Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2431 | 2431 |
###### Article L1811-2 |
2432 | 2432 | |
2433 | 2433 |
Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10, |
2434 | 2434 |
L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-4 à L. 1231-6, |
2435 | 2435 |
L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6, |
2436 | 2436 |
L. 3111-12 , L. 3112-1 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l'ensemble du territoire de ces collectivités. |
4447 |
###### Article L3112-1 |
|
4448 | ||
4449 |
Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4503 |
####### Article L3114-2 |
|
4504 | ||
4505 |
L'autorisation de services occasionnels mentionnée à l'article L. 3112-1 peut faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, dans les conditions prévues par l'article L. 3452-1 et suivant les modalités fixées par les articles L. 3452-4 et L. 3452-5. |
|
7577 | 7569 |
####### Article L5114-8 |
7578 | 7570 | |
7579 | 7571 |
Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage : |
7580 | 7572 | |
7581 | 7573 |
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ; |
7582 | 7574 | |
7583 | 7575 |
2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ; |
7584 | 7576 | |
7585 | 7577 |
3° Les créances nées du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et du contrat de travail des autres des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; |
7586 | 7578 | |
7587 | 7579 |
4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ; |
7588 | 7580 | |
7589 | 7581 |
5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ; |
7590 | 7582 | |
7591 | 7583 |
6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine. |
8711 | 8703 |
###### Article L5232-1 |
8712 | 8704 | |
8713 | 8705 |
Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative. |
8714 | 8706 | |
8715 | 8707 |
Le rôle d'équipage est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Son contenu est fixé par voie réglementaire. |
8717 | 8709 |
###### Article L5232-2 |
8718 | 8710 | |
8719 | 8711 |
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime. |
8720 | 8712 | |
8721 | 8713 |
Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie. |
11498 | 11490 |
###### Article L5511-1 |
11499 | 11491 | |
11500 | 11492 |
Pour l'application du présent livre, est considéré comme : |
11501 | 11493 | |
11502 | 11494 |
1° " Armateur , " : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé . Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ; |
11503 | 11495 | |
11504 | 11496 |
2° " Entreprise d'armement maritime , " : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ; |
11505 | 11497 | |
11506 | 11498 |
3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ; |
11499 | ||
11506 | 11500 |
4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ; |
11507 | ||
11508 | 11500 |
4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation. à quelque titre que ce soit. |
11501 | ||
11502 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement. |
|
11720 |
######## Article L5531-11 |
|
11721 | ||
11722 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, un officier ou un maître, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers les autres membres de l'équipage. |
|
11723 | ||
11724 |
Est puni de la même peine le fait, pour un marin, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers un supérieur. |
|
11530 |
###### Article L5512-1 |
|
11531 | ||
11532 |
I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes : |
|
11533 | ||
11534 |
1° Etre de nationalité française ; ou |
|
11535 | ||
11536 |
2° Etre résident en France et : |
|
11537 | ||
11538 |
a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ; |
|
11539 | ||
11540 |
b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application d'une convention ou d'un accord international. |
|
11541 | ||
11542 |
II. - Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données. |
|
11544 |
###### Article L5512-2 |
|
11545 | ||
11546 |
I.-La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois. |
|
11547 | ||
11548 |
II.-L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne. |
|
11549 | ||
11550 |
III.-Par dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre document. |
|
11551 | ||
11552 |
IV.-Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du III du présent article. |
|
11554 |
###### Article L5512-3 |
|
11555 | ||
11556 |
Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour : |
|
11557 | ||
11558 |
1° Les permissions de descente à terre ; |
|
11559 | ||
11560 |
2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa. |
|
11562 |
###### Article L5512-4 |
|
11563 | ||
11564 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : |
|
11565 | ||
11566 |
1° Les données biométriques du titulaire ; |
|
11567 | ||
11568 |
2° Un numéro d'identification personnel ; |
|
11569 | ||
11570 |
3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ; |
|
11571 | ||
11572 |
4° Les frais à acquitter pour son obtention ; |
|
11573 | ||
11574 |
5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ; |
|
11575 | ||
11576 |
6° Le modèle du document et les informations y figurant ; |
|
11577 | ||
11578 |
7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ; |
|
11579 | ||
11580 |
8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de mer ; |
|
11581 | ||
11582 |
9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l'article L. 5512-1. |
|
11586 |
###### Article L5513-1 |
|
11587 | ||
11588 |
L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire. |
|
11590 |
###### Article L5513-2 |
|
11591 | ||
11592 |
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. |
|
11598 |
####### Article L5514-1 |
|
11599 | ||
11600 |
I. ― Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n'effectuant pas d'activité commerciale, est doté d'un certificat de travail maritime en cours de validité. |
|
11601 | ||
11602 |
II. ― Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail. |
|
11603 | ||
11604 |
III. ― Ce certificat est délivré par l'autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n'excède pas cinq ans et fait l'objet, au cours de cette période, d'une visite de contrôle. |
|
11605 | ||
11606 |
IV. ― Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande. |
|
11608 |
####### Article L5514-2 |
|
11609 | ||
11610 |
Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment : |
|
11611 | ||
11612 |
1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ; |
|
11613 | ||
11614 |
2° La forme et le contenu du certificat ; |
|
11615 | ||
11616 |
3° Les conditions de retrait du certificat ; |
|
11617 | ||
11618 |
4° Les conditions de communication aux tiers du certificat. |
|
11622 |
####### Article L5514-3 |
|
11623 | ||
11624 |
I. - Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail. |
|
11625 | ||
11626 |
II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait. |
|
11538 | 11632 |
###### Article L5521-1 |
11539 | 11633 | |
11540 | 11634 |
I. - Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique médicale . |
11541 | 11635 | |
11542 |
Les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11543 | ||
11544 |
Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées. |
|
11545 | ||
11546 | 11636 |
II. - L'aptitude physique médicale requise pour la navigation, l'accès à la profession de marin et pour son exercice exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer , dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par . |
11637 | ||
11638 |
III. - Par dérogation au II, l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur. |
|
11639 | ||
11546 | 11640 |
IV. - Un décret en Conseil d'Etat , pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment : |
11641 | ||
11642 |
1° L'organisation du service de santé des gens de mer ; |
|
11643 | ||
11644 |
2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ; |
|
11645 | ||
11646 |
3° Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ; |
|
11647 | ||
11546 | 11648 |
4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat . |
11548 | 11650 |
###### Article L5521-2 |
11549 | 11651 | |
11550 | 11652 |
I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 5521-1 correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire. |
11551 | 11653 | |
11552 |
En outre, nul ne peut exercer la profession de marin si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de cette profession. |
|
11654 |
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment : |
|
11655 | ||
11656 |
1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ; |
|
11657 | ||
11658 |
2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires. |
|
11660 |
###### Article L5521-2-1 |
|
11661 | ||
11662 |
Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11554 | 11664 |
###### Article L5521-3 |
11555 | 11665 | |
11556 | 11666 |
L'accès aux fonctions de capitaine à I. - A bord d'un navire battant pavillon français , l'accès aux fonctions de capitaine et d'officier chargé de la sa suppléance de ce dernier est subordonné à : |
11557 | 11667 | |
11558 | 11668 |
1° A la La possession de qualifications professionnelles ; |
11559 | 11669 | |
11560 | 11670 |
2° A la La vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ; |
11561 | 11671 | |
11562 | 11672 |
3° A la La vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue des de documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. |
11563 | 11673 | |
11564 | 11674 |
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs , et de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application des dispositions du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d'un officier chargé de la suppléance du capitaine n'est pas exigée. |
11676 |
###### Article L5521-4 |
|
11677 | ||
11678 |
Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire s'il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions. |
|
11679 | ||
11680 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article. |
|
11568 | 11684 |
###### Article L5522-1 |
11569 | 11685 | |
11570 | 11686 |
Le rôle d'équipage L'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs , et de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi. |
11571 | 11687 | |
11572 | 11688 |
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail. |
11574 | 11690 |
###### Article L5522-2 |
11575 | 11691 | |
11576 | 11692 |
I. - Tout navire doit avoir à bord est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des dispositions relatives à la obligations de veille, de durée du travail et aux de repos. |
11577 | 11693 | |
11578 | 11694 |
II. - La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application : |
11579 | ||
11580 |
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ; |
|
11581 | ||
11582 |
2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ; |
|
11583 | ||
11584 |
3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail. |
|
11585 | ||
11586 |
Les |
|
11694 |
. |
|
11695 | ||
11586 | 11696 |
III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l'effectif sont précisées par décret en Conseil d'Etat. minimal selon les types de navire. |
11698 |
###### Article L5522-3 |
|
11699 | ||
11700 |
I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande. |
|
11701 | ||
11702 |
II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires. |
|
11703 | ||
11704 |
III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret. |
|
11706 |
###### Article L5522-4 |
|
11707 | ||
11708 |
Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d'accident maritime. |
|
11732 |
####### Article L5523-5 |
|
11733 | ||
11734 |
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende l'armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ou dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article. |
|
11735 | ||
11736 |
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un navire à passagers. |
|
11738 |
####### Article L5523-6 |
|
11739 | ||
11740 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende : |
|
11741 | ||
11742 |
1° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l'article L. 5521-1 ; |
|
11743 | ||
11744 |
2° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l'article L. 5549-1 ; |
|
11745 | ||
11746 |
3° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu'il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l'article L. 5521-2 ; |
|
11747 | ||
11748 |
4° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l'article L. 5549-1. |
|
11932 |
###### Article L5533-1 |
|
11933 | ||
11934 |
I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs. |
|
11935 | ||
11936 |
II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle. |
|
11937 | ||
11938 |
III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières : |
|
11939 | ||
11940 |
1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ; |
|
11941 | ||
11942 |
2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ; |
|
11943 | ||
11944 |
3° Du rapatriement du marin. |
|
11946 |
###### Article L5533-2 |
|
11947 | ||
11948 |
Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels. |
|
11950 |
###### Article L5533-3 |
|
11951 | ||
11952 |
L'armateur et, s'il y a lieu, tout employeur de gens de mer s'assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre. |
|
11954 |
###### Article L5533-4 |
|
11955 | ||
11956 |
Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre. |
|
11960 |
###### Article L5534-1 |
|
11961 | ||
11962 |
Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou de toute autorité. |
|
11963 | ||
11964 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées. |
|
11966 |
###### Article L5534-2 |
|
11967 | ||
11968 |
I. - Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l'exercice de ce droit. |
|
11969 | ||
11970 |
II. - Toute disposition ou tout acte pris à l'encontre d'un marin en méconnaissance du I est nul. |
|
11800 | 11976 |
###### Article L5541-1 |
11801 | 11977 | |
11802 | 11978 |
Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. Ces dispositions s'appliquent également aux autres gens de mer. |
11980 |
###### Article L5541-1-1 |
|
11981 | ||
11982 |
Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, |
|
11983 |
L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants : |
|
11984 | ||
11985 |
1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ; |
|
11986 | ||
11987 |
2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements. |
|
11988 | ||
11989 |
L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20. |
|
11990 | ||
11991 |
Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document. |
|
11992 | ||
11993 |
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. |
|
11995 |
###### Article L5541-1-2 |
|
11996 | ||
11997 |
Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L. 5511-1, un décret en Conseil d'Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables. |
|
11818 | 12013 |
######## Article L5542-1 |
11819 | 12014 | |
11820 | 12015 |
Tout contrat de travail, aussi appelé engagement maritime, conclu entre un marin et un armateur ou un tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition est un contrat d'engagement maritime , est . |
12016 | ||
11820 | 12017 |
Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage. |
11821 | 12018 | |
11822 | 12019 |
Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage. |
11830 | 12027 |
######## Article L5542-3 |
11831 | 12028 | |
11832 | 12029 |
I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il mentionne comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime. |
12030 | ||
11832 | 12031 |
II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes : |
11833 | 12032 | |
11834 | 12033 |
1° Le service pour lequel le Les nom et prénoms du marin est engagé , sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ; |
11835 | 12034 | |
11836 | 12035 |
2 ° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ; |
12036 | ||
12037 |
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ; |
|
12038 | ||
11836 | 12039 |
4 ° Les fonctions qu'il exerce ; |
11837 | 12040 | |
11838 | 12041 |
3 5 ° Le montant des salaires et accessoires ; |
11839 | 12042 | |
11840 |
4° |
|
12043 |
6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ; |
|
12044 | ||
12045 |
7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ; |
|
12046 | ||
12047 |
8° Le droit du marin à un rapatriement ; |
|
12048 | ||
12049 |
9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ; |
|
12050 | ||
12051 |
10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée. |
|
12052 | ||
11840 | 12053 |
III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la le contrat précise en outre : |
12054 | ||
11840 | 12055 |
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les membres d'équipage marins, ainsi que la part revenant au marin concerné ; |
11841 | 12056 | |
11842 |
5° L'adresse et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail. |
|
11843 | ||
11844 | 12057 |
Quand il est fait usage du mode de rémunération mentionné au 4°, le contrat indique les 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. |
11846 | 12059 |
######## Article L5542-4 |
11847 | 12060 | |
11848 | 12061 |
Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties. |
11849 | 12062 | |
11850 | 12063 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit. |
11852 | 12065 |
######## Article L5542-5 |
11853 | 12066 | |
11854 | 12067 |
I.- Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer. |
12068 | ||
11854 | 12069 |
Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. |
11855 | 12070 | |
11856 | 12071 |
II.- L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité administrative compétente de l'Etat pour enregistrement. . |
12072 | ||
12073 |
III.-La transmission prévue au II du présent article dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail. |
|
12075 |
######## Article L5542-5-1 |
|
12076 | ||
12077 |
I. - Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire. |
|
12078 | ||
12079 |
II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat. |
|
11858 | 12081 |
######## Article L5542-6 |
11859 | 12082 | |
11860 | 12083 |
Le capitaine tient conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. |
11861 | ||
11862 |
Les conditions générales d'embauche sont affichées dans les locaux réservés à l'équipage. |
|
12085 |
######## Article L5542-6-1 |
|
12086 | ||
12087 |
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. |
|
11892 | 12117 |
######## Article L5542-12 |
11893 | 12118 | |
11894 | 12119 |
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée. |
11895 | 12120 | |
11896 | 12121 |
Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 5542-46 1243-8 du code du travail . |
11897 | 12122 | |
11898 | 12123 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14. |
11948 | 12173 |
######### Article L5542-18 |
11949 | 12174 | |
11950 | 12175 |
Le Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité de valeur équivalente pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage. |
11951 | 12176 | |
11952 |
Les conditions d'application du premier alinéa peuvent être fixées par |
|
12177 |
Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche. |
|
12178 | ||
12179 |
A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité. |
|
12180 | ||
11952 | 12181 |
A la pêche maritime, un accord collectif de branche ou d'entreprise.A la pêche, cet accord peut prévoir , par dérogation, l'imputation de la charge qui en résulte sur les frais communs du navire , résultant de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au 4° III de l'article L. 5542-3. |
11953 | 12182 | |
11954 | 12183 |
Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif. |
12185 |
######### Article L5542-18-1 |
|
12186 | ||
12187 |
A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié. |
|
12188 | ||
12189 |
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps. |
|
11968 | 12203 |
######### Article L5542-21 |
11969 | 12204 | |
11970 | 12205 |
Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade , pendant le cours de son embarquement , ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur. |
11971 | 12206 | |
11972 | 12207 |
Les mêmes dispositions sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire. |
11973 | 12208 | |
11974 | 12209 |
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine aussitôt qu'il a quitté au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été blessé. |
11975 | 12210 | |
11976 | 12211 |
En cas de décès du marin , les frais funéraires , y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur. |
12213 |
######### Article L5542-21-1 |
|
12214 | ||
12215 |
Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l'objet d'un enregistrement et d'une déclaration du capitaine. |
|
11986 | 12225 |
######### Article L5542-23 |
11987 | 12226 | |
11988 | 12227 |
Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, sur avis d'un médecin déclarant que l'état du marin exige son débarquement. Cet avis est donné par le médecin du bord ou par tout autre médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat. si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l'employeur. |
12010 | 12249 |
######### Article L5542-27 |
12011 | 12250 | |
12012 | 12251 |
Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables. |
12013 | 12252 | |
12014 | 12253 |
A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la grille des salaires applicables aux marins du commerce. rémunération globale qu'a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l'équivalent de douze mois. |
12016 | 12255 |
######### Article L5542-28 |
12017 | 12256 | |
12018 | 12257 |
Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'un fait intentionnel ou d'une faute inexcusable intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins nécessaires jusqu'à ce qu'il soit mis à terre et confié aux mains d'une autorité française. |
12019 | ||
12020 | 12257 |
S'il n'existe pas d'autorité française dans le lieu où soigner le marin a été mis à terre, le capitaine prend au compte de l'armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour assurer son traitement ou son rapatriement . |
12021 | 12258 | |
12022 | 12259 |
Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il conserve son droit à la nourriture du bord est nourri jusqu'à son débarquement. |
12023 | ||
12024 |
Sont assimilés aux marins pour l'application du présent paragraphe les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation. |
|
12054 | 12289 |
######### Article L5542-31 |
12055 | 12290 | |
12056 | 12291 |
I.- Le rapatriement comprend : |
12057 | 12292 | |
12058 | 12293 |
1 ° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ; |
12294 | ||
12058 | 12295 |
2 ° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin : |
12059 | 12296 | |
12060 | 12297 |
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ; |
12061 | 12298 | |
12062 | 12299 |
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ; |
12063 | 12300 | |
12064 | 12301 |
c) Le pays lieu de résidence du marin ; |
12065 | 12302 | |
12066 | 12303 |
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ; |
12067 | 12304 | |
12068 | 12305 |
2 3 ° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie. |
12069 | 12306 | |
12070 | 12307 |
II.- Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables. |
12071 | ||
12072 |
Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin lui est immédiatement restitué en vue du rapatriement. |
|
12074 | 12309 |
######### Article L5542-32 |
12075 | 12310 | |
12076 | 12311 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-33, les frais de rapatriement sont intégralement mis à la charge de l'employeur. |
12312 | ||
12313 |
Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. |
|
12315 |
######### Article L5542-32-1 |
|
12316 | ||
12317 |
I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre. |
|
12318 | ||
12319 |
II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent. |
|
12320 | ||
12321 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. |
|
12078 | 12323 |
######### Article L5542-33 |
12079 | ||
12080 |
La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après rupture du contrat d'un commun accord est réglée par convention des parties. |
|
12081 | 12324 | |
12082 | 12325 |
Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sa charge.L'employeur doit toutefois en faire l'avance. |
12083 | 12326 | |
12084 | 12327 |
Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat. |
12329 |
######### Article L5542-33-1 |
|
12330 | ||
12331 |
I.-Dès que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations. |
|
12332 | ||
12333 |
II.-En l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur et de l'employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l'Etat. |
|
12334 | ||
12335 |
L'autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 5542-33-2. |
|
12337 |
######### Article L5542-33-2 |
|
12338 | ||
12339 |
I.-Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l'article L. 5114-22, en informant l'autorité portuaire. |
|
12340 | ||
12341 |
II.-L'autorité de l'Etat du pavillon d'un navire concerné par la mise en œuvre par cet Etat des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l'autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer. |
|
12343 |
######### Article L5542-33-3 |
|
12344 | ||
12345 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2. |
|
12104 | 12365 |
######### Article L5542-37 |
12105 | 12366 | |
12106 | 12367 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires : |
12107 | 12368 | |
12108 | 12369 |
1° Les modalités d'application aux femmes exerçant la profession de marin des dispositions des articles L. 1225-7 à L. 1225-9 et L. 1225-15 du code du travail relatifs à la protection de la grossesse et de la maternité (Abrogé) ; |
12109 | 12370 | |
12110 | 12371 |
2° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 et L. 1225-69 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et au travail à temps partiel ; |
12111 | 12372 | |
12112 | 12373 |
3° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. |
12375 |
######### Article L5542-37-1 |
|
12376 | ||
12377 |
Les modalités d'application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d'impossibilité d'être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires. |
|
12378 | ||
12379 |
Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur. |
|
12397 |
######### Article L5542-39-1 |
|
12398 | ||
12399 |
Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime. |
|
12400 | ||
12401 |
Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret. |
|
12138 | 12411 |
########## Article L5542-41 |
12139 | 12412 | |
12140 | 12413 |
Lorsqu'un marin, dont le contrat de travail d'engagement maritime à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment. |
12141 | 12414 | |
12142 | 12415 |
Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement intervient dans les conditions précisées à la présente sous-section. |
12143 | 12416 | |
12144 | 12417 |
Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. |
12176 |
######### Article L5542-46 |
|
12177 | ||
12178 |
L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire. |
|
12179 | ||
12180 |
L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme. |
|
12181 | ||
12182 |
Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14. |
|
12192 | 12457 |
####### Article L5542-48 |
12193 | 12458 | |
12194 | 12459 |
Le Tout différend qui peut s'élever , à l'occasion des périodes d'embarquement, de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat. |
12460 | ||
12461 |
Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail. |
|
12462 | ||
12463 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12198 | 12467 |
####### Article L5542-50 |
12199 | 12468 | |
12200 | 12469 |
Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour l'employeur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin de gens de mer dans les conditions mentionnées aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33. |
12201 | 12470 | |
12202 | 12471 |
La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de récidive. |
12204 | 12473 |
####### Article L5542-51 |
12205 | 12474 | |
12206 | 12475 |
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur : |
12207 | ||
12208 | 12475 |
1° De recruter un marin tous gens de mer sans avoir établi ou sans lui leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ; |
12209 | 12476 | |
12210 | 12477 |
2° De recruter un marin des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ; |
12211 | 12478 | |
12212 | 12479 |
3° De recruter un marin des gens de mer en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9. |
12218 | 12485 |
####### Article L5542-53 |
12219 | 12486 | |
12220 | 12487 |
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage pour les gens de mer . |
12222 | 12489 |
####### Article L5542-54 |
12223 | 12490 | |
12224 | 12491 |
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage. |
12226 | 12493 |
####### Article L5542-55 |
12227 | 12494 | |
12228 | 12495 |
Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail . Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage. |
12497 |
####### Article L5542-56 |
|
12498 | ||
12499 |
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l'article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage. |
|
12500 | ||
12501 |
En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. |
|
12502 | ||
12503 |
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés. |
|
12513 |
####### Article L5543-1-1 |
|
12514 | ||
12515 |
I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l' article L. 2271-1 du code du travail : |
|
12516 | ||
12517 |
1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ; |
|
12518 | ||
12519 |
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ; |
|
12520 | ||
12521 |
3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; |
|
12522 | ||
12523 |
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; |
|
12524 | ||
12525 |
5° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ; |
|
12526 | ||
12527 |
6° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ; |
|
12528 | ||
12529 |
7° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale de la négociation collective maritime a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité. |
|
12530 | ||
12531 |
II. - La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national. |
|
12532 | ||
12533 |
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime. |
|
12534 | ||
12535 |
IV. - Pour l'application de l' article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. |
|
12240 | 12539 |
####### Article L5543-2 |
12241 | 12540 | |
12242 | 12541 |
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
12243 | 12542 | |
12244 | 12543 |
A bord des navires, la représentation des marins gens de mer est assurée par les délégués de bord. |
12545 |
####### Article L5543-2-1 |
|
12546 | ||
12547 |
I. ― Les délégués de bord ont pour mission : |
|
12548 | ||
12549 |
1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ; |
|
12550 | ||
12551 |
2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ; |
|
12552 | ||
12553 |
3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle. |
|
12554 | ||
12555 |
II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire. |
|
12556 | ||
12557 |
III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment : |
|
12558 | ||
12559 |
1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ; |
|
12560 | ||
12561 |
2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ; |
|
12562 | ||
12563 |
3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation. |
|
12564 | ||
12565 |
IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord. |
|
12573 |
####### Article L5543-3-1 |
|
12574 | ||
12575 |
L' article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord. |
|
12576 | ||
12577 |
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d'application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord. |
|
12587 |
####### Article L5543-5 |
|
12588 | ||
12589 |
Est puni des peines prévues à l' article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord. |
|
12262 | 12595 |
####### Article L5544-1 |
12263 | 12596 | |
12264 | 12597 |
Sauf mention contraire, les dispositions des articles L. 1222-7, |
12265 | 12598 |
L. 3111-2, |
12266 | 12598 |
L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, |
12266 | 12599 |
L. 3122-4 à L. 3122-47 , L. 3131-1, L. 3131-2 , L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, |
12266 | 12600 |
L. 3164-1, L. 3171-1, |
12266 | 12601 |
L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. |
12283 | 12618 |
######### Article L5544-4 |
12284 | 12619 | |
12285 |
Un décret, pris après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des employeurs, détermine |
|
12620 |
I. - Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours. |
|
12621 | ||
12285 | 12622 |
II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer , le cas échéant par genre type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail . |
12286 | ||
12287 |
Ce décret fixe notamment : |
|
12288 | ||
12289 | 12622 |
1° L'aménagement et la résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des horaires heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine , pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités ou de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes du navire en mer et aux ports . |
12623 | ||
12624 |
III. - Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient : |
|
12625 | ||
12289 | 12626 |
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ; |
12290 | 12627 | |
12291 | 12628 |
2° Les L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ; |
12629 | ||
12291 | 12630 |
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail, sans dépasser seize heures quotidiennes et quatre-vingt quatre heures hebdomadaires ; |
12293 |
3° Les |
|
12630 |
mentionnées au I ; |
|
12293 | 12630 |
3° Les mentionnées au I ; |
12631 | ||
12293 | 12632 |
4° Des mesures de contrôle des heures de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue. |
12633 | ||
12293 | 12634 |
IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle des dérogations sont accordées ou utilisées . |
12323 | 12664 |
######## Article L5544-9 |
12324 | 12665 | |
12325 | 12666 |
Les dispositions de l'article L. 3122-28 du code du travail relatif à conditions de l'aménagement de l'horaire du temps de travail des marins pour la pratique du d'un sport sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat , en tenant compte des adaptations nécessaires . |
12353 | 12694 |
######## Article L5544-14 |
12354 | 12695 | |
12355 | 12696 |
Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut a droit de descendre à terre , en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine . |
12361 | 12702 |
######## Article L5544-15 |
12362 | 12703 | |
12363 |
Les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. |
|
12364 | ||
12365 | 12704 |
I.- La durée minimale du de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures. |
12366 | 12705 | |
12367 | 12706 |
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures. |
12707 | ||
12708 |
II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article L. 5544-4. |
|
12369 | 12710 |
######## Article L5544-16 |
12370 | 12711 | |
12712 |
I. - Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours. |
|
12713 | ||
12371 | 12714 |
II. - Une convention collective ou un accord collectif peut déroger étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5544-15, pour des activités difficilement planifiables et qui nécessitent un service continu, définies par voie réglementaire. |
12372 | ||
12373 |
Dans ce cas, ces |
|
12714 |
relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer. |
|
12715 | ||
12373 | 12716 |
III. - Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils prévoient des : |
12717 | ||
12373 | 12718 |
1° Des mesures compensatoires, sous forme assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ; |
12719 | ||
12373 | 12720 |
2° L'octroi de périodes de repos ou consécutives pour prévenir toute fatigue ; |
12721 | ||
12373 | 12722 |
3° L'octroi de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent. pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ; |
12723 | ||
12724 |
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue. |
|
12725 | ||
12726 |
IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article. |
|
12431 | 12784 |
####### Article L5544-23 |
12432 | 12785 | |
12433 | 12786 |
Le droit à congés payés du marin pendant les périodes d'embarquement effectif est calculé à raison de trois jours calendaires par mois. |
12434 | 12787 | |
12435 | 12788 |
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin. |
12436 | 12789 | |
12437 | 12790 |
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. |
12792 |
####### Article L5544-23-1 |
|
12793 | ||
12794 |
Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année. |
|
12795 | ||
12796 |
La convention ou l'accord collectif établissant ce dispositif dénommé " repos-congés " précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16. |
|
12467 | 12826 |
######## Article L5544-28 |
12468 | 12827 | |
12469 |
Les jeunes travailleurs ne peuvent être affectés à un service de quart à la machine. |
|
12828 |
Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire. |
|
12477 | 12836 |
######## Article L5544-30 |
12478 | 12837 | |
12479 | 12838 |
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au premier alinéa 3° de l'article L. 5544-5 4153-1 du code du travail ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives par période de vingt-quatre heures . |
12487 | 12846 |
######## Article L5544-32 |
12488 | 12847 | |
12489 | 12848 |
Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives d'armateurs et des syndicats de marins. de gens de mer intéressées. |
12890 |
######### Article L5544-39-1 |
|
12891 | ||
12892 |
Pendant le temps de son inscription sur la liste d'équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n'entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail. |
|
12533 | 12896 |
######### Article L5544-40 |
12534 | 12897 | |
12535 | 12898 |
Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin. |
12536 | 12899 | |
12537 | 12900 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de marins gens de mer intéressées, détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa. |
12538 | 12901 | |
12539 | 12902 |
Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire. |
12643 | 13006 |
######### Article L5544-56 |
12644 | 13007 | |
12645 | 13008 |
I.- Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie réglementaire, d'accord collectif ou conformément aux conventions et usages. |
12646 | 13009 | |
12647 | 13010 |
II.- Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et de du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux , sont fixés par voie réglementaire. d'accord collectif ou conformément aux usages. |
13011 | ||
13012 |
III.-Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n'est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l'article L. 5542-3 du présent code. |
|
13018 |
######### Article L5544-57-1 |
|
13019 | ||
13020 |
L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération. |
|
12687 | 13056 |
####### Article L5544-63 |
12688 | 13057 | |
12689 | 13058 |
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour un marin de méconnaître : |
12690 | 13059 | |
12691 | 13060 |
1° L'obligation Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ; |
12692 | 13061 | |
12693 | 13062 |
2° L'obligation Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux premier et deuxième deux premiers alinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu'à l'article L. 5549-1 en matière de sécurité et d'organisation des secours. |
12694 | 13063 | |
12695 | 13064 |
La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. |
12717 | 13092 |
######## Article L5545-4 |
12718 | 13093 | |
12719 | 13094 |
Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4126-1, L. 4131-1 à L. 4131-4 , et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatifs relatives aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d'Etat . Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles s'exerce l'autorité , en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer. |
13095 | ||
12719 | 13096 |
Toute situation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, en cas de circonstances exceptionnelles, à l'égard des membres de l'équipage ayant fait usage de leur droit d'alerte et de retrait. qui exerce les responsabilités dévolues à l'employeur. |
12723 | 13100 |
######## Article L5545-5 |
12724 | 13101 | |
12725 |
Les dispositions d'application de |
|
13102 |
A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans. |
|
13103 | ||
12725 | 13104 |
Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153- 3 1 du code du travail relatives aux mineurs participant à des activités , des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche sont fixées et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret. |
12727 | 13106 |
######## Article L5545-6 |
12728 | 13107 | |
12729 | 13108 |
Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans , non titulaires d'un contrat de travail , ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage agréée par l'autorité administrative compétente . |
12730 | 13109 | |
12731 | 13110 |
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité , ou à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'élève. du stagiaire. |
12733 | 13112 |
######## Article L5545-7 |
12734 | 13113 | |
12735 | 13114 |
Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes physiques médicales et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier. |
12737 | 13116 |
######## Article L5545-8 |
12738 | 13117 | |
12739 | 13118 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives d'armateurs et des syndicats de marins de gens de mer intéressées , fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la liste des travaux dangereux auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, être affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail ainsi que les conditions de cette dérogation. |
12751 | 13134 |
####### Article L5545-10 |
12752 | 13135 | |
12753 | 13136 |
L'employeur veille à ce que les denrées destinées à la restauration l'alimentation des gens de mer soient saines, de bonne qualité, soit suffisante en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris. et en qualité, et qu'elle tienne compte des habitudes alimentaires. |
12767 | 13150 |
####### Article L5545-12 |
12768 | 13151 | |
12769 | 13152 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application d'adaptation aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
12799 | 13182 |
####### Article L5546-1 |
12800 | 13183 | |
12801 | 13184 |
Les conditions d'application aux marins des articles L. 5311-1 à L. 5311-4, L. 5311-6, L. 5313-1 à L. 5313-5, L. 5314-1 à L. 5314-4, L. 5321-1 à L. 5321-3, L. 5322-1 à L. 5322-4, L. 5323-1 à L. 5323-3, L. 5324-1, L. 5331-1 à L. 5331-6, L. 5332-1 à L. 5332-5, L. 5333-1 et L. 5333-2, L. 5411-1 à L. 5411-8, L. 5411-10 et L. 5412-1 du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire. compte tenu des adaptations nécessaires. |
12831 | 13290 |
###### Article L5548-1 |
12832 | 13291 | |
12833 | 13292 |
L'inspecteur ou le contrôleur du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger. |
12834 | 13293 | |
12835 | 13294 |
Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin. |
13295 | ||
13296 |
Lors de ses visites à bord du navire, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent. |
|
12855 | 13316 |
####### Article L5549-1 |
12856 | 13317 | |
12857 |
L'armateur assure le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employés |
|
13318 |
I. ― Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins. |
|
13319 | ||
12857 | 13320 |
II. ― Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord des navires dans les d'un navire que s'ils remplissent des conditions et d'aptitude médicale. |
13321 | ||
13322 |
L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer. |
|
13323 | ||
12857 | 13324 |
Les normes d'aptitude médicale, selon les modalités prévues aux articles L. 5542-29, L. 5542-30 et L. 5542-33. fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat. |
13325 | ||
13326 |
III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire. |
|
12859 |
####### Article L5549-1-1 |
|
12860 | ||
12861 |
Les dispositions des articles L. 5542-18 et L. 5542-21 à L. 5542-28 sont applicables aux gens de mer non marins visés à l'article L. 5551-1. |
|
13084 |
######## Article L5545-3-1 |
|
13085 | ||
13086 |
I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions. |
|
13087 | ||
13088 |
II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement. |
|
13130 |
####### Article L5545-9-1 |
|
13131 | ||
13132 |
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches. |
|
13188 |
######## Article L5546-1-1 |
|
13189 | ||
13190 |
I. - Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer. |
|
13191 | ||
13192 |
II. - Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s'inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etat du port. |
|
13193 | ||
13194 |
III. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l'autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité. |
|
13195 | ||
13196 |
IV. - Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire. |
|
13198 |
######## Article L5546-1-2 |
|
13199 | ||
13200 |
Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises. |
|
13202 |
######## Article L5546-1-3 |
|
13203 | ||
13204 |
Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent, à l'égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire : |
|
13205 | ||
13206 |
1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ; |
|
13207 | ||
13208 |
2° De leur information préalable avant de signer le contrat d'engagement maritime ; |
|
13209 | ||
13210 |
3° De la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles applicables ; |
|
13211 | ||
13212 |
4° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement. |
|
13214 |
######## Article L5546-1-4 |
|
13215 | ||
13216 |
Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l'autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n'a été trouvée. |
|
13218 |
######## Article L5546-1-5 |
|
13219 | ||
13220 |
I. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient, au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, être en mesure d'indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d'inexécution de leurs obligations à leur égard. |
|
13221 | ||
13222 |
II. - L'armateur, l'employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d'un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu'il justifie d'un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I. |
|
13224 |
######## Article L5546-1-6 |
|
13225 | ||
13226 |
Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet. |
|
13227 | ||
13228 |
Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. |
|
13230 |
######## Article L5546-1-7 |
|
13231 | ||
13232 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire. |
|
13236 |
######## Article L5546-1-8 |
|
13237 | ||
13238 |
Il est interdit d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, y compris les frais d'obtention d'un passeport. |
|
13240 |
######## Article L5546-1-9 |
|
13241 | ||
13242 |
I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 : |
|
13243 | ||
13244 |
1° D'exercer l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 ; |
|
13245 | ||
13246 |
2° De ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l'article L. 5546-1-1 ; |
|
13247 | ||
13248 |
3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ; |
|
13249 | ||
13250 |
4° D'avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ; |
|
13251 | ||
13252 |
5° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ; |
|
13253 | ||
13254 |
6° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à l'article L. 5542-32-1 ; |
|
13255 | ||
13256 |
7° De ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ; |
|
13257 | ||
13258 |
8° D'exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5. |
|
13259 | ||
13260 |
II.-Le fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail. |
|
12865 | 13330 |
####### Article L5549-2 |
12866 | 13331 | |
12867 |
Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des personnels n'exerçant pas la profession de marin et embarqués temporairement à bord d'un navire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12868 | ||
12869 |
Lorsque ces règles particulières |
|
13332 |
Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception du III de l'article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, |
|
12869 | 13333 |
L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial, ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels. le contrat au voyage. |
12871 | 13335 |
####### Article L5549-3 |
12872 | 13336 | |
12873 | 13337 |
Les créances nées de l'embarquement des règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
13338 | ||
12873 | 13339 |
Lorsque ces règles particulières concernent les personnels employés de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord des navires et n'exerçant pas la profession de marin sont privilégiées sur le d'un navire et sur le fret dans les cas et suivant les formes prévus aux articles L. 5114-7 à L. 5114-19. de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels. |
13341 |
####### Article L5549-4 |
|
13342 | ||
13343 |
Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l'armateur s'assure qu'ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats. |
|
13344 | ||
13345 |
L'employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu'ils soient intégralement assurés pour l'intéressé jusqu'à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l'étranger, son rapatriement, sans qu'il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n'a pas été contractée pendant l'embarquement. Les dispositions du présent alinéa n'ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l'intéressé. |
|
13346 | ||
13347 |
En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l'employeur. |
|
13348 | ||
13349 |
En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés. |
|
13350 | ||
13351 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l'employeur se fait rembourser par l'intéressé pour lequel il a fait l'avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues. |
|
13353 |
####### Article L5549-5 |
|
13354 | ||
13355 |
Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : " au rôle " sont remplacés par les mots : " sur la liste ". |
|
13357 |
####### Article L5549-6 |
|
13358 | ||
13359 |
Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret. |
|
12881 | 13365 |
###### Article L5551-1 |
12882 | 13366 | |
12883 | 13367 |
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, les marins mentionnés à l'article L. 5511-1 embarqués sur un navire battant pavillon français . |
12884 | ||
12885 | 13367 |
Sont assimilés aux marins pour l'application du présent titre les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation . |
12886 | 13368 | |
12887 | 13369 |
Ils exercent leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle. |
12888 | 13370 | |
12889 | 13371 |
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
13425 | 13907 |
###### Article L5561-1 |
13426 | 13908 | |
13427 | 13909 |
Le présent titre est applicable aux navires : |
13428 | 13910 | |
13429 | 13911 |
1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ; |
13430 | 13912 | |
13431 | 13913 |
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ; |
13432 | 13914 | |
13433 | 13915 |
3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de services . |
13644 |
######## Article L5621-2 |
|
13645 | ||
13646 |
Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet. |
|
13694 |
######## Article L5621-10 |
|
13695 | ||
13696 |
Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise : |
|
13697 | ||
13698 |
1° La raison sociale de l'employeur ; |
|
13699 | ||
13700 |
2° La durée du contrat ; |
|
13701 | ||
13702 |
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ; |
|
13703 | ||
13704 |
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ; |
|
13705 | ||
13706 |
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles. |
|
13708 |
######## Article L5621-11 |
|
13709 | ||
13710 |
Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions prévues par l'article L. 5621-10. |
|
14035 |
##### Article L5571-1 |
|
14036 | ||
14037 |
Est constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d'une mise en demeure adressée par l'autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l'une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail. |
|
14039 |
##### Article L5571-2 |
|
14040 | ||
14041 |
Est également constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur ou l'employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu'à l'article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d'assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article. |
|
14043 |
##### Article L5571-3 |
|
14044 | ||
14045 |
Le fait de commettre le délit d'abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. |
|
14046 | ||
14047 |
Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur. |
|
14048 | ||
14049 |
Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés. |
|
13581 | 14081 |
###### Article L5611-4 |
13582 | 14082 | |
13583 | 14083 |
Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français sont soumis aux dispositions des livres Ier, II et IV de la présente partie . |
13584 | 14084 | |
13585 | 14085 |
Le Les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par voie réglementaire. décret. |
13589 | 14089 |
###### Article L5612-1 |
13590 | 14090 | |
13591 |
Au sens du présent livre, est navigant toute personne affectée à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire mentionnée au livre V de la présente partie. |
|
13592 | ||
13593 | 14091 |
Les navigants I.-Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français sont régis par les règles de formation professionnelle, de santé et de sécurité au travail applicables aux marins mentionnées au : |
14092 | ||
14093 |
1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ; |
|
14094 | ||
13593 | 14095 |
2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1, |
14096 |
L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63. |
|
13594 | 14097 | |
13595 | 14098 |
II.- Les travailleurs , indépendants et ou salariés non navigants , autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre . |
13601 | 14104 |
###### Article L5612-3 |
13602 | 14105 | |
13603 | 14106 |
A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail . |
13604 | 14107 | |
13605 | 14108 |
Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition. |
13606 | 14109 | |
13607 | 14110 |
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail . |
13608 | 14111 | |
13609 | 14112 |
L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition. |
13620 | 14123 |
###### Article L5612-5 |
13621 | 14124 | |
13622 | 14125 |
Une liste du personnel présent L'article L. 5522-1 n'est pas applicable à bord , tenue à jour sur le navire par le capitaine, est à la disposition des autorités compétentes. des navires immatriculés au registre international français. |
13624 | 14127 |
###### Article L5612-6 |
13625 | 14128 | |
13626 |
Les navigants résidant en France sont soumis |
|
14129 |
I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies au présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs. |
|
14130 | ||
13626 | 14131 |
II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions des titres IV et V du livre V de la présente partie. |
13628 |
Les navigants résidant hors de France sont soumis aux dispositions des titres II et III du |
|
14131 |
d'ordre public du présent article, est nulle. |
|
13628 | 14131 |
Les navigants résidant hors de France sont soumis aux dispositions des titres II et III du d'ordre public du présent article, est nulle. |
14132 | ||
13630 |
Les navigants ressortissants d'un Etat de l'Union européenne |
|
14133 |
: |
|
13629 | ||
13630 | 14133 |
Les navigants ressortissants d'un Etat de l'Union européenne : |
14134 | ||
13630 | 14135 |
1° D'une maladie , d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l'Union européenne. accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ; |
14136 | ||
14137 |
2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d'embarquement ; |
|
14138 | ||
14139 |
3° Du rapatriement du marin. |
|
13640 | 14149 |
######## Article L5621-1 |
13641 | 14150 | |
13642 | 14151 |
Les navigants gens de mer employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime. |
13648 | 14153 |
######## Article L5621-3 |
13649 | 14154 | |
13650 | 14155 |
Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie. |
13651 | 14156 | |
13652 | 14157 |
Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni la convention ( n° 179 de l'Organisation internationale du travail ) sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas , ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent , l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. |
13654 | 14159 |
######## Article L5621-4 |
13655 | 14160 | |
13656 | 14161 |
La mise à disposition de tout navigant gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant : |
13657 | 14162 | |
13658 | 14163 |
1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ; |
13659 | 14164 | |
13660 | 14165 |
2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ; |
13661 | 14166 | |
13662 | 14167 |
3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles. |
13663 | 14168 | |
13664 | 14169 |
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur. |
13666 | 14171 |
######## Article L5621-5 |
13667 | 14172 | |
13668 | 14173 |
Pendant la mise à disposition du navigant des gens de mer , l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. |
13678 | 14183 |
######## Article L5621-7 |
13679 | 14184 | |
13680 | 14185 |
I. - Le contrat d'engagement est établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins. |
13681 | ||
13682 | 14185 |
Il maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents. |
14186 | ||
14187 |
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. |
|
13688 | 14193 |
######## Article L5621-9 |
13689 | 14194 | |
13690 | 14195 |
Durant la première période d'emploi du navigant des gens de mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition. |
13691 | 14196 | |
13692 | 14197 |
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire. |
13712 | 14199 |
######## Article L5621-12 |
14200 | ||
14201 |
Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer. |
|
13713 | 14202 | |
13714 | 14203 |
Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis au navigant à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement. |
13715 | 14204 | |
13716 | 14205 |
Une copie de ce document est remise au capitaine. |
14206 | ||
14207 |
L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. |
|
13720 | 14211 |
####### Article L5621-13 |
13721 | 14212 | |
13722 | 14213 |
Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et le navigant chacun des gens de mer résidant hors de France ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin : |
13723 | 14214 | |
13724 | 14215 |
1° A l'échéance prévue ; |
13725 | 14216 | |
13726 | 14217 |
2° Par décision de l'armateur ou du navigant salarié en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ; |
13727 | 14218 | |
13728 | 14219 |
3° Par décision du navigant salarié si le navire fait route vers une zone de guerre ; |
13729 | 14220 | |
13730 | 14221 |
4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du navigant salarié , ou pour un motif réel et sérieux. |
13732 | 14223 |
####### Article L5621-14 |
13733 | 14224 | |
13734 | 14225 |
Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois. |
13735 | 14226 | |
13736 | 14227 |
Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du navigant salarié ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre. |
13738 | 14229 |
####### Article L5621-15 |
13739 | 14230 | |
13740 | 14231 |
Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire. |
13741 | 14232 | |
13742 | 14233 |
Elles ne sont pas dues au navigant salarié lorsque la rupture ou l'interruption : |
13743 | 14234 | |
13744 | 14235 |
1° Intervient durant la période d'essai ; |
13745 | 14236 | |
13746 | 14237 |
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du navigant. salarié. |
13750 | 14241 |
####### Article L5621-16 |
13751 | 14242 | |
13752 | 14243 |
Le navigant est rapatrié dans les cas prévus par le 1 de l'article 2 I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention n° 166 du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail sur le relatives au rapatriement des marins et dans les cas prévus par le titre IV du livre V et, le cas échéant, par gens de mer. |
14244 | ||
13752 | 14245 |
Un accord collectif . peut prévoir des dispositions plus favorables. |
14246 | ||
13752 | 14247 |
II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles le marin a les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois. |
13753 | 14248 | |
13754 | 14249 |
III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur , dans le cas d'un contrat d'engagement direct , ou aux frais de l'entreprise de travail maritime , dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer , auprès du navigant, des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de celui ceux -ci. |
13755 | 14250 | |
13756 | 14251 |
IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du navigant rapatrié : |
13757 | 14252 | |
13758 | 14253 |
1° Le lieu d'engagement ; |
13759 | 14254 | |
13760 | 14255 |
2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ; |
13761 | 14256 | |
13762 | 14257 |
3° Son Le lieu de résidence ; |
13763 | ||
13764 |
4° Le lieu mentionné au contrat ; |
|
13765 | ||
13766 |
5° Tout autre lieu convenu par les parties. |
|
14257 |
du rapatrié. |
|
13768 | 14259 |
####### Article L5621-17 |
13769 | 14260 | |
13770 | 14261 |
En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant aux gens de mer résidant hors de France . |
13771 | 14262 | |
13772 | 14263 |
L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance. |
14264 | ||
14265 |
Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret. |
|
13776 | 14269 |
####### Article L5621-18 |
13777 | 14270 | |
13778 | 14271 |
En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le navigant salarié a son domicile. |
13779 | 14272 | |
13780 | 14273 |
L'employeur peut être attrait : |
13781 | 14274 | |
13782 | 14275 |
a) Devant les tribunaux français ; |
13783 | 14276 | |
13784 | 14277 |
b) Devant ceux de l'Etat où le navigant salarié a son domicile ; |
13785 | 14278 | |
13786 | 14279 |
c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le navigant salarié . |
13787 | 14280 | |
13788 | 14281 |
En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat. |
13789 | 14282 | |
13790 | 14283 |
Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au navigant salarié de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués. |
13794 | 14287 |
###### Article L5622-1 |
13795 | 14288 | |
13796 | 14289 |
Tout navigant peut Les gens de mer résidant hors de France peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de son leur choix. |
13798 | 14291 |
###### Article L5622-2 |
13799 | 14292 | |
13800 | 14293 |
Les conventions ou accords collectifs applicables aux navigants régis par le présent chapitre gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties. |
14294 | ||
13800 | 14295 |
Ils ne peuvent être celles ou ceux applicables en vertu de la loi dont relève le contrat d'engagement du navigant. contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l'application du présent titre aux gens de mer non résidents. |
13802 | 14297 |
###### Article L5622-3 |
13803 | 14298 | |
13804 | 14299 |
Les navigants gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2 -1 . |
13806 | 14301 |
###### Article L5622-4 |
13807 | 14302 | |
13808 | 14303 |
La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable au navigant à l'intéressé . |
13809 | 14304 | |
13810 | 14305 |
Aucun navigant Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. |
13811 | 14306 | |
13812 | 14307 |
Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de navigants gens de mer résidant hors de France grévistes. |
13820 | 14315 |
######## Article L5623-1 |
13821 | 14316 | |
13822 | 14317 |
Le travail des navigants gens de mer est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. |
13823 | 14318 | |
13824 | 14319 |
Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dans la limite de 12 heures, sur une autre base journalière, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs. |
13838 | 14333 |
######## Article L5623-4 |
13839 | 14334 | |
13840 | 14335 |
Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des navigants. gens de mer. |
13852 | 14347 |
######## Article L5623-6 |
13853 | 14348 | |
13854 | 14349 |
Le navigant a Les gens de mer ont droit à une journée de repos hebdomadaire. |
13855 | 14350 | |
13856 | 14351 |
Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis. |
13857 | 14352 | |
13858 | 14353 |
Lorsque le navigant salarié n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires. |
13860 | 14355 |
######## Article L5623-7 |
13861 | 14356 | |
13862 | 14357 |
Le nombre de jours fériés auquel a ont droit le navigant les gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement. |
13863 | 14358 | |
13864 | 14359 |
Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les navigants gens de mer sont ressortissants. |
13865 | 14360 | |
13866 | 14361 |
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée. |
13870 | 14365 |
######## Article L5623-8 |
13871 | 14366 | |
13872 | 14367 |
La durée des congés payés du navigant des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif. |
13876 | 14371 |
####### Article L5623-9 |
13877 | 14372 | |
13878 | 14373 |
Les rémunérations des navigants gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins gens de mer , par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international. |
14375 |
####### Article L5623-10 |
|
14376 | ||
14377 |
Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois. |
|
14378 | ||
14379 |
Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus. |
|
14381 |
####### Article L5623-11 |
|
14382 | ||
14383 |
L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération. |
|
13882 | 14387 |
##### Article L5631-1 |
13883 | 14388 | |
13884 | 14389 |
Les navigants gens de mer résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir les risques énumérés à l'article L. 5631-4. |
13886 | 14391 |
##### Article L5631-2 |
13887 | 14392 | |
13888 | 14393 |
Les navigants gens de mer ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou par la convention bilatérale qui leur sont applicables. |
13890 | 14395 |
##### Article L5631-3 |
13891 | 14396 | |
13892 | 14397 |
Les navigants gens de mer résidant hors de France et ne relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4. |
13893 | 14398 | |
13894 | 14399 |
Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie par les parties. Des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions plus favorables. |
13895 | 14400 | |
13896 | 14401 |
La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux navigants gens de mer et ratifiées par la France. |
13897 | 14402 | |
13898 | 14403 |
L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût. |
13900 | 14405 |
##### Article L5631-4 |
13901 | 14406 | |
13902 | 14407 |
Pour l'application des articles L. 5631-1 et L. 5631-3, la protection sociale comprend : |
13903 | 14408 | |
13904 | 14409 |
1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, à laquelle s'ajoute : |
13905 | 14410 | |
13906 | 14411 |
a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours ; |
13907 | 14412 | |
13908 | 14413 |
b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ; |
13909 | 14414 | |
13910 | 14415 |
2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire : |
13911 | 14416 | |
13912 | 14417 |
a) Au conjoint du marin salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ; |
13913 | 14418 | |
13914 | 14419 |
b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ; |
13915 | 14420 | |
13916 | 14421 |
3° La prise en charge en cas de maternité de la femme navigante salariée des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ; |
13917 | 14422 | |
13918 | 14423 |
4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ; |
13919 | 14424 | |
13920 | 14425 |
5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par le marin salarié diffère selon l'âge auquel intervient la cessation d'activité. |
13936 | 14441 |
###### Article L5642-1 |
13937 | 14442 | |
13938 | 14443 |
Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à un navigant des gens de mer sans conclure de contrat dans les conditions prévues par les articles L. 5621-3 , L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621- 11 4 . |
13939 | 14444 | |
13940 | 14445 |
Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, |
13941 | 14445 |
L. 5622-1, |
13942 | 14445 |
L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9. |
13943 | 14446 | |
13944 | 14447 |
Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive. |
14131 | 14634 |
###### Article L5725-1 |
14132 | 14635 | |
14133 | 14636 |
Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, |
14133 | 14637 |
L. 5542-18-1, L. 5542-21 , L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542- 40 39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543- 4 5 , L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-6 ainsi que celles des les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. |
14638 | ||
14639 |
Les titres Ier et III du même livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, |
|
14640 |
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. |
|
14151 | 14658 |
###### Article L5725-4 |
14152 | 14659 | |
14153 | 14660 |
Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, à la fin du quatrième alinéa, les mots : " , résultant du mode de rémunération mentionné au 4° III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " résultant du mode de rémunération défini par le contrat de travail " et à la part " et, au début du dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " sont supprimés. |
14662 |
###### Article L5725-5 |
|
14663 | ||
14664 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5546-1-9 : |
|
14665 | ||
14666 |
1° Au I : |
|
14667 | ||
14668 |
a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ; |
|
14669 | ||
14670 |
b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ; |
|
14671 | ||
14672 |
c) Le 6° est supprimé ; |
|
14673 | ||
14674 |
2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ". |
|
14469 | 14990 |
###### Article L5763-1 |
14470 | 14991 | |
14471 | 14992 |
Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
14993 | ||
14994 |
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. |
|
14481 | 15004 |
###### Article L5765-1 |
14482 | 15005 | |
14483 | 15006 |
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521- 3 4 , L. 5522-2 à L. 5522-4, à l'exception du II de l'article L. 5522-3 , L. 5523-1 à L. 5523- 4, 6, |
14483 | 15007 |
L. 5524-1 à L. 5524-4 et , L. 5531-1 à L. 5532-1 , |
14483 | 15008 |
L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat. |
15009 | ||
15010 |
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. |
|
15012 |
###### Article L5765-1-1 |
|
15013 | ||
15014 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par ". |
|
14485 | 15016 |
###### Article L5765-2 |
14486 | 15017 | |
14487 | 15018 |
Pour l'application des articles L. 5521-1, du II de l'article L. 5521-2 et L. 5521-3 en Nouvelle-Calédonie, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat. |
14545 | 15076 |
###### Article L5775-1 |
14546 | 15077 | |
14547 | 15078 |
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, |
14548 | 15079 |
L. 5521-1 à L. 5521- 3 4 , L. 5522-2, L. 5522-3 à l'exception du II, L. 5522-4, |
14548 | 15080 |
L. 5523-2 , à L. 5523- 3 et L. 5523-4 6 , |
14549 | 15081 |
L. 5524-1 à L. 5524-4 et , |
14549 | 15082 |
L. 5531-1 à L. 5532-1 , L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française . |
15083 | ||
15084 |
Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins. |
|
14551 | 15086 |
###### Article L5775-2 |
14552 | 15087 | |
14553 | 15088 |
Pour l'application des articles du II de l'article L. 5521- 1 à L. 5521-3 2 en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat. |
14605 | 15140 |
###### Article L5783-1 |
14606 | 15141 | |
14607 | 15142 |
Les L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna. en matière d'infrastructures et de services de transports. |
14617 | 15152 |
###### Article L5785-1 |
14618 | 15153 | |
14619 | 15154 |
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, |
15155 |
L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, |
|
14619 | 15156 |
L. 5524-1 à L. 5524-4, |
14619 | 15157 |
L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18 , alinéa 1er , L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, |
15158 |
L. 5545-3-1, |
|
14620 | 15159 |
L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13 et , L. 5546 -1-1 à L. 5546-1-9, |
14620 | 15160 |
L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571 -3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
14621 | 15161 | |
14622 | 15162 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18 , L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer non autres que marins mentionnés à l'article L . 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie. |
15164 |
###### Article L5785-1-1 |
|
15165 | ||
15166 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par ". |
|
14632 | 15176 |
###### Article L5785-3 |
14633 | 15177 | |
14634 | 15178 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18 : |
15179 | ||
14634 | 15180 |
1° A la fin du premier alinéa , les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement " ; |
15181 | ||
14634 | 15182 |
2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L . 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ". |
15198 |
###### Article L5785-5-1 |
|
15199 | ||
15200 |
I. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé : |
|
15201 | ||
15202 |
" Art. L. 5546-1-6. ― Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet. |
|
15203 | ||
15204 |
" Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. " |
|
15205 | ||
15206 |
II. ― Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9 : |
|
15207 | ||
15208 |
1° Le 6° du I est supprimé ; |
|
15209 | ||
15210 |
2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ". |
|
14700 | 15262 |
###### Article L5793-1 |
14701 | 15263 | |
14702 | 15264 |
Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. |
15265 | ||
15266 |
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. |
|
14712 | 15276 |
###### Article L5795-1 |
14713 | 15277 | |
14714 | 15278 |
Les dispositions des articles L. 5511 -1 à L. 5511-5, |
14714 | 15279 |
L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524 -1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, |
14714 | 15280 |
L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18 , alinéa 1er , L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, |
14715 | 15280 |
L. 5545-13 et , L. 5546 -1-1 à L. 5546-1-5, |
15281 |
L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9, |
|
14715 | 15282 |
L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571 -3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
14716 | 15283 | |
14717 | 15284 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18 , L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins sont également applicables aux gens de mer non autres que marins mentionnés à l'article L . 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie. |
15294 |
###### Article L5795-2-1 |
|
15295 | ||
15296 |
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ". |
|
14739 | 15310 |
###### Article L5795-4 |
14740 | 15311 | |
14741 | 15312 |
Pour l'application aux dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5541-18 5542-18 : |
15313 | ||
14741 | 15314 |
1° A la fin du premier alinéa , les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement " ; |
15315 | ||
14741 | 15316 |
2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L . 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ". |
14743 | 15318 |
###### Article L5795-5 |
14744 | 15319 | |
14745 | 15320 |
Les enfants âgés Aucun marin de moins de quinze seize ans révolus ne peuvent peut être embarqués embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
14746 | ||
14747 |
Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1. |
|
14748 | ||
14749 |
En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial. |
|
15328 |
###### Article L5795-6-1 |
|
15329 | ||
15330 |
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5546-1-9 : |
|
15331 | ||
15332 |
1° Au I : |
|
15333 | ||
15334 |
a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ; |
|
15335 | ||
15336 |
b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ; |
|
15337 | ||
15338 |
c) Le 6° est supprimé ; |
|
15339 | ||
15340 |
2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ". |
|
14789 | 15374 |
###### Article L5795-13 |
14790 | 15375 | |
14791 | 15376 |
L'inspection Le contrôle de l'application de la législation du travail des personnels embarqués sur et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est confiée au chef exercé par les agents du service des affaires maritimes du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux officiers et agents assermentés placés sous son autorité. |
14792 | ||
14793 | 15376 |
Ils exercent les pouvoirs dévolus à l'inspection d'inspection du travail et des lois sociales d'outre-mer par le chapitre 1er du titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code placé sous l'autorité du ministre chargé du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer . |
17049 |
###### Article L6731-1 |
|
17050 | ||
17051 |
Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ". |
|
17053 |
###### Article L6731-2 |
|
17054 | ||
17055 |
Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Saint-Barthélemy, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile. " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ". |
|
17057 |
###### Article L6731-3 |
|
17058 | ||
17059 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". |
|
17060 | ||
17061 |
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité. |
|
17065 | 17634 |
###### Article L6732-1 |
17066 | 17635 | |
17067 | 17636 |
Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2 , les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales” qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales”. qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ". |
17069 | 17638 |
###### Article L6732-2 |
17070 | 17639 | |
17071 | 17640 |
Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6341-2 , les mots : " de l'application définis à l'article 2 du règlement ( CE) n° 300/2008 UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” . " sont remplacés par les mots : " de l'application des définis par les règles en vigueur applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement ( CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” " . |
17073 | 17642 |
###### Article L6732-3 |
17074 | 17643 | |
17075 | 17644 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6342-2 6221-1 , les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du par le règlement ( UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ” et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis par les règles applicables en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement ( UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ” et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne " . |
17645 | ||
17646 |
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité. |
|
17077 |
###### Article L6732-4 |
|
17078 | ||
17079 |
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy. |
|
17650 |
###### Article L6733-1 |
|
17651 | ||
17652 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ”. |
|
17654 |
###### Article L6733-2 |
|
17655 | ||
17656 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”. |
|
17658 |
###### Article L6733-3 |
|
17659 | ||
17660 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ”. |
|
17662 |
###### Article L6733-4 |
|
17663 | ||
17664 |
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy. |
|
17668 |
###### Article L6734-1 |
|
17669 | ||
17670 |
Pour l'application de l'article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " au sens du règlement " sont remplacés par les mots : " au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ". |
|
17672 |
###### Article L6734-2 |
|
17673 | ||
17674 |
Pour l'application de l'article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " aux dispositions " sont remplacés par les mots : " aux règles applicables en métropole en application " et, à la première phrase du second alinéa, les mots : " par le " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en application du ". |
|
17676 |
###### Article L6734-3 |
|
17677 | ||
17678 |
Pour l'application de l'article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : " Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, " sont supprimés. |
|
17680 |
###### Article L6734-4 |
|
17681 | ||
17682 |
Pour l'application de l'article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : " application ", sont insérés les mots : " des règles applicables en métropole en vertu " et le mot : " dispositions " est remplacé par les mots : " règles applicables en métropole en application ". |
|
17684 |
###### Article L6734-5 |
|
17685 | ||
17686 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : " par les ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en application des " et, après le mot : " des ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l'article 4 du même règlement. " |
|
17688 |
###### Article L6734-6 |
|
17689 | ||
17690 |
Pour l'application de l'article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : " modalités ", sont insérés les mots : " applicables en métropole en application ". |