Code des transports


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Version consolidée au 18 juillet 2013 (version 9d784ee)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

2431 2431
###### Article L1811-2
2432 2432

                                                                                    
2433 2433
Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10,
2434 2434
L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-4 à L. 1231-6,
2435 2435
L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6,
2436 2436
L. 3111-12
, L. 3112-1
 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l'ensemble du territoire de ces collectivités.
   

                    
4447
###### Article L3112-1
4448

                        
4449
Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4503
####### Article L3114-2
4504

                        
4505
L'autorisation de services occasionnels mentionnée à l'article L. 3112-1 peut faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, dans les conditions prévues par l'article L. 3452-1 et suivant les modalités fixées par les articles L. 3452-4 et L. 3452-5.
   

                    
7577 7569
####### Article L5114-8
7578 7570

                                                                                    
7579 7571
Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
7580 7572

                                                                                    
7581 7573
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;
7582 7574

                                                                                    
7583 7575
2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;
7584 7576

                                                                                    
7585 7577
3° Les créances nées du contrat 
d'engagement du capitaine, de l'équipage et du contrat de travail des autres
des gens de mer et de toutes
 personnes employées à bord ;
7586 7578

                                                                                    
7587 7579
4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
7588 7580

                                                                                    
7589 7581
5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
7590 7582

                                                                                    
7591 7583
6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.
   

                    
8711 8703
###### Article L5232-1
8712 8704

                                                                                    
8713 8705
Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins
 professionnels
 au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative.
8714 8706

                                                                                    
8715 8707
Le rôle d'équipage est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Son contenu est fixé par voie réglementaire.
   

                    
8717 8709
###### Article L5232-2
8718 8710

                                                                                    
8719 8711
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins
 professionnels
 au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
8720 8712

                                                                                    
8721 8713
Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.
   

                    
11498 11490
###### Article L5511-1
11499 11491

                                                                                    
11500 11492
Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
11501 11493

                                                                                    
11502 11494
"
Armateur
,
" :
 toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé
. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches
 ;
11503 11495

                                                                                    
11504 11496
"
Entreprise d'armement maritime
,
" :
 tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
11505 11497

                                                                                    
11506 11498
Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper
"Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
11499

                                                                                    
11506 11500
4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant
 à bord d'un navire
 un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ;
11507

                                                                                    
11508 11500
4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire,
 une activité professionnelle 
liée à son exploitation.
à quelque titre que ce soit.
11501

                                                                                    
11502
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.
   

                    
11720
######## Article L5531-11
11721

                        
11722
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, un officier ou un maître, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers les autres membres de l'équipage.
11723

                        
11724
Est puni de la même peine le fait, pour un marin, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers un supérieur.
   

                    
11530
###### Article L5512-1
11531

                        
11532
I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes :
11533

                        
11534
1° Etre de nationalité française ; ou
11535

                        
11536
2° Etre résident en France et :
11537

                        
11538
a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;
11539

                        
11540
b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application d'une convention ou d'un accord international.
11541

                        
11542
II. - Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.
   

                    
11544
###### Article L5512-2
11545

                        
11546
I.-La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
11547

                        
11548
II.-L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.
11549

                        
11550
III.-Par dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre document.
11551

                        
11552
IV.-Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du III du présent article.
   

                    
11554
###### Article L5512-3
11555

                        
11556
Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :
11557

                        
11558
1° Les permissions de descente à terre ;
11559

                        
11560
2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa.
   

                    
11562
###### Article L5512-4
11563

                        
11564
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
11565

                        
11566
1° Les données biométriques du titulaire ;
11567

                        
11568
2° Un numéro d'identification personnel ;
11569

                        
11570
3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ;
11571

                        
11572
4° Les frais à acquitter pour son obtention ;
11573

                        
11574
5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;
11575

                        
11576
6° Le modèle du document et les informations y figurant ;
11577

                        
11578
7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;
11579

                        
11580
8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de mer ;
11581

                        
11582
9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l'article L. 5512-1.
   

                    
11586
###### Article L5513-1
11587

                        
11588
L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.
   

                    
11590
###### Article L5513-2
11591

                        
11592
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents.
   

                    
11598
####### Article L5514-1
11599

                        
11600
I. ― Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n'effectuant pas d'activité commerciale, est doté d'un certificat de travail maritime en cours de validité.
11601

                        
11602
II. ― Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.
11603

                        
11604
III. ― Ce certificat est délivré par l'autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n'excède pas cinq ans et fait l'objet, au cours de cette période, d'une visite de contrôle.
11605

                        
11606
IV. ― Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.
   

                    
11608
####### Article L5514-2
11609

                        
11610
Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
11611

                        
11612
1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;
11613

                        
11614
2° La forme et le contenu du certificat ;
11615

                        
11616
3° Les conditions de retrait du certificat ;
11617

                        
11618
4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.
   

                    
11622
####### Article L5514-3
11623

                        
11624
I. - Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
11625

                        
11626
II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait.
   

                    
11538 11632
###### Article L5521-1
11539 11633

                                                                                    
11540 11634
I. - 
Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions 
de qualification professionnelle et 
d'aptitude 
physique
médicale
.
11541 11635

                                                                                    
11542
Les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11543

                                                                                    
11544
Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.
11545

                                                                                    
11546 11636
II. - 
L'aptitude 
physique
médicale
 requise pour 
la navigation, l'accès à la profession de marin et pour son exercice
exercer à bord d'un navire
 est contrôlée
 à titre gratuit
 par le service de santé des gens de mer
, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par
.
11637

                                                                                    
11638
III. - Par dérogation au II, l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.
11639

                                                                                    
11546 11640
IV. - Un
 décret en Conseil d'Etat
, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
11641

                                                                                    
11642
1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;
11643

                                                                                    
11644
2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;
11645

                                                                                    
11646
3° Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;
11647

                                                                                    
11546 11648
4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat
.
   

                    
11548 11650
###### Article L5521-2
11549 11651

                                                                                    
11550 11652
I. - 
Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle 
mentionnées à l'article L. 5521-1 
correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.
11551 11653

                                                                                    
11552
En outre, nul ne peut exercer la profession de marin si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de cette profession.
11654
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :
11655

                                                                                    
11656
1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;
11657

                                                                                    
11658
2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.
   

                    
11660
###### Article L5521-2-1
11661

                        
11662
Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11554 11664
###### Article L5521-3
11555 11665

                                                                                    
11556 11666
L'accès aux fonctions de capitaine à
I. - A
 bord d'un navire battant pavillon français
, l'accès aux fonctions de capitaine
 et d'officier chargé de 
la
sa
 suppléance
 de ce dernier
 est subordonné 
à 
:
11557 11667

                                                                                    
11558 11668
A la
La
 possession de qualifications professionnelles ;
11559 11669

                                                                                    
11560 11670
A la
La
 vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;
11561 11671

                                                                                    
11562 11672
A la
La
 vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue 
des
de
 documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.
11563 11673

                                                                                    
11564 11674
II. - 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations 
les plus 
représentatives d'armateurs
,
 et
 de gens de mer
 et de pêcheurs
 intéressées, précise les conditions d'application 
des dispositions 
du présent article.
 Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d'un officier chargé de la suppléance du capitaine n'est pas exigée.
   

                    
11676
###### Article L5521-4
11677

                        
11678
Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire s'il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.
11679

                        
11680
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
11568 11684
###### Article L5522-1
11569 11685

                                                                                    
11570 11686
Le rôle d'équipage
L'équipage
 d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations 
les plus 
représentatives d'armateurs
,
 et
 de gens de mer
 et de pêcheurs
 intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.
11571 11687

                                                                                    
11572 11688
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
   

                    
11574 11690
###### Article L5522-2
11575 11691

                                                                                    
11576 11692
I. - 
Tout navire 
doit avoir à bord
est armé avec
 un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité 
et la sûreté 
du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des 
dispositions relatives à la
obligations de veille, de
 durée du travail et 
aux
de
 repos.
11577 11693

                                                                                    
11578 11694
II. - 
La fiche d'effectif
 minimal
 désigne le document par lequel l'autorité maritime
 française
 atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales 
suivantes
pertinentes selon le type de navire
 et des mesures
 nationales
 prises pour leur application
 :
11579

                                                                                    
11580
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
11581

                                                                                    
11582
2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;
11583

                                                                                    
11584
3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail.
11585

                                                                                    
11586
Les
11694
.
11695

                                                                                    
11586 11696
III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les
 modalités de fixation de l'effectif 
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
minimal selon les types de navire.
   

                    
11698
###### Article L5522-3
11699

                        
11700
I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.
11701

                        
11702
II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires.
11703

                        
11704
III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.
   

                    
11706
###### Article L5522-4
11707

                        
11708
Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d'accident maritime.
   

                    
11732
####### Article L5523-5
11733

                        
11734
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende l'armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ou dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.
11735

                        
11736
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un navire à passagers.
   

                    
11738
####### Article L5523-6
11739

                        
11740
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :
11741

                        
11742
1° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l'article L. 5521-1 ;
11743

                        
11744
2° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l'article L. 5549-1 ;
11745

                        
11746
3° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu'il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l'article L. 5521-2 ;
11747

                        
11748
4° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l'article L. 5549-1.
   

                    
11932
###### Article L5533-1
11933

                        
11934
I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
11935

                        
11936
II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.
11937

                        
11938
III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :
11939

                        
11940
1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
11941

                        
11942
2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;
11943

                        
11944
3° Du rapatriement du marin.
   

                    
11946
###### Article L5533-2
11947

                        
11948
Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
   

                    
11950
###### Article L5533-3
11951

                        
11952
L'armateur et, s'il y a lieu, tout employeur de gens de mer s'assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.
   

                    
11954
###### Article L5533-4
11955

                        
11956
Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
11960
###### Article L5534-1
11961

                        
11962
Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou de toute autorité.
11963

                        
11964
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.
   

                    
11966
###### Article L5534-2
11967

                        
11968
I. - Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l'exercice de ce droit.
11969

                        
11970
II. - Toute disposition ou tout acte pris à l'encontre d'un marin en méconnaissance du I est nul.
   

                    
11800 11976
###### Article L5541-1
11801 11977

                                                                                    
11802 11978
Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des 
dérogations ou des 
dispositions particulières
 ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions
 prévues par le présent titre.
 Ces dispositions s'appliquent également aux autres gens de mer.
   

                    
11980
###### Article L5541-1-1
11981

                        
11982
Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5,
11983
L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :
11984

                        
11985
1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;
11986

                        
11987
2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.
11988

                        
11989
L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.
11990

                        
11991
Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.
11992

                        
11993
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
11995
###### Article L5541-1-2
11996

                        
11997
Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L. 5511-1, un décret en Conseil d'Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables.
   

                    
11818 12013
######## Article L5542-1
11819 12014

                                                                                    
11820 12015
Tout contrat de travail, 
aussi appelé engagement maritime, 
conclu entre un marin et un armateur ou 
un
tout
 autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire 
en vue d'une expédition
est un contrat d'engagement
 maritime
, est
.
12016

                                                                                    
11820 12017
Le contrat peut être
 conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
11821 12018

                                                                                    
11822 12019
Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.
   

                    
11830 12027
######## Article L5542-3
11831 12028

                                                                                    
11832 12029
I. - 
Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il 
mentionne
comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
12030

                                                                                    
11832 12031
II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes
 :
11833 12032

                                                                                    
11834 12033
Le service pour lequel le
Les nom et prénoms du
 marin
 est engagé
, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification
 ;
11835 12034

                                                                                    
11836 12035
2
° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
12036

                                                                                    
12037
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
12038

                                                                                    
11836 12039
4
° Les fonctions qu'il exerce ;
11837 12040

                                                                                    
11838 12041
3
5
° Le montant des salaires et accessoires ;
11839 12042

                                                                                    
11840
12043
6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
12044

                                                                                    
12045
7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;
12046

                                                                                    
12047
8° Le droit du marin à un rapatriement ;
12048

                                                                                    
12049
9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
12050

                                                                                    
12051
10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
12052

                                                                                    
11840 12053
III. -
 Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, 
la
le contrat précise en outre :
12054

                                                                                    
11840 12055
1° La
 répartition du produit 
des ventes 
ou des éléments
 du chiffre d'affaires
 considérés entre l'armement et les 
membres d'équipage
marins,
 ainsi que la part revenant au marin 
concerné 
;
11841 12056

                                                                                    
11842
5° L'adresse et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail.
11843

                                                                                    
11844 12057
Quand il est fait usage du mode de rémunération mentionné au 4°, le contrat indique les
2° Les
 modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
   

                    
11846 12059
######## Article L5542-4
11847 12060

                                                                                    
11848 12061
Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties.
11849 12062

                                                                                    
11850 12063
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à 
vingt-quatre heures.
sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit.
   

                    
11852 12065
######## Article L5542-5
11853 12066

                                                                                    
11854 12067
I.-
Le marin
 dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.
12068

                                                                                    
11854 12069
Il
 signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
11855 12070

                                                                                    
11856 12071
II.-
L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité 
administrative 
compétente
 de l'Etat pour enregistrement.
.
12072

                                                                                    
12073
III.-La transmission prévue au II du présent article dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail.
   

                    
12075
######## Article L5542-5-1
12076

                        
12077
I. - Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.
12078

                        
12079
II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.
   

                    
11858 12081
######## Article L5542-6
11859 12082

                                                                                    
11860 12083
Le capitaine 
tient
conserve
 à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales 
et conventionnelles 
qui régissent le contrat.
11861

                                                                                    
11862
Les conditions générales d'embauche sont affichées dans les locaux réservés à l'équipage.
   

                    
12085
######## Article L5542-6-1
12086

                        
12087
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais.
   

                    
11892 12117
######## Article L5542-12
11893 12118

                                                                                    
11894 12119
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
11895 12120

                                                                                    
11896 12121
Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 
5542-46
1243-8 du code du travail
.
11897 12122

                                                                                    
11898 12123
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14.
   

                    
11948 12173
######### Article L5542-18
11949 12174

                                                                                    
11950 12175
Le
Tout
 marin a droit
 gratuitement
 à la nourriture ou à une indemnité
 de valeur équivalente
 pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.
11951 12176

                                                                                    
11952
Les conditions d'application du premier alinéa peuvent être fixées par
12177
Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.
12178

                                                                                    
12179
A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.
12180

                                                                                    
11952 12181
A la pêche maritime, un
 accord collectif de branche 
ou d'entreprise.A la pêche, cet accord 
peut prévoir
, par dérogation,
 l'imputation
 de la charge qui en résulte
 sur les frais communs du navire
, résultant
 de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage
 du mode de rémunération mentionné au 
III
 de l'article L. 5542-3.
11953 12182

                                                                                    
11954 12183
Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.
   

                    
12185
######### Article L5542-18-1
12186

                        
12187
A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié.
12188

                        
12189
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.
   

                    
11968 12203
######### Article L5542-21
11969 12204

                                                                                    
11970 12205
Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade
,
 pendant le cours de son embarquement
,
 ou
 après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.
11971 12206

                                                                                    
11972 12207
Les mêmes dispositions sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement,
Le premier alinéa est applicable
 lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
11973 12208

                                                                                    
11974 12209
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine 
aussitôt qu'il a quitté
au plus tard lorsqu'il quitte
 le service au cours duquel il a été blessé.
11975 12210

                                                                                    
11976 12211
En cas de décès
 du marin
, les frais funéraires
, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels,
 sont à la charge de l'employeur.
   

                    
12213
######### Article L5542-21-1
12214

                        
12215
Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l'objet d'un enregistrement et d'une déclaration du capitaine.
   

                    
11986 12225
######### Article L5542-23
11987 12226

                                                                                    
11988 12227
Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et
Tout marin blessé ou malade est
 hospitalisé au premier port touché, 
sur avis d'un médecin déclarant que l'état du marin exige son débarquement. Cet avis est donné par le médecin du bord ou par tout autre médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat.
si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l'employeur.
   

                    
12010 12249
######### Article L5542-27
12011 12250

                                                                                    
12012 12251
Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables.
12013 12252

                                                                                    
12014 12253
A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la 
grille des salaires applicables aux marins du commerce.
rémunération globale qu'a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l'équivalent de douze mois.
   

                    
12016 12255
######### Article L5542-28
12017 12256

                                                                                    
12018 12257
Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte 
d'un fait intentionnel ou 
d'une faute 
inexcusable
intentionnelle
 du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire 
donner au marin tous les soins nécessaires jusqu'à ce qu'il soit mis à terre et confié aux mains d'une autorité française.
12019

                                                                                    
12020 12257
S'il n'existe pas d'autorité française dans le lieu où
soigner
 le marin
 a été mis à terre, le capitaine prend au compte de l'armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour assurer son traitement ou son rapatriement
.
12021 12258

                                                                                    
12022 12259
Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il 
conserve son droit à la nourriture du bord
est nourri
 jusqu'à son débarquement.
12023

                                                                                    
12024
Sont assimilés aux marins pour l'application du présent paragraphe les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation.
   

                    
12054 12289
######### Article L5542-31
12055 12290

                                                                                    
12056 12291
I.-
Le rapatriement comprend :
12057 12292

                                                                                    
12058 12293
1
° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ;
12294

                                                                                    
12058 12295
2
° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
12059 12296

                                                                                    
12060 12297
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
12061 12298

                                                                                    
12062 12299
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
12063 12300

                                                                                    
12064 12301
c) Le 
pays
lieu
 de résidence du marin ;
12065 12302

                                                                                    
12066 12303
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
12067 12304

                                                                                    
12068 12305
2
3
° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à 
la 
destination choisie.
12069 12306

                                                                                    
12070 12307
II.-
Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.
12071

                                                                                    
12072
Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin lui est immédiatement restitué en vue du rapatriement.
   

                    
12074 12309
######### Article L5542-32
12075 12310

                                                                                    
12076 12311
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-33, les frais de rapatriement sont 
intégralement
mis
 à la charge de l'employeur.
12312

                                                                                    
12313
Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement.
   

                    
12315
######### Article L5542-32-1
12316

                        
12317
I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.
12318

                        
12319
II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.
12320

                        
12321
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche.
   

                    
12078 12323
######### Article L5542-33
12079

                                                                                    
12080
La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après rupture du contrat d'un commun accord est réglée par convention des parties.
12081 12324

                                                                                    
12082 12325
Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sa charge.L'employeur doit toutefois en faire l'avance.
12083 12326

                                                                                    
12084 12327
Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.
   

                    
12329
######### Article L5542-33-1
12330

                        
12331
I.-Dès que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations.
12332

                        
12333
II.-En l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur et de l'employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l'Etat.
12334

                        
12335
L'autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 5542-33-2.
   

                    
12337
######### Article L5542-33-2
12338

                        
12339
I.-Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l'article L. 5114-22, en informant l'autorité portuaire.
12340

                        
12341
II.-L'autorité de l'Etat du pavillon d'un navire concerné par la mise en œuvre par cet Etat des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l'autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.
   

                    
12343
######### Article L5542-33-3
12344

                        
12345
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2.
   

                    
12104 12365
######### Article L5542-37
12105 12366

                                                                                    
12106 12367
Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires :
12107 12368

                                                                                    
12108 12369
Les modalités d'application aux femmes exerçant la profession de marin des dispositions des articles L. 1225-7 à L. 1225-9 et L. 1225-15 du code du travail relatifs à la protection de la grossesse et de la maternité
(Abrogé)
 ;
12109 12370

                                                                                    
12110 12371
2° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 et L. 1225-69 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et au travail à temps partiel ;
12111 12372

                                                                                    
12112 12373
3° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
   

                    
12375
######### Article L5542-37-1
12376

                        
12377
Les modalités d'application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d'impossibilité d'être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.
12378

                        
12379
Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.
   

                    
12397
######### Article L5542-39-1
12398

                        
12399
Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.
12400

                        
12401
Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.
   

                    
12138 12411
########## Article L5542-41
12139 12412

                                                                                    
12140 12413
Lorsqu'un marin, dont le contrat 
de travail
d'engagement maritime
 à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment.
12141 12414

                                                                                    
12142 12415
Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement intervient dans les conditions précisées à la présente sous-section.
12143 12416

                                                                                    
12144 12417
Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
   

                    
12176
######### Article L5542-46
12177

                        
12178
L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
12179

                        
12180
L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
12181

                        
12182
Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14.
   

                    
12192 12457
####### Article L5542-48
12193 12458

                                                                                    
12194 12459
Le
Tout
 différend qui peut s'élever
,
 à l'occasion 
des périodes d'embarquement,
de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail
 entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
12460

                                                                                    
12461
Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.
12462

                                                                                    
12463
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12198 12467
####### Article L5542-50
12199 12468

                                                                                    
12200 12469
Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour l'employeur, de ne pas procéder au rapatriement 
d'un marin
de gens de mer
 dans les conditions mentionnées aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33.
12201 12470

                                                                                    
12202 12471
La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de récidive.
   

                    
12204 12473
####### Article L5542-51
12205 12474

                                                                                    
12206 12475
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur :
12207

                                                                                    
12208 12475
 
1° De recruter 
un marin
tous gens de mer
 sans avoir établi ou sans 
lui
leur
 avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;
12209 12476

                                                                                    
12210 12477
2° De recruter 
un marin
des gens de mer
 en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;
12211 12478

                                                                                    
12212 12479
3° De recruter 
un marin
des gens de mer
 en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.
   

                    
12218 12485
####### Article L5542-53
12219 12486

                                                                                    
12220 12487
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage
 pour les gens de mer
.
   

                    
12222 12489
####### Article L5542-54
12223 12490

                                                                                    
12224 12491
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin.
 Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.
   

                    
12226 12493
####### Article L5542-55
12227 12494

                                                                                    
12228 12495
Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail
. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.
   

                    
12497
####### Article L5542-56
12498

                        
12499
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l'article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.
12500

                        
12501
En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
12502

                        
12503
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.
   

                    
12513
####### Article L5543-1-1
12514

                        
12515
I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l' article L. 2271-1 du code du travail :
12516

                        
12517
1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;
12518

                        
12519
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;
12520

                        
12521
3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
12522

                        
12523
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
12524

                        
12525
5° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;
12526

                        
12527
6° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;
12528

                        
12529
7° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale de la négociation collective maritime a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.
12530

                        
12531
II. - La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
12532

                        
12533
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.
12534

                        
12535
IV. - Pour l'application de l' article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.
   

                    
12240 12539
####### Article L5543-2
12241 12540

                                                                                    
12242 12541
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
12243 12542

                                                                                    
12244 12543
A bord des navires, la représentation des 
marins
gens de mer
 est assurée par les délégués de bord.
   

                    
12545
####### Article L5543-2-1
12546

                        
12547
I. ― Les délégués de bord ont pour mission :
12548

                        
12549
1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;
12550

                        
12551
2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;
12552

                        
12553
3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.
12554

                        
12555
II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.
12556

                        
12557
III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
12558

                        
12559
1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;
12560

                        
12561
2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;
12562

                        
12563
3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.
12564

                        
12565
IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.
   

                    
12573
####### Article L5543-3-1
12574

                        
12575
L' article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.
12576

                        
12577
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d'application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord.
   

                    
12587
####### Article L5543-5
12588

                        
12589
Est puni des peines prévues à l' article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord.
   

                    
12262 12595
####### Article L5544-1
12263 12596

                                                                                    
12264 12597
Sauf mention contraire, les 
dispositions des 
articles L. 1222-7,
12265 12598
L. 3111-2,
12266 12598
 
L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1,
 
12266 12599
L. 3122-4 à L. 3122-47
, L. 3131-1, L. 3131-2
, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3,
 
12266 12600
L. 3164-1, L. 3171-1,
 
12266 12601
L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
   

                    
12283 12618
######### Article L5544-4
12284 12619

                                                                                    
12285
Un décret, pris après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des employeurs, détermine
12620
I. - Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
12621

                                                                                    
12285 12622
II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer
, le cas échéant par 
genre
type de navire,
 de navigation ou
 de
 catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions 
du code du travail 
relatives à la durée
 légale
 hebdomadaire et quotidienne du travail
.
12286

                                                                                    
12287
Ce décret fixe notamment :
12288

                                                                                    
12289 12622
1° L'aménagement et la
 résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une
 répartition des 
horaires
heures
 de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine
,
 pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires 
et des nécessités
ou
 de la sauvegarde 
de la sécurité des biens et des personnes
du navire
 en mer
 et aux ports
.
12623

                                                                                    
12624
III. - Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
12625

                                                                                    
12289 12626
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille
 ;
12290 12627

                                                                                    
12291 12628
Les
L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
12629

                                                                                    
12291 12630
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux
 limites 
dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail, sans dépasser seize heures quotidiennes et quatre-vingt quatre heures hebdomadaires ;
12293
3° Les
12630
mentionnées au I ;
12293 12630
3° Les
mentionnées au I ;
12631

                                                                                    
12293 12632
4° Des
 mesures de contrôle 
des heures
de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.
12633

                                                                                    
12293 12634
IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales
 de travail
 et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle des dérogations sont accordées ou utilisées
.
   

                    
12323 12664
######## Article L5544-9
12324 12665

                                                                                    
12325 12666
Les 
dispositions de l'article L. 3122-28 du code du travail relatif à
conditions de
 l'aménagement 
de l'horaire
du temps
 de travail
 des marins
 pour la pratique 
du
d'un
 sport sont
 applicables aux marins dans des conditions
 fixées par décret en Conseil d'Etat
, en tenant compte des adaptations nécessaires
.
   

                    
12353 12694
######## Article L5544-14
12354 12695

                                                                                    
12355 12696
Le 
capitaine détermine les conditions dans lesquelles le 
marin 
qui n'est pas de service peut
a droit de
 descendre à terre
, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine
.
   

                    
12361 12702
######## Article L5544-15
12362 12703

                                                                                    
12363
Les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
12364

                                                                                    
12365 12704
I.-
La durée minimale 
du
de
 repos à laquelle a droit le marin
 embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche
 est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
12366 12705

                                                                                    
12367 12706
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
12707

                                                                                    
12708
II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article L. 5544-4.
   

                    
12369 12710
######## Article L5544-16
12370 12711

                                                                                    
12712
I. - Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
12713

                                                                                    
12371 12714
II. - 
Une convention
 collective
 ou un accord collectif 
peut déroger
étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé
 aux dispositions 
du deuxième alinéa de l'article L. 5544-15, pour des activités difficilement planifiables et qui nécessitent un service continu, définies par voie réglementaire.
12372

                                                                                    
12373
Dans ce cas, ces
12714
relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
12715

                                                                                    
12373 12716
III. - Les
 conventions ou accords 
collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils 
prévoient 
des
:
12717

                                                                                    
12373 12718
1° Des
 mesures 
compensatoires, sous forme
assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
12719

                                                                                    
12373 12720
2° L'octroi de périodes
 de repos 
ou
consécutives pour prévenir toute fatigue ;
12721

                                                                                    
12373 12722
3° L'octroi
 de congés 
plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
12723

                                                                                    
12724
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
12725

                                                                                    
12726
IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
12431 12784
####### Article L5544-23
12432 12785

                                                                                    
12433 12786
Le droit à congés payés du marin
 pendant les périodes d'embarquement effectif
 est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.
12434 12787

                                                                                    
12435 12788
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin.
12436 12789

                                                                                    
12437 12790
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.
   

                    
12792
####### Article L5544-23-1
12793

                        
12794
Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année.
12795

                        
12796
La convention ou l'accord collectif établissant ce dispositif dénommé " repos-congés " précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16.
   

                    
12467 12826
######## Article L5544-28
12468 12827

                                                                                    
12469
Les jeunes travailleurs ne peuvent être affectés à un service de quart à la machine.
12828
Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire.
   

                    
12477 12836
######## Article L5544-30
12478 12837

                                                                                    
12479 12838
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au 
premier alinéa
 de l'article L. 
5544-5
4153-1 du code du travail
 ne peut être inférieure à quatorze heures 
consécutives
par période de vingt-quatre heures
.
   

                    
12487 12846
######## Article L5544-32
12488 12847

                                                                                    
12489 12848
Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations 
professionnelles
les plus représentatives
 d'armateurs et 
des syndicats de marins.
de gens de mer intéressées.
   

                    
12890
######### Article L5544-39-1
12891

                        
12892
Pendant le temps de son inscription sur la liste d'équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n'entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
   

                    
12533 12896
######### Article L5544-40
12534 12897

                                                                                    
12535 12898
Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.
12536 12899

                                                                                    
12537 12900
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations 
les plus 
représentatives d'armateurs et de 
marins
gens de mer intéressées,
 détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.
12538 12901

                                                                                    
12539 12902
Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire.
   

                    
12643 13006
######### Article L5544-56
12644 13007

                                                                                    
12645 13008
I.-
Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie 
réglementaire,
d'accord collectif ou
 conformément aux 
conventions et 
usages.
12646 13009

                                                                                    
12647 13010
II.-
Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et 
de
du
 paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais
 légaux
, sont fixés par voie 
réglementaire.
d'accord collectif ou conformément aux usages.
13011

                                                                                    
13012
III.-Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n'est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l'article L. 5542-3 du présent code.
   

                    
13018
######### Article L5544-57-1
13019

                        
13020
L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération.
   

                    
12687 13056
####### Article L5544-63
12688 13057

                                                                                    
12689 13058
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait 
pour un marin 
de méconnaître :
12690 13059

                                                                                    
12691 13060
L'obligation
Pour un marin, l'obligation
 prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;
12692 13061

                                                                                    
12693 13062
L'obligation
Pour les gens de mer, l'obligation
 prévue aux 
premier et deuxième
deux premiers
 alinéas de l'article L. 5544-13
 ainsi qu'à l'article L. 5549-1
 en matière de sécurité et d'organisation des secours.
12694 13063

                                                                                    
12695 13064
La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
   

                    
12717 13092
######## Article L5545-4
12718 13093

                                                                                    
12719 13094
Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 
4126-1, L. 
4131-1 à L. 4131-4
,
 et
 L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail 
relatifs
relatives
 aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles s'exerce l'autorité
, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.
13095

                                                                                    
12719 13096
Toute situation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance
 du capitaine, 
en cas de circonstances exceptionnelles, à l'égard des membres de l'équipage ayant fait usage de leur droit d'alerte et de retrait.
qui exerce les responsabilités dévolues à l'employeur.
   

                    
12723 13100
######## Article L5545-5
12724 13101

                                                                                    
12725
Les dispositions d'application de
13102
A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.
13103

                                                                                    
12725 13104
Toutefois, dans les conditions fixées à
 l'article L. 4153-
3
1
 du code du travail
 relatives aux mineurs participant à des activités
, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés
 à bord des navires de pêche 
sont fixées
et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées
 par décret.
   

                    
12727 13106
######## Article L5545-6
12728 13107

                                                                                    
12729 13108
Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans
,
 non titulaires d'un contrat de travail
,
 ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage
 agréée par l'autorité administrative compétente
.
12730 13109

                                                                                    
12731 13110
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement 
aux fins d'admettre ou d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par
si
 les services de contrôle
 estiment
 que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité
,
 ou
 à la santé 
ou à l'intégrité physique ou morale de l'élève.
du stagiaire.
   

                    
12733 13112
######## Article L5545-7
12734 13113

                                                                                    
12735 13114
Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes 
physiques
médicales
 et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.
   

                    
12737 13116
######## Article L5545-8
12738 13117

                                                                                    
12739 13118
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations 
professionnelles
les plus représentatives
 d'armateurs et 
des syndicats de marins
de gens de mer intéressées
, fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la liste des travaux dangereux auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, être affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail ainsi que les conditions de cette dérogation.
   

                    
12751 13134
####### Article L5545-10
12752 13135

                                                                                    
12753 13136
L'employeur veille à ce que 
les denrées destinées à la restauration
l'alimentation
 des gens de mer 
soient saines, de bonne qualité,
soit suffisante
 en quantité 
suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.
et en qualité, et qu'elle tienne compte des habitudes alimentaires.
   

                    
12767 13150
####### Article L5545-12
12768 13151

                                                                                    
12769 13152
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions 
d'application
d'adaptation
 aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
12799 13182
####### Article L5546-1
12800 13183

                                                                                    
12801 13184
Les conditions d'application aux marins 
des articles L. 5311-1 à L. 5311-4, L. 5311-6, L. 5313-1 à L. 5313-5, L. 5314-1 à L. 5314-4, L. 5321-1 à L. 5321-3, L. 5322-1 à L. 5322-4, L. 5323-1 à L. 5323-3, L. 5324-1, L. 5331-1 à L. 5331-6, L. 5332-1 à L. 5332-5, L. 5333-1 et L. 5333-2, L. 5411-1 à L. 5411-8, L. 5411-10 et L. 5412-1
du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie
 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat, 
notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.
compte tenu des adaptations nécessaires.
   

                    
12831 13290
###### Article L5548-1
12832 13291

                                                                                    
12833 13292
L'inspecteur ou le contrôleur du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.
12834 13293

                                                                                    
12835 13294
Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
13295

                                                                                    
13296
Lors de ses visites à bord du navire, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent.
   

                    
12855 13316
####### Article L5549-1
12856 13317

                                                                                    
12857
L'armateur assure le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employés
13318
I. ― Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins.
13319

                                                                                    
12857 13320
II. ― Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler
 à bord 
des navires dans les
d'un navire que s'ils remplissent des
 conditions 
et
d'aptitude médicale.
13321

                                                                                    
13322
L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.
13323

                                                                                    
12857 13324
Les normes d'aptitude médicale,
 selon les 
modalités prévues aux articles L. 5542-29, L. 5542-30 et L. 5542-33.
fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
13325

                                                                                    
13326
III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
   

                    
12859
####### Article L5549-1-1
12860

                        
12861
Les dispositions des articles L. 5542-18 et L. 5542-21 à L. 5542-28 sont applicables aux gens de mer non marins visés à l'article L. 5551-1.
   

                    
13084
######## Article L5545-3-1
13085

                        
13086
I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
13087

                        
13088
II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement.
   

                    
13130
####### Article L5545-9-1
13131

                        
13132
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches.
   

                    
13188
######## Article L5546-1-1
13189

                        
13190
I. - Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer.
13191

                        
13192
II. - Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s'inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etat du port.
13193

                        
13194
III. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l'autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.
13195

                        
13196
IV. - Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.
   

                    
13198
######## Article L5546-1-2
13199

                        
13200
Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
   

                    
13202
######## Article L5546-1-3
13203

                        
13204
Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent, à l'égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :
13205

                        
13206
1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;
13207

                        
13208
2° De leur information préalable avant de signer le contrat d'engagement maritime ;
13209

                        
13210
3° De la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles applicables ;
13211

                        
13212
4° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.
   

                    
13214
######## Article L5546-1-4
13215

                        
13216
Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l'autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n'a été trouvée.
   

                    
13218
######## Article L5546-1-5
13219

                        
13220
I. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient, au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, être en mesure d'indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d'inexécution de leurs obligations à leur égard.
13221

                        
13222
II. - L'armateur, l'employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d'un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu'il justifie d'un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.
   

                    
13224
######## Article L5546-1-6
13225

                        
13226
Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
13227

                        
13228
Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
   

                    
13230
######## Article L5546-1-7
13231

                        
13232
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire.
   

                    
13236
######## Article L5546-1-8
13237

                        
13238
Il est interdit d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, y compris les frais d'obtention d'un passeport.
   

                    
13240
######## Article L5546-1-9
13241

                        
13242
I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 :
13243

                        
13244
1° D'exercer l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 ;
13245

                        
13246
2° De ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l'article L. 5546-1-1 ;
13247

                        
13248
3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;
13249

                        
13250
4° D'avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ;
13251

                        
13252
5° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;
13253

                        
13254
6° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à l'article L. 5542-32-1 ;
13255

                        
13256
7° De ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ;
13257

                        
13258
8° D'exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5.
13259

                        
13260
II.-Le fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail.
   

                    
12865 13330
####### Article L5549-2
12866 13331

                                                                                    
12867
Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des personnels n'exerçant pas la profession de marin et embarqués temporairement à bord d'un navire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12868

                                                                                    
12869
Lorsque ces règles particulières
13332
Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception du III de l'article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38,
12869 13333
L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils
 concernent 
les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial, ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.
le contrat au voyage.
   

                    
12871 13335
####### Article L5549-3
12872 13336

                                                                                    
12873 13337
Les 
créances nées de l'embarquement des
règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13338

                                                                                    
12873 13339
Lorsque ces règles particulières concernent les
 personnels 
employés
de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués
 à bord 
des navires et n'exerçant pas la profession de marin sont privilégiées sur le
d'un
 navire 
et sur le fret dans les cas et suivant les formes prévus aux articles L. 5114-7 à L. 5114-19.
de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.
   

                    
13341
####### Article L5549-4
13342

                        
13343
Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l'armateur s'assure qu'ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.
13344

                        
13345
L'employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu'ils soient intégralement assurés pour l'intéressé jusqu'à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l'étranger, son rapatriement, sans qu'il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n'a pas été contractée pendant l'embarquement. Les dispositions du présent alinéa n'ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l'intéressé.
13346

                        
13347
En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l'employeur.
13348

                        
13349
En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.
13350

                        
13351
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l'employeur se fait rembourser par l'intéressé pour lequel il a fait l'avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.
   

                    
13353
####### Article L5549-5
13354

                        
13355
Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : " au rôle " sont remplacés par les mots : " sur la liste ".
   

                    
13357
####### Article L5549-6
13358

                        
13359
Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret.
   

                    
12881 13365
###### Article L5551-1
12882 13366

                                                                                    
12883 13367
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, les marins mentionnés à l'article L. 5511-1 embarqués sur un navire battant pavillon français
.
12884

                                                                                    
12885 13367
Sont assimilés aux marins pour l'application du présent titre les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation
.
12886 13368

                                                                                    
12887 13369
Ils exercent leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle.
12888 13370

                                                                                    
12889 13371
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13425 13907
###### Article L5561-1
13426 13908

                                                                                    
13427 13909
Le présent titre est applicable aux navires :
13428 13910

                                                                                    
13429 13911
1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
13430 13912

                                                                                    
13431 13913
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
13432 13914

                                                                                    
13433 13915
3° Utilisés pour fournir 
une prestation de service réalisée à titre principal 
dans les eaux territoriales ou intérieures françaises
 des prestations de services
.
   

                    
13644
######## Article L5621-2
13645

                        
13646
Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.
   

                    
13694
######## Article L5621-10
13695

                        
13696
Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
13697

                        
13698
1° La raison sociale de l'employeur ;
13699

                        
13700
2° La durée du contrat ;
13701

                        
13702
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
13703

                        
13704
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
13705

                        
13706
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
   

                    
13708
######## Article L5621-11
13709

                        
13710
Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions prévues par l'article L. 5621-10.
   

                    
14035
##### Article L5571-1
14036

                        
14037
Est constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d'une mise en demeure adressée par l'autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l'une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
   

                    
14039
##### Article L5571-2
14040

                        
14041
Est également constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur ou l'employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu'à l'article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d'assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.
   

                    
14043
##### Article L5571-3
14044

                        
14045
Le fait de commettre le délit d'abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
14046

                        
14047
Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur.
14048

                        
14049
Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.
   

                    
13581 14081
###### Article L5611-4
13582 14082

                                                                                    
13583 14083
Les
 livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux
 navires immatriculés au registre international français
 sont soumis aux dispositions des livres Ier, II et IV de la présente partie
.
13584 14084

                                                                                    
13585 14085
Le
Les modalités de détermination du
 port d'immatriculation ainsi que
 les modalités conjointes
 de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par 
voie réglementaire.
décret.
   

                    
13589 14089
###### Article L5612-1
13590 14090

                                                                                    
13591
Au sens du présent livre, est navigant toute personne affectée à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire mentionnée au livre V de la présente partie.
13592

                                                                                    
13593 14091
Les navigants
I.-Sont applicables aux gens de mer
 embarqués sur les navires immatriculés au registre international français 
sont régis par les règles de formation professionnelle, de santé et de sécurité au travail applicables aux marins mentionnées au
:
14092

                                                                                    
14093
1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
14094

                                                                                    
13593 14095
2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du
 livre V de la présente partie.
 Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1,
14096
L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63.
13594 14097

                                                                                    
13595 14098
II.-
Les travailleurs
,
 indépendants 
et
ou
 salariés
 non navigants
, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I
 bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports
 prévues au présent livre
.
   

                    
13601 14104
###### Article L5612-3
13602 14105

                                                                                    
13603 14106
A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif 
minimal 
mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
 ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail
.
13604 14107

                                                                                    
13605 14108
Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
13606 14109

                                                                                    
13607 14110
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
 ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail
.
13608 14111

                                                                                    
13609 14112
L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations 
les plus 
représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
   

                    
13620 14123
###### Article L5612-5
13621 14124

                                                                                    
13622 14125
Une liste du personnel présent
L'article L. 5522-1 n'est pas applicable
 à bord
, tenue à jour sur le navire par le capitaine, est à la disposition des autorités compétentes.
 des navires immatriculés au registre international français.
   

                    
13624 14127
###### Article L5612-6
13625 14128

                                                                                    
13626
Les navigants résidant en France sont soumis
14129
I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies au présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
14130

                                                                                    
13626 14131
II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec
 aux dispositions 
des titres IV et V du livre V de la présente partie.
13628
Les navigants résidant hors de France sont soumis aux dispositions des titres II et III du
14131
d'ordre public du présent article, est nulle.
13628 14131
Les navigants résidant hors de France sont soumis aux dispositions des titres II et III du
d'ordre public du présent article, est nulle.
14132

                                                                                    
13630
Les navigants ressortissants d'un Etat de l'Union européenne
14133
 :
13629

                                                                                    
13630 14133
Les navigants ressortissants d'un Etat de l'Union européenne
 :
14134

                                                                                    
13630 14135
1° D'une maladie
, d'un 
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l'Union européenne.
accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
14136

                                                                                    
14137
2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d'embarquement ;
14138

                                                                                    
14139
3° Du rapatriement du marin.
   

                    
13640 14149
######## Article L5621-1
13641 14150

                                                                                    
13642 14151
Les 
navigants
gens de mer
 employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.
   

                    
13648 14153
######## Article L5621-3
13649 14154

                                                                                    
13650 14155
Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
13651 14156

                                                                                    
13652 14157
Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où 
ni 
la convention 
(
n° 179
 de l'Organisation internationale du travail
)
 sur le recrutement et le placement des gens de mer
 ne s'applique pas
, ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent
, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
   

                    
13654 14159
######## Article L5621-4
13655 14160

                                                                                    
13656 14161
La mise à disposition de tout 
navigant
gens de mer
 fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
13657 14162

                                                                                    
13658 14163
1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
13659 14164

                                                                                    
13660 14165
2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
13661 14166

                                                                                    
13662 14167
3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
13663 14168

                                                                                    
13664 14169
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.
   

                    
13666 14171
######## Article L5621-5
13667 14172

                                                                                    
13668 14173
Pendant la mise à disposition 
du navigant
des gens de mer
, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
   

                    
13678 14183
######## Article L5621-7
13679 14184

                                                                                    
13680 14185
I. - 
Le contrat d'engagement 
est établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins.
13681

                                                                                    
13682 14185
Il
maritime des gens de mer résidant hors de France
 est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
14186

                                                                                    
14187
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.
   

                    
13688 14193
######## Article L5621-9
13689 14194

                                                                                    
13690 14195
Durant la première période d'emploi 
du navigant
des gens de mer
 auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
13691 14196

                                                                                    
13692 14197
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.
   

                    
13712 14199
######## Article L5621-12
14200

                                                                                    
14201
Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
13713 14202

                                                                                    
13714 14203
Un exemplaire écrit du contrat d'engagement 
maritime 
est remis 
au navigant
à chacun des gens de mer
 qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
13715 14204

                                                                                    
13716 14205
Une copie de ce document est remise au capitaine.
14206

                                                                                    
14207
L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français.
   

                    
13720 14211
####### Article L5621-13
13721 14212

                                                                                    
13722 14213
Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et 
le navigant
chacun des gens de mer résidant hors de France
 ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin :
13723 14214

                                                                                    
13724 14215
1° A l'échéance prévue ;
13725 14216

                                                                                    
13726 14217
2° Par décision de l'armateur ou du 
navigant
salarié
 en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
13727 14218

                                                                                    
13728 14219
3° Par décision du 
navigant
salarié
 si le navire fait route vers une zone de guerre ;
13729 14220

                                                                                    
13730 14221
4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du 
navigant
salarié
, ou pour un motif réel et sérieux.
   

                    
13732 14223
####### Article L5621-14
13733 14224

                                                                                    
13734 14225
Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois.
13735 14226

                                                                                    
13736 14227
Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du 
navigant
salarié
 ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
   

                    
13738 14229
####### Article L5621-15
13739 14230

                                                                                    
13740 14231
Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
13741 14232

                                                                                    
13742 14233
Elles ne sont pas dues au 
navigant
salarié
 lorsque la rupture ou l'interruption :
13743 14234

                                                                                    
13744 14235
1° Intervient durant la période d'essai ;
13745 14236

                                                                                    
13746 14237
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du 
navigant.
salarié.
   

                    
13750 14241
####### Article L5621-16
13751 14242

                                                                                    
13752 14243
Le navigant est rapatrié dans les cas prévus par le 1 de l'article 2
I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations
 de la convention 
n° 166
du travail maritime, 2006,
 de l'Organisation internationale du travail 
sur le
relatives au
 rapatriement des 
marins et dans les cas prévus par le titre IV du livre V et, le cas échéant, par
gens de mer.
14244

                                                                                    
13752 14245
Un
 accord collectif
.
 peut prévoir des dispositions plus favorables.
14246

                                                                                    
13752 14247
II. -
 La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles 
le marin a
les gens de mer ont
 droit au rapatriement est de douze mois.
13753 14248

                                                                                    
13754 14249
III. - 
Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur
,
 dans le cas d'un contrat d'engagement
 direct
, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime
,
 dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer
,
 auprès 
du navigant,
des gens de mer
 les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de 
celui
ceux
-ci.
13755 14250

                                                                                    
13756 14251
IV. - 
La destination du rapatriement peut être, au choix du 
navigant
rapatrié
 :
13757 14252

                                                                                    
13758 14253
1° Le lieu d'engagement ;
13759 14254

                                                                                    
13760 14255
2° Le lieu stipulé par 
la 
convention collective 
ou par le contrat 
;
13761 14256

                                                                                    
13762 14257
Son
Le
 lieu de résidence 
;
13763

                                                                                    
13764
4° Le lieu mentionné au contrat ;
13765

                                                                                    
13766
5° Tout autre lieu convenu par les parties.
14257
du rapatrié.
   

                    
13768 14259
####### Article L5621-17
13769 14260

                                                                                    
13770 14261
En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et 
au navigant
aux gens de mer résidant hors de France
.
13771 14262

                                                                                    
13772 14263
L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
14264

                                                                                    
14265
Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
13776 14269
####### Article L5621-18
13777 14270

                                                                                    
13778 14271
En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le 
navigant
salarié
 a son domicile.
13779 14272

                                                                                    
13780 14273
L'employeur peut être attrait :
13781 14274

                                                                                    
13782 14275
a) Devant les tribunaux français ;
13783 14276

                                                                                    
13784 14277
b) Devant ceux de l'Etat où le 
navigant
salarié
 a son domicile ;
13785 14278

                                                                                    
13786 14279
c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le 
navigant
salarié
.
13787 14280

                                                                                    
13788 14281
En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.
13789 14282

                                                                                    
13790 14283
Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au 
navigant
salarié
 de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.
   

                    
13794 14287
###### Article L5622-1
13795 14288

                                                                                    
13796 14289
Tout navigant peut
Les gens de mer résidant hors de France peuvent
 adhérer librement au syndicat professionnel de 
son
leur
 choix.
   

                    
13798 14291
###### Article L5622-2
13799 14292

                                                                                    
13800 14293
Les conventions ou accords collectifs applicables aux 
navigants régis par le présent chapitre
gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.
14294

                                                                                    
13800 14295
Ils ne
 peuvent 
être celles ou ceux applicables en vertu de la loi dont relève le contrat d'engagement du navigant.
contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l'application du présent titre aux gens de mer non résidents.
   

                    
13802 14297
###### Article L5622-3
13803 14298

                                                                                    
13804 14299
Les 
navigants
gens de mer résidant hors de France
 participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2
-1
.
   

                    
13806 14301
###### Article L5622-4
13807 14302

                                                                                    
13808 14303
La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable 
au navigant
à l'intéressé
.
13809 14304

                                                                                    
13810 14305
Aucun navigant
Nul
 ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
13811 14306

                                                                                    
13812 14307
Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de 
navigants
gens de mer résidant hors de France
 grévistes.
   

                    
13820 14315
######## Article L5623-1
13821 14316

                                                                                    
13822 14317
Le travail des 
navigants
gens de mer
 est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois.
13823 14318

                                                                                    
13824 14319
Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dans la limite de 12 heures, sur une autre base journalière, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.
   

                    
13838 14333
######## Article L5623-4
13839 14334

                                                                                    
13840 14335
Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des 
navigants.
gens de mer.
   

                    
13852 14347
######## Article L5623-6
13853 14348

                                                                                    
13854 14349
Le navigant a
Les gens de mer ont
 droit à une journée de repos hebdomadaire.
13855 14350

                                                                                    
13856 14351
Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.
13857 14352

                                                                                    
13858 14353
Lorsque le 
navigant
salarié
 n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires.
   

                    
13860 14355
######## Article L5623-7
13861 14356

                                                                                    
13862 14357
Le nombre de jours fériés auquel 
a
ont
 droit 
le navigant
les gens de mer
 est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.
13863 14358

                                                                                    
13864 14359
Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les 
navigants
gens de mer
 sont ressortissants.
13865 14360

                                                                                    
13866 14361
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée.
   

                    
13870 14365
######## Article L5623-8
13871 14366

                                                                                    
13872 14367
La durée des congés payés 
du navigant
des gens de mer
 est de trois jours par mois de travail effectif.
   

                    
13876 14371
####### Article L5623-9
13877 14372

                                                                                    
13878 14373
Les rémunérations des 
navigants
gens de mer résidant hors de France
 ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des 
marins
gens de mer
, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
   

                    
14375
####### Article L5623-10
14376

                        
14377
Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.
14378

                        
14379
Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
   

                    
14381
####### Article L5623-11
14382

                        
14383
L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération.
   

                    
13882 14387
##### Article L5631-1
13883 14388

                                                                                    
13884 14389
Les 
navigants
gens de mer
 résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir les risques énumérés à l'article L. 5631-4.
   

                    
13886 14391
##### Article L5631-2
13887 14392

                                                                                    
13888 14393
Les 
navigants
gens de mer
 ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou par la convention bilatérale qui leur sont applicables.
   

                    
13890 14395
##### Article L5631-3
13891 14396

                                                                                    
13892 14397
Les 
navigants
gens de mer
 résidant hors de France et ne relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4.
13893 14398

                                                                                    
13894 14399
Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie par les parties. Des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
13895 14400

                                                                                    
13896 14401
La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux 
navigants
gens de mer
 et ratifiées par la France.
13897 14402

                                                                                    
13898 14403
L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût.
   

                    
13900 14405
##### Article L5631-4
13901 14406

                                                                                    
13902 14407
Pour l'application des articles L. 5631-1 et L. 5631-3, la protection sociale comprend :
13903 14408

                                                                                    
13904 14409
1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, à laquelle s'ajoute :
13905 14410

                                                                                    
13906 14411
a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours ;
13907 14412

                                                                                    
13908 14413
b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;
13909 14414

                                                                                    
13910 14415
2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
13911 14416

                                                                                    
13912 14417
a) Au conjoint du 
marin
salarié
 ou, à défaut, à ses ayants droit ;
13913 14418

                                                                                    
13914 14419
b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
13915 14420

                                                                                    
13916 14421
3° La prise en charge en cas de maternité de la 
femme navigante
salariée
 des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
13917 14422

                                                                                    
13918 14423
4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
13919 14424

                                                                                    
13920 14425
5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par le 
marin
salarié
 diffère selon l'âge auquel intervient la cessation d'activité.
   

                    
13936 14441
###### Article L5642-1
13937 14442

                                                                                    
13938 14443
Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à 
un navigant
des gens de mer
 sans conclure de contrat dans les conditions prévues par les articles L. 5621-3
, L. 5621-4, L. 5621-10
 et L. 5621-
11
4
.
13939 14444

                                                                                    
13940 14445
Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16,
13941 14445
 
L. 5622-1,
13942 14445
 
L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.
13943 14446

                                                                                    
13944 14447
Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.
   

                    
14131 14634
###### Article L5725-1
14132 14635

                                                                                    
14133 14636
Les
 dispositions des
 articles L. 5541-1 à L. 5542-17,
14133 14637
L. 5542-18-1,
 L. 5542-21
, L. 5542-22
 à L. 5542-38, L. 5542-
40
39-1
 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-
4
5
, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 
5549-3
5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-6
 ainsi que 
celles des
les
 titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
14638

                                                                                    
14639
Les titres Ier et III du même livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
14640
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
   

                    
14151 14658
###### Article L5725-4
14152 14659

                                                                                    
14153 14660
Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, 
à la fin du quatrième alinéa, 
les mots : "
, résultant du mode de rémunération
 mentionné au 
III
 de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " 
résultant du mode de rémunération défini par le contrat de travail " et
à la part " et, au début du dernier alinéa,
 les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1,
 
" sont supprimés.
   

                    
14662
###### Article L5725-5
14663

                        
14664
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5546-1-9 :
14665

                        
14666
1° Au I :
14667

                        
14668
a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
14669

                        
14670
b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
14671

                        
14672
c) Le 6° est supprimé ;
14673

                        
14674
2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
   

                    
14469 14990
###### Article L5763-1
14470 14991

                                                                                    
14471 14992
Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14993

                                                                                    
14994
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
   

                    
14481 15004
###### Article L5765-1
14482 15005

                                                                                    
14483 15006
Les
 dispositions des
 articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 
5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 
5521-1 à L. 5521-
3
4
, L. 5522-2
 à L. 5522-4, à l'exception du II de l'article L. 5522-3
, L. 5523-1 à L. 5523-
4, 
6,
14483 15007
L. 5524-1 à L. 5524-4
 et
,
 L. 5531-1 à L. 5532-1
,
14483 15008
L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat.
15009

                                                                                    
15010
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
   

                    
15012
###### Article L5765-1-1
15013

                        
15014
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par ".
   

                    
14485 15016
###### Article L5765-2
14486 15017

                                                                                    
14487 15018
Pour l'application 
des articles L. 5521-1,
du II de l'article
 L. 5521-2
 et L. 5521-3
 en Nouvelle-Calédonie, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
   

                    
14545 15076
###### Article L5775-1
14546 15077

                                                                                    
14547 15078
Les
 dispositions des
 articles L. 5511-1 à L. 5511-5,
 L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2,
14548 15079
L. 5521-1 à L. 5521-
3
4
, L. 5522-2, L. 
5522-3 à l'exception du II, L. 5522-4,
14548 15080
L. 
5523-2
,
 à
 L. 5523-
3 et L. 5523-4
6
,
14549 15081
L. 5524-1 à L. 5524-4
 et 
,
14549 15082
L. 5531-1 à L. 5532-1
, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3
 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue 
par
à
 l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
.
15083

                                                                                    
15084
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
   

                    
14551 15086
###### Article L5775-2
14552 15087

                                                                                    
14553 15088
Pour l'application 
des articles
du II de l'article
 L. 5521-
1 à L. 5521-3
2
 en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
   

                    
14605 15140
###### Article L5783-1
14606 15141

                                                                                    
14607 15142
Les
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses
 dispositions 
des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
en matière d'infrastructures et de services de transports.
   

                    
14617 15152
###### Article L5785-1
14618 15153

                                                                                    
14619 15154
Les
 dispositions des
 articles L. 5511-1 à L. 
5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2,
15155
L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
14619 15156
L. 5524-1 à L. 
5524-4,
 
14619 15157
L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 
5533-1 à L. 5533-4, L. 
5542-18
, alinéa 1er
, L. 5542-19,
 L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14,
15158
L. 5545-3-1,
14620 15159
L. 5545-9-1, 
L. 5545-10, L. 5545-13
 et
,
 L. 5546
-1-1 à L. 5546-1-9,
14620 15160
L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571
-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
14621 15161

                                                                                    
14622 15162
Les 
dispositions du premier alinéa de l'article
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4,
 L. 5542-18
, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins,
 sont également applicables aux gens de mer 
non
autres que
 marins
 mentionnés à l'article L
.
 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie.
   

                    
15164
###### Article L5785-1-1
15165

                        
15166
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par ".
   

                    
14632 15176
###### Article L5785-3
14633 15177

                                                                                    
14634 15178
Pour l'application à Wallis-et-Futuna 
des dispositions du premier alinéa 
de l'article L. 5542-18
 :
15179

                                                                                    
14634 15180
1° A la fin du premier alinéa
, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement "
 ;
15181

                                                                                    
14634 15182
2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L
.
 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
   

                    
15198
###### Article L5785-5-1
15199

                        
15200
I. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
15201

                        
15202
" Art. L. 5546-1-6. ― Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
15203

                        
15204
" Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. "
15205

                        
15206
II. ― Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9 :
15207

                        
15208
1° Le 6° du I est supprimé ;
15209

                        
15210
2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
   

                    
14700 15262
###### Article L5793-1
14701 15263

                                                                                    
14702 15264
Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
15265

                                                                                    
15266
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
   

                    
14712 15276
###### Article L5795-1
14713 15277

                                                                                    
14714 15278
Les 
dispositions des 
articles L. 5511
-1 à L. 5511-5,
14714 15279
L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524
-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,
14714 15280
L. 5533-1 à L. 5533-4,
 L. 5542-18
, alinéa 1er
, L. 5542-19, L. 
5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 
5545-10,
14715 15280
 
L. 5545-13
 et
,
 L. 5546
-1-1 à L. 5546-1-5,
15281
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9,
14715 15282
L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571
-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
14716 15283

                                                                                    
14717 15284
Les 
dispositions du premier alinéa de l'article
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4,
 L. 5542-18
, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins
 sont également applicables aux gens de mer 
non
autres que
 marins
 mentionnés à l'article L
.
 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie.
   

                    
15294
###### Article L5795-2-1
15295

                        
15296
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ".
   

                    
14739 15310
###### Article L5795-4
14740 15311

                                                                                    
14741 15312
Pour l'application 
aux
dans les
 Terres australes et antarctiques françaises 
des dispositions du premier alinéa 
de l'article L. 
5541-18
5542-18 :
15313

                                                                                    
14741 15314
1° A la fin du premier alinéa
, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement "
 ;
15315

                                                                                    
14741 15316
2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L
.
 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
   

                    
14743 15318
###### Article L5795-5
14744 15319

                                                                                    
14745 15320
Les enfants âgés
Aucun marin
 de moins de 
quinze
seize
 ans révolus ne 
peuvent
peut
 être 
embarqués
embarqué
 à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises.
14746

                                                                                    
14747
Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.
14748

                                                                                    
14749
En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
   

                    
15328
###### Article L5795-6-1
15329

                        
15330
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5546-1-9 :
15331

                        
15332
1° Au I :
15333

                        
15334
a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
15335

                        
15336
b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
15337

                        
15338
c) Le 6° est supprimé ;
15339

                        
15340
2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
   

                    
14789 15374
###### Article L5795-13
14790 15375

                                                                                    
14791 15376
L'inspection
Le contrôle de l'application de la législation
 du travail 
des personnels embarqués sur
et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord
 des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est 
confiée au chef
exercé par les agents
 du service 
des affaires maritimes du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux officiers et agents assermentés placés sous son autorité.
14792

                                                                                    
14793 15376
Ils exercent les pouvoirs dévolus à l'inspection
d'inspection
 du travail 
et des lois sociales d'outre-mer par le chapitre 1er du titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code
placé sous l'autorité du ministre chargé
 du travail
 dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer
.
   

                    
17049
###### Article L6731-1
17050

                        
17051
Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
   

                    
17053
###### Article L6731-2
17054

                        
17055
Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Saint-Barthélemy, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile. " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
   

                    
17057
###### Article L6731-3
17058

                        
17059
Pour l'application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
17060

                        
17061
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
   

                    
17065 17634
###### Article L6732-1
17066 17635

                                                                                    
17067 17636
Pour l'application 
de l'article L. 6222-1 
à Saint-Barthélemy
 de l'article L. 6332-2
, les mots : "
impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales”
 qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne "
 sont remplacés par les mots : "
impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales”.
 qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
   

                    
17069 17638
###### Article L6732-2
17070 17639

                                                                                    
17071 17640
Pour l'application 
de l'article L. 6232-10 
à Saint-Barthélemy
 des dispositions de l'article L. 6341-2
, les mots : " 
de l'application
définis à l'article 2
 du règlement (
CE) n° 300/2008
UE) n° 996/2010
 du Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de
20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans
 l'aviation civile
 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”
. "
 sont remplacés par les mots : " 
de l'application des
définis par les
 règles 
en vigueur
applicables
 en métropole en vertu 
de l'article 2 
du règlement (
CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de
UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans
 l'aviation civile 
et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”
"
.
   

                    
17073 17642
###### Article L6732-3
17074 17643

                                                                                    
17075 17644
Pour l'application à Saint-Barthélemy 
des dispositions
du premier alinéa
 de l'article L. 
6342-2
6221-1
, les mots : "
un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du
 par le
 règlement (
UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base
CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles
 communes dans le domaine de 
la sûreté de 
l'aviation civile
 et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen "
 sont remplacés par les mots : "
un document équivalent à ceux requis
 par les règles applicables
 en métropole en vertu 
de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe 
du règlement (
UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base
CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles
 communes dans le domaine de 
la sûreté de 
l'aviation civile
 et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne "
.
17645

                                                                                    
17646
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
   

                    
17077
###### Article L6732-4
17078

                        
17079
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
   

                    
17650
###### Article L6733-1
17651

                        
17652
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ”.
   

                    
17654
###### Article L6733-2
17655

                        
17656
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.
   

                    
17658
###### Article L6733-3
17659

                        
17660
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ”.
   

                    
17662
###### Article L6733-4
17663

                        
17664
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
   

                    
17668
###### Article L6734-1
17669

                        
17670
Pour l'application de l'article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " au sens du règlement " sont remplacés par les mots : " au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ".
   

                    
17672
###### Article L6734-2
17673

                        
17674
Pour l'application de l'article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " aux dispositions " sont remplacés par les mots : " aux règles applicables en métropole en application " et, à la première phrase du second alinéa, les mots : " par le " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en application du ".
   

                    
17676
###### Article L6734-3
17677

                        
17678
Pour l'application de l'article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : " Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, " sont supprimés.
   

                    
17680
###### Article L6734-4
17681

                        
17682
Pour l'application de l'article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : " application ", sont insérés les mots : " des règles applicables en métropole en vertu " et le mot : " dispositions " est remplacé par les mots : " règles applicables en métropole en application ".
   

                    
17684
###### Article L6734-5
17685

                        
17686
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : " par les ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en application des " et, après le mot : " des ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l'article 4 du même règlement. "
   

                    
17688
###### Article L6734-6
17689

                        
17690
Pour l'application de l'article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : " modalités ", sont insérés les mots : " applicables en métropole en application ".