Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1139 | 1139 |
####### Article L1321-7 |
1140 | 1140 | |
1141 | 1141 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. |
1142 | 1142 | |
1143 | 1143 |
Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
1144 | ||
1145 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. |
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1363 |
###### Article L1431-3 |
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1364 | ||
1365 |
Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation. |
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1366 | ||
1367 |
Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire. |
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2109 | 2117 |
####### Article L1802-1 |
2110 | 2118 | |
2111 | 2119 |
Pour leur application dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion , les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2112 | 2120 | |
2113 | 2121 |
1° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues a) Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2114 | 2122 | |
2115 | 2123 |
2° Le b) Les références au directeur départemental des territoires et de la mer , au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la Guadeloupe exerce également ses mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent. |
2119 | 2127 |
####### Article L1802-2 |
2120 | 2128 | |
2121 | 2129 |
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2122 | 2130 | |
2123 | 2131 |
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2124 | 2132 | |
2125 | 2133 |
2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
2126 | 2134 | |
2127 | 2135 |
3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
2128 | 2136 | |
2129 | 2137 |
4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité départementale au Département de Mayotte (1) ; |
2130 | 2138 | |
2131 | 2139 |
5° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2132 | 2140 | |
2133 | 2141 |
6° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du Les références au directeur départemental des territoires et de la mer , au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
2134 | 2142 | |
2135 | 2143 |
7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ; |
2136 | 2144 | |
2137 | 2145 |
8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ; |
2138 | 2146 | |
2139 | 2147 |
9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ; |
2140 | 2148 | |
2141 | 2149 |
10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité. |
2145 | 2153 |
####### Article L1802-3 |
2146 | 2154 | |
2147 | 2155 |
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2148 | 2156 | |
2149 | 2157 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2150 | 2158 | |
2151 | 2159 |
2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
2152 | 2160 | |
2153 | 2161 |
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; |
2154 | 2162 | |
2155 | 2163 |
4° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2156 | 2164 | |
2157 | 2165 |
5° Le Les références au directeur départemental des territoires et de la mer , au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la Guadeloupe exerce également ses mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions à Saint-Barthélemy des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
2158 | 2166 | |
2159 | 2167 |
6° Les références au code général des impôts, au code de l'urbanisme et au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, d'urbanisme et d'environnement. |
2163 | 2171 |
####### Article L1802-4 |
2164 | 2172 | |
2165 | 2173 |
Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2166 | 2174 | |
2167 | 2175 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2168 | 2176 | |
2169 | 2177 |
2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
2170 | 2178 | |
2171 | 2179 |
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; |
2172 | 2180 | |
2173 | 2181 |
4° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2174 | 2182 | |
2175 | 2183 |
5° Le Les références au directeur départemental des territoires et de la mer , au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la Guadeloupe exerce également ses mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions à Saint-Martin des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
2176 | 2184 | |
2177 | 2185 |
6° Les références au code général des impôts sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale. |
2181 | 2189 |
####### Article L1802-5 |
2182 | 2190 | |
2183 | 2191 |
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées : |
2184 | 2192 | |
2185 | 2193 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2186 | 2194 | |
2187 | 2195 |
2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
2188 | 2196 | |
2189 | 2197 |
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
2190 | 2198 | |
2191 | 2199 |
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
2192 | 2200 | |
2193 | 2201 |
5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ; |
2194 | 2202 | |
2195 | 2203 |
6° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2196 | 2204 | |
2197 | 2205 |
7° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du Les références au directeur départemental des territoires et de la mer ; |
2198 | ||
2199 | 2205 |
8° Le chef du service d'aviation civile exerce les attributions du , au directeur de région aéronautique ; |
2200 | ||
2201 | 2205 |
9° Le départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur de l'équipement exerce interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions de l'ingénieur en des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef du de service des bases aériennes compétent ; |
2202 | 2206 | |
2203 | 2207 |
10 8 ° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ; |
2204 | 2208 | |
2205 | 2209 |
11 9 ° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme. |
2209 | 2213 |
####### Article L1802-6 |
2210 | 2214 | |
2211 | 2215 |
Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées : |
2212 | 2216 | |
2213 | 2217 |
1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
2214 | 2218 | |
2215 | 2219 |
2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2216 | 2220 | |
2217 | 2221 |
3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du Les références au directeur départemental des territoires et de la mer , au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
2218 | 2222 | |
2219 | 2223 |
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
2220 | 2224 | |
2221 | 2225 |
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ; |
2222 | 2226 | |
2223 | 2227 |
6° Les références au code des postes et des communications électroniques et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière. |
2227 | 2231 |
####### Article L1802-7 |
2228 | 2232 | |
2229 | 2233 |
Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées : |
2230 | 2234 | |
2231 | 2235 |
1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
2232 | 2236 | |
2233 | 2237 |
2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2234 | 2238 | |
2235 | 2239 |
3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du Les références au directeur départemental des territoires et de la mer , au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
2236 | 2240 | |
2237 | 2241 |
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
2238 | 2242 | |
2239 | 2243 |
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ; |
2240 | 2244 | |
2241 | 2245 |
6° Les références au code de l'urbanisme et au code du commerce sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière. |
2245 | 2249 |
####### Article L1802-8 |
2246 | 2250 | |
2247 | 2251 |
Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées : |
2248 | 2252 | |
2249 | 2253 |
1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ; |
2250 | 2254 | |
2251 | 2255 |
2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2252 | 2256 | |
2253 | 2257 |
3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du Les références au directeur départemental des territoires et de la mer , au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ; |
2254 | 2258 | |
2255 | 2259 |
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
2256 | 2260 | |
2257 | 2261 |
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ; |
2258 | 2262 | |
2259 | 2263 |
6° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière. |
2263 | 2267 |
####### Article L1802-9 |
2264 | 2268 | |
2265 | 2269 |
Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées : |
2266 | 2270 | |
2267 | 2271 |
1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfets de département et de région ; |
2268 | 2272 | |
2269 | 2273 |
2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ; |
2270 | 2274 | |
2271 | 2275 |
3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du Les références au directeur départemental des territoires et de la mer , au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ; |
2272 | 2276 | |
2273 | 2277 |
4° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer. |
4345 | 4349 |
###### Article L3112-2 |
4346 | 4350 | |
4347 | 4351 |
Tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter. |
4348 | 4352 | |
4349 | 4353 |
Ces contrats sont régis par l'article L. 1431-1. |
4354 | ||
4355 |
Les rapports entre les parties au contrat de services occasionnels sur les matières mentionnées au premier alinéa sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales. |
|
4356 | ||
4357 |
A défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par des contrats types. |
|
4358 | ||
4359 |
Les clauses des contrats types sont établies par voie réglementaire. |
|
4360 | ||
4361 |
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international. |
|
4863 | 4875 |
###### Article L3312-1 |
4864 | 4876 | |
4865 | 4877 |
Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. |
4866 | 4878 | |
4867 | 4879 |
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur. |
4869 | 4881 |
###### Article L3312-2 |
4870 | 4882 | |
4871 | 4883 |
Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficie d'une ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de son des heures de travail quotidien est supérieur à six est compris entre six et neuf heures, le temps de pause étant porté à au et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de son des heures de travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune. |
4872 | 4884 | |
4873 | 4885 |
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. |
8489 | 8501 |
####### Article L5243-5 |
8490 | 8502 | |
8491 | 8503 |
Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations. |
8492 | 8504 | |
8493 | 8505 |
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 , il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu. |
8494 | 8506 | |
8495 | 8507 |
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des affaires maritimes territoires et de la mer dont relève le lieu de l'infraction. |
8496 | 8508 | |
8497 | 8509 |
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. |
8499 | 8511 |
####### Article L5243-6 |
8500 | 8512 | |
8501 | 8513 |
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et à celles des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre visées aux articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé. |
8502 | 8514 | |
8503 | 8515 |
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. |
8752 | 8764 |
###### Article L5273-1 |
8753 | 8765 | |
8754 | 8766 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de délivrer une formation à la conduite des navires et des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article L. 5272-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci. |
8755 | 8767 | |
8756 | 8768 |
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national . |
8757 | 8769 | |
8758 | 8770 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes : |
8759 | 8771 | |
8760 | 8772 |
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; |
8761 | 8773 | |
8762 | 8774 |
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
8763 | 8775 | |
8764 | 8776 |
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ; |
8765 | 8777 | |
8766 | 8778 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
10052 | 10064 |
####### Article L5344-5 |
10053 | 10065 | |
10054 | 10066 |
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote : |
10055 | 10067 | |
10056 | 10068 |
1° De méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341- 3 2 ; |
10057 | 10069 | |
10058 | 10070 |
2° De conduire un navire sous l'empire d'un état alcoolique, tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. |
10780 | 10792 |
###### Article L5522-2 |
10781 | 10793 | |
10782 | 10794 |
Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et de son personnel des personnes à bord ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos. |
10783 | 10795 | |
10796 |
La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application : |
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10797 | ||
10798 |
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ; |
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10799 | ||
10800 |
2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ; |
|
10801 | ||
10802 |
3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail. |
|
10803 | ||
10784 | 10804 |
Les modalités de fixation de l'effectif sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
10850 |
####### Article L5524-3-1 |
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10851 | ||
10852 |
Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article. |
|
11911 | 11935 |
####### Article L5545-14 |
11912 | 11936 | |
11913 | 11937 |
Pour leur application aux entreprises d'armement maritime : |
11914 | 11938 | |
11915 | 11939 |
1° A l'article L. 4732-1 du code du travail, au premier alinéa les mots : " la mise hors service " sont supprimés et, après le mot : " immobilisation ", sont insérés les mots : " du navire " ; |
11916 | 11940 | |
11917 | 11941 |
2° Aux articles L. 4741-11, L. 4741-12 et L. 4741-13 du même code, les mots : " la fermeture totale ou partielle de l'établissement ", " la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement " et " la fermeture totale et définitive " sont remplacés par les mots : " l'immobilisation du navire " ; |
11918 | 11942 | |
11919 | 11943 |
3° A l'article L. 4741-11 du même code : |
11920 | 11944 | |
11921 | 11945 |
a) Le premier alinéa est complété par les mots : " à bord " ; |
11922 | 11946 | |
11923 | 11947 |
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou des délégués de bord " ; |
11924 | 11948 | |
11925 | 11949 |
c) Au quatrième alinéa, les mots : " le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé " sont remplacés par les mots : " la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues à l'Etablissement national des invalides de la marine au titre de la caisse générale du régime de prévoyance des marins ". |
12105 | 12129 |
####### Article L5552-14 |
12106 | 12130 | |
12107 | 12131 |
Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre du d'un autre régime des pensions civiles et militaires obligatoire de retraite : |
12108 | 12132 | |
12109 | 12133 |
1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ; |
12110 | 12134 | |
12111 | 12135 |
2° Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises. |
12112 | 12136 | |
12113 | 12137 |
La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des marins. |
12199 | 12223 |
####### Article L5552-21 |
12200 | 12224 | |
12201 | 12225 |
Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension sauf dans les cas mentionnés aux articles L . 5552-7 et L. 5552-10. |
12610 | 12634 |
###### Article L5612-3 |
12611 | 12635 | |
12612 | 12636 |
A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif mentionnée à l'article L. 5522-2 , des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse . |
12613 | ||
12614 |
La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application : |
|
12615 | ||
12616 |
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ; |
|
12617 | ||
12618 |
2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ; |
|
12619 | ||
12620 | 12636 |
3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail . |
12621 | 12637 | |
12622 | 12638 |
Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition. |
12623 | 12639 | |
12624 | 12640 |
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
12625 | 12641 | |
12626 | 12642 |
L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition. |
13057 |
###### Article L5722-1 |
|
13058 | ||
13059 |
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. |
|
13060 | ||
13061 |
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. |
|
13654 | 13670 |
###### Article L6111-3 |
13655 | 13671 | |
13656 | 13672 |
Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il remplit l'une des conditions suivantes : |
13657 | 13673 | |
13658 | 13674 |
1° Il appartient à une personne physique française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
13659 | 13675 | |
13660 | 13676 |
2° Il appartient à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
13661 | 13677 | |
13662 | 13678 |
3° Il est exploité par un transporteur aérien dont la licence d'exploitation a été délivrée par l'autorité administrative française. |
13663 | 13679 | |
13664 | 13680 |
Les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, par dérogation, immatriculer des aéronefs exploités en France mais ne remplissant pas ces conditions , mais exploités en France ou en attente de certification dans le pays de leur exploitant, sont fixées par arrêté ministériel. |
13681 | ||
13682 |
Les aéronefs immatriculés en France à titre dérogatoire avant le 1er décembre 2010 conservent le bénéfice de cette dérogation. |
|
15253 | 15271 |
####### Article L6421-1 |
15254 | 15272 | |
15255 | 15273 |
Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif. |
15256 | 15274 | |
15257 | 15275 |
Le contrat de transport des bagages est constaté par bagage enregistré par la délivrance d'une fiche d'identification par pour chaque bagage enregistré. |
15559 | 15577 |
####### Article L6523-2 |
15560 | 15578 | |
15561 | 15579 |
Le contrat de travail précise : |
15562 | 15580 | |
15563 | 15581 |
1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ; |
15564 | 15582 | |
15565 | 15583 |
2° L'indemnité de licenciement ; |
15566 | 15584 | |
15567 | 15585 |
3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ; |
15568 | 15586 | |
15569 | 15587 |
4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ; |
15570 | 15588 | |
15571 | 15589 |
5° Le cas échéant, les conditions de détachement d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ; |
15572 | 15590 | |
15573 | 15591 |
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ; |
15574 | 15592 | |
15575 | 15593 |
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 ; |
15576 | 15594 | |
15577 | 15595 |
8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires. |
15587 | 15605 |
####### Article L6523-5 |
15588 | 15606 | |
15589 | 15607 |
Le Si le contrat est conclu pour une durée mission déterminée , il indique le lieu de destination finale de la mission cette dernière et le moment à partir duquel elle est réputée accomplie . |
15590 | 15608 | |
15591 | 15609 |
Le contrat de travail à durée déterminée dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission. |
15593 | 15611 |
####### Article L6523-6 |
15594 | 15612 | |
15595 | 15613 |
Le contrat de travail qui prévoit, à la demande de l'employeur, le détachement l'affectation du navigant sur un poste à l'étranger, comporte les mentions suivantes : |
15596 | 15614 | |
15597 | 15615 |
1° La durée du séjour hors de France, qui ne peut excéder, sauf accord entre les deux parties, une durée fixée par voie réglementaire ; |
15598 | 15616 | |
15599 | 15617 |
2° L'indemnité de séjour ; |
15600 | 15618 | |
15601 | 15619 |
3° Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement ; |
15602 | 15620 | |
15603 | 15621 |
4° En cas de licenciement, le droit pour l'intéressé, sauf renonciation de sa part, d'être rapatrié avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur. |
15665 | 15683 |
###### Article L6524-4 |
15666 | 15684 | |
15667 | 15685 |
Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail , appréciée dans ce collège . |
15814 |
###### Article L6531-1 |
|
15815 | ||
15816 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence. |
|
15818 |
###### Article L6531-2 |
|
15819 | ||
15820 |
Est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre. |
|
15821 | ||
15822 |
Est puni de la même peine le fait, pour le responsable d'une entreprise, de confier un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions du même titre. |
|
15824 |
###### Article L6531-3 |
|
15825 | ||
15826 |
Est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait pour l'exploitant de retenir indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 6527-10. |
|
13090 |
###### Article L5724-2 |
|
13091 | ||
13092 |
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. |
|
13093 | ||
13094 |
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article. |
|
15834 |
###### Article L6541-1 |
|
15835 | ||
15836 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence. |
|
15838 |
###### Article L6541-2 |
|
15839 | ||
15840 |
Est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre. |
|
15841 | ||
15842 |
Est puni de la même peine le fait, pour le responsable d'une entreprise, de confier un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions du même titre. |
|
15844 |
###### Article L6541-3 |
|
15845 | ||
15846 |
Est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait pour l'exploitant de retenir indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 6527-10. |
|
16053 | 16073 |
###### Article L6765-1 |
16054 | 16074 | |
16055 | 16075 |
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6531 6541 -1 et L. 6531 6541 -2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
16153 | 16173 |
###### Article L6775-1 |
16154 | 16174 | |
16155 | 16175 |
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6531 6541 -1 et L. 6531 6541 -2 sont applicables en Polynésie française. |
16267 | 16287 |
###### Article L6785-1 |
16268 | 16288 | |
16269 | 16289 |
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier, II et III du titre II, et du titre III IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna. |