Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2011 (version b53a97a)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2011.

6239
######## Article L4316-3
6240

                        
6241
Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France perçoit à son profit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié.
6242

                        
6243
Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.
   

                    
6245 6239
######## Article L4316-4
6246 6240

                                                                                    
6247 6241
La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, deux éléments :
6248 6242

                                                                                    
6249 6243
1° Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :
6250 6244

                                                                                    
6251 6245
a) 1,52 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
6252 6246

                                                                                    
6253 6247
b) 15,24 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
6254 6248

                                                                                    
6255 6249
c) 30,49 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;
6256 6250

                                                                                    
6257 6251
Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a
)
 quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.
6258 6252

                                                                                    
6259 6253
2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 € et 7 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers.
 
A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 % et 97 % pour les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels
. Ce coefficient d'abattement est fixé à 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation.
6254

                                                                                    
6259 6255
Ce résultat est majoré de 40 % en cas de rejet sédimentaire constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 et induisant des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage de navigation
.
6260 6256

                                                                                    
6261 6257
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.
   

                    
6301 6297
######## Article L4316-11
6302 6298

                                                                                    
6303 6299
Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques
 et les bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière
. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.