Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2014 (version b6cb16c)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2014.

3867
###### Article L2151-3
3868

                        
3869
I. ― Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l'article L. 2151-2, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
3870

                        
3871
II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du même règlement qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
3872

                        
3873
III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
   

                    
4355
###### Article L2331-1-1
4356

                        
4357
Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
4367 4379
###### Article L2351-1
4368 4380

                                                                                    
4369 4381
Les articles L. 2151-1 
et
à
 L. 2151-
2
3
 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
4609
####### Article L3115-6
4610

                        
4611
I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
4612

                        
4613
II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
4614

                        
4615
III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
   

                    
4685 4707
####### Article L3121-11
4686 4708

                                                                                    
4687 4709
En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle.
 Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.
   

                    
4721 4743
###### Article L3123-2
4722 4744

                                                                                    
4723 4745
Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients
.
4746

                                                                                    
4723 4747
Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable
.
4724 4748

                                                                                    
4725 4749
Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
4750

                                                                                    
4751
Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.
   

                    
4753
###### Article L3123-2-1
4754

                        
4755
L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.
   

                    
4751 4781
######## Article L3124-4
4752 4782

                                                                                    
4753 4783
I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité.
4754 4784

                                                                                    
4755 4785
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4756 4786

                                                                                    
4757 4787
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
4758 4788

                                                                                    
4759 4789
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4760 4790

                                                                                    
4761 4791
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction
 ;
4762

                                                                                    
4763 4791
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisée par l'autorité de police compétente
.
   

                    
4837
####### Article L3124-11
4838

                        
4839
En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
   

                    
5529 5561
###### Article L3551-1
5530 5562

                                                                                    
5531 5563
Le
Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le
 chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie
 et
, l'article L. 3115-6,
 le second alinéa de l'article L. 3122-1 
ne s'applique
et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent
 pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6239
###### Article L4271-2
6240

                        
6241
I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
6242

                        
6243
II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
6244

                        
6245
III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
   

                    
7383 7423
###### Article L4631-1
7384 7424

                                                                                    
7385 7425
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 4242-1 et
 L. 4271-2 ainsi que
 celles du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
7427 7467
###### Article L4651-1
7428 7468

                                                                                    
7429 7469
Les dispositions
 de l'article L. 4271-2,
 du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1 et L. 4463-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11178
####### Article L5421-13
11179

                        
11180
I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
11181

                        
11182
II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
11183

                        
11184
III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
   

                    
14778 14828
###### Article L5734-1
14779 14829

                                                                                    
14780 14830
Les dispositions
 de l'article L. 5421-13 et
 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
14960 15010
###### Article L5754-1
14961 15011

                                                                                    
14962 15012
Les dispositions
 de l'article L. 5421-13 et
 du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
14963 15013

                                                                                    
14964 15014
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
14965 15015

                                                                                    
14966 15016
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
   

                    
15056 15106
###### Article L5764-1
15057 15107

                                                                                    
15058 15108
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles
 de l'article L. 5421-13 et
 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
15204 15254
###### Article L5784-1
15205 15255

                                                                                    
15206 15256
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles 
de l'article L. 5421-13 et 
du chapitre Ier du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
15328 15378
###### Article L5794-1
15329 15379

                                                                                    
15330 15380
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles
 de l'article L. 5421-13 et
 des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
17181
###### Article L6432-3
17182

                        
17183
I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
17184

                        
17185
II. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article.
   

                    
17780
###### Article L6734-7
17781

                        
17782
Pour l'application à Saint-Barthélemy du I de l'article L. 6432-3, les mots : " à l'article ” sont remplacés par les mots : " aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article ”.
   

                    
17770 17830
###### Article L6754-1
17771 17831

                                                                                    
17772 17832
Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3,
17773 17832
 
L. 6412-5
, L. 6421-3
 et L. 
6421
6432
-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
17873 17932
###### Article L6764-1
17874 17933

                                                                                    
17875 17934
Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, 
les dispositions
l'article L. 6411-1 ainsi que les titres II et III
 du livre IV de la présente partie, à l'exception de 
celles de son titre Ier, et 
l'article L. 
6411-1sont
6432-3, sont
 applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
18113 18172
###### Article L6784-1
18114 18173

                                                                                    
18115 18174
Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier 
et
du titre Ier,
 du chapitre II du 
même 
titre 
Ier.
et de l'article L. 6432-3.