Code des transports


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Version consolidée au 14 juillet 2012 (version e57569b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

1879 1879
####### Article L1621-2
1880 1880

                                                                                    
1881 1881
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1, tout accident ou incident de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête technique.
1882 1882

                                                                                    
1883 1883
Il en va de même pour tout accident ou incident d'aviation civile. Toutefois, tout
Tout
 accident ou incident grave d'aviation civile 
au sens des dispositions de l'article L. 6222-3 
fait l'objet d'une enquête 
technique
de sécurité
 dans les conditions 
fixées aux
prévues par les
 articles 
L. 6222-1 et suivants.
11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre l'autorité responsable des enquêtes de sécurité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement.
   

                    
1885 1885
####### Article L1621-3
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
L'enquête technique 
prévue
et l'enquête de sécurité prévues
 à l'article L. 1621-2 
a
ont
 pour seul objet de prévenir de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile.
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, 
elle consiste
elles consistent
 à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.
   

                    
1891 1891
####### Article L1621-4
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
Un rapport d'enquête technique 
ou d'enquête de sécurité 
est établi par l'organisme permanent 
mentionné
ou par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité mentionnés
 à l'article L. 1621-6 qui le 
rend
rendent
 public, au terme de l'enquête
 technique
, sous une forme appropriée. Ce rapport n'indique pas 
le nom
les noms
 des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.
1894 1894

                                                                                    
1895 1895
Avant que le rapport ne soit rendu public, les enquêteurs 
techniques 
peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.
   

                    
1903 1903
####### Article L1621-6
1904 1904

                                                                                    
1905 1905
L'enquête technique 
mentionnée
et l'enquête de sécurité mentionnées
 à l'article L. 1621-2 
est effectuée
sont effectuées respectivement
 par un organisme permanent spécialisé 
et par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité 
ou sous 
son
leur
 contrôle
,
 dans les conditions suivantes :
1906 1906

                                                                                    
1907 1907
1° Pour les événements de mer et les accidents ou incidents de transport terrestre, ont la qualité d'enquêteurs techniques les membres de l'organisme permanent, les membres des corps d'inspection et de contrôle auxquels l'organisme peut faire appel et, le cas échéant, les membres d'une commission d'enquête constituée à la demande de l'organisme auprès du ministre chargé des transports ;
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
2° Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, ont seuls la qualité d'enquêteurs 
techniques
de sécurité
 les membres de 
l'organisme permanent
l'autorité responsable des enquêtes de sécurité
. Toutefois des enquêteurs de première information
 appartenant aux corps techniques de l'aviation civile
 peuvent être agréés pour effectuer, sous le contrôle et l'autorité de 
l'organisme permanent
l'autorité responsable des enquêtes de sécurité
, les opérations d'enquête prévues au présent titre.
 La commission d'enquête instituée, le cas échéant, par le ministre chargé des transports pour un accident d'aviation civile déterminé, assiste l'organisme permanent.
   

                    
1911 1911
####### Article L1621-7
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
Dans le cadre de l'enquête technique
 ou de l'enquête de sécurité
, l'organisme et les personnes chargées de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
   

                    
1915 1915
####### Article L1621-8
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques
 des enquêteurs de sécurité
 et des personnes chargées des enquêtes, les conditions d'agrément des enquêteurs de première information et les conditions de nomination des membres des commissions d'enquête.
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
Il définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de navires français, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.
   

                    
1927 1927
####### Article L1621-10
1928 1928

                                                                                    
1929 1929
Les enquêteurs techniques
 les enquêteurs de sécurité
 et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile.
1930 1930

                                                                                    
1931 1931
L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.
1932 1932

                                                                                    
1933 1933
Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.
   

                    
1935 1935
####### Article L1621-11
1936 1936

                                                                                    
1937 1937
Les
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les
 enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
1938 1938

                                                                                    
1939 1939
1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;
1940 1940

                                                                                    
1941 1941
2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire.
1942 1942

                                                                                    
1943 1943
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.
1944

                                                                                    
1945
II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2.
   

                    
1945 1947
####### Article L1621-12
1946 1948

                                                                                    
1947 1949
Lorsqu'il
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'il
 n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
1948 1950

                                                                                    
1949 1951
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.
1950 1952

                                                                                    
1951 1953
Les
II.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile et les événements de mer les
 objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques
 ou par les enquêteurs de sécurité
 sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident
.
1954

                                                                                    
1951 1955
Si une enquête judiciaire est menée, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé
.
1952 1956

                                                                                    
1953 1957
La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
1958

                                                                                    
1959
III.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2.
   

                    
1955 1961
####### Article L1621-13
1956 1962

                                                                                    
1957 1963
Lorsqu'une
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer lorsqu'une
 enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
1958 1964

                                                                                    
1959 1965
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
1960 1966

                                                                                    
1961 1967
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.
1968

                                                                                    
1969
II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2.
   

                    
1963 1971
####### Article L1621-14
1964 1972

                                                                                    
1965 1973
Les
I.-Pour les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer les
 enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.
1966 1974

                                                                                    
1967 1975
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des personnels ou le contrôle de ces engins. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs.
1968 1976

                                                                                    
1969 1977
Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.
1970 1978

                                                                                    
1971 1979
Les conditions d'application du 
I du 
présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1980

                                                                                    
1981
II.-Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, le recueil, la conservation et l'exploitation des éléments de preuve sont assurés par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article L. 1621-2.
   

                    
1979 1989
####### Article L1621-16
1980 1990

                                                                                    
1981 1991
Les personnels de l'organisme permanent
 ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité
, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des commissions d'enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1983 1993
####### Article L1621-17
1984 1994

                                                                                    
1985 1995
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent 
ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité 
est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique
 ou de l'enquête de sécurité
, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer ou un accident ou un incident de transport terrestre ou d'aviation civile :
1986 1996

                                                                                    
1987 1997
1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;
1988 1998

                                                                                    
1989 1999
2° Aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ;
1990 2000

                                                                                    
1991 2001
3° Aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport ;
1992 2002

                                                                                    
1993 2003
4° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.
1994 2004

                                                                                    
1995 2005
II. ― Le responsable de l'organisme permanent 
ou de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité 
et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique 
ou de l'enquête de sécurité 
et, éventuellement, ses conclusions provisoires.
   

                    
2001 2011
####### Article L1621-19
2002 2012

                                                                                    
2003 2013
Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques 
et aux enquêteurs de sécurité 
avec l'accord du procureur de la République.
   

                    
2005 2015
####### Article L1621-20
2006 2016

                                                                                    
2007 2017
En
Au
 cours 
d'enquête technique
de leurs enquêtes
, l'organisme permanent 
peut
ou l'autorité responsable des enquêtes de sécurité peuvent
 émettre des recommandations de sécurité 
s'il estime
s'ils estiment
 que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou 
un 
incident.
   

                    
2011 2021
###### Article L1622-1
2012 2022

                                                                                    
2013 2023
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques
 et des enquêteurs de sécurité
 mentionnés aux articles L. 1621-6 et L. 1621-10 :
2014 2024

                                                                                    
2015 2025
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
2016 2026

                                                                                    
2017 2027
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
   

                    
2512
###### Article L1821-9
2513

                        
2514
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Mayotte, les mots : "dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement." sont remplacés par les mots : "dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement.".
   

                    
2530
###### Article L1831-3
2531

                        
2532
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
2564
###### Article L1851-4
2565

                        
2566
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
2556 2578
###### Article L1862-1
2557 2579

                                                                                    
2558 2580
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Nouvelle-Calédonie
 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile
 sous réserve de l'exercice par cette collectivité des compétences de l'Etat qui lui ont été transférées sur le fondement de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, d'une part, et en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure et à l'égard des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international, d'autre part.
   

                    
2560 2582
###### Article L1862-2
2561 2583

                                                                                    
2562 2584
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le
Les dispositions du
 chapitre Ier du titre II du livre VI 
est ainsi modifié :
2563

                                                                                    
2564 2584
1° A l'article 1621-1, les 1° et 2°
ne
 sont 
supprimés ;
2565

                                                                                    
2566
2° Au premier
2584
pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
2585

                                                                                    
2566 2586
Pour l'application du second
 alinéa de l'article L. 1621-2
, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ;
2567

                                                                                    
2568 2586
3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3
 en Nouvelle-Calédonie
, les mots : " 
de transport terrestre ou
dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement.
 " sont 
supprimés.
remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
2590 2608
###### Article L1871-1
2591 2609

                                                                                    
2592 2610
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Polynésie française
 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile
 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sur le domaine maritime, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'au plus 160 de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ainsi qu'en en matière de sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures.
   

                    
2594 2612
###### Article L1871-2
2595 2613

                                                                                    
2596 2614
Pour son application en Polynésie française, le
Les dispositions du
 chapitre Ier du titre II du livre VI 
est ainsi modifié :
2597

                                                                                    
2598 2614
1° A l'article 1621-1, les 1° et 2°
ne
 sont 
supprimés ;
2599

                                                                                    
2600
2° Au premier
2614
pas applicables en Polynésie française en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
2615

                                                                                    
2600 2616
Pour l'application du second
 alinéa de l'article L. 1621-2
, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ;
2601

                                                                                    
2602 2616
3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3
 en Polynésie française
, les mots : " 
de transport terrestre ou
dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement.
 " sont 
supprimés.
remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
2630 2644
###### Article L1882-1
2631 2645

                                                                                    
2632 2646
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI
 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile
 ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
2634 2648
###### Article L1882-2
2635 2649

                                                                                    
2636 2650
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le
Les dispositions du
 chapitre Ier du titre II du livre VI 
est ainsi modifié :
2637

                                                                                    
2638 2650
1° A l'article 1621-1, les 1° et 2°
ne
 sont 
supprimés ;
2639

                                                                                    
2640
2° Au premier
2650
pas applicables à Wallis-et-Futuna en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
2651

                                                                                    
2640 2652
Pour l'application du second
 alinéa de l'article L. 1621-2
, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ;
2641

                                                                                    
2642 2652
3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3
 à Wallis-et-Futuna
, les mots : " 
de transport terrestre ou
dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement.
 " sont 
supprimés.
remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
2672 2682
###### Article L1892-1
2673 2683

                                                                                    
2674 2684
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI 
dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile 
sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
2676 2686
###### Article L1892-2
2677 2687

                                                                                    
2678
Pour son application
2688
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.
2689

                                                                                    
2678 2690
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2
 dans les Terres australes et antarctiques françaises, 
le chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifié :
2679

                                                                                    
2680
1° A l'article 1621-1, les 1° et 2° sont supprimés ;
2681

                                                                                    
2682 2690
2° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, 
les mots : " 
tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ;
2683

                                                                                    
2684 2690
3° Au premier alinéa de
dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à
 l'article 
L. 1621-3,
12 dudit règlement. " sont remplacés par
 les mots : " 
de transport terrestre ou " sont supprimés.
dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "
   

                    
14576 14582
###### Article L6222-1
14577 14583

                                                                                    
14578
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice des dispositions du titre II du livre VI de la première partie du présent code en cas d'accident ou d'incident survenu à tout aéronef, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6222-2.
14584
Fait l'objet d'une enquête de sécurité tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef qui n'est pas affecté à des opérations militaires, douanières ou policières ou qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.
   

                    
14580 14586
###### Article L6222-2
14581 14587

                                                                                    
14582 14588
Les aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu par l'article 17 de la convention relative à l'aviation
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation
 civile
 internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.
, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
   

                    
14584 14590
###### Article L6222-3
14585 14591

                                                                                    
14586 14592
Fait l'objet d'une enquête technique tout accident ou incident grave
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents
 d'aviation civile
 survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation civile internationale.
14587

                                                                                    
14588
On entend par :
14589

                                                                                    
14590
1° Accident : un événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :
14591

                                                                                    
14592
a) Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :
14593

                                                                                    
14594
- soit dans l'aéronef ;
14595
- soit en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées ;
14596
- soit directement exposée au souffle des réacteurs,
14597

                                                                                    
14598
sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ;
14599

                                                                                    
14600
b) L'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :
14601

                                                                                    
14602
- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol et
14603
- qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,
14604

                                                                                    
14605
sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement ;
14606

                                                                                    
14607
c) L'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible ;
14608

                                                                                    
14609
2° Incident : un événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation ;
14610

                                                                                    
14611
3° Incident grave : un incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.
14592
, ni aux documents s'y rapportant.
   

                    
14613
###### Article L6222-4
14614

                        
14615
L'enquête technique relève de la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :
14616

                        
14617
1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
14618

                        
14619
2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement et si :
14620

                        
14621
- l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;
14622
- l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.
14623

                        
14624
Les autorités françaises peuvent déléguer à un Etat membre de l'Union européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un Etat non membre de l'Union européenne la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet Etat. Les autorités françaises peuvent accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
   

                    
14626
###### Article L6222-5
14627

                        
14628
Les recommandations de sécurité prévues par l'article L. 1621-20 ne s'appliquent qu'à un accident ou un incident d'aviation civile répondant au caractère de gravité défini par l'article L. 6222-3.
   

                    
14630
###### Article L6222-6
14631

                        
14632
Les opérations mentionnées à l'article L. 1621-14 donnent lieu à des procès-verbaux établis par les enquêteurs techniques.
14633

                        
14634
L'autorité judiciaire reçoit copie de ces procès-verbaux en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
   

                    
14636
###### Article L6222-7
14637

                        
14638
Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou sur son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou si elles ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
14639

                        
14640
En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
   

                    
14642
###### Article L6222-8
14643

                        
14644
Toute personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par les dispositions de la présente partie, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé des transports ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14646
###### Article L6222-9
14647

                        
14648
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-8, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
   

                    
14650
###### Article L6222-10
14651

                        
14652
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête technique, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.
14653

                        
14654
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.
   

                    
14656
###### Article L6222-11
14657

                        
14658
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14780 14714
####### Article L6232-10
14781 14715

                                                                                    
14782 14716
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident 
mentionné
grave définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et survenus à un aéronef visé
 à l'article L. 6222-1, de ne pas en rendre compte
 dans les conditions fixées à l'article L
.
 6222-8.
   

                    
16348
###### Article L6722-2
16349

                        
16350
Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Mayotte, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
   

                    
16352
###### Article L6722-3
16353

                        
16354
Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Mayotte, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
   

                    
16464 16406
###### Article L6731-1
16465 16407

                                                                                    
16466 16408
Pour l'application 
de l'article L. 6222-1 
à Saint-Barthélemy
 de l'article L. 6332-2
, les mots : " 
impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
 " sont remplacés par les mots : " 
impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ".
qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
   

                    
16468 16410
###### Article L6731-2
16469 16411

                                                                                    
16470 16412
Pour l'application 
de l'article L. 6232-10 
à Saint-Barthélemy
 des dispositions de l'article L. 6341-2
, les mots : " 
de l'application
définis à l'article 2
 du règlement (
CE) n° 300/2008
UE) n° 996/2010
 du Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de
20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans
 l'aviation civile
 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne
.
 " sont remplacés par les mots : " 
de l'application des
définis par les
 règles 
en vigueur
applicables
 en métropole en vertu 
de l'article 2 
du règlement (
CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de
UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans
 l'aviation civile 
et des règlements pris pour son application par la Commission européenne 
".
   

                    
16472 16414
###### Article L6731-3
16473 16415

                                                                                    
16474 16416
Pour l'application à Saint-Barthélemy 
des dispositions
du premier alinéa
 de l'article L. 
6342-2
6221-1
, les mots : " 
un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du
par le
 règlement (
UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base
CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles
 communes dans le domaine de 
la sûreté de 
l'aviation civile
 et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen
 " sont remplacés par les mots : " 
un document équivalent à ceux requis
par les règles applicables
 en métropole en vertu 
de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe 
du règlement (
UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base
CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles
 communes dans le domaine de 
la sûreté de 
l'aviation civile 
et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne 
".
16417

                                                                                    
16418
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
   

                    
16476
###### Article L6731-4
16477

                        
16478
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
   

                    
16422
###### Article L6732-1
16423

                        
16424
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : "impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : "impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales”.
   

                    
16426
###### Article L6732-2
16427

                        
16428
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.
   

                    
16430
###### Article L6732-3
16431

                        
16432
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : "un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile” sont remplacés par les mots : "un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile”.
   

                    
16434
###### Article L6732-4
16435

                        
16436
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
   

                    
16458
###### Article L6752-2
16459

                        
16460
Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
   

                    
16462
###### Article L6752-3
16463

                        
16464
Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
   

                    
16555 16521
###### Article L6762-1
16556 16522

                                                                                    
16557 16523
Les dispositions du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
16524

                                                                                    
16525
Le chapitre II du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
   

                    
16533
###### Article L6762-3
16534

                        
16535
Pour l'application de l'article L. 6222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
   

                    
16537
###### Article L6762-4
16538

                        
16539
Pour l'application de l'article L. 6232-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
   

                    
16649 16625
###### Article L6772-1
16650 16626

                                                                                    
16651 16627
Les dispositions du livre II sont applicables en Polynésie française.
16628

                                                                                    
16629
Le chapitre II du titre II du livre II est applicable en Polynésie française dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
   

                    
16637
###### Article L6772-3
16638

                        
16639
Pour l'application de l'article L. 6222-1 en Polynésie française, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
   

                    
16641
###### Article L6772-4
16642

                        
16643
Pour l'application de l'article L. 6232-10 en Polynésie française, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
   

                    
16753 16739
###### Article L6782-1
16754 16740

                                                                                    
16755 16741
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
16742

                                                                                    
16743
Le chapitre II du titre II du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
   

                    
16751
###### Article L6782-3
16752

                        
16753
Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
   

                    
16755
###### Article L6782-4
16756

                        
16757
Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Wallis-et-Futuna, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
   

                    
16881 16877
###### Article L6792-1
16882 16878

                                                                                    
16883 16879
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
16880

                                                                                    
16881
Le chapitre II du titre II du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
   

                    
16885 16883
###### Article L6792-2
16886 16884

                                                                                    
16887 16885
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
16888 16886

                                                                                    
16889 16887
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
16890

                                                                                    
   

                    
16889
###### Article L6792-3
16890

                        
16891
Pour l'application de l'article L. 6222-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
   

                    
16893
###### Article L6792-4
16894

                        
16895
Pour l'application de l'article L. 6232-10 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
16896