Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7267 | 7267 |
###### Article L5111-2 |
7268 | 7268 | |
7269 | 7269 |
Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues à l'article précédent sur les marques extérieures d'identification des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques. |
7270 | ||
7271 |
Ces dispositions sont également applicables aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin. |
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7272 | ||
7273 |
Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. |
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7275 |
###### Article L5111-3 |
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7276 | ||
7277 |
Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2. |
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7279 |
###### Article L5111-4 |
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7280 | ||
7281 |
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes. |
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8383 | 8395 |
###### Article L5222-1 |
8384 | 8396 | |
8385 | 8397 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application : |
8386 | 8398 | |
8387 | 8399 |
1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ; |
8388 | 8400 | |
8389 | 8401 |
2° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
8390 | 8402 | |
8391 | 8403 |
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; |
8392 | 8404 | |
8393 | 8405 |
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ; |
8394 | 8406 | |
8395 | 8407 |
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; |
8396 | 8408 | |
8397 | 8409 |
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ; |
8398 | 8410 | |
8399 | 8411 |
7° Les syndics des gens de mer ; |
8400 | 8412 | |
8401 | 8413 |
8° Le délégué à la mer et au littoral ; |
8414 | ||
8415 |
9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ; |
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8416 | ||
8417 |
10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ; |
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8418 | ||
8401 | 8419 |
11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis. |
8657 | 8675 |
######## Article L5242-1 |
8658 | 8676 | |
8659 | 8677 |
I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le tout capitaine , chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français ou étranger , d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures maritimes françaises : |
8660 | 8678 | |
8661 | 8679 |
1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic ; |
8662 | 8680 | |
8663 | 8681 |
2° Les règles édictées par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatives : |
8682 | ||
8663 | 8683 |
- aux distances minimales de passage le long des côtes françaises édictées par les préfets ; |
8663 | 8684 |
- à la circulation dans les zones maritimes et fluviales de régulation définies à l'article L. 5331-1 ; |
8663 | 8685 |
- à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage . |
8664 | 8686 | |
8665 | 8687 |
L'amende est portée à 150 000 € lorsque l'infraction est commise par le capitaine , chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire. |
8666 | 8688 | |
8667 | 8689 |
II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I. |
8669 | 8691 |
######## Article L5242-2 |
8670 | 8692 | |
8671 | 8693 |
I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait , pour toute une personne embarquée sur un navire battant pavillon français ou étranger, de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes ou les et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises , aux : |
8694 | ||
8671 | 8695 |
1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs : |
8696 | ||
8697 |
a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du mouillage ou de certaines activités, édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre public en mer ; |
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8698 | ||
8699 |
b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de fréquences et de réponse aux appels ; |
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8700 | ||
8701 |
c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au passage inoffensif, ou au transport de matières sensibles ; |
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8702 | ||
8703 |
d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux ; |
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8704 | ||
8671 | 8705 |
2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation , relatives à la sécurité de la navigation maritime ou au maintien de l'ordre public en mer . |
8672 | 8706 | |
8673 | 8707 |
II. ― Est puni des mêmes peines le fait, pour en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne embarquée sur un exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer , en dehors des eaux territoriales, aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou aux ordres régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par l'autorité maritime compétente ou par le commandant d'un navire de guerre français. des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime. |
8709 |
######## Article L5242-2-1 |
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8710 | ||
8711 |
Les peines prévues par les articles L. 5242-1 et L. 5242-2 peuvent être portées au triple si les infractions ont été commises en temps de guerre. |
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8771 |
######## Article L5242-6-2 |
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8772 | ||
8773 |
Le fait pour une personne embarquée sur un navire étranger de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, alors qu'elle fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'y naviguer, est puni d'une amende de 3 750 €. |
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8775 |
######## Article L5242-6-3 |
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8776 | ||
8777 |
En dehors du cas prévu par l'article L. 321-5 du code de justice militaire pour l'armée de mer, le fait pour un capitaine en mer de ne pas obéir à l'appel d'un navire de guerre français et de le contraindre à faire usage de la force est puni de deux ans d'emprisonnement. |
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8779 |
######## Article L5242-6-4 |
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8780 | ||
8781 |
Est passible des peines prévues aux articles L. 5242-1 à L. 5242-4 et à l'article L. 5242-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles. |
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8783 |
######## Article L5242-6-5 |
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8784 | ||
8785 |
Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5242-1 à L. 5242-4 ou L. 5242-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. |
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8787 |
######## Article L5242-6-6 |
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8788 | ||
8789 |
Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. |
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8867 | 8925 |
####### Article L5243-1 |
8868 | 8926 | |
8869 | 8927 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application : |
8870 | 8928 | |
8871 | 8929 |
1° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
8872 | 8930 | |
8873 | 8931 |
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; |
8874 | 8932 | |
8875 | 8933 |
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ; |
8876 | 8934 | |
8877 | 8935 |
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime. |
8878 | 8936 | |
8879 | 8937 |
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1 , dans les conditions prévues par l'article L . 5222-2. |
8889 | 8947 |
####### Article L5243-2-2 |
8890 | 8948 | |
8891 | 8949 |
Les commandants des bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application , dans les conditions prévues à l'article L. 5222-2. . |
8915 | 8973 |
####### Article L5243-4 |
8916 | 8974 | |
8917 | 8975 |
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions. |
8918 | 8976 | |
8919 | 8977 |
Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles à leur mission , quel qu'en soit le support, et en prendre copie . |
8920 | 8978 | |
8921 | 8979 |
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Les parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. |
8980 | ||
8981 |
Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent procéder à la pose de scellés. |
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9089 |
###### Article L5253-2-1 |
|
9090 | ||
9091 |
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, de refuser d'obéir ou de résister à un ordre concernant le service, donné pour assurer la sûreté du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables. |
|
9092 | ||
9093 |
Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double. |
|
9095 |
###### Article L5253-2-2 |
|
9096 | ||
9097 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait pour un officier, un maître ou tout autre membre d'équipage d'être absent irrégulièrement à bord, lorsqu'il est affecté à un poste de sûreté. |
|
9057 | 9127 |
####### Article L5262-4 |
9058 | 9128 | |
9059 | 9129 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre : |
9060 | ||
9061 |
1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ; |
|
9062 | ||
9063 |
2° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
|
9064 | ||
9065 |
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; |
|
9066 | ||
9067 |
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ; |
|
9068 | ||
9069 |
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; |
|
9070 | ||
9071 |
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ; |
|
9072 | ||
9073 |
7° Les syndics des gens de mer ; |
|
9074 | ||
9075 | 9129 |
8° Les ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis. mentionnés au 11° du même article. |
9145 |
####### Article L5262-6-1 |
|
9146 | ||
9147 |
Est passible des peines prévues aux articles L. 5262-5 et L. 5262-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles. |
|
9149 |
####### Article L5262-6-2 |
|
9150 | ||
9151 |
Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5262-5 ou L. 5262-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. |
|
9091 | 9153 |
####### Article L5262-7 |
9092 | 9154 | |
9093 | 9155 |
Les dispositions de l'article des articles L. 5262-1 et de l'article , L. 5262 -2, L. 5262-5, L. 5262-6 et L. 5262-6 -2 sont applicables : |
9094 | 9156 | |
9095 | 9157 |
1° Aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales ; |
9096 | 9158 | |
9097 | 9159 |
2° Aux personnes qui se trouvent sur un navire ou autre engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou autre engin flottant ; |
9160 | ||
9097 | 9161 |
3° Aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer . |
9187 |
###### Article L5263-4 |
|
9188 | ||
9189 |
Est passible des peines prévues aux articles L. 5263-1 et L. 5263-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles. |
|
9191 |
###### Article L5263-5 |
|
9192 | ||
9193 |
Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5263-1 ou L. 5263-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. |
|
9195 |
###### Article L5263-6 |
|
9196 | ||
9197 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1. |
|
9300 |
###### Article L5273-4 |
|
9301 | ||
9302 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1. |
|
9960 | 10040 |
####### Article L5336-6 |
9961 | 10041 | |
9962 | 10042 |
Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République. |
9963 | 10043 | |
9964 | 10044 |
Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté. |
9965 | 10045 | |
9966 | 10046 |
Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur , au directeur interrégional de la mer et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République. |
11330 |
####### Article L5523-3 |
|
11331 | ||
11332 |
Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article. |
|
11334 |
####### Article L5523-4 |
|
11335 | ||
11336 |
Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. |
|
11474 |
######## Article L5531-14-1 |
|
11475 | ||
11476 |
Est passible des peines prévues à l'article L. 5531-14 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article. |
|
11478 |
######## Article L5531-14-2 |
|
11479 | ||
11480 |
Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5531-14 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience. |
|
11924 |
####### Article L5542-51 |
|
11925 | ||
11926 |
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur : |
|
11927 | ||
11928 |
1° De recruter un marin sans avoir établi ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ; |
|
11929 | ||
11930 |
2° De recruter un marin en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ; |
|
11931 | ||
11932 |
3° De recruter un marin en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9. |
|
11934 |
####### Article L5542-52 |
|
11935 | ||
11936 |
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu aux articles L. 1248-5 et L. 1248-10 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-8 du présent code relatives à la durée du contrat à durée déterminée, ou de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ce même article. |
|
11938 |
####### Article L5542-53 |
|
11939 | ||
11940 |
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage. |
|
11942 |
####### Article L5542-54 |
|
11943 | ||
11944 |
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin. |
|
11946 |
####### Article L5542-55 |
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11947 | ||
11948 |
Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail |
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12407 |
####### Article L5544-63 |
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12408 | ||
12409 |
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour un marin de méconnaître : |
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12410 | ||
12411 |
1° L'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ; |
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12412 | ||
12413 |
2° L'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5544-13 en matière de sécurité et d'organisation des secours. |
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12414 | ||
12415 |
La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois. |
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13557 |
###### Article L5712-1 |
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13558 | ||
13559 |
Pour l'application de l'article L. 5222-1, en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer. A La Réunion, elles sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien. |
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13621 |
###### Article L5713-4 |
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13622 | ||
13623 |
Pour l'application de l'article L. 5336-6 en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer ". A La Réunion, ils sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ". |
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13693 |
###### Article L5722-1 |
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13694 | ||
13695 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien. |
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13578 | 13722 |
###### Article L5725-1 |
13579 | 13723 | |
13580 | 13724 |
Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542- 50 55 , L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62 , L. 5544-63 , L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte. |
13734 |
###### Article L5725-2-2 |
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13735 | ||
13736 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer sud océan Indien ". |
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13752 |
###### Article L5732-1 |
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13753 | ||
13754 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe. |
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13776 |
###### Article L5733-2-1 |
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13777 | ||
13778 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer en Guadeloupe ”. |
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13842 |
###### Article L5742-1 |
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13843 | ||
13844 |
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe. |
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13866 |
###### Article L5743-2-1 |
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13867 | ||
13868 |
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer en Guadeloupe ”. |
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13940 |
###### Article L5752-1 |
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13941 | ||
13942 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer. |
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13954 |
###### Article L5753-3 |
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13955 | ||
13956 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”. |
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14028 |
###### Article L5762-1-1 |
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14029 | ||
14030 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes. |
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13856 | 14032 |
###### Article L5762-2 |
13857 | 14033 | |
13858 | 14034 |
Pour l'application des articles L. 5222-2 et de l'article L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédonie , les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ". |
13874 | 14050 |
###### Article L5765-1 |
13875 | 14051 | |
13876 | 14052 |
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-1 et à L. 5523- 2 4 , L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat. |
14088 |
###### Article L5772-1-1 |
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14089 | ||
14090 |
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes. |
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13912 | 14092 |
###### Article L5772-3 |
13913 | 14093 | |
13914 | 14094 |
Pour l'application des articles L. 5222-2 et de l'article L. 5243-2-2 en Polynésie française, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ". |
13926 | 14106 |
###### Article L5775-1 |
13927 | 14107 | |
13928 | 14108 |
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, |
13929 | 14109 |
L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-2 , L. 5523-3 et L. 5523-4 , |
13930 | 14110 |
L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. |
14148 |
###### Article L5782-2 |
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14149 | ||
14150 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes. |
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13968 | 14152 |
###### Article L5782-3 |
13969 | 14153 | |
13970 | 14154 |
Pour l'application des articles L. 5222-2 et de l'article L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ". |
14235 |
###### Article L5792-2 |
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14236 | ||
14237 |
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien. |
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14051 | 14239 |
###### Article L5792-3 |
14052 | 14240 | |
14053 | 14241 |
Pour l'application des articles L. 5222-2 et de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ". |