Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2012 (version 929b7ef)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2012.

12857 12857
######## Article L5552-31
12858 12858

                                                                                    
12859 12859
Chaque orphelin a droit à une pension temporaire égale à une fraction 
définie par décret en Conseil d'Etat 
de la pension 
de réversion
dont le marin était ou aurait été titulaire
, sans toutefois que le conjoint survivant et les orphelins qu'ils soient ou non issus de plusieurs lits puissent recevoir au total plus que le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
12860 12860

                                                                                    
12861 12861
En cas de décès de l'autre parent ou si celui-ci ne peut prétendre à pension
 de réversion
, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants dans 
les conditions fixées à l'article L. 5552-36 dans 
la limite du maximum fixé par le premier alinéa
 et de l'âge prévu à l'article L
.
 5552-33.
   

                    
12873
######## Article L5552-34
12874

                        
12875
Les orphelins du marin décédé mentionné à l'article L. 5552-11 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33.
   

                    
12883 12879
######## Article L5552-36
12884 12880

                                                                                    
12885 12881
Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère
En cas de pluralité d'ayants cause du marin
, la pension 
qui aurait été attribuée au
de réversion prévue à l'article L. 5552-25 est répartie entre les bénéficiaires des différents lits comme suit :
12882

                                                                                    
12885 12883
1° Les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à la pension de réversion ont droit à une part de la pension de réversion correspondant au rapport entre leur nombre et le nombre total de lits en présence. Cette part est ensuite partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Un lit est constitué soit par le
 conjoint survivant
 se partage, par parties égales, entre
, soit par
 chaque 
groupe
conjoint divorcé survivant, soit par chaque fratrie
 d'orphelins
.
 du marin dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension de réversion ;
12886 12884

                                                                                    
12887 12885
La
2° La différence entre le montant global de la
 pension 
temporaire est, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33 et L. 5552-35.
de réversion et la part de cette pension versée aux conjoints survivants ou divorcés en application du 1° est répartie également entre les orphelins ayant droit à cette pension mentionnés au même 1°.
   

                    
12889 12887
######## Article L5552-37
12890 12888

                                                                                    
12891 12889
Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou 
ex-
anciens 
conjoints survivants
,
 ayant droit à 
pension, la pension de réversion
l'allocation annuelle proportionnelle prévue à l'article L. 5552-29, cette allocation
 est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
 Au décès de l'un des bénéficiaires, le droit est reversé au profit des enfants que le bénéficiaire a eus avec le marin réunissant les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension ou, à défaut, sa part accroît la part des autres conjoints ou ex-conjoints survivants.
12892

                                                                                    
12893
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation annuelle mentionnée à l'article L. 5552-29.
   

                    
12925 12921
####### Article L5552-44
12926 12922

                                                                                    
12927 12923
Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7,
12928 12923
 
L. 5552-10, L. 5552-31
, L. 5552-36, L. 5552-37
 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :
12929 12924

                                                                                    
12930 12925
1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
12931 12926

                                                                                    
12932 12927
2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
12933 12928

                                                                                    
12934 12929
La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.
   

                    
12960 12955
####### Article L5553-3
12961 12956

                                                                                    
12962 12957
Les périodes de perception d'une indemnité journalière de sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle, accident non professionnel, maladie, maternité ou congé de paternité 
et d'accueil de l'enfant 
donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.