses apportées par l'employeur relativement à ces motifs ;
19516

                        
19517
4° Les positions finales respectives des parties à la négociation et la liste des points d'accord et de désaccord éventuels constatés au terme de la négociation préalable.
   

                    
19519
###### Article R1324-6
19520

                        
19521
Les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification informent les personnels des services, des établissements ou de l'entreprise des motifs pour lesquels elles envisagent, le cas échéant, de déposer un préavis de grève.
19522

                        
19523
L'employeur fait connaître aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise sa position.
19524

                        
19525
Le relevé de conclusions établi en application de l'article R. 1324-5 est diffusé dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente aux personnels des services, des établissements ou de l'entreprise.
19526

                        
19527
Un exemplaire du relevé de conclusions est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans la région, au représentant de l'autorité organisatrice de transport et à l'inspection du travail territorialement compétente.
   

                    
19531
###### Article D1325-1
19532

                        
19533
Le présent chapitre est applicable dans les établissements et dépendances de ces établissements dont l'activité ressortit aux sous-classes suivantes de la nomenclature d'activités française (NAF) :
19534

                        
19535
1° Collecte, traitement et élimination des déchets non dangereux (38.11Z et 38.21Z), à l'exception des entreprises concessionnaires d'un réseau public de collecte des eaux usées ;
19536

                        
19537
2° Commerces de détail des charbons et combustibles (47.78B) ;
19538

                        
19539
3° Transport routier de fret interurbains (49.41A) et de proximité (49.41B) ;
19540

                        
19541
4° Location de camions avec chauffeur (49.41C) ;
19542

                        
19543
5° Services de déménagement (49.42Z) ;
19544

                        
19545
6° Manutention non portuaire (52.24B) ;
19546

                        
19547
7° Messageries et fret express (52.29A) ;
19548

                        
19549
8° Affrètement et organisation des transports (52.29B) ;
19550

                        
19551
9° Nettoyage courant des bâtiments (81.21Z), uniquement en ce qui concerne les entreprises de nettoyage travaillant pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français.
   

                    
19553
###### Article D1325-2
19554

                        
19555
Le service des congés payés aux travailleurs intermittents des transports est assuré par des caisses constituées dans le cadre prévu à l'article L. 3141-30 du code du travail.
19556

                        
19557
Ces caisses peuvent former un seul organisme à compétence nationale.
19558

                        
19559
Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un seul organisme, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à différentes caisses.
   

                    
19561
###### Article D1325-3
19562

                        
19563
Les pièces justificatives et les garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
19564

                        
19565
Le ministre chargé du travail autorise chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci.
19566

                        
19567
Les statuts et règlements des caisses et toutes leurs modifications ne sont applicables qu'après approbation par ce ministre.
   

                    
19569
###### Article D1325-4
19570

                        
19571
Au début de chaque mois, l'employeur déclare à la caisse compétente pour la localité où est fixé le siège de l'établissement le salaire du personnel employé au cours du mois écoulé.
19572

                        
19573
Les salaires de ce personnel continuent à être déclarés :
19574

                        
19575
1° Jusqu'au 1er octobre, lorsque le salarié est employé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
19576

                        
19577
2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est employé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.
19578

                        
19579
Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de déclarer :
19580

                        
19581
a) Le personnel administratif ;
19582

                        
19583
b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée déterminée conclu pour une année au minimum et ayant acquis date certaine par enregistrement. En cas de résiliation d'un tel contrat avant le terme d'une année, la situation du travailleur sera appréciée compte tenu des règles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La caisse ne pourra cependant exiger le paiement des cotisations afférentes aux salaires versés pendant la période de référence écoulée, lorsque le congé acquis au cours de celle-ci aura été effectivement pris par l'intéressé.
19584

                        
19585
L'employeur peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
19586

                        
19587
L'employeur adhérent est tenu de se conformer aux prescriptions des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
   

                    
19589
###### Article D1325-5
19590

                        
19591
La cotisation de chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse.
19592

                        
19593
Le règlement intérieur de celle-ci précise les périodes et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
   

                    
19595
###### Article D1325-6
19596

                        
19597
Les droits à congés payés et à indemnité de congés payés des travailleurs déclarés à la caisse sont fixés suivant les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
19598

                        
19599
Par dérogation à ces dispositions, dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
   

                    
19601
###### Article D1325-7
19602

                        
19603
Le travailleur déclaré à la caisse reçoit de l'employeur, avant son départ en vacances ou à la date de résiliation de son contrat, un certificat en double exemplaire par lequel il justifiera, en temps opportun, de ses droits à congé, envers la caisse d'affiliation de son dernier employeur. Ce certificat indique le nombre de journées de travail effectuées par le salarié dans l'entreprise pendant l'année de référence, le taux du dernier salaire perçu par l'intéressé et ayant donné lieu au versement de cotisations ainsi que la raison sociale de l'établissement et l'adresse de la caisse d'affiliation.
   

                    
19605
###### Article D1325-8
19606

                        
19607
Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres employeurs et salariés désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
19608

                        
19609
Cette commission statue sur toutes les contestations relatives au droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.
19610

                        
19611
Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.
   

                    
19613
###### Article D1325-9
19614

                        
19615
L'employeur affiche à des endroits apparents dans les locaux de l'entreprise où s'effectue la paie du personnel la raison sociale et l'adresse de la caisse à laquelle l'entreprise est affiliée.
19616

                        
19617
Il justifie à tout moment à l'inspecteur du travail, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés que l'entreprise est à jour de ses obligations envers cette caisse.
   

                    
19625
####### Article R1331-1
19626

                        
19627
Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée inférieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
   

                    
19629
####### Article R1331-2
19630

                        
19631
Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée égale ou supérieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial sont soumises à l'obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
19632

                        
19633
La déclaration est adressée par l'entreprise de transport non résidente à l'inspection du travail du lieu de départ de la première opération de cabotage. Une copie de cette déclaration est conservée à bord du véhicule ou du bateau.
   

                    
19635
####### Article R1331-3
19636

                        
19637
En lieu et place des mentions de la déclaration prévues au 2° de l'article R. 1263-3 du code du travail, l'adresse à mentionner est celle du donneur d'ordre de la première opération de cabotage qu'il est prévu d'effectuer. La déclaration comporte la date de début des prestations, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de personnes et le numéro d'immatriculation du véhicule ou du bateau utilisé pour la réalisation de ces prestations.
   

                    
19639
####### Article R1331-4
19640

                        
19641
En lieu et place des mentions de la déclaration prévues au 4° de l'article R. 1263-3 du code du travail, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par les articles R. 4511-1 et suivants pour la batellerie fluviale et par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.
   

                    
19645
####### Article R1331-5
19646

                        
19647
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 1331-2 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
   

                    
19655
###### Article R1411-1
19656

                        
19657
Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes :
19658

                        
19659
1° Les opérations de groupage, par lesquelles des envois de marchandises en provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires sont réunis et constitués en un lot unique en vue de leur transport ;
19660

                        
19661
2° Les opérations d'affrètement par lesquelles des envois sont confiés sans groupage préalable à des transporteurs publics ;
19662

                        
19663
3° Les opérations de bureau de ville par lesquelles le commissionnaire prend en charge des colis ou expéditions de détail et les remet séparément soit à des transporteurs publics, soit à d'autres commissionnaires de transport ;
19664

                        
19665
4° Les opérations d'organisation de transport par lesquelles le commissionnaire prend en charge des marchandises en provenance ou à destination du territoire national et en assure l'acheminement par les soins d'un ou plusieurs transporteurs publics par quelque voie que ce soit.
   

                    
19673
###### Article R1422-15
19674

                        
19675
La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 peut également être prouvée par la possession par l'intéressé d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18.
   

                    
19677
###### Article R1422-19
19678

                        
19679
Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.
   

                    
19681
###### Article R1422-16
19682

                        
19683
Sous réserve des dispositions de l'article R. 1422-18, l'intéressé doit selon le cas :
19684

                        
19685
1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;
19686

                        
19687
2° Avoir exercé pendant deux années à temps plein au cours des dix années précédentes la profession de commissionnaire de transport dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette profession. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
19688

                        
19689
Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.
   

                    
19691
###### Article R1422-17
19692

                        
19693
Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :
19694

                        
19695
1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
19696

                        
19697
2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.
   

                    
19699
###### Article R1422-20
19700

                        
19701
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles R. 1422-12 à R. 1422-19.
   

                    
19703
###### Article R1422-18
19704

                        
19705
Outre les conditions fixées à l'article R. 1422-16, le préfet de région peut décider de faire accomplir à l'intéressé un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants :
19706

                        
19707
1° La durée de la formation attestée est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 ;
19708

                        
19709
2° La formation reçue porte, par sa durée ou son contenu, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ;
19710

                        
19711
3° Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.
19712

                        
19713
L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
19714

                        
19715
Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu mentionnée aux 1°, 2° ou 3°.
   

                    
19717
###### Article R1422-21
19718

                        
19719
Pour l'application des dispositions des articles R. 1422-4 et R. 1422-12 à R. 1422-20, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues par l'article R. 1422-13. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.
   

                    
19721
###### Article R1422-22
19722

                        
19723
La personne mentionnée à l'article R. 1422-11 est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance, qu'elle n'est pas, à titre de sanction, sous le coup d'un retrait de l'autorisation ou d'une interdiction d'exercer dans ces pays les professions de commissionnaire de transport, de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs ou de loueur de véhicules.
   

                    
19725
###### Article R1422-23
19726

                        
19727
Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date.
19728

                        
19729
Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.
   

                    
19731
###### Article R1422-1
19732

                        
19733
Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.
19734

                        
19735
L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.
   

                    
19737
###### Article R1422-24
19738

                        
19739
L'inscription est personnelle et incessible.
19740

                        
19741
En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre.
19742

                        
19743
Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.
   

                    
19745
###### Article R1422-25
19746

                        
19747
L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.
   

                    
19749
###### Article R1422-2
19750

                        
19751
L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.
19752

                        
19753
La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
19755
###### Article R1422-3
19756

                        
19757
Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1.
19758

                        
19759
Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
   

                    
19761
###### Article R1422-4
19762

                        
19763
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
19764

                        
19765
1° La possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise commissionnaire de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ;
19766

                        
19767
2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;
19768

                        
19769
3° L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer.
19770

                        
19771
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
19773
###### Article R1422-5
19774

                        
19775
Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.
19776

                        
19777
Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois.
   

                    
19779
###### Article R1422-6
19780

                        
19781
Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
19782

                        
19783
1° Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
19784

                        
19785
2° Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
19786

                        
19787
3° Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
19788

                        
19789
4° Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
19790

                        
19791
5° Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
19792

                        
19793
6° Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
19794

                        
19795
Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.
19796

                        
19797
Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au sein de l'entreprise ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, au sein de l'établissement de l'une des activités mentionnées à l'article R. 1411-1.
19798

                        
19799
Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.
   

                    
19801
###### Article R1422-7
19802

                        
19803
Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 a fait l'objet :
19804

                        
19805
Soit d'une condamnation par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, et prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
19806

                        
19807
Soit de plus d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
19808

                        
19809
1° Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2,
19810
L. 234-1,
19811
L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;
19812

                        
19813
2° Infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 à L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8241-2, L. 8251-1, L. 5221-8 et L. 8114-1 du code du travail ;
19814

                        
19815
3° Infractions mentionnées aux articles L. 1452-2 à L. 1452-4 ;
19816

                        
19817
4° Infractions mentionnées aux articles L. 3315-4 à L. 3315-6 ;
19818

                        
19819
5° Infractions mentionnées aux articles L. 1252-1 et L. 1252-5 à L. 1252-7 ;
19820

                        
19821
6° Infraction mentionnée à l'article L. 3242-4 ;
19822

                        
19823
7° Infraction mentionnée à l'article L. 3242-2.
19824

                        
19825
Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
   

                    
19827
###### Article R1422-8
19828

                        
19829
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles satisfaisaient dans cet Etat à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ce dernier pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.
19830

                        
19831
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou dans un Etat qui n'était pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent exercer en France l'activité de commissionnaire que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces pays des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés à l'article R. 1422-7.
   

                    
19833
###### Article R1422-9
19834

                        
19835
Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.
   

                    
19837
###### Article R1422-10
19838

                        
19839
Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur.
   

                    
19841
###### Article R1422-11
19842

                        
19843
Tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-20.
   

                    
19845
###### Article R1422-12
19846

                        
19847
La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.
   

                    
19849
###### Article R1422-13
19850

                        
19851
Les modalités d'exercice des activités à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise sont les suivantes :
19852

                        
19853
1° Soit pendant cinq années consécutives ;
19854

                        
19855
2° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
19856

                        
19857
3° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
19858

                        
19859
4° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ;
19860

                        
19861
Les activités visées aux 1° et 4° ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.
   

                    
19863
###### Article R1422-14
19864

                        
19865
Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :
19866

                        
19867
1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
19868

                        
19869
2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
   

                    
19875
###### Article D1431-1
19876

                        
19877
Au sens du présent chapitre, on entend par :
19878

                        
19879
1° " Prestataire " : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article D. 1431-2 ;
19880

                        
19881
2° " Bénéficiaire " : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ;
19882

                        
19883
3° " Moyen de transport " : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime ou aérien ;
19884

                        
19885
4° " Segment " : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
19886

                        
19887
5° " Source d'énergie " : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport.
   

                    
19891
####### Article D1431-2
19892

                        
19893
Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point d'origine ou de destination situé sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte.
   

                    
19895
####### Article D1431-3
19896

                        
19897
L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 porte sur la quantité de dioxyde de carbone émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
   

                    
19899
####### Article D1431-4
19900

                        
19901
La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche, qui sont liées à ces opérations.
19902

                        
19903
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.
   

                    
19905
####### Article D1431-5
19906

                        
19907
La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.
19908

                        
19909
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.
   

                    
19913
####### Article D1431-6
19914

                        
19915
Pour élaborer l'information relative à la quantité de dioxyde de carbone d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de dioxyde de carbone pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.
   

                    
19917
####### Article D1431-7
19918

                        
19919
Pour évaluer la quantité de dioxyde de carbone pour un segment, le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant une part au bénéficiaire de la prestation en cas de pluralité de bénéficiaires, et la multiplie par le facteur d'émission de la source d'énergie considérée.
19920

                        
19921
Les facteurs d'émission opèrent, pour chaque source d'énergie, la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de dioxyde de carbone relatives à un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase amont. Les valeurs des facteurs d'émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
19922

                        
19923
Le prestataire qui utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté susmentionné justifie la valeur particulière du facteur d'émission qu'il retient. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.
   

                    
19925
####### Article D1431-8
19926

                        
19927
Pour évaluer la quantité de source d'énergie consommée par un moyen de transport dans la phase de fonctionnement, le prestataire effectue le produit du taux kilométrique de consommation de source d'énergie du moyen de transport par la distance considérée.
   

                    
19929
####### Article D1431-9
19930

                        
19931
Pour attribuer au bénéficiaire de la prestation la part qui lui revient en cas de pluralité de bénéficiaires, le prestataire multiplie la quantité de source d'énergie consommée par le moyen de transport par le rapport entre le nombre d'unités transportées pour la prestation et le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport.
   

                    
19933
####### Article D1431-10
19934

                        
19935
Pour quantifier les unités transportées, le prestataire prend comme référence :
19936

                        
19937
1° Pour le transport de personnes : le passager ;
19938

                        
19939
2° Pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface, le mètre linéaire ou le colis.
19940

                        
19941
La masse des marchandises à prendre en compte est la masse brute.
19942

                        
19943
Pour le transport mixte maritime de personnes et de marchandises, les références indiquées ci-dessus sont utilisées après qu'une décomposition de la consommation de source d'énergie du navire entre passagers et marchandises a été effectuée selon le nombre de ponts qui leur sont réservés.
19944

                        
19945
Pour le transport mixte aérien de personnes et de marchandises, le prestataire prend comme référence la masse. Les passagers sont pris en compte par une masse forfaitaire dont la valeur est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
19947
####### Article D1431-11
19948

                        
19949
Le prestataire peut adapter en tant que de besoin la méthode indiquée aux articles D. 1431-8 à D. 1431-10 pour utiliser l'une des références suivantes :
19950

                        
19951
1° Pour le transport de personnes : le produit du nombre de passagers par la distance, ou le déplacement ;
19952

                        
19953
2° Pour le transport de marchandises : le produit de la masse par la distance, le produit du volume par la distance, le produit de la surface par la distance, le produit du mètre linéaire par la distance ou le produit du nombre de colis par la distance.
19954

                        
19955
Le prestataire peut choisir d'autres références afin de mieux rendre compte des spécificités de ses opérations de transport. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.
   

                    
19957
####### Article D1431-12
19958

                        
19959
Le prestataire détermine :
19960

                        
19961
1° Le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport ;
19962

                        
19963
2° Le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, selon des niveaux classés ci-après par ordre croissant de précision :
19964

                        
19965
a) Niveau 1 : valeurs définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
19966

                        
19967
b) Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l'activité de sa flotte de moyens de transport ;
19968

                        
19969
c) Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d'une décomposition complète de son activité par schéma d'organisation logistique, par type d'itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;
19970

                        
19971
d) Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l'exécution de la prestation de transport.
   

                    
19973
####### Article D1431-13
19974

                        
19975
Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.
   

                    
19977
####### Article D1431-14
19978

                        
19979
Les services de transport de masse visant à l'optimisation de leur coefficient de remplissage peuvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et pour une durée limitée à compter de leur début d'exploitation, utiliser une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport. Le prestataire porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article D. 1431-20.
   

                    
19981
####### Article D1431-15
19982

                        
19983
Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, mentionnées à l'article D. 1431-12, qui ne peut dépasser trois ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.
   

                    
19985
####### Article D1431-16
19986

                        
19987
La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12 est réservée :
19988

                        
19989
1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;
19990

                        
19991
2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2016 ;
19992

                        
19993
3° A tout prestataire dans les cas prévus aux articles D. 1431-17 et D. 1431-18.
   

                    
19995
####### Article D1431-17
19996

                        
19997
L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire dans sa méthode de calcul.
19998

                        
19999
A défaut ou si l'information n'est pas fournie dans le délai permettant de respecter les dispositions de l'article D. 1431-21 ou si elle est manifestement erronée, le prestataire reconstitue l'information en utilisant les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12. Il en informe le sous-traitant.
   

                    
20001
####### Article D1431-18
20002

                        
20003
Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut :
20004

                        
20005
1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de source d'énergie communiquées par le fournisseur du moyen de transport ;
20006

                        
20007
2° Maintenir les taux de consommation de source d'énergie qu'il utilisait avant l'arrivée dans sa flotte du nouveau moyen de transport ;
20008

                        
20009
3° Pour les calculs concernant spécifiquement ce nouveau moyen de transport, utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article D. 1431-12.
20010

                        
20011
Les dispositions du présent article sont applicables pendant la durée nécessaire au prestataire pour observer et incorporer la consommation de source d'énergie du nouveau moyen de transport dans sa méthode de calcul. Cette durée ne peut dépasser la durée d'actualisation des valeurs moyennes mentionnée à l'article D. 1431-15.
   

                    
20013
####### Article D1431-19
20014

                        
20015
La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent chapitre et de ses textes d'application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
20019
####### Article D1431-20
20020

                        
20021
L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information distinguant les quantités de dioxyde de carbone émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative.
20022

                        
20023
Lorsque la méthode mise en œuvre par le prestataire utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 1431-7, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l'article D. 1431-11, ou une valeur représentative du nombre optimal d'unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d'exploitation d'un service de transport de masse en application de l'article D. 1431-14, la mention " Méthode spécifique " est portée à la connaissance du bénéficiaire.
   

                    
20025
####### Article D1431-21
20026

                        
20027
Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés.
20028

                        
20029
Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le prestataire fournit l'information à la date convenue entre les parties ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation.
20030

                        
20031
Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l'information avant l'achat du titre de transport et, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation.
20032

                        
20033
Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou dans les gares au point d'accès au moyen de transport.
   

                    
20035
####### Article D1431-22
20036

                        
20037
Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu'il juge appropriés, les informations permettant d'expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sources d'énergie utilisées.
20038

                        
20039
Lorsque cette information n'est pas mise à disposition, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information mentionnée à l'article D. 1431-21 pour formuler au prestataire une éventuelle demande portant sur la méthode de calcul des émissions de dioxyde de carbone mise en œuvre par le prestataire ainsi que sur les sources d'énergie utilisées. Le prestataire communique les informations nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
   

                    
20041
####### Article D1431-23
20042

                        
20043
Les personnes mentionnées à l'article D. 1431-2 sont tenues de fournir les informations prévues par le présent chapitre à compter du 1er octobre 2013.
20044

                        
20045
Le ministre chargé des transports établit avant le 1er janvier 2016 un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, notamment sur l'application du 2° de l'article D. 1431-16. Ce rapport est rendu public.
   

                    
20049
###### Article R1432-1
20050

                        
20051
L'entreprise inscrite au registre des commissionnaires de transport doit :
20052

                        
20053
1° Fournir au transporteur public routier les renseignements nécessaires à l'établissement par celui-ci du document d'accompagnement du transport ;
20054

                        
20055
2° Tenir et conserver au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France un registre des opérations d'affrètement dont elle a confié l'exécution à un transporteur public ;
20056

                        
20057
3° Conserver, afin d'être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, au lieu où elle a son siège ou à défaut son établissement principal en France, les documents relatifs aux opérations d'affrètement effectuées pendant les deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours.
20058

                        
20059
Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
20060

                        
20061
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
20063
###### Article R1432-2
20064

                        
20065
Les vérifications rendues nécessaires par l'application des dispositions des articles R. 1422-1 à R. 1422-22 et R. 1432-1 sont effectuées sous l'autorité du préfet de région.
   

                    
20067
###### Article D1432-3
20068

                        
20069
Le contrat type de commission de transport, établi en application de l'article L. 1432-12 et qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé donneur d'ordre, le déplacement de marchandises, figure en annexe au présent livre.
   

                    
20083
####### Article R1452-1
20084

                        
20085
Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission régionale des sanctions administratives régie par les dispositions du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la commission nationale et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier.
20086

                        
20087
Au vu de l'avis de cette commission, le préfet de région peut, à titre temporaire ou définitif, radier l'entreprise du registre des commissionnaires de transport.
20088

                        
20089
Il est fait rapport trimestriellement à la commission régionale des sanctions administratives, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission nationale des sanctions administratives ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.
   

                    
20093
####### Article R1452-2
20094

                        
20095
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1422-24 et au 2° de l'article R. 1432-1.
   

                    
20097
####### Article R1452-3
20098

                        
20099
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations mentionnées au 3° de l'article R. 1432-1.
   

                    
20103
##### Article Annexe à l'article D1432-3
20104

                        
20105
CONTRAT TYPE DE COMMISSION DE TRANSPORT
20106

                        
20107
Article 1er
20108

                        
20109
Objet et domaine d'application
20110

                        
20111
Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé ci-après donneur d'ordre, le déplacement de marchandises.
20112

                        
20113
Sa mission peut comporter d'autres prestations.
20114

                        
20115
Le prix prévu au contrat et librement convenu assure une juste rémunération des différents services rendus.
20116

                        
20117
Quel que soit le mode de transport utilisé, ce contrat régit les relations entre le donneur d'ordre et le commissionnaire de transport ou celles entre le commissionnaire de premier rang et les commissionnaires intermédiaires intervenant successivement, le cas échéant, dans l'organisation du transport ainsi que dans celle des autres prestations. Il règle également les relations des commissionnaires successifs entre eux.
20118

                        
20119
En cas de relations commerciales suivies entre un donneur d'ordre et un commissionnaire de transport, ayant fait l'objet d'une convention écrite, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
20120

                        
20121
Article 2
20122

                        
20123
Définitions
20124

                        
20125
Au sens du présent contrat de commission, on entend par :
20126

                        
20127
2.1. Colis.
20128

                        
20129
Un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire identifiable lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, sac, valise, etc.).
20130

                        
20131
2.2. Commissionnaire de transport.
20132

                        
20133
Tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre.
20134

                        
20135
2.3. Donneur d'ordre.
20136

                        
20137
La partie (le commettant) qui contracte avec le commissionnaire de transport.
20138

                        
20139
2.4. Envoi.
20140

                        
20141
L'ensemble des marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition du commissionnaire de transport ou de son substitué et dont le déplacement est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique.
20142

                        
20143
2.5. Livraison.
20144

                        
20145
La remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
20146

                        
20147
2.6. Marchandises.
20148

                        
20149
Tous les biens meubles qui font l'objet du transport.
20150

                        
20151
2.7. Prestations accessoires.
20152

                        
20153
Constituent notamment les prestations accessoires au contrat de commission de transport la déclaration de valeur, la déclaration d'intérêt spécial à la livraison, la livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises et les opérations de douane.
20154

                        
20155
2.8. Prise en charge.
20156

                        
20157
L'acceptation, par le commissionnaire ou par son substitué, de la marchandise.
20158

                        
20159
2.9. Réserves.
20160

                        
20161
Le fait d'exprimer de façon expresse, précise, motivée et significative toute contestation relative à l'état ou à la quantité de la marchandise au moment de sa prise en charge ou de sa livraison ou toute contestation relative au délai d'acheminement de la marchandise.
20162

                        
20163
Article 3
20164

                        
20165
Obligations du donneur d'ordre
20166

                        
20167
3.1. Informations et documents à fournir par le donneur d'ordre au commissionnaire.
20168

                        
20169
En vue de la bonne organisation du transport et dans des délais compatibles avec celle-ci, le donneur d'ordre fournit notamment au commissionnaire, pour chaque envoi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations suivantes :
20170

                        
20171
1° La nature et l'objet du transport à organiser ;
20172

                        
20173
2° Les modalités particulières d'exécution ;
20174

                        
20175
3° L'adresse, la date et, si nécessaire, l'heure de la mise à disposition de la marchandise et de sa livraison ;
20176

                        
20177
4° Le nom de l'expéditeur ainsi que celui du destinataire ;
20178

                        
20179
5° Le nombre de colis ou le poids brut, les dimensions si nécessaire, et la nature très exacte des marchandises ;
20180

                        
20181
6° La dangerosité éventuelle de celles-ci ;
20182

                        
20183
7° Les prestations accessoires demandées ;
20184

                        
20185
8° Toute autre instruction spécifique.
20186

                        
20187
3.2. Marchandises illicites ou prohibées.
20188

                        
20189
Le donneur d'ordre s'interdit de confier au commissionnaire de transport l'organisation d'un transport de marchandises illicites ou prohibées.
20190

                        
20191
3.3. Matériel de transport.
20192

                        
20193
Le donneur d'ordre qui demande la fourniture d'un matériel d'un type particulier le spécifie et confirme sa demande au commissionnaire par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
20194

                        
20195
3.4. Sous réserve des obligations du commissionnaire, notamment celles mentionnées à l'article 5, le donneur d'ordre supporte les conséquences résultant de déclarations ou de documents faux, erronés, incomplets, inadaptés ou remis tardivement au commissionnaire.
20196

                        
20197
Article 4
20198

                        
20199
Emballage et étiquetage des marchandises. -
20200

                        
20201
Obligations déclaratives
20202

                        
20203
4.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée par le donneur d'ordre de façon à supporter les conditions de transport ainsi que les opérations éventuelles de stockage et de manutention successives.
20204

                        
20205
4.2. Sur chaque colis, pris comme charge unitaire, un étiquetage clair est apposé par le donneur d'ordre pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'envoi dont il fait partie.
20206

                        
20207
4.3. En présence de marchandises réglementées, le donneur d'ordre appose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l'attention du commissionnaire de transport sur les caractéristiques de la marchandise à transporter.
20208

                        
20209
4.4. En présence de marchandises sensibles, le donneur d'ordre peut apposer un étiquetage approprié permettant le suivi des colis.
20210

                        
20211
4.5. En présence de marchandises dangereuses, l'emballage et l'étiquetage doivent être conformes aux réglementations en vigueur.
20212

                        
20213
4.6. L'envoi ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnes et pour les autres marchandises transportées ainsi que pour les véhicules, matériels ou moyens de transport utilisés.
20214

                        
20215
4.7. Si le commissionnaire de transport est informé par son substitué de l'existence d'un vice apparent sur le conditionnement, l'emballage ou l'étiquetage de la marchandise, il en avise aussitôt le donneur d'ordre, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, afin d'obtenir des instructions de sa part.
20216

                        
20217
Article 5
20218

                        
20219
Obligations du commissionnaire de transport
20220

                        
20221
5.1. Nature des obligations.
20222

                        
20223
Le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d'une obligation générale de résultat.
20224

                        
20225
Il organise l'opération en fonction des informations, demandes et instructions du donneur d'ordre.
20226

                        
20227
5.2. Vérification des documents.
20228

                        
20229
Le commissionnaire est tenu de procéder à la vérification des documents fournis par le donneur d'ordre qui ont un lien direct avec l'organisation du transport. Quant aux autres documents remis, il s'assure de leur conformité apparente avec la mission qui lui est confiée.
20230

                        
20231
5.3. Rédaction et contrôle des documents nécessaires au transport.
20232

                        
20233
Le commissionnaire de transport vérifie que les informations et les pièces nécessaires à l'établissement du document de transport et à l'acheminement de la marchandise lui ont été fournies ou, à défaut, ont été remises au(x) transporteur(s) au plus tard lors de la prise en charge. Il établit les documents dont la rédaction lui incombe et s'assure, dans la mesure de ses possibilités, de l'établissement des documents par ceux qui en ont la charge.
20234

                        
20235
5.4. Obligations d'information du commissionnaire de transport.
20236

                        
20237
5.4.1. Quand les informations ou instructions du donneur d'ordre apparaissent ambiguës, impropres, incomplètes ou sont de nature à compromettre la bonne fin de la mission, le commissionnaire de transport demande au donneur d'ordre toute précision complémentaire par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.
20238

                        
20239
5.4.2. S'il s'avère que les instructions du donneur d'ordre sont incompatibles avec les réglementations en vigueur ou induisent un risque quelconque, le commissionnaire doit refuser de les exécuter sans que sa responsabilité puisse être engagée. Il en informe le donneur d'ordre par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.
20240

                        
20241
5.4.3. Le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des réglementations relatives au transport du ou des Etats concernés ainsi que des conventions internationales afférentes au transport.
20242

                        
20243
5.5. Devoir de conseil.
20244

                        
20245
5.5.1. Préalablement à la conclusion du contrat de commission, et dès qu'il est sollicité, le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre des avantages et des inconvénients des modes pouvant être utilisés.
20246

                        
20247
5.5.2. En fonction des éléments qui lui sont fournis par le donneur d'ordre, de la nature, la valeur et la destination de la marchandise, des délais fixés et des usages du marché considéré, le commissionnaire suggère la souscription d'une assurance marchandises , d'une déclaration de valeur ou d'un intérêt spécial à la livraison.
20248

                        
20249
5.5.3. Le devoir de conseil du commissionnaire de transport s'exerce dans son domaine de compétence et s'apprécie en fonction du degré de professionnalisme du donneur d'ordre. Ce devoir s'exerce dans la mesure où le commissionnaire de transport dispose en temps utile des éléments nécessaires à l'organisation du transport.
20250

                        
20251
5.6. Obligations du commissionnaire de transport au regard de ses substitués.
20252

                        
20253
5.6.1. Le commissionnaire de transport s'assure, préalablement à la conclusion du contrat de transport, que le substitué auquel il s'adresse est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées et dispose des aptitudes requises.
20254

                        
20255
5.6.2. Le commissionnaire de transport assume seul le choix de ses substitués. Il n'est pas tenu de recueillir l'accord du donneur d'ordre sur le nom des commissionnaires intermédiaires et des substitués qu'il retient. Sauf faute personnelle de sa part, le commissionnaire ne répond pas des commissionnaires intermédiaires ou des substitués qui lui ont été formellement imposés par le donneur d'ordre ou par les autorités publiques.
20256

                        
20257
5.6.3. Le commissionnaire de transport a l'obligation de répercuter aux commissionnaires intermédiaires ou à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d'ordre, de les informer des particularités de la marchandise ou de l'opération et les met en mesure d'exécuter le contrat conformément à la mission qui lui a été confiée par son donneur d'ordre.
20258

                        
20259
5.6.4. Le commissionnaire s'assure que les commissionnaires intermédiaires ou les substitués font suivre le document de transport et les documents annexes tout au long du transport et cela jusqu'à la livraison finale de l'envoi.
20260

                        
20261
5.7. Obligations relatives au déroulement des opérations et à la livraison.
20262

                        
20263
5.7.1. Le commissionnaire de transport, dès qu'il en a connaissance, informe le donneur d'ordre qui en a fait la demande de la bonne fin du transport.
20264

                        
20265
5.7.2. Le commissionnaire de transport informe le donneur d'ordre de toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat.
20266

                        
20267
5.8. Manquement du commissionnaire de transport à ses devoirs et obligations.
20268

                        
20269
Le commissionnaire de transport répond de toutes les conséquences du manquement à ses obligations, lesquelles peuvent être limitées dans les conditions de l'article 13.
20270

                        
20271
Article 6
20272

                        
20273
Prestations accessoires
20274

                        
20275
6.1. Sauf en cas de relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, les directives formelles du donneur d'ordre en matière de prestations accessoires sont formulées pour chaque envoi par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données.
20276

                        
20277
6.2. La déclaration de valeur et la déclaration spéciale à la livraison suivent le régime juridique de la commission de transport.
20278

                        
20279
6.3. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l'article 13 ci-après.
20280

                        
20281
6.4. La livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises ainsi que les opérations de douane obéissent aux règles du mandat.
20282

                        
20283
Article 7
20284

                        
20285
Assurance des marchandises
20286

                        
20287
Le commissionnaire de transport n'intervient qu'en qualité de mandataire du donneur d'ordre.
20288

                        
20289
Aucune assurance marchandises n'est souscrite par le commissionnaire de transport sans ordre écrit, ou donné par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, et répété du donneur d'ordre pour chaque envoi, précisant très clairement les risques à couvrir et les valeurs à garantir. A défaut de spécification précise, seuls les risques dits ordinaires sont assurés. Dans le cas d'une relation commerciale suivie ayant fait l'objet d'une convention écrite, chaque envoi est présumé soumis aux instructions initiales.
20290

                        
20291
Le commissionnaire de transport souscrit une assurance au nom et pour le compte du donneur d'ordre auprès d'une compagnie notoirement solvable au moment de la souscription de la police.
20292

                        
20293
Article 8
20294

                        
20295
Livraison
20296

                        
20297
8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne telle que désignée comme destinataire par le donneur d'ordre.
20298

                        
20299
8.2. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées, le donneur d'ordre peut demander au commissionnaire de transport de prendre toutes dispositions utiles afin de préserver ses droits lors de la livraison de la marchandise.
20300

                        
20301
8.3. Empêchement à la livraison, refus ou défaillance du destinataire.
20302

                        
20303
En cas d'empêchement à la livraison (absence du destinataire, inaccessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de prendre livraison, etc.), tous les frais supplémentaires engagés pour le compte de la marchandise restent à la charge du donneur d'ordre, sauf en cas de faute du commissionnaire de transport ou de son substitué.
20304

                        
20305
Article 9
20306

                        
20307
Défaillance du donneur d'ordre,
20308

                        
20309
empêchement au transport
20310

                        
20311
Le donneur d'ordre prévient le commissionnaire de transport, avec un préavis suffisant en fonction des usages professionnels et du mode de transport retenu, au cas où la marchandise ne pourrait pas lui être remise dans les délais prévus. A défaut, le commissionnaire de transport a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice prouvé, direct et prévisible lors de la conclusion du contrat.
20312

                        
20313
Si, une fois le chargement opéré, le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si l'exécution du transport est ou devient impossible, le commissionnaire de transport demande des instructions au donneur d'ordre, par écrit ou par tous moyens de transmission et de conservation des données. Il lui indique toutes les conséquences dont il a connaissance.
20314

                        
20315
En l'absence de réponse du donneur d'ordre en temps utile, le commissionnaire de transport prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens. Les frais ainsi engagés sont répercutés au donneur d'ordre sur présentation des justificatifs.
20316

                        
20317
Lorsque l'empêchement est imputable au donneur d'ordre, le commissionnaire de transport a droit au remboursement des dépenses non prévues, sur présentation des justificatifs.
20318

                        
20319
Article 10
20320

                        
20321
Prix des prestations
20322

                        
20323
10.1. Cotation.
20324

                        
20325
Le prix est librement fixé sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre. Il comprend le coût des différentes prestations fournies, notamment le prix du transport stricto sensu, incluant toute éventuelle instruction spécifique, le cas échéant, celui des prestations accessoires convenues, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que le coût de l'intervention du commissionnaire.
20326

                        
20327
Le prix ne comprend pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.).
20328

                        
20329
Sont facturés séparément en sus de la prestation principale :
20330

                        
20331
a) Les prestations accessoires ;
20332

                        
20333
b) Les frais supplémentaires de suivi et de gestion des contrats ;
20334

                        
20335
c) Les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.) ;
20336

                        
20337
d) Toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur ou du commissionnaire.
20338

                        
20339
10.2. Renégociation du prix.
20340

                        
20341
Les parties ont la faculté de renégocier le prix initialement convenu en cas de variations significatives des charges des substitués du commissionnaire de transport qui tiennent à des conditions extérieures à ceux-ci.
20342

                        
20343
Les prix initialement convenus sont renégociés à la date anniversaire du contrat.
20344

                        
20345
10.3. Taxes.
20346

                        
20347
Tous les prix sont calculés hors taxes.
20348

                        
20349
Article 11
20350

                        
20351
Modification du contrat de commission de transport
20352

                        
20353
11.1. Modification avant le commencement de l'exécution.
20354

                        
20355
Toute modification du contrat de commission de transport, soit à l'initiative du donneur d'ordre, soit en raison de circonstances extérieures aux parties et à leurs substitués, entraîne un réajustement à la hausse ou à la baisse du prix initialement convenu.
20356

                        
20357
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur ce réajustement, chacune d'elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 15.1 ci-après.
20358

                        
20359
11.2. Modification en cours d'exécution.
20360

                        
20361
Le donneur d'ordre qui modifie le contrat de commission au cours de son exécution supporte, sur présentation des justificatifs, les frais engagés par le commissionnaire de transport.
20362

                        
20363
Le commissionnaire de transport supporte les frais occasionnés par les modifications des conditions d'exécution du contrat de commission de transport qui résultent de son fait ou de celui de ses substitués.
20364

                        
20365
11.3. Quand les modifications apportées par le commissionnaire de transport sont justifiées par l'intérêt de la marchandise, le donneur d'ordre rembourse les frais exposés sur présentation des justificatifs.
20366

                        
20367
11.4. Modification affectant la substance du contrat de commission à l'initiative du donneur d'ordre.
20368

                        
20369
Si une modification à l'initiative du donneur d'ordre affecte la substance du contrat, les parties ont la faculté de renégocier les conditions tarifaires.
20370

                        
20371
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d'elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l'article 15-1 ci-après.
20372

                        
20373
Article 12
20374

                        
20375
Conditions de paiement
20376

                        
20377
12.1. Le paiement du prix des prestations de commission de transport est exigible au lieu d'émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
20378

                        
20379
12.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix dû au commissionnaire est interdite.
20380

                        
20381
12.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalant à cinq fois le taux d'intérêt légal ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € suivant l'article D. 441-5 du code de commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
20382

                        
20383
La date d'exigibilité du paiement, le taux d'intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
20384

                        
20385
12.4. Lorsque des délais de paiement sont consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.
20386

                        
20387
Article 13
20388

                        
20389
Responsabilité
20390

                        
20391
Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.
20392

                        
20393
L'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les conditions suivantes :
20394

                        
20395
13.1. Responsabilité du fait des substitués.
20396

                        
20397
La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des substitués n'ont pas été portées à la connaissance du donneur d'ordre ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
20398

                        
20399
13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
20400

                        
20401
Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :
20402

                        
20403
13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.
20404

                        
20405
La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.
20406

                        
20407
13.2.2. Retard.
20408

                        
20409
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
20410

                        
20411
13.3. Déclaration de valeur.
20412

                        
20413
Le donneur d'ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire de transport, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.1). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.
20414

                        
20415
13.4. Intérêt spécial à la livraison.
20416

                        
20417
Le donneur d'ordre peut faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.2). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.
20418

                        
20419
Article 14
20420

                        
20421
Prescription
20422

                        
20423
Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an.
20424

                        
20425
Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
20426

                        
20427
Article 15
20428

                        
20429
Durée et résiliation du contrat de commission
20430

                        
20431
15.1. Dans le cas de relations suivies faisant l'objet d'une convention dont la durée est indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
20432

                        
20433
Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
20434

                        
20435
15.2. En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de commission, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
20436

                        
20437
15.3. En cas de manquement grave de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de commission de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
20438

                        
20439
Article 16
20440

                        
20441
Clause attributive de juridiction
20442

                        
20443
En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
   

                    
20453
####### Article R1511-1
20454

                        
20455
Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 :
20456

                        
20457
1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ;
20458

                        
20459
2° Les canalisations d'intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l'énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 41 923 480 € ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;
20460

                        
20461
3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €.
20462

                        
20463
Les seuils monétaires prévus par les 2° et 3° peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
   

                    
20465
####### Article R1511-2
20466

                        
20467
Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :
20468

                        
20469
1° Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;
20470

                        
20471
2° Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;
20472

                        
20473
3° Création ou extension de canaux et de voies navigables ;
20474

                        
20475
4° Projets d'infrastructures de transports ferroviaires ou guidés définis par l'article L. 2000-1 ;
20476

                        
20477
5° Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.
   

                    
20479
####### Article R1511-3
20480

                        
20481
Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues par les articles R. 1511-1 et R. 1511-2 s'apprécient au regard de la totalité de ce projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue par les articles R. 1511-4 à R. 1511-6 doit être préalable à la réalisation de la première tranche.
20482

                        
20483
Dans le cas où une tranche fait l'objet d'une modification qui remet en cause l'économie générale du projet, il est procédé à une nouvelle évaluation.
   

                    
20485
####### Article R1511-4
20486

                        
20487
L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte :
20488

                        
20489
1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ;
20490

                        
20491
2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
20492

                        
20493
3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ;
20494

                        
20495
4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation.
   

                    
20497
####### Article R1511-5
20498

                        
20499
L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers.
20500

                        
20501
Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent au transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural.
20502

                        
20503
Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés.
   

                    
20505
####### Article R1511-6
20506

                        
20507
Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté est retenu.
   

                    
20509
####### Article R1511-7
20510

                        
20511
L'évaluation d'un grand projet d'infrastructures incombe au maître d'ouvrage et est financée par lui.
   

                    
20513
####### Article R1511-8
20514

                        
20515
Le bilan, prévu par l'article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l'évaluation, est établi par le maître d'ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées.
20516

                        
20517
La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d'ouvrage dès la réalisation du projet.
   

                    
20519
####### Article R1511-9
20520

                        
20521
En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
   

                    
20523
####### Article R1511-10
20524

                        
20525
Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9, est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.
   

                    
20529
####### Article R1511-11
20530

                        
20531
Constitue un grand choix technologique au sens de l'article L. 1511-2 une décision de mise en œuvre d'un équipement d'un coût global, hors taxes, supérieur à 16 616 943 € destiné à permettre ou à améliorer le transport des biens et des personnes dans des conditions commerciales. Il implique soit la mise en œuvre d'une technologie nouvelle concernant le matériel ou l'infrastructure, soit une nouvelle combinaison d'éléments relevant de technologies déjà connues. Il doit comporter une part significative de dépenses afférentes aux développements industriels rendus nécessaires par la réalisation du projet. Le seuil de 16 616 943 € est périodiquement actualisé dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 1511-1.
20532

                        
20533
La décision d'abandonner une technologie de transport d'un usage courant constitue également un grand choix technologique.
   

                    
20535
####### Article R1511-12
20536

                        
20537
L'évaluation des grands choix technologiques comporte :
20538

                        
20539
1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que, le cas échéant, du coût de son remplacement en cas d'échec ;
20540

                        
20541
2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;
20542

                        
20543
3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés, le choix présenté a été retenu ;
20544

                        
20545
4° Une analyse des incidences de ce choix sur les conditions de transport.
   

                    
20547
####### Article R1511-13
20548

                        
20549
L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix retenu.
20550

                        
20551
Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé selon les usages des travaux de planification.
20552

                        
20553
Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines intéressant le transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement de l'espace urbain et rural.
20554

                        
20555
Il peut être établi sur la base de grandeurs physiques ou monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes distincts.
   

                    
20557
####### Article R1511-14
20558

                        
20559
La personne qui assure la part la plus importante dans le financement du projet procède à l'évaluation et en supporte le coût.
   

                    
20561
####### Article R1511-15
20562

                        
20563
Le dossier d'évaluation prévu par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13 est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.
   

                    
20565
####### Article R1511-16
20566

                        
20567
Le bilan des résultats économiques et sociaux est établi par la personne dont a relevé l'évaluation, dans les conditions prévues par les articles R. 1511-8 à R. 1511-10.
   

                    
20573
####### Article R1512-1
20574

                        
20575
L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 :
20576

                        
20577
1° Neuf représentants de l'Etat :
20578

                        
20579
a) Un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;
20580

                        
20581
b) Le directeur des services de transport ou son représentant ;
20582

                        
20583
c) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
20584

                        
20585
d) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
20586

                        
20587
e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
20588

                        
20589
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
20590

                        
20591
g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;
20592

                        
20593
h) Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
20594

                        
20595
i) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.
20596

                        
20597
2° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;
20598

                        
20599
3° Trois personnalités qualifiées nommées, pour deux d'entre elles par arrêté du ministre chargé des transports, pour la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
20603
####### Article R1512-2
20604

                        
20605
Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet.
   

                    
20607
####### Article R1512-3
20608

                        
20609
Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin peut, pour l'accomplissement de ses missions définies par l'article R. 1512-2, notamment :
20610

                        
20611
1° Participer au financement des infrastructures des différents modes de transport ;
20612

                        
20613
2° Apporter un concours financier à l'exploitation de services de transport à caractère intermodal ;
20614

                        
20615
3° Prendre des participations dans les sociétés intervenant dans les domaines mentionnés au 1° et au 2°.
   

                    
20617
####### Article R1512-4
20618

                        
20619
Le président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres de celui-ci.
   

                    
20621
####### Article R1512-5
20622

                        
20623
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres qui comprend :
20624

                        
20625
1° Dix représentants de l'Etat :
20626

                        
20627
a) Trois représentants désignés par arrêté du ministre chargé des transports ;
20628

                        
20629
b) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
20630

                        
20631
c) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
20632

                        
20633
d) Un représentant désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
20634

                        
20635
e) Deux représentants désignés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
20636

                        
20637
f) Le préfet de la région Rhône-Alpes ou son représentant.
20638

                        
20639
2° Sept représentants des collectivités territoriales :
20640

                        
20641
a) Deux représentants désignés par le président du conseil régional de Rhône-Alpes au sein de ce conseil ;
20642

                        
20643
b) Le président du conseil général du Rhône ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
20644

                        
20645
c) Le président du conseil général de l'Isère ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
20646

                        
20647
d) Le président du conseil général de la Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
20648

                        
20649
e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général ;
20650

                        
20651
f) Le président du conseil général de l'Ain ou son représentant désigné par lui au sein du conseil général.
20652

                        
20653
3° Trois personnalités qualifiées des secteurs du transport et de l'environnement :
20654

                        
20655
a) Deux personnalités qualifiées du secteur du transport désignées conjointement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports ;
20656

                        
20657
b) Une personnalité qualifiée du secteur de l'environnement désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
   

                    
20659
####### Article R1512-6
20660

                        
20661
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs représentant les collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
20662

                        
20663
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
20664

                        
20665
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
20666

                        
20667
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20668

                        
20669
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.
   

                    
20671
####### Article R1512-7
20672

                        
20673
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
20674

                        
20675
Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
20676

                        
20677
Il arrête les aides qu'il accorde en application des dispositions de l'article R. 1512-3.
20678

                        
20679
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
20680

                        
20681
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
   

                    
20683
####### Article R1512-8
20684

                        
20685
Les ressources du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin sont constituées par les dividendes de ses participations dans les sociétés concourant à l'offre de transport dans les Alpes, complétées, le cas échéant, par des subventions et recettes diverses.
   

                    
20687
####### Article R1512-9
20688

                        
20689
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.
   

                    
20691
####### Article R1512-10
20692

                        
20693
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
20694

                        
20695
Il rend compte de son action au conseil d'administration.
   

                    
20697
####### Article R1512-11
20698

                        
20699
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208. La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
20703
####### Article R1512-12
20704

                        
20705
L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :
20706

                        
20707
1° De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;
20708

                        
20709
2° De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;
20710

                        
20711
3° Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
20712

                        
20713
Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats de partenariat au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.
   

                    
20715
####### Article R1512-13
20716

                        
20717
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :
20718

                        
20719
1. Six représentants de l'Etat :
20720

                        
20721
a) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant ;
20722

                        
20723
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
20724

                        
20725
c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
20726

                        
20727
d) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
20728

                        
20729
e) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;
20730

                        
20731
f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant.
20732

                        
20733
2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.
   

                    
20735
####### Article R1512-14
20736

                        
20737
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres mentionnés au 2 de l'article R. 1512-13 sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
20738

                        
20739
La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.
20740

                        
20741
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un des sièges relevant du 2 de l'article R. 1512-13, il est procédé, dans les deux mois, au remplacement du membre défaillant par un nouveau membre de la même catégorie désigné selon les mêmes modalités. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
20742

                        
20743
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit à des indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
20744

                        
20745
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion et dirige les débats. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
20746

                        
20747
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
   

                    
20749
####### Article R1512-15
20750

                        
20751
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
20752

                        
20753
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
20754

                        
20755
Dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, il décide des concours qu'il apporte en application des dispositions de l'article R. 1512-12.
20756

                        
20757
Il autorise les emprunts dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable aux emprunts contractés pour couvrir les besoins de trésorerie en cours d'année liés à l'exécution du budget de l'établissement et aux décalages entre les encaissements et les décaissements au sein d'un même exercice.
20758

                        
20759
Il autorise la conclusion des conventions et marchés.
20760

                        
20761
Les délibérations relatives au budget de l'établissement sont réputées approuvées en l'absence d'opposition du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres.
20762

                        
20763
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
   

                    
20765
####### Article R1512-16
20766

                        
20767
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature.
20768

                        
20769
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
20770

                        
20771
Il rend compte de son action au conseil d'administration.
   

                    
20773
####### Article R1512-17
20774

                        
20775
Les ressources de l'établissement comprennent :
20776

                        
20777
1° Les dotations reçues de l'Etat ;
20778

                        
20779
2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;
20780

                        
20781
3° Le produit des placements ;
20782

                        
20783
4° Le produit des emprunts ;
20784

                        
20785
5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.
   

                    
20787
####### Article R1512-18
20788

                        
20789
La réalisation et le suivi des opérations d'emprunt de l'établissement sont assurés par l'Agence France Trésor.
   

                    
20791
####### Article R1512-19
20792

                        
20793
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
20809
###### Article R1612-1
20810

                        
20811
1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont :
20812

                        
20813
a) Les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;
20814

                        
20815
b) Les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
20816

                        
20817
c) Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
20818

                        
20819
Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.
20820

                        
20821
2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 155-2 à R. 155-5 du code des ports maritimes.
   

                    
20823
###### Article R1612-2
20824

                        
20825
Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes :
20826

                        
20827
1° Du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
20828

                        
20829
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
20830

                        
20831
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
   

                    
20835
###### Article R1613-1
20836

                        
20837
La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 155-6 du code des ports maritimes.
   

                    
20839
###### Article R1613-2
20840

                        
20841
Les modalités et les conditions de mise en service des systèmes et des véhicules de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :
20842

                        
20843
1° Du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
20844

                        
20845
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
20846

                        
20847
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
   

                    
20849
###### Article R1613-3
20850

                        
20851
Les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place en application de l'article L. 1613-5 sont définis à l'article R. 118-1-2 du code de la voirie routière ; les moyens de lutte nécessaires sont définis dans le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article L. 118-2 du même code.
   

                    
20855
###### Article R1614-1
20856

                        
20857
Les modalités et les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1614-1 aux systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris à ceux destinés au transport de personnels, sont fixées respectivement par les dispositions pertinentes :
20858

                        
20859
1° Du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
20860

                        
20861
2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
20862

                        
20863
3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
   

                    
20871
####### Article R1621-1
20872

                        
20873
Les organismes permanents spécialisés et l'autorité chargés, en application des dispositions de l'article L. 1621-6, de procéder aux enquêtes techniques et aux enquêtes de sécurité relatives aux événements de mer, aux accidents ou incidents de transport terrestre et aux accidents ou incidents d'aviation civile sont des services à compétence nationale dénommés " bureau d'enquêtes sur les événements de mer " (BEA mer), " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) et " bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile " (BEA de l'aviation civile).
   

                    
20875
####### Article R1621-2
20876

                        
20877
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels.
20878

                        
20879
Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.
20880

                        
20881
Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.
   

                    
20883
####### Article R1621-3
20884

                        
20885
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4. Il désigne les enquêteurs techniques ou de sécurité chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
   

                    
20887
####### Article R1621-4
20888

                        
20889
Le directeur du BEA de l'aviation civile organise la participation française aux enquêtes de sécurité menées par un Etat étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE. Dans les mêmes conditions, les représentants des Etats concernés par un accident ou un incident peuvent participer à l'enquête de sécurité sous le contrôle du BEA.
   

                    
20891
####### Article R1621-5
20892

                        
20893
Le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile sont placés auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
20894

                        
20895
Le BEA mer est placé auprès de l'inspecteur général des affaires maritimes.
   

                    
20897
####### Article R1621-6
20898

                        
20899
1° Le directeur du BEA-TT et celui du BEA de l'aviation civile sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et celui du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer, sur la proposition :
20900

                        
20901
a) Du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable formulée après avis du bureau de ce conseil, pour le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile ;
20902

                        
20903
b) De l'inspecteur général des affaires maritimes pour le BEA mer.
20904

                        
20905
2° Les directeurs sont choisis parmi les agents de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle :
20906

                        
20907
a) Pour le BEA-TT dans les domaines liés aux transports et à leurs infrastructures ;
20908

                        
20909
b) Pour le BEA mer dans le domaine des activités et de la sécurité maritimes.
20910

                        
20911
3° Pour le BEA de l'aviation civile, il est choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A disposant de l'expérience et de la compétence leur permettant de remplir leurs tâches conformément aux règles en vigueur dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.
20912

                        
20913
4° Le directeur de chaque bureau d'enquêtes est nommé pour une durée de cinq ans.
20914

                        
20915
La nomination du directeur d'un bureau d'enquête vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique ou d'enquêteur de sécurité.
   

                    
20917
####### Article R1621-7
20918

                        
20919
Outre le directeur, le BEA-TT, le BEA mer et le BEA de l'aviation civile comprennent un secrétaire général.
20920

                        
20921
Le BEA-TT et le BEA mer comprennent également des enquêteurs techniques, désignés parmi les agents de l'Etat de catégorie A ou de niveau équivalent.
20922

                        
20923
Le BEA de l'aviation civile comprend des enquêteurs de sécurité. Ceux-ci sont désignés par le directeur du BEA parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile et les autres agents de l'Etat de catégorie A ou de niveau équivalent.
20924

                        
20925
La désignation des enquêteurs vaut commissionnement de ces derniers.
20926

                        
20927
Le directeur du BEA de l'aviation civile agrée les enquêteurs de première information mentionnés à l'article L. 1621-6 parmi les agents de l'Etat en fonction à la direction générale de l'aviation civile ou parmi les personnes attestant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le domaine de la sécurité aérienne. Ces agents et ces personnes suivent un stage de formation organisé par le BEA préalablement à leur agrément. Ce dernier peut leur être retiré par le directeur, après qu'ils ont été en mesure de présenter leurs observations, en cas de manquement à leurs obligations déontologiques ou de faute dans l'exercice de leur fonction.
   

                    
20929
####### Article R1621-8
20930

                        
20931
Le BEA-TT, le BEA mer et le BEA de l'aviation civile peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que leurs agents.
   

                    
20933
####### Article R1621-9
20934

                        
20935
Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
20936

                        
20937
Pour les accidents et incidents d'aviation civile, les destinataires des recommandations de sécurité se conforment à la procédure définie à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE.
   

                    
20939
####### Article R1621-10
20940

                        
20941
Les rapports d'enquête établis dans les conditions prévues par l'article L. 1621-4, ainsi que les études et les statistiques, sont publics. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.
   

                    
20947
######## Article R1621-11
20948

                        
20949
Le BEA-TT et le BEA mer ont pour mission de réaliser les enquêtes techniques définies par l'article L. 1621-2.
20950

                        
20951
Ils ont également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer.
20952

                        
20953
Ils réalisent des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.
   

                    
20955
######## Article R1621-12
20956

                        
20957
Les autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent sans délai le bureau d'enquêtes compétent des événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause gravement la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils impliquent des transports effectués par des professionnels.
20958

                        
20959
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
   

                    
20961
######## Article R1621-13
20962

                        
20963
L'organisation du BEA-TT est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et celle du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer.
   

                    
20965
######## Article R1621-14
20966

                        
20967
La nomination du secrétaire général du BEA-TT et du BEA mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
   

                    
20969
######## Article R1621-15
20970

                        
20971
Outre les enquêteurs techniques mentionnés à l'article R. 1621-7, chaque bureau d'enquêtes comprend des agents techniques ou administratifs.
20972

                        
20973
Les enquêteurs et agents sont, selon qu'ils sont titulaires ou contractuels, affectés ou recrutés sur proposition du directeur de chaque bureau d'enquêtes.
   

                    
20975
######## Article R1621-16
20976

                        
20977
Pour chaque enquête, le directeur du BEA propose au ministre, soit le recours aux moyens propres du bureau et, le cas échéant, pour les accidents de transport terrestre, à des enquêteurs techniques non permanents recrutés dans les conditions fixées par l'article R. 1621-24, soit la constitution d'une commission d'enquête. Dans ce dernier cas, le ministre désigne, sur proposition du directeur, le président de la commission choisi parmi les enquêteurs du BEA, ainsi que les autres membres de la commission choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité. Les membres de la commission ont la qualité d'enquêteur technique.
   

                    
20979
######## Article R1621-17
20980

                        
20981
Les enquêteurs techniques, autres que ceux mentionnés à l'article R. 1621-7, sont commissionnés par le directeur du BEA-TT pour ceux de ces enquêteurs affectés dans ce bureau d'enquêtes et par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur du BEA mer, pour les enquêteurs techniques affectés dans ce bureau. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
20982

                        
20983
Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.
   

                    
20985
######## Article R1621-18
20986

                        
20987
Les médecins rattachés aux bureaux d'enquêtes et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article L. 1621-15. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.
   

                    
20989
######## Article R1621-19
20990

                        
20991
La rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au BEA-TT ou au BEA mer ou qui ne sont pas mis à la disposition de l'un de ces bureaux d'enquêtes, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports s'agissant du BEA-TT ou du ministre chargé de la mer pour le BEA mer.
   

                    
20993
######## Article R1621-20
20994

                        
20995
Le directeur peut rendre publiques les recommandations mentionnées à l'article R. 1621-9, accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires.
20996

                        
20997
Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.
   

                    
20999
######## Article R1621-21
21000

                        
21001
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.
   

                    
21005
######## Article R1621-22
21006

                        
21007
L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA-TT, à son initiative ou sur demande du ministre chargé des transports.
   

                    
21009
######## Article R1621-23
21010

                        
21011
Une enquête doit être réalisée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave. Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou incident qui, dans des circonstances voisines, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave.
   

                    
21013
######## Article R1621-24
21014

                        
21015
Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 sont mis à la disposition du directeur du BEA ou recrutés temporairement. Ils sont choisis parmi les membres des corps d'inspection et de contrôle, en activité ou retraités, ainsi que parmi les salariés actifs ou retraités d'une entreprise de transport ou de gestion d'infrastructure.
   

                    
21017
######## Article R1621-25
21018

                        
21019
Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant d'organismes étrangers homologues à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national soit lorsqu'un véhicule immatriculé dans leur pays d'origine est impliqué, soit lorsque l'exploitant ou le constructeur du moyen ou du système de transport en cause est établi dans leur pays d'origine.
21020

                        
21021
Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.
   

                    
21023
######## Article R1621-26
21024

                        
21025
Le directeur du BEA-TT peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques.
   

                    
21029
######## Article R1621-27
21030

                        
21031
L'ouverture d'une enquête est décidée par le directeur du BEA mer, à son initiative ou sur demande du ministre chargé de la mer, dans les conditions fixées par les articles R. 1621-28 à R. 1621-31.
   

                    
21033
######## Article R1621-28
21034

                        
21035
Dans le cas d'un accident de mer très grave, tel que défini par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008, et impliquant un ou plusieurs navires de commerce ou navires de pêche de plus de quinze mètres ou navires de plaisance qui sont pourvus d'un équipage et transportent plus de douze passagers à des fins commerciales, une enquête technique est systématiquement ouverte.
   

                    
21037
######## Article R1621-29
21038

                        
21039
Dans le cas d'un accident de mer grave, une évaluation est réalisée par le BEA mer préalablement à la décision éventuelle d'ouvrir une enquête technique.
21040

                        
21041
Constituent un accident de mer grave un incendie, une explosion, un abordage, un échouement, une avarie, une fissuration ou une défectuosité présumée de la coque rendant le navire inapte à prendre la mer ou entraînant une pollution ou une panne nécessitant un remorquage ou le secours de services côtiers.
21042

                        
21043
La décision d'ouvrir ou non l'enquête technique en cas d'accident grave tient compte de la nature de l'événement, de son niveau de gravité, du type de navire, de la cargaison et de la possibilité d'en tirer des enseignements en matière de prévention des risques maritimes.
21044

                        
21045
S'il n'est pas ouvert d'enquête de sécurité, les motifs de cette décision sont enregistrés et notifiés à la Commission européenne conformément au modèle figurant à l'annexe II de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/ CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.
   

                    
21047
######## Article R1621-30
21048

                        
21049
En cas de tout autre événement de mer, le directeur du BEA mer décide s'il est nécessaire de procéder à une enquête technique, en tenant compte de la nature de l'événement, de son niveau de gravité, du type de navire, de sa cargaison et des enseignements à en tirer en matière de prévention des risques maritimes.
   

                    
21051
######## Article R1621-31
21052

                        
21053
L'enquête technique, qu'elle soit obligatoire ou décidée par le directeur du BEA mer, est ouverte dès que possible après la survenance de l'événement de mer et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de celui-ci.
   

                    
21055
######## Article R1621-32
21056

                        
21057
Les éléments de preuve, en particulier les informations provenant des enregistrements électroniques et magnétiques et bandes vidéo, tels que ceux provenant de l'enregistreur de données de voyage, sont recueillis le plus rapidement possible. Ils sont conservés de manière à éviter leur altération ou écrasement et leur interférence avec tout autre matériel susceptible d'être utile à l'enquête technique. Ces éléments de preuve sont mis à la disposition des enquêteurs conformément aux codes et résolutions pertinentes de l'Organisation maritime internationale, au droit de l'Union européenne et aux articles L. 1621-10 à L. 1621-14.
   

                    
21059
######## Article R1621-33
21060

                        
21061
Lorsqu'elles ont connaissance d'un événement de mer impliquant un ou plusieurs Etats membres ou Etats tiers au titre, soit d'Etat du pavillon, soit d'Etat ayant d'importants intérêts en jeu, les autorités administratives françaises compétentes échangent avec les autorités de ce ou de ces Etats les informations dont elles disposent concernant l'événement.
21062

                        
21063
Lorsque la France est impliquée avec d'autres Etats dans un accident de mer, les Etats concernés désignent, conformément aux accords et conventions internationales applicables, et notamment au code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28, l'Etat principalement responsable de l'enquête.
21064

                        
21065
Un Etat tiers ne peut conduire l'enquête sur un accident de mer impliquant l'Etat français en tant qu'Etat du pavillon, Etat côtier ou Etat ayant d'importants intérêts en jeu que s'il peut garantir qu'il applique rigoureusement les normes et les pratiques recommandées du code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28, notamment en matière d'indépendance et de qualification des enquêteurs, de confidentialité des dépositions des témoins et de protection de ceux-ci.
21066

                        
21067
Lorsqu'un Etat autre que la France est désigné comme responsable de l'enquête technique, le directeur du BEA mer organise, avec l'organisme d'enquête concerné, la participation française à cette enquête.
21068

                        
21069
Le directeur du BEA mer peut accepter la responsabilité de conduire une enquête technique ou de mener des tâches spécifiques relevant de cette enquête par délégation d'un Etat membre. Il fixe alors les modalités d'intervention du BEA mer.
   

                    
21071
######## Article R1621-34
21072

                        
21073
Lorsque le BEA mer est désigné comme responsable ou coresponsable d'une enquête technique relative à un accident de mer impliquant un ou plusieurs Etats étrangers, il fixe les modalités de participation ou d'association des enquêteurs techniques étrangers conformément aux accords et conventions internationales applicables, notamment le code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28.
   

                    
21075
######## Article R1621-35
21076

                        
21077
Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un événement de mer survenu dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, le BEA mer lance la procédure d'enquête technique et demeure responsable de celle-ci jusqu'à ce que l'Etat principalement responsable de l'enquête ait été désigné d'un commun accord entre les Etats concernés.
21078

                        
21079
La même procédure est applicable lorsque l'événement de mer survient dans des eaux autres que les eaux territoriales ou intérieures françaises et que la France est le dernier Etat membre où le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse a relâché.
   

                    
21081
######## Article R1621-36
21082

                        
21083
Dans le cas d'un événement de mer impliquant au moins deux Etats membres et à défaut d'accord quant à la désignation de l'Etat principalement responsable de l'enquête technique, le directeur du BEA mer ouvre une enquête parallèle et en informe la Commission européenne.
   

                    
21085
######## Article R1621-37
21086

                        
21087
Lorsqu'il est désigné comme organisme principalement responsable de l'enquête, le BEA mer publie, dans les douze mois à compter du jour de l'accident, un rapport présenté conformément à l'annexe I de la directive 2009/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/ CE du Conseil et la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil.
21088

                        
21089
Lorsque l'enquête ne concerne pas un accident de mer très grave au sens de l'article R. 1621-28 ou grave au sens de l'article R. 1621-29, et que ses conclusions ne sont pas susceptibles de conduire à la prévention d'événements de mer futurs, le BEA mer publie un rapport simplifié.
21090

                        
21091
Au cas où le rapport final ne peut être produit dans le délai imparti, le BEA mer publie un rapport intermédiaire dans les douze mois à compter du jour de l'accident.
21092

                        
21093
Une copie du rapport final et, le cas échéant, du rapport intermédiaire ou du rapport simplifié est envoyée par le BEA mer à la Commission européenne.
   

                    
21095
######## Article R1621-38
21096

                        
21097
Le BEA mer notifie à la Commission européenne les événements de mer ainsi que les données recueillies dans le cadre des enquêtes techniques, conformément à l'annexe II de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, afin qu'ils soient enregistrés dans la base de données européenne sur les accidents de mer.
21098

                        
21099
Le BEA mer est l'organisme français habilité pour consulter la base de données. Il participe aux travaux de mise au point de la base menés sous l'égide de la Commission.
   

                    
21107
###### Article R1631-1
21108

                        
21109
La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1631-3, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
21113
###### Article R1632-3
21114

                        
21115
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1632-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.
21116

                        
21117
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.
21118

                        
21119
A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.
   

                    
21121
###### Article R1632-4
21122

                        
21123
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1632-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1632-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.
21124

                        
21125
Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.
   

                    
21127
###### Article R1632-1
21128

                        
21129
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France.
   

                    
21131
###### Article R1632-5
21132

                        
21133
Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
21134

                        
21135
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.
   

                    
21137
###### Article R1632-2
21138

                        
21139
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.
   

                    
21141
###### Article R1632-6
21142

                        
21143
Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.
   

                    
21169
####### Article R1802-1
21170

                        
21171
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
21172

                        
21173
1° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer et à son directeur et, pour ce qui concerne La Réunion, à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ;
21174

                        
21175
2° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 1° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur.
   

                    
21179
####### Article R1802-2
21180

                        
21181
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
21182

                        
21183
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
21184

                        
21185
2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
21186

                        
21187
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte ;
21188

                        
21189
4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées par des références à la direction de la mer sud océan Indien et à son directeur ;
21190

                        
21191
5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;
21192

                        
21193
6° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux dispositions pertinentes du code du travail applicable à Mayotte .
   

                    
21197
####### Article R1802-3
21198

                        
21199
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
21200

                        
21201
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
21202

                        
21203
2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
21204

                        
21205
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
21206

                        
21207
4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées, sous réserve des dispositions du 1° du V de l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction de la mer et à son directeur ;
21208

                        
21209
5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;
21210

                        
21211
6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre économique multiprofessionnelle ;
21212

                        
21213
7° Les références au code de l'urbanisme, au code de l'environnement et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, d'environnement et de fiscalité.
   

                    
21217
####### Article R1802-4
21218

                        
21219
Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
21220

                        
21221
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
21222

                        
21223
2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
21224

                        
21225
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
21226

                        
21227
4° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction départementale des territoires et de la mer et à son directeur, pour ce qui concerne les compétences dans le domaine de la mer, sont remplacées, sous réserve des dispositions du 1° du V de l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la direction de la mer et à son directeur ;
21228

                        
21229
5° Les références à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer, sous réserve du 4° ci-dessus, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur ;
21230

                        
21231
6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre consulaire interprofessionnelle ;
21232

                        
21233
7° Les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité.
   

                    
21237
####### Article R1802-5
21238

                        
21239
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
21240

                        
21241
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
21242

                        
21243
2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
21244

                        
21245
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
21246

                        
21247
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
21248

                        
21249
5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale et par son président ;
21250

                        
21251
6° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
21252

                        
21253
7° Les références à la direction interrégionale de la mer et à son directeur, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à son directeur, à la direction départementale des territoires ou des territoires et de la mer et à son directeur, au service de la navigation et à son chef sont remplacées par des références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à son directeur ;
21254

                        
21255
8° Les références au code de l'urbanisme et au code général des impôts sont respectivement remplacées par des références à la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme et de fiscalité.
   

                    
21261
####### Article D1803-1
21262

                        
21263
Les aides définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées aux personnes répondant aux critères de ressources définis dans les conditions fixées en application de l'article L. 1803-3, sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien en classe économique ou équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un supplément pour tout service à bord qui n'est pas accessible gratuitement à l'ensemble des passagers.
21264

                        
21265
Pour les bénéficiaires du passeport pour la mobilité des études ou du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le retour du déplacement aidé ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois après la fin de la formation.
   

                    
21269
####### Article D1803-2
21270

                        
21271
Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine.
21272

                        
21273
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.
   

                    
21275
####### Article D1803-3
21276

                        
21277
L'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 à L. 1803-4.
21278

                        
21279
Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités ayant la même finalité.
   

                    
21283
####### Article D1803-4
21284

                        
21285
Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article L. 1803-5, le lieu de formation de l'étudiant doit être situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
21286

                        
21287
Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur.
21288

                        
21289
Pour l'application de l'article L. 1803-5, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport pour la mobilité des études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.
21290

                        
21291
Peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité des études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.
21292

                        
21293
Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours.
   

                    
21295
####### Article D1803-5
21296

                        
21297
Pour l'application de l'article L. 1803-5, la situation de l'étudiant dans l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2 est certifiée par le recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, le vice-recteur territorialement compétent.
   

                    
21301
####### Article D1803-6
21302

                        
21303
L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :
21304

                        
21305
1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée " mobilité formation emploi " ;
21306

                        
21307
2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ;
21308

                        
21309
3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation " ;
21310

                        
21311
4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;
21312

                        
21313
5° Le versement d'une aide financière au déplacement.
21314

                        
21315
Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.
   

                    
21317
####### Article D1803-7
21318

                        
21319
Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées de plus de 18 ans qui justifient d'un projet d'insertion professionnelle apprécié sur la base d'un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le caractère nécessaire de la formation demandée.
21320

                        
21321
Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou d'un contrat à durée indéterminée.
   

                    
21323
####### Article D1803-8
21324

                        
21325
L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.
21326

                        
21327
Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme.
21328

                        
21329
Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.
   

                    
21331
####### Article D1803-9
21332

                        
21333
L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :
21334

                        
21335
1° Au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;
21336

                        
21337
2° Au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
21338

                        
21339
3° Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
21340

                        
21341
4° Par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.
21342

                        
21343
Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :
21344

                        
21345
1° Stagiaires de la formation professionnelle ;
21346

                        
21347
2° Salariés en contrat en alternance ;
21348

                        
21349
3° Salariés en contrat d'apprentissage ;
21350

                        
21351
4° Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;
21352

                        
21353
5° Personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger, accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.
   

                    
21355
####### Article D1803-10
21356

                        
21357
Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation formation reclassement viennent en déduction de l'aide à la formation professionnelle en mobilité mentionnée à l'article D. 1803-7.
   

                    
21359
####### Article D1803-11
21360

                        
21361
Les personnes admissibles à un concours ayant lieu en métropole ou dans une autre collectivité d'outre-mer, ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, répondant aux conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 1803-6, peuvent bénéficier d'une aide au financement du déplacement.
   

                    
21365
####### Article D1803-12
21366

                        
21367
Au cours d'une même année civile, il ne peut être versé plusieurs des aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6. L'aide n'est versée qu'une fois par an et, sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, ne peut être cumulée, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
21368

                        
21369
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
21370

                        
21371
Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.
   

                    
21375
####### Article D1803-13
21376

                        
21377
Le fonds de continuité territoriale finance :
21378

                        
21379
1° L'aide à la continuité territoriale prévue par le premier alinéa de l'article L. 1803-4 ;
21380

                        
21381
2° Le passeport pour la mobilité des études prévu aux deux premiers alinéa de l'article L. 1803-5 ;
21382

                        
21383
3° Le passeport pour la mobilité des études destiné aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy prévu par le premier et le troisième alinéa de l'article L. 1803-5 ;
21384

                        
21385
4° Le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1803-6.
   

                    
21387
####### Article D1803-14
21388

                        
21389
Le fonds de continuité territoriale peut financer, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 1803-2 à L. 1803-9 :
21390

                        
21391
1° L'aide à la continuité territoriale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 ;
21392

                        
21393
2° Par dérogation à l'objet du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle, le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle destiné aux personnes admissibles aux concours prévus au troisième alinéa de l'article L. 1803-6.
   

                    
21395
####### Article D1803-15
21396

                        
21397
La gestion du fonds de continuité territoriale est confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
21398

                        
21399
Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le ministre chargé de l'outre-mer précise les conditions dans lesquelles l'agence assure la gestion, le versement et le contrôle des aides versées et, sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 1803-16, les modalités par lesquelles elle rend compte de l'exécution de ces aides. Cette convention précise notamment les modalités de gestion des aides dans les collectivités où l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité n'est pas représentée.
   

                    
21401
####### Article D1803-16
21402

                        
21403
Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Ces comptes rendus présentent, par aide, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.
   

                    
21407
####### Article D1803-17
21408

                        
21409
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles D. 1803-2, D. 1803-3, D. 1803-4, au 5° de l'article D. 1803-6 et à l'article D. 1803-11. Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs modalités de gestion et d'attribution.
   

                    
21411
####### Article D1803-18
21412

                        
21413
Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
21419
###### Article R1811-1
21420

                        
21421
Les dispositions relatives au schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1811-7 sont fixées par les dispositions des articles R. 4433-1 à R. 4433-22 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
21427
###### Article R1821-1
21428

                        
21429
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ainsi que des titres II et III du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
21435
###### Article R1831-1
21436

                        
21437
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
21438

                        
21439
Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV et des titres II et III du livre VI, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'elles concernent le transport routier.
   

                    
21441
###### Article R1831-2
21442

                        
21443
Les dispositions relatives au schéma des infrastructures et des transports de Saint-Barthélemy sont fixées par les dispositions des articles R. 4433-1 à R. 4433-22 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
21445
###### Article R1831-3
21446

                        
21447
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21449
###### Article R1831-4
21450

                        
21451
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21453
###### Article R1831-5
21454

                        
21455
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1632-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1" sont supprimés.
   

                    
21461
###### Article R1841-1
21462

                        
21463
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Martin.
21464

                        
21465
Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV et des titres II et III du livre VI, ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'elles concernent le transport routier.
   

                    
21467
###### Article R1841-2
21468

                        
21469
Les dispositions relatives au schéma des infrastructures et des transports de Saint-Martin sont fixées par les dispositions des articles R. 4433-1 à R. 4433-22 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
21471
###### Article R1841-3
21472

                        
21473
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article R. 1632-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1" sont supprimés.
   

                    
21479
###### Article R1851-1
21480

                        
21481
Les dispositions des articles R. 1331-1 à R. 1331-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
21483
###### Article R1851-2
21484

                        
21485
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 1621-4,les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21487
###### Article R1851-3
21488

                        
21489
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 1621-9,les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21497
###### Article R1862-1
21498

                        
21499
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par l'article L. 1862-1.
   

                    
21501
###### Article R1862-2
21502

                        
21503
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.
   

                    
21505
###### Article R1862-3
21506

                        
21507
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21509
###### Article R1862-4
21510

                        
21511
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21515
###### Article R1863-1
21516

                        
21517
Le chapitre Ier du titre III du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
21523
###### Article R1871-1
21524

                        
21525
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable en Polynésie française dans les conditions fixées par l'article L. 1871-1.
   

                    
21527
###### Article R1871-2
21528

                        
21529
Pour l'application en Polynésie française du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.
   

                    
21531
###### Article R1871-3
21532

                        
21533
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21535
###### Article R1871-4
21536

                        
21537
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21541
###### Article R1872-1
21542

                        
21543
Le chapitre Ier du titre III du livre VI est applicable en Polynésie française.
   

                    
21553
###### Article R1882-1
21554

                        
21555
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
21557
###### Article R1882-2
21558

                        
21559
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.
   

                    
21561
###### Article R1882-3
21562

                        
21563
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21565
###### Article R1882-4
21566

                        
21567
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21571
###### Article R1883-1
21572

                        
21573
Le chapitre Ier du titre III du livre VI est applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
21583
###### Article R1892-1
21584

                        
21585
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
21587
###### Article R1892-2
21588

                        
21589
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.
   

                    
21591
###### Article R1892-3
21592

                        
21593
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article R. 1621-4,les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
21595
###### Article R1892-4
21596

                        
21597
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
   

                    
27248
#### Article R4600-1
27249

                        
27250
Sauf dispositions particulières du présent livre, le chapitre II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie est applicable à la présente partie.