Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 août 2013 (version 271992b)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2013.

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###### Article R4651-4
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23892 23892
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre IV de la quatrième partie réglementaire ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
23893

                                                                                    
   

                    
23926
######### Article A4241-26
23927

                        
23928
Mesures temporaires
23929

                        
23930
<div align="left"/><div align="left">
23931

                        
23932
1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie.
23933

                        
23934
2. Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins trois mois avant lesdits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence.
23935

                        
23936
3. Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concerné. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées, et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers.
   

                    
23940
######### Article A4241-35-1
23941

                        
23942
Demande d'autorisation spéciale de transport
23943

                        
23944
La demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36, au moins quinze jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
   

                    
23946
######### Article A4241-35-2
23947

                        
23948
Composition du dossier
23949

                        
23950
La demande mentionnée à l'article A. 4241-35-1 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.
   

                    
23952
######### Article A4241-35-3
23953

                        
23954
Modalités d'information des préfets
23955

                        
23956
Lorsque le déplacement couvre plusieurs départements, les préfets des départements traversés par le bateau bénéficiaire de l'autorisation spéciale de transport sont préalablement informés de la délivrance de ce document.
   

                    
23958
######### Article A4241-35-4
23959

                        
23960
Notification
23961

                        
23962
Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.
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