Code des transports


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Version consolidée au 4 novembre 2012 (version 537a2db)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2012.

7267 7267
###### Article L5111-2
7268 7268

                                                                                    
7269 7269
Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues à l'article précédent sur les marques extérieures d'identification des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.
7270

                                                                                    
7271
Ces dispositions sont également applicables aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.
7272

                                                                                    
7273
Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
   

                    
7275
###### Article L5111-3
7276

                        
7277
Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.
   

                    
7279
###### Article L5111-4
7280

                        
7281
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.
   

                    
8383 8395
###### Article L5222-1
8384 8396

                                                                                    
8385 8397
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
8386 8398

                                                                                    
8387 8399
1° Les commandants 
ou commandants en second 
des bâtiments
 de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs
 de l'Etat ;
8388 8400

                                                                                    
8389 8401
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
8390 8402

                                                                                    
8391 8403
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8392 8404

                                                                                    
8393 8405
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
8394 8406

                                                                                    
8395 8407
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
8396 8408

                                                                                    
8397 8409
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
8398 8410

                                                                                    
8399 8411
7° Les syndics des gens de mer ;
8400 8412

                                                                                    
8401 8413
Le délégué à la mer et au littoral ;
8414

                                                                                    
8415
9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;
8416

                                                                                    
8417
10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;
8418

                                                                                    
8401 8419
11° 
Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
   

                    
8657 8675
######## Article L5242-1
8658 8676

                                                                                    
8659 8677
I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour 
le
tout
 capitaine
, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite
 d'un navire
 battant pavillon français ou étranger
, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou
 dans
 les eaux intérieures maritimes françaises :
8660 8678

                                                                                    
8661 8679
1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic 
ainsi que les instructions particulières des préfets maritimes et les ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, édictés pour mettre en œuvre ces dispositifs de séparation de trafic 
;
8662 8680

                                                                                    
8663 8681
2° Les règles 
édictées par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes 
relatives
 :
8682

                                                                                    
8663 8683
-
 aux distances minimales de passage le long des côtes françaises 
édictées par les préfets
;
8663 8684
- à la circulation dans les zones
 maritimes
 et fluviales de régulation définies à l'article L. 5331-1 ;
8663 8685
- à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à la circulation dans une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage
.
8664 8686

                                                                                    
8665 8687
L'amende est portée à 150 000 € lorsque l'infraction est commise par le capitaine
, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite
 d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire.
8666 8688

                                                                                    
8667 8689
II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine 
chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite 
d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I.
   

                    
8669 8691
######## Article L5242-2
8670 8692

                                                                                    
8671 8693
I. ― 
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait
,
 pour 
toute
une
 personne embarquée sur un navire
 battant pavillon français ou étranger,
 de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes 
ou les
et jusqu'à la limite extérieure des
 eaux territoriales françaises
, aux
 :
8694

                                                                                    
8671 8695
1° Aux
 règlements
 pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs :
8696

                                                                                    
8697
a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du mouillage ou de certaines activités, édictés en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou le maintien de l'ordre public en mer ;
8698

                                                                                    
8699
b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de fréquences et de réponse aux appels ;
8700

                                                                                    
8701
c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au passage inoffensif, ou au transport de matières sensibles ;
8702

                                                                                    
8703
d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux ;
8704

                                                                                    
8671 8705
2° Aux instructions particulières des préfets maritimes
 et aux ordres 
émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à
des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de
 la police de la navigation
, relatives à la sécurité de la navigation
 maritime
 ou au maintien de l'ordre public en mer
.
8672 8706

                                                                                    
8673 8707
II. ― 
Est puni des mêmes peines le fait, 
pour
en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou
 toute personne 
embarquée sur un
exerçant la responsabilité ou la conduite d'un
 navire battant pavillon français, de ne pas se conformer
, en dehors des eaux territoriales,
 aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou
 aux ordres 
régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par l'autorité maritime compétente ou par le commandant d'un navire de guerre français.
des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime.
   

                    
8709
######## Article L5242-2-1
8710

                        
8711
Les peines prévues par les articles L. 5242-1 et L. 5242-2 peuvent être portées au triple si les infractions ont été commises en temps de guerre.
   

                    
8771
######## Article L5242-6-2
8772

                        
8773
Le fait pour une personne embarquée sur un navire étranger de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, alors qu'elle fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'y naviguer, est puni d'une amende de 3 750 €.
   

                    
8775
######## Article L5242-6-3
8776

                        
8777
En dehors du cas prévu par l'article L. 321-5 du code de justice militaire pour l'armée de mer, le fait pour un capitaine en mer de ne pas obéir à l'appel d'un navire de guerre français et de le contraindre à faire usage de la force est puni de deux ans d'emprisonnement.
   

                    
8779
######## Article L5242-6-4
8780

                        
8781
Est passible des peines prévues aux articles L. 5242-1 à L. 5242-4 et à l'article L. 5242-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.
   

                    
8783
######## Article L5242-6-5
8784

                        
8785
Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5242-1 à L. 5242-4 ou L. 5242-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
   

                    
8787
######## Article L5242-6-6
8788

                        
8789
Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
   

                    
8867 8925
####### Article L5243-1
8868 8926

                                                                                    
8869 8927
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application :
8870 8928

                                                                                    
8871 8929
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
8872 8930

                                                                                    
8873 8931
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8874 8932

                                                                                    
8875 8933
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
8876 8934

                                                                                    
8877 8935
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
8878 8936

                                                                                    
8879 8937
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1
, dans les conditions prévues par l'article L
.
 5222-2.
   

                    
8889 8947
####### Article L5243-2-2
8890 8948

                                                                                    
8891 8949
Les commandants des bâtiments de l'Etat, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les agents mentionnés au 3° de l'article L. 5336-5 sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par les articles L. 5242-21 à L. 5242-23 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application
, dans les conditions prévues à l'article L. 5222-2.
 .
   

                    
8915 8973
####### Article L5243-4
8916 8974

                                                                                    
8917 8975
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.
8918 8976

                                                                                    
8919 8977
Ils peuvent visiter le navire et 
demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et 
recueillir 
les
tous
 renseignements et justifications 
nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces 
utiles
 à leur mission
, quel qu'en soit le support, et en prendre copie
.
8920 8978

                                                                                    
8921 8979
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions de sécurité, d'habitabilité, d'hygiène, de santé et de sécurité au travail.
 Les parties à usage d'habitation ne peuvent être visitées qu'entre six heures et vingt et une heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
8980

                                                                                    
8981
Les officiers et agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent procéder à la pose de scellés.
   

                    
9089
###### Article L5253-2-1
9090

                        
9091
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour un membre d'équipage, après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, de refuser d'obéir ou de résister à un ordre concernant le service, donné pour assurer la sûreté du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommageables.
9092

                        
9093
Si ce membre d'équipage est un officier ou un maître, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.
   

                    
9095
###### Article L5253-2-2
9096

                        
9097
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait pour un officier, un maître ou tout autre membre d'équipage d'être absent irrégulièrement à bord, lorsqu'il est affecté à un poste de sûreté.
   

                    
9057 9127
####### Article L5262-4
9058 9128

                                                                                    
9059 9129
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre 
:
9060

                                                                                    
9061
1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;
9062

                                                                                    
9063
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
9064

                                                                                    
9065
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
9066

                                                                                    
9067
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
9068

                                                                                    
9069
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
9070

                                                                                    
9071
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
9072

                                                                                    
9073
7° Les syndics des gens de mer ;
9074

                                                                                    
9075 9129
8° Les
ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les
 capitaines 
des navires à bord desquels les délits ont été commis.
mentionnés au 11° du même article.
   

                    
9145
####### Article L5262-6-1
9146

                        
9147
Est passible des peines prévues aux articles L. 5262-5 et L. 5262-6 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.
   

                    
9149
####### Article L5262-6-2
9150

                        
9151
Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5262-5 ou L. 5262-6 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
   

                    
9091 9153
####### Article L5262-7
9092 9154

                                                                                    
9093 9155
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 5262-1
 et de l'article
,
 L. 5262
-2, L. 5262-5, L. 5262-6 et L. 5262-6
-2 sont applicables :
9094 9156

                                                                                    
9095 9157
1° Aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales ;
9096 9158

                                                                                    
9097 9159
2° Aux personnes qui se trouvent sur un navire ou autre engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou autre engin flottant
 ;
9160

                                                                                    
9097 9161
3° Aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer
.
   

                    
9187
###### Article L5263-4
9188

                        
9189
Est passible des peines prévues aux articles L. 5263-1 et L. 5263-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par ces articles.
   

                    
9191
###### Article L5263-5
9192

                        
9193
Lorsqu'il prononce des amendes en application des articles L. 5263-1 ou L. 5263-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
   

                    
9195
###### Article L5263-6
9196

                        
9197
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1.
   

                    
9300
###### Article L5273-4
9301

                        
9302
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1.
   

                    
9960 10040
####### Article L5336-6
9961 10041

                                                                                    
9962 10042
Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.
9963 10043

                                                                                    
9964 10044
Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
9965 10045

                                                                                    
9966 10046
Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur
, au directeur interrégional de la mer
 et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.
   

                    
11330
####### Article L5523-3
11331

                        
11332
Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.
   

                    
11334
####### Article L5523-4
11335

                        
11336
Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
   

                    
11474
######## Article L5531-14-1
11475

                        
11476
Est passible des peines prévues à l'article L. 5531-14 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.
   

                    
11478
######## Article L5531-14-2
11479

                        
11480
Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5531-14 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
   

                    
11924
####### Article L5542-51
11925

                        
11926
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur :
11927

                        
11928
1° De recruter un marin sans avoir établi ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;
11929

                        
11930
2° De recruter un marin en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;
11931

                        
11932
3° De recruter un marin en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.
   

                    
11934
####### Article L5542-52
11935

                        
11936
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu aux articles L. 1248-5 et L. 1248-10 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-8 du présent code relatives à la durée du contrat à durée déterminée, ou de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de ce même article.
   

                    
11938
####### Article L5542-53
11939

                        
11940
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage.
   

                    
11942
####### Article L5542-54
11943

                        
11944
Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin.
   

                    
11946
####### Article L5542-55
11947

                        
11948
Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail
   

                    
12407
####### Article L5544-63
12408

                        
12409
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour un marin de méconnaître :
12410

                        
12411
1° L'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;
12412

                        
12413
2° L'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5544-13 en matière de sécurité et d'organisation des secours.
12414

                        
12415
La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
   

                    
13557
###### Article L5712-1
13558

                        
13559
Pour l'application de l'article L. 5222-1, en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer. A La Réunion, elles sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
   

                    
13621
###### Article L5713-4
13622

                        
13623
Pour l'application de l'article L. 5336-6 en Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer ". A La Réunion, ils sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
   

                    
13693
###### Article L5722-1
13694

                        
13695
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
   

                    
13578 13722
###### Article L5725-1
13579 13723

                                                                                    
13580 13724
Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-
50
55
, L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62
, L. 5544-63
, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
13734
###### Article L5725-2-2
13735

                        
13736
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer sud océan Indien ".
   

                    
13752
###### Article L5732-1
13753

                        
13754
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe.
   

                    
13776
###### Article L5733-2-1
13777

                        
13778
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer en Guadeloupe ”.
   

                    
13842
###### Article L5742-1
13843

                        
13844
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer en Guadeloupe.
   

                    
13866
###### Article L5743-2-1
13867

                        
13868
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer en Guadeloupe ”.
   

                    
13940
###### Article L5752-1
13941

                        
13942
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.
   

                    
13954
###### Article L5753-3
13955

                        
13956
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ”.
   

                    
14028
###### Article L5762-1-1
14029

                        
14030
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
   

                    
13856 14032
###### Article L5762-2
13857 14033

                                                                                    
13858 14034
Pour l'application 
des articles L. 5222-2 et
de l'article
 L. 5243-2-2 en Nouvelle-Calédonie
, les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et
 les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
   

                    
13874 14050
###### Article L5765-1
13875 14051

                                                                                    
13876 14052
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-1 
et
à
 L. 5523-
2
4
, L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat.
   

                    
14088
###### Article L5772-1-1
14089

                        
14090
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
   

                    
13912 14092
###### Article L5772-3
13913 14093

                                                                                    
13914 14094
Pour l'application 
des articles L. 5222-2 et
de l'article
 L. 5243-2-2 en Polynésie française,
 les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et
 les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
   

                    
13926 14106
###### Article L5775-1
13927 14107

                                                                                    
13928 14108
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5,
13929 14109
L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-2
, L. 5523-3 et L. 5523-4
,
13930 14110
L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
   

                    
14148
###### Article L5782-2
14149

                        
14150
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
   

                    
13968 14152
###### Article L5782-3
13969 14153

                                                                                    
13970 14154
Pour l'application 
des articles L. 5222-2 et
de l'article
 L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna,
 les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et
 les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
   

                    
14235
###### Article L5792-2
14236

                        
14237
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
   

                    
14051 14239
###### Article L5792-3
14052 14240

                                                                                    
14053 14241
Pour l'application 
des articles L. 5222-2 et
de l'article
 L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises,
 les mots : " et au 3° de l'article L. 5336-5 " et
 les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".