Code des transports


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Version consolidée au 3 mars 2012 (version 6760830)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2012.

14949 14949
###### Article L6341-1
14950 14950

                                                                                    
14951 14951
Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les 
personnels des entreprises
organismes ou personnes
 agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et 
habilités
certifiés
 à cet effet par l'autorité administrative 
compétente 
vérifient que les 
personnes, 
entreprises 
ou
et
 organismes
 mentionnés à l'article L. 6341-2,
 installés sur les aérodromes 
ou implantés à l'extérieur de ceux-ci, 
respectent les mesures de 
prévention en matière de sûreté. Pour l'exercice de ces missions, ils
sûreté mentionnées au même article.
14952

                                                                                    
14951 14953
A cet effet, les agents de l'Etat, ainsi que les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa,
 ont accès à tout moment aux 
locaux et 
terrains
 et locaux
 à usage professionnel
.
14952

                                                                                    
14953 14953
Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et
 ainsi qu'aux
 installations 
que sur autorisation de l'autorité judiciaire
et aéronefs, ou tout autre lieu où s'exercent les activités contrôlées à l'exclusion des pièces réservées exclusivement à l'habitation,
 dans les conditions 
fixées au
prévues par les dispositions du chapitre unique du
 titre Ier du livre VII de la 
partie 1 du présent code.
première partie.
14954

                                                                                    
14955
Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou d'un de ses préposés en cas d'absence de celui-ci.
14956

                                                                                    
14957
Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
   

                    
14955 14959
###### Article L6341-2
14956 14960

                                                                                    
14957 14961
I.-
Sauf dans les cas où
, en application notamment de l'article L. 6342-2,
 leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures 
prescrites en application
de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite sont mises en œuvre par :
14962
- les exploitants d'aérodromes ;
14963
- les entreprises de transport aérien ;
14964
- les agents habilités, les chargeurs connus et les clients en compte ;
14965
- les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus ;
14966
- les autres personnes ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone côté piste de l'aérodrome ;
14967
- les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes ou organismes ci-dessus mentionnés, et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l'article L. 6342-4.
14968

                                                                                    
14969
II.-Les mesures de sûreté sont mises en œuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2.
14970

                                                                                    
14957 14971
III.-Les mesures de sûreté résultent de l'application
 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
 et
,
 des règlements pris pour son application par la Commission européenne 
sont mises
et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.
14972

                                                                                    
14957 14973
Les obligations relatives à la mise
 en œuvre
, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, par les
 des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d'activité respectifs des
 exploitants d'aérodromes, 
les
des
 entreprises de transport aérien
, les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1, les employeurs des agents mentionnés à l'article L. 6342-2, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les
 et des
 autres personnes 
autorisées à occuper ou à utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité.
14958

                                                                                    
14959
Les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au présent article sont précisées par
14973
et organismes précités.
14974

                                                                                    
14959 14975
Un
 décret en Conseil d'Etat
 fixe les modalités d'application du présent article
.
   

                    
14963 14983
###### Article L6342-1
14964 14984

                                                                                    
14965 14985
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, l'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, être agréé
Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l'une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée
 par l'autorité administrative 
en qualité d'établissement connu.L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité d'établissement connu met en œuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserve leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée.
14966

                                                                                    
14967
L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
14968

                                                                                    
14969
Les agents mentionnés à l'article L. 6372-1 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'établissement connu.
14970

                                                                                    
14971
Les
14985
compétente.
14986

                                                                                    
14971 14987
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
 conditions d'application du présent article
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
14973 14989
###### Article L6342-2
14974 14990

                                                                                    
14975
En vue d'assurer préventivement la
14991
L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation.
14992

                                                                                    
14975 14993
Les personnes accédant aux zones de
 sûreté 
des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents
 mentionnés 
aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ou sortant de celles-ci.
14976

                                                                                    
14977 14993
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat
au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes
 dans le 
département et le procureur
domaine
 de la 
République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
14978

                                                                                    
14979
Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l'alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle (1).
14980

                                                                                    
14981
L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel.L'image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé (1).
14982

                                                                                    
14983 14993
Un arrêté conjoint du ministre chargé
sûreté
 de l'aviation civile
 et du ministre de l'intérieur
.
14994

                                                                                    
14983 14995
Un décret en Conseil d'Etat
 détermine les
 aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé (1).
14984

                                                                                    
14985
Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions.
14986

                                                                                    
14987 14995
Les
 conditions d'application du présent article
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
14989 14997
###### Article L6342-3
14990 14998

                                                                                    
14991
L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6342-1 est soumis à la possession d'une
14999
Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente.
15000

                                                                                    
14991 15001
La délivrance de cette
 habilitation 
délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
14992

                                                                                    
14993 15001
L'enquête
est précédée d'une enquête
 administrative 
diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu
donnant lieu, le cas échéant,
 à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
15002

                                                                                    
15003
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation.
   

                    
14997
###### Article L6343-1
14998

                        
14999
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, le transporteur aérien met en œuvre les mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux préalablement à leur embarquement dans les aéronefs.
15000

                        
15001
Le transporteur aérien :
15002

                        
15003
1° Soit effectue les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 6342-2 du fret et des colis postaux qui lui sont remis ;
15004

                        
15005
2° Soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un agent habilité.
15006

                        
15007
Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent faire l'objet de contrôle après leur conditionnement en raison de leurs caractéristiques sont remis à l'agent habilité exclusivement par un chargeur connu.
15008

                        
15009
Peut être agréé en qualité d'agent habilité par l'autorité administrative l'entreprise ou l'organisme qui intervient dans l'organisation du transport de fret ou de colis postaux et qui met en place des contrôles et des procédures appropriées.
15010

                        
15011
Peut être agréé en qualité de chargeur connu par l'autorité administrative l'entreprise ou l'organisme qui met en œuvre directement ou sous son contrôle des mesures appropriées pendant le conditionnement du fret et des colis postaux expédiés à sa demande et qui préserve l'intégrité de ces marchandises jusqu'à leur remise à un agent habilité.
   

                    
15013
###### Article L6343-2
15014

                        
15015
Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'agent habilité.A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exclusion des pièces exclusivement réservées à l'habitation.
15016

                        
15017
Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.
15018

                        
15019
Les agents mentionnés à l'article L. 6372-1 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité de chargeur connu.
15020

                        
15021
Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents mentionnés au premier alinéa, ceux-ci ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la première partie du présent code.
   

                    
15023
###### Article L6343-3
15024

                        
15025
L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux mentionnés à l'article L. 6343-1 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
15026

                        
15027
L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
   

                    
15029
###### Article L6343-4
15030

                        
15031
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret mentionnés au présent chapitre, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par la présente partie.
15032

                        
15033
Les agréments mentionnés à l'article L. 6343-1 peuvent être refusés ou retirés lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par l'article L. 6343-1 ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Ils peuvent faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
   

                    
15035
###### Article L6343-5
15036

                        
15037
Les conditions d'application des articles L. 6343-1, L. 6343-2 et L. 6343-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes mentionnées à ces articles. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux, mentionnés aux articles L. 6343-1 et L. 6343-4 ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédure de sûreté.
15038

                        
15039
Il détermine également les prescriptions que les agents habilités doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes.
   

                    
14977
###### Article L6341-3
14978

                        
14979
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen de l'expédition d'un courrier postal, d'un colis postal ou de fret, sécurisée par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu, la responsabilité de ces personnes ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures mentionnées à l'article L. 6341-2.
   

                    
15005
###### Article L6342-4
15006

                        
15007
I. ― Les opérations d'inspection-filtrage prévues par les mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2 peuvent être exécutées par les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale ainsi que les agents des douanes.
15008

                        
15009
A cet effet, ils peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des bagages, du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans la zone côté piste des aérodromes et dans tout autre lieu où sont mises en œuvre les mesures de sûreté précitées, ou sortant de ceux-ci.
15010

                        
15011
II. ― Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat.
15012

                        
15013
Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
15014

                        
15015
III. ― L'inspection-filtrage d'une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions prévues au II. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.
15016

                        
15017
L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.
15018

                        
15019
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé.
15020

                        
15021
IV. ― Les agréments prévus au II sont précédés d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
15022

                        
15023
L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes.
15024

                        
15025
Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées.
15026

                        
15027
V. ― Les mesures d'inspection-filtrage du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes ainsi que les inspections d'aéronefs peuvent être réalisées par des agents autres que ceux mentionnés aux I et II.
15028

                        
15029
Ces agents sont titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3.
15030

                        
15031
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
16316 16308
###### Article L6723-1
16317 16309

                                                                                    
16318 16310
Pour l'application à Mayotte 
du premier alinéa
des dispositions
 de l'article L. 6341-2, les mots : " 
en application
de l'application
 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " 
en application
de l'application
 des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/
2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 
2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
   

                    
16312
###### Article L6723-1-1
16313

                        
16314
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
   

                    
16364 16360
###### Article L6731-2
16365 16361

                                                                                    
16366 16362
Le titre VI du livre III ne s'applique pas
Pour l'application
 à Saint-Barthélemy
 des dispositions de l'article L
.
 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
   

                    
16364
###### Article L6731-3
16365

                        
16366
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
   

                    
16368
###### Article L6731-4
16369

                        
16370
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
   

                    
16390 16394
###### Article L6753-1
16391 16395

                                                                                    
16392 16396
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon 
du premier alinéa
des dispositions
 de l'article L. 6341-2
,
 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, 
les mots : " 
en application
de l'application
 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : "
 de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
16397

                                                                                    
16392 16398
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites
 en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne
 "
.
   

                    
16400
###### Article L6753-2
16401

                        
16402
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
   

                    
16461 16471
###### Article L6763-4
16462 16472

                                                                                    
16463 16473
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie 
des dispositions 
de l'article L. 6332-2, les mots : "
 
dans le département" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie", les mots : "
par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
 
" sont remplacés par les mots : "
 
par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie
 ".
" et les mots : "notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements" sont supprimés.
   

                    
16465 16475
###### Article L6763-5
16466 16476

                                                                                    
16467 16477
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie 
du premier alinéa
des dispositions
 de l'article L. 6341-2
 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international
, les mots : " 
en application
de l'application
 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : "
 de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
16478

                                                                                    
16467 16479
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites
 en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne
 "
.
   

                    
16469 16481
###### Article L6763-6
16470 16482

                                                                                    
16471 16483
I.-
Pour l'application 
du deuxième alinéa
en Nouvelle-Calédonie des dispositions
 de l'article L. 6342-2
, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
16484

                                                                                    
16471 16485
II.-Pour l'application
 en Nouvelle-Calédonie
 des dispositions du II de l'article L. 6342-4
, les mots : " ou 
ressortissants d'un
ressortissant à un
 Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés
 et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie "
.
   

                    
16569
###### Article L6773-4-1
16570

                        
16571
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.
   

                    
16555 16573
###### Article L6773-5
16556 16574

                                                                                    
16557 16575
Pour l'application en Polynésie française 
du premier alinéa
des dispositions
 de l'article L. 6341-2
 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international
, les mots : " 
en application
de l'application
 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : "
 de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
16576

                                                                                    
16557 16577
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites
 en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne
 "
.
   

                    
16563 16583
###### Article L6773-7
16564 16584

                                                                                    
16565 16585
I.-
Pour l'application 
du deuxième alinéa
en Polynésie française des dispositions
 de l'article L. 6342-2
, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
16586

                                                                                    
16565 16587
II.-Pour l'application
 en Polynésie française
 des dispositions du II de l'article L. 6342-4
, les mots : " ou 
ressortissants d'un
ressortissant à un
 Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés
 et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française "
.
   

                    
16651 16673
###### Article L6783-5
16652 16674

                                                                                    
16653 16675
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département 
qui exerce, à cet effet, dans leur emprise
" sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna "
, les 
pouvoirs impartis au maire
mots : "
 par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont 
remplacés par les mots : " en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont 
supprimés.
   

                    
16655 16677
###### Article L6783-6
16656 16678

                                                                                    
16657 16679
Pour l'application à Wallis-et-Futuna 
du premier alinéa
des dispositions
 de l'article L. 6341-2
 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international
, les mots : " 
en application
de l'application
 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : "
 de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
16680

                                                                                    
16657 16681
Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites
 en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne
 "
.
   

                    
16659 16683
###### Article L6783-7
16660 16684

                                                                                    
16661 16685
I.-
Pour l'application 
du deuxième alinéa
à Wallis-et-Futuna des dispositions
 de l'article L. 6342-2
, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués à l'article 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application de l'article 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
16686

                                                                                    
16661 16687
II.-Pour l'application
 à Wallis-et-Futuna
 des dispositions du II de l'article L. 6342-4
, les mots : " ou 
ressortissants d'un
ressortissant à un
 Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés
 et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna "
.