Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 juin 2012 (version 907243d)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2012.

... ...
@@ -4970,24 +4970,60 @@ La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de perso
4970 4970
 
4971 4971
 2° Les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés.
4972 4972
 
4973
-##### Chapitre II : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier
4973
+##### Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier
4974 4974
 
4975
-###### Article L3312-1
4975
+###### Section 1 : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier
4976
+
4977
+####### Article L3312-1
4976 4978
 
4977 4979
 Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
4978 4980
 
4979 4981
 Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
4980 4982
 
4981
-###### Article L3312-2
4983
+####### Article L3312-2
4982 4984
 
4983 4985
 Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
4984 4986
 
4985 4987
 L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
4986 4988
 
4987
-###### Article L3312-3
4989
+####### Article L3312-3
4988 4990
 
4989 4991
 Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente.
4990 4992
 
4993
+###### Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
4994
+
4995
+####### Article L3312-4
4996
+
4997
+Est un conducteur indépendant, au sens de la présente section, toute personne physique exerçant, dans les conditions prévues par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail, une activité de transport public routier de personnes, au moyen d'un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et destiné à cet usage, ou une activité de transport public routier de marchandises, au moyen d'un véhicule, y compris d'un véhicule à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.
4998
+
4999
+Ne sont pas inclus dans le champ d'application de la présente section, les conducteurs effectuant des transports non soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, soit à raison du véhicule utilisé, soit à raison de dérogations établies par décret.
5000
+
5001
+####### Article L3312-5
5002
+
5003
+Au sens de la présente section, la durée du travail est le temps pendant lequel le conducteur indépendant accomplit les tâches nécessaires à l'exécution d'un contrat de transport, à l'exclusion de toute autre tâche, notamment administrative, non directement imputable à l'exécution d'un tel contrat.
5004
+
5005
+Sont décomptés comme temps de travail, les temps de conduite, les temps de chargement et de déchargement, les temps consacrés à l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, au nettoyage et à l'entretien technique et tout temps donnant lieu à enregistrement comme temps de conduite ou autre tâche en application des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, second tiret, point b, du règlement (CEE) 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
5006
+
5007
+Ne sont pas décomptés comme temps de travail, les temps de pause et les temps de repos donnant lieu à enregistrement en tant que tels.
5008
+
5009
+####### Article L3312-6
5010
+
5011
+Au cours d'une même semaine, la durée du travail du conducteur indépendant ne peut dépasser soixante heures.
5012
+
5013
+La durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur quatre mois consécutifs ne peut dépasser quarante-huit heures.
5014
+
5015
+####### Article L3312-7
5016
+
5017
+Lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de vingt-quatre heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder dix heures.
5018
+
5019
+####### Article L3312-8
5020
+
5021
+Les dispositions de l'article L. 3312-2 du présent code sont applicables aux conducteurs indépendants au sens de la présente section.
5022
+
5023
+####### Article L3312-9
5024
+
5025
+Le conducteur indépendant établit et conserve les documents nécessaires au décompte de sa durée de travail, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985.
5026
+
4991 5027
 ##### Chapitre III : Temps de conduite et de repos des conducteurs
4992 5028
 
4993 5029
 ###### Article L3313-1
... ...
@@ -5364,7 +5400,7 @@ Le titre II du livre IV de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte.
5364 5400
 
5365 5401
 ###### Article L3531-1
5366 5402
 
5367
-Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3114-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
5403
+Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3114-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3312-3, L. 3313-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
5368 5404
 
5369 5405
 ###### Article L3531-2
5370 5406
 
... ...
@@ -5394,7 +5430,7 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et
5394 5430
 
5395 5431
 ###### Article L3551-2
5396 5432
 
5397
-Le deuxième alinéa de l'article L. 3312-2 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5433
+Le deuxième alinéa de l'article L. 3312-2 ainsi que les articles L. 3312-4 à L. 3312-9 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5398 5434
 
5399 5435
 ###### Article L3551-3
5400 5436