Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14949 | 14949 |
###### Article L6341-1 |
14950 | 14950 | |
14951 | 14951 |
Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et habilités certifiés à cet effet par l'autorité administrative compétente vérifient que les personnes, entreprises ou et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2, installés sur les aérodromes ou implantés à l'extérieur de ceux-ci, respectent les mesures de prévention en matière de sûreté. Pour l'exercice de ces missions, ils sûreté mentionnées au même article. |
14952 | ||
14951 | 14953 |
A cet effet, les agents de l'Etat, ainsi que les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa, ont accès à tout moment aux locaux et terrains et locaux à usage professionnel . |
14952 | ||
14953 | 14953 |
Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et ainsi qu'aux installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire et aéronefs, ou tout autre lieu où s'exercent les activités contrôlées à l'exclusion des pièces réservées exclusivement à l'habitation, dans les conditions fixées au prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la partie 1 du présent code. première partie. |
14954 | ||
14955 |
Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou d'un de ses préposés en cas d'absence de celui-ci. |
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14956 | ||
14957 |
Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé. |
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14955 | 14959 |
###### Article L6341-2 |
14956 | 14960 | |
14957 | 14961 |
I.- Sauf dans les cas où , en application notamment de l'article L. 6342-2, leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures prescrites en application de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite sont mises en œuvre par : |
14962 |
- les exploitants d'aérodromes ; |
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14963 |
- les entreprises de transport aérien ; |
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14964 |
- les agents habilités, les chargeurs connus et les clients en compte ; |
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14965 |
- les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus ; |
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14966 |
- les autres personnes ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone côté piste de l'aérodrome ; |
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14967 |
- les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes ou organismes ci-dessus mentionnés, et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l'article L. 6342-4. |
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14968 | ||
14969 |
II.-Les mesures de sûreté sont mises en œuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2. |
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14970 | ||
14957 | 14971 |
III.-Les mesures de sûreté résultent de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et , des règlements pris pour son application par la Commission européenne sont mises et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale. |
14972 | ||
14957 | 14973 |
Les obligations relatives à la mise en œuvre , sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, par les des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d'activité respectifs des exploitants d'aérodromes, les des entreprises de transport aérien , les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1, les employeurs des agents mentionnés à l'article L. 6342-2, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les et des autres personnes autorisées à occuper ou à utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité. |
14958 | ||
14959 |
Les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au présent article sont précisées par |
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14973 |
et organismes précités. |
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14974 | ||
14959 | 14975 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . |
14963 | 14983 |
###### Article L6342-1 |
14964 | 14984 | |
14965 | 14985 |
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, l'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, être agréé Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l'une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'autorité administrative en qualité d'établissement connu.L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité d'établissement connu met en œuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserve leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée. |
14966 | ||
14967 |
L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence. |
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14968 | ||
14969 |
Les agents mentionnés à l'article L. 6372-1 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'établissement connu. |
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14970 | ||
14971 |
Les |
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14985 |
compétente. |
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14986 | ||
14971 | 14987 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |
14973 | 14989 |
###### Article L6342-2 |
14974 | 14990 | |
14975 |
En vue d'assurer préventivement la |
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14991 |
L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. |
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14992 | ||
14975 | 14993 |
Les personnes accédant aux zones de sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ou sortant de celles-ci. |
14976 | ||
14977 | 14993 |
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le département et le procureur domaine de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
14978 | ||
14979 |
Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l'alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle (1). |
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14980 | ||
14981 |
L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel.L'image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé (1). |
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14982 | ||
14983 | 14993 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé sûreté de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur . |
14994 | ||
14983 | 14995 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé (1). |
14984 | ||
14985 |
Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions. |
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14986 | ||
14987 | 14995 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |
14989 | 14997 |
###### Article L6342-3 |
14990 | 14998 | |
14991 |
L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6342-1 est soumis à la possession d'une |
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14999 |
Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. |
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15000 | ||
14991 | 15001 |
La délivrance de cette habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police. |
14992 | ||
14993 | 15001 |
L'enquête est précédée d'une enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. |
15002 | ||
15003 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. |
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14997 |
###### Article L6343-1 |
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14998 | ||
14999 |
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, le transporteur aérien met en œuvre les mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux préalablement à leur embarquement dans les aéronefs. |
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15000 | ||
15001 |
Le transporteur aérien : |
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15002 | ||
15003 |
1° Soit effectue les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 6342-2 du fret et des colis postaux qui lui sont remis ; |
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15004 | ||
15005 |
2° Soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un agent habilité. |
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15006 | ||
15007 |
Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent faire l'objet de contrôle après leur conditionnement en raison de leurs caractéristiques sont remis à l'agent habilité exclusivement par un chargeur connu. |
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15008 | ||
15009 |
Peut être agréé en qualité d'agent habilité par l'autorité administrative l'entreprise ou l'organisme qui intervient dans l'organisation du transport de fret ou de colis postaux et qui met en place des contrôles et des procédures appropriées. |
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15010 | ||
15011 |
Peut être agréé en qualité de chargeur connu par l'autorité administrative l'entreprise ou l'organisme qui met en œuvre directement ou sous son contrôle des mesures appropriées pendant le conditionnement du fret et des colis postaux expédiés à sa demande et qui préserve l'intégrité de ces marchandises jusqu'à leur remise à un agent habilité. |
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15013 |
###### Article L6343-2 |
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15014 | ||
15015 |
Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'agent habilité.A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exclusion des pièces exclusivement réservées à l'habitation. |
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15016 | ||
15017 |
Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles. |
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15018 | ||
15019 |
Les agents mentionnés à l'article L. 6372-1 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité de chargeur connu. |
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15020 | ||
15021 |
Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents mentionnés au premier alinéa, ceux-ci ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la première partie du présent code. |
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15023 |
###### Article L6343-3 |
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15024 | ||
15025 |
L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux mentionnés à l'article L. 6343-1 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police. |
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15026 | ||
15027 |
L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. |
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15029 |
###### Article L6343-4 |
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15030 | ||
15031 |
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret mentionnés au présent chapitre, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par la présente partie. |
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15032 | ||
15033 |
Les agréments mentionnés à l'article L. 6343-1 peuvent être refusés ou retirés lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par l'article L. 6343-1 ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Ils peuvent faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence. |
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15035 |
###### Article L6343-5 |
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15036 | ||
15037 |
Les conditions d'application des articles L. 6343-1, L. 6343-2 et L. 6343-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes mentionnées à ces articles. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux, mentionnés aux articles L. 6343-1 et L. 6343-4 ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédure de sûreté. |
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15038 | ||
15039 |
Il détermine également les prescriptions que les agents habilités doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes. |
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14977 |
###### Article L6341-3 |
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14978 | ||
14979 |
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen de l'expédition d'un courrier postal, d'un colis postal ou de fret, sécurisée par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, la responsabilité de ces personnes ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures mentionnées à l'article L. 6341-2. |
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15005 |
###### Article L6342-4 |
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15006 | ||
15007 |
I. ― Les opérations d'inspection-filtrage prévues par les mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2 peuvent être exécutées par les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale ainsi que les agents des douanes. |
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15008 | ||
15009 |
A cet effet, ils peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans la zone côté piste des aérodromes et dans tout autre lieu où sont mises en œuvre les mesures de sûreté précitées, ou sortant de ceux-ci. |
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15010 | ||
15011 |
II. ― Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. |
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15012 | ||
15013 |
Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
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15014 | ||
15015 |
III. ― L'inspection-filtrage d'une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions prévues au II. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle. |
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15016 | ||
15017 |
L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé. |
|
15018 | ||
15019 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. |
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15020 | ||
15021 |
IV. ― Les agréments prévus au II sont précédés d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. |
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15022 | ||
15023 |
L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes. |
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15024 | ||
15025 |
Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. |
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15026 | ||
15027 |
V. ― Les mesures d'inspection-filtrage du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes ainsi que les inspections d'aéronefs peuvent être réalisées par des agents autres que ceux mentionnés aux I et II. |
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15028 | ||
15029 |
Ces agents sont titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3. |
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15030 | ||
15031 |
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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16316 | 16308 |
###### Article L6723-1 |
16317 | 16309 | |
16318 | 16310 |
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " en application de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " en application de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". |
16312 |
###### Article L6723-1-1 |
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16313 | ||
16314 |
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ". |
|
16364 | 16360 |
###### Article L6731-2 |
16365 | 16361 | |
16366 | 16362 |
Le titre VI du livre III ne s'applique pas Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L . 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". |
16364 |
###### Article L6731-3 |
|
16365 | ||
16366 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ". |
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16368 |
###### Article L6731-4 |
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16369 | ||
16370 |
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy. |
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16390 | 16394 |
###### Article L6753-1 |
16391 | 16395 | |
16392 | 16396 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa des dispositions de l'article L. 6341-2 , aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " en application de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". |
16397 | ||
16392 | 16398 |
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " . |
16400 |
###### Article L6753-2 |
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16401 | ||
16402 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ". |
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16461 | 16471 |
###### Article L6763-4 |
16462 | 16472 | |
16463 | 16473 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", les mots : " par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ". " et les mots : "notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements" sont supprimés. |
16465 | 16475 |
###### Article L6763-5 |
16466 | 16476 | |
16467 | 16477 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international , les mots : " en application de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". |
16478 | ||
16467 | 16479 |
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " . |
16469 | 16481 |
###### Article L6763-6 |
16470 | 16482 | |
16471 | 16483 |
I.- Pour l'application du deuxième alinéa en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6342-2 , les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ". |
16484 | ||
16471 | 16485 |
II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 6342-4 , les mots : " ou ressortissants d'un ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " . |
16569 |
###### Article L6773-4-1 |
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16570 | ||
16571 |
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés. |
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16555 | 16573 |
###### Article L6773-5 |
16556 | 16574 | |
16557 | 16575 |
Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international , les mots : " en application de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". |
16576 | ||
16557 | 16577 |
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " . |
16563 | 16583 |
###### Article L6773-7 |
16564 | 16584 | |
16565 | 16585 |
I.- Pour l'application du deuxième alinéa en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6342-2 , les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ". |
16586 | ||
16565 | 16587 |
II.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du II de l'article L. 6342-4 , les mots : " ou ressortissants d'un ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " . |
16651 | 16673 |
###### Article L6783-5 |
16652 | 16674 | |
16653 | 16675 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna " , les pouvoirs impartis au maire mots : " par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés. |
16655 | 16677 |
###### Article L6783-6 |
16656 | 16678 | |
16657 | 16679 |
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international , les mots : " en application de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". |
16680 | ||
16657 | 16681 |
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " . |
16659 | 16683 |
###### Article L6783-7 |
16660 | 16684 | |
16661 | 16685 |
I.- Pour l'application du deuxième alinéa à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6342-2 , les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués à l'article 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application de l'article 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ". |
16686 | ||
16661 | 16687 |
II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du II de l'article L. 6342-4 , les mots : " ou ressortissants d'un ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna " . |