Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4979 | 4979 |
###### Article L3411-1 |
4980 | 4980 | |
4981 | 4981 |
Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur. |
4982 | 4982 | |
4983 | 4983 |
La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement ( CEE) n° 684/92 CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 1992 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ou le règlement ( CEE) n° 881/92 CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 1992 concernant 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché des transports du transport international de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres . |
4984 | 4984 | |
4985 | 4985 |
La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1 et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Elle est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles motorisés. |
4986 | 4986 | |
4987 | 4987 |
Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient. |
4988 | 4988 | |
4989 | 4989 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport. |
4997 | 4997 |
####### Article L3421-1 |
4998 | 4998 | |
4999 | 4999 |
Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 12/98 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre 21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus , ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois. |
5041 | 5041 |
####### Article L3421-8 |
5042 | 5042 | |
5043 | 5043 |
Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni celles du règlement (CE) n° 12/98 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 1997 21 octobre 2009 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national : |
5044 | 5044 | |
5045 | 5045 |
1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ; |
5046 | 5046 | |
5047 | 5047 |
2° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière. |
5048 | 5048 | |
5049 | 5049 |
Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3211-1. |
5183 | 5183 |
####### Article L3452-6 |
5184 | 5184 | |
5185 | 5185 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende : |
5186 | 5186 | |
5187 | 5187 |
1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement ( CEE) n° 881/92 CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 1992 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route , d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ; |
5188 | 5188 | |
5189 | 5189 |
2° Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ; |
5190 | 5190 | |
5191 | 5191 |
3° Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2, au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ; |
5192 | 5192 | |
5193 | 5193 |
4° Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3452-2. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes : |
5194 | 5194 | |
5195 | 5195 |
a) L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ; |
5196 | 5196 | |
5197 | 5197 |
b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
5198 | 5198 | |
5199 | 5199 |
5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 12/98 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus . Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus. |