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@@ -1950,7 +1950,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l' |
1950 | 1950 |
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1951 | 1951 |
###### Article L1631-1 |
1952 | 1952 |
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1953 |
-Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. |
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1953 |
+Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. |
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1954 | 1954 |
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1955 | 1955 |
###### Article L1631-2 |
1956 | 1956 |
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@@ -2573,7 +2573,7 @@ Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. |
2573 | 2573 |
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2574 | 2574 |
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631-1 est ainsi rédigé : |
2575 | 2575 |
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2576 |
-" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. " |
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2576 |
+" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. " |
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2577 | 2577 |
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2578 | 2578 |
##### Chapitre IV : Autres dispositions générales |
2579 | 2579 |
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@@ -3992,7 +3992,11 @@ II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité adminis |
3992 | 3992 |
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3993 | 3993 |
Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale. |
3994 | 3994 |
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3995 |
-Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents visés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui. |
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3995 |
+Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. |
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3996 |
+ |
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3997 |
+Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa. |
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3998 |
+ |
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3999 |
+Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. |
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3996 | 4000 |
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3997 | 4001 |
###### Article L2241-3 |
3998 | 4002 |
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... | ... |
@@ -4014,9 +4018,9 @@ Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie d |
4014 | 4018 |
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4015 | 4019 |
###### Article L2241-6 |
4016 | 4020 |
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4017 |
-Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits. |
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4021 |
+Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public. |
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4018 | 4022 |
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4019 |
-En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique. |
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4023 |
+En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique. |
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4020 | 4024 |
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4021 | 4025 |
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent. |
4022 | 4026 |
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@@ -4070,7 +4074,9 @@ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour tout |
4070 | 4074 |
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4071 | 4075 |
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par l'autorité administrative compétente de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer ; |
4072 | 4076 |
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4073 |
-8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains. |
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4077 |
+8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains ; |
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4078 |
+ |
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4079 |
+9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. |
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4074 | 4080 |
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4075 | 4081 |
###### Article L2242-5 |
4076 | 4082 |
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@@ -8576,6 +8582,14 @@ Les propriétaires, armateurs et exploitants de navires, les organismes de sûre |
8576 | 8582 |
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8577 | 8583 |
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie. |
8578 | 8584 |
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8585 |
+###### Article L5251-6 |
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8586 |
+ |
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8587 |
+Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables : |
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8588 |
+- les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ; |
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8589 |
+- les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ; |
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8590 |
+- les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ; |
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8591 |
+- les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. |
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8592 |
+ |
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8579 | 8593 |
##### Chapitre II : Sanctions administratives |
8580 | 8594 |
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8581 | 8595 |
###### Article L5252-1 |
... | ... |
@@ -14558,6 +14572,12 @@ En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieu |
14558 | 14572 |
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14559 | 14573 |
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. |
14560 | 14574 |
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14575 |
+Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l'alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle (1). |
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14576 |
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14577 |
+L'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel.L'image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé (1). |
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14578 |
+ |
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14579 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé (1). |
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14580 |
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14561 | 14581 |
Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions. |
14562 | 14582 |
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14563 | 14583 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |