Code des transports


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Version consolidée au 26 février 2011 (version 43fb958)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2011.

1139 1139
####### Article L1321-7
1140 1140

                                                                                    
1141 1141
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout
Tout
 travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
1142 1142

                                                                                    
1143 1143
Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
1144

                                                                                    
1145
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents.
   

                    
1363
###### Article L1431-3
1364

                        
1365
Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
1366

                        
1367
Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
2109 2117
####### Article L1802-1
2110 2118

                                                                                    
2111 2119
Pour leur application dans les départements 
d'outre-mer
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2112 2120

                                                                                    
2113 2121
1° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues
a) Les références
 au préfet maritime 
sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer 
;
2114 2122

                                                                                    
2115 2123
2° Le
b) Les références au
 directeur départemental des territoires et de la mer
, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional
 de la 
Guadeloupe exerce également ses
mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les
 attributions 
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent.
   

                    
2119 2127
####### Article L1802-2
2120 2128

                                                                                    
2121 2129
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2122 2130

                                                                                    
2123 2131
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2124 2132

                                                                                    
2125 2133
2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2126 2134

                                                                                    
2127 2135
3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2128 2136

                                                                                    
2129 2137
4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références 
à la collectivité départementale
au Département
 de Mayotte 
(1) 
;
2130 2138

                                                                                    
2131 2139
Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du
Les références au
 préfet maritime 
sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer 
;
2132 2140

                                                                                    
2133 2141
Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du
Les références au
 directeur départemental des territoires et de la mer
, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent
 ;
2134 2142

                                                                                    
2135 2143
7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ;
2136 2144

                                                                                    
2137 2145
8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ;
2138 2146

                                                                                    
2139 2147
9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ;
2140 2148

                                                                                    
2141 2149
10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
   

                    
2145 2153
####### Article L1802-3
2146 2154

                                                                                    
2147 2155
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2148 2156

                                                                                    
2149 2157
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2150 2158

                                                                                    
2151 2159
2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2152 2160

                                                                                    
2153 2161
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
2154 2162

                                                                                    
2155 2163
Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues
Les références
 au préfet maritime 
sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer 
;
2156 2164

                                                                                    
2157 2165
Le
Les références au
 directeur départemental des territoires et de la mer
, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional
 de la 
Guadeloupe exerce également ses
mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les
 attributions 
à Saint-Barthélemy
des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent
 ;
2158 2166

                                                                                    
2159 2167
6° Les références au code général des impôts, au code de l'urbanisme et au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, d'urbanisme et d'environnement.
   

                    
2163 2171
####### Article L1802-4
2164 2172

                                                                                    
2165 2173
Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2166 2174

                                                                                    
2167 2175
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2168 2176

                                                                                    
2169 2177
2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2170 2178

                                                                                    
2171 2179
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
2172 2180

                                                                                    
2173 2181
Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues
Les références
 au préfet maritime 
sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer 
;
2174 2182

                                                                                    
2175 2183
Le
Les références au
 directeur départemental des territoires et de la mer
, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional
 de la 
Guadeloupe exerce également ses
mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les
 attributions 
à Saint-Martin
des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent
 ;
2176 2184

                                                                                    
2177 2185
6° Les références au code général des impôts sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale.
   

                    
2181 2189
####### Article L1802-5
2182 2190

                                                                                    
2183 2191
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2184 2192

                                                                                    
2185 2193
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2186 2194

                                                                                    
2187 2195
2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2188 2196

                                                                                    
2189 2197
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2190 2198

                                                                                    
2191 2199
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2192 2200

                                                                                    
2193 2201
5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ;
2194 2202

                                                                                    
2195 2203
Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du
Les références au
 préfet maritime 
sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer 
;
2196 2204

                                                                                    
2197 2205
Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du
Les références au
 directeur départemental des territoires et de la mer
 ;
2198

                                                                                    
2199 2205
8° Le chef du service d'aviation civile exerce les attributions du
, au
 directeur 
de région aéronautique ;
2200

                                                                                    
2201 2205
9° Le
départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au
 directeur 
de l'équipement exerce
interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et
 les attributions 
de l'ingénieur en
des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou
 chef 
du
de
 service 
des bases aériennes
compétent
 ;
2202 2206

                                                                                    
2203 2207
10
8
° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
2204 2208

                                                                                    
2205 2209
11
9
° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme.
   

                    
2209 2213
####### Article L1802-6
2210 2214

                                                                                    
2211 2215
Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :
2212 2216

                                                                                    
2213 2217
1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2214 2218

                                                                                    
2215 2219
Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du
Les références au
 préfet maritime 
sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer 
;
2216 2220

                                                                                    
2217 2221
Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du
Les références au
 directeur départemental des territoires et de la mer
, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent
 ;
2218 2222

                                                                                    
2219 2223
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2220 2224

                                                                                    
2221 2225
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2222 2226

                                                                                    
2223 2227
6° Les références au code des postes et des communications électroniques et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière.
   

                    
2227 2231
####### Article L1802-7
2228 2232

                                                                                    
2229 2233
Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :
2230 2234

                                                                                    
2231 2235
1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2232 2236

                                                                                    
2233 2237
Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du
Les références au
 préfet maritime 
sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer 
;
2234 2238

                                                                                    
2235 2239
Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du
Les références au
 directeur départemental des territoires et de la mer
, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent
 ;
2236 2240

                                                                                    
2237 2241
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2238 2242

                                                                                    
2239 2243
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ;
2240 2244

                                                                                    
2241 2245
6° Les références au code de l'urbanisme et au code du commerce sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière.
   

                    
2245 2249
####### Article L1802-8
2246 2250

                                                                                    
2247 2251
Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées :
2248 2252

                                                                                    
2249 2253
1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2250 2254

                                                                                    
2251 2255
Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du
Les références au
 préfet maritime 
sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer 
;
2252 2256

                                                                                    
2253 2257
Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du
Les références au
 directeur départemental des territoires et de la mer
, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent
 ;
2254 2258

                                                                                    
2255 2259
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2256 2260

                                                                                    
2257 2261
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;
2258 2262

                                                                                    
2259 2263
6° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière.
   

                    
2263 2267
####### Article L1802-9
2264 2268

                                                                                    
2265 2269
Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées :
2266 2270

                                                                                    
2267 2271
1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfets de département et de région ;
2268 2272

                                                                                    
2269 2273
Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du
Les références au
 préfet maritime 
sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer 
;
2270 2274

                                                                                    
2271 2275
Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du
Les références au
 directeur départemental des territoires et de la mer
, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent
 ;
2272 2276

                                                                                    
2273 2277
4° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.
   

                    
4345 4349
###### Article L3112-2
4346 4350

                                                                                    
4347 4351
Tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter.
4348 4352

                                                                                    
4349 4353
Ces contrats sont régis par l'article L. 1431-1.
4354

                                                                                    
4355
Les rapports entre les parties au contrat de services occasionnels sur les matières mentionnées au premier alinéa sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.
4356

                                                                                    
4357
A défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par des contrats types.
4358

                                                                                    
4359
Les clauses des contrats types sont établies par voie réglementaire.
4360

                                                                                    
4361
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international.
   

                    
4863 4875
###### Article L3312-1
4864 4876

                                                                                    
4865 4877
Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de
 l'article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à
 l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
4866 4878

                                                                                    
4867 4879
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
   

                    
4869 4881
###### Article L3312-2
4870 4882

                                                                                    
4871 4883
Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, 
bénéficie d'une
ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une
 pause d'au moins trente minutes lorsque le 
temps 
total 
de son
des heures de
 travail 
quotidien est supérieur à six
est compris entre six et neuf
 heures, 
le temps de pause étant porté à au
et d'au
 moins quarante-cinq minutes lorsque le 
temps 
total 
de son
des heures de
 travail
 quotidien
 est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
4872 4884

                                                                                    
4873 4885
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
   

                    
8489 8501
####### Article L5243-5
8490 8502

                                                                                    
8491 8503
Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.
8492 8504

                                                                                    
8493 8505
En cas d'infraction
 aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12
, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
8494 8506

                                                                                    
8495 8507
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des 
affaires maritimes
territoires et de la mer
 dont relève le lieu de l'infraction.
8496 8508

                                                                                    
8497 8509
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
8499 8511
####### Article L5243-6
8500 8512

                                                                                    
8501 8513
Les infractions aux dispositions 
du chapitre Ier et à celles des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre
visées aux articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12
 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
8502 8514

                                                                                    
8503 8515
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
   

                    
8752 8764
###### Article L5273-1
8753 8765

                                                                                    
8754 8766
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de délivrer une formation à la conduite des navires et des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article L. 5272-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci.
8755 8767

                                                                                    
8756 8768
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité
 ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national
.
8757 8769

                                                                                    
8758 8770
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :
8759 8771

                                                                                    
8760 8772
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
8761 8773

                                                                                    
8762 8774
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
8763 8775

                                                                                    
8764 8776
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
8765 8777

                                                                                    
8766 8778
4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
10052 10064
####### Article L5344-5
10053 10065

                                                                                    
10054 10066
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote :
10055 10067

                                                                                    
10056 10068
1° De méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-
3
2
 ;
10057 10069

                                                                                    
10058 10070
2° De conduire un navire sous l'empire d'un état alcoolique, tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
   

                    
10780 10792
###### Article L5522-2
10781 10793

                                                                                    
10782 10794
Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et 
de son personnel
des personnes à bord
 ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos.
10783 10795

                                                                                    
10796
La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
10797

                                                                                    
10798
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
10799

                                                                                    
10800
2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;
10801

                                                                                    
10802
3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail.
10803

                                                                                    
10784 10804
Les modalités de fixation de l'effectif sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10850
####### Article L5524-3-1
10851

                        
10852
Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article.
   

                    
11911 11935
####### Article L5545-14
11912 11936

                                                                                    
11913 11937
Pour leur application aux entreprises d'armement maritime :
11914 11938

                                                                                    
11915 11939
1° A l'article L. 4732-1 du code du travail, au premier alinéa les mots : " la mise hors service " sont supprimés et, après le mot : " immobilisation ", sont insérés les mots : " du navire " ;
11916 11940

                                                                                    
11917 11941
2° Aux articles L. 4741-11, L. 4741-12 et L. 4741-13 du même code, les mots : " la fermeture totale ou partielle de l'établissement ", " la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement " et " la fermeture totale et définitive " sont remplacés par les mots : " l'immobilisation du navire " ;
11918 11942

                                                                                    
11919 11943
3° A l'article L. 4741-11 du même code :
11920 11944

                                                                                    
11921 11945
a) Le premier alinéa est complété par les mots : " à bord " ;
11922 11946

                                                                                    
11923 11947
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou des délégués de bord " ;
11924 11948

                                                                                    
11925 11949
c) Au quatrième alinéa, les mots : " le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé " sont remplacés par les mots : " la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues 
à l'Etablissement national des invalides de la marine 
au titre 
de la caisse générale
du régime
 de prévoyance des marins ".
   

                    
12105 12129
####### Article L5552-14
12106 12130

                                                                                    
12107 12131
Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre 
du
d'un autre
 régime 
des pensions civiles et militaires
obligatoire
 de retraite :
12108 12132

                                                                                    
12109 12133
1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ;
12110 12134

                                                                                    
12111 12135
2° Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises.
12112 12136

                                                                                    
12113 12137
La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des marins.
   

                    
12199 12223
####### Article L5552-21
12200 12224

                                                                                    
12201 12225
Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension
 sauf dans les cas mentionnés aux articles L
.
 5552-7 et L. 5552-10.
   

                    
12610 12634
###### Article L5612-3
12611 12635

                                                                                    
12612 12636
A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif
 mentionnée à l'article L. 5522-2
, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse
.
12613

                                                                                    
12614
La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
12615

                                                                                    
12616
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
12617

                                                                                    
12618
2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;
12619

                                                                                    
12620 12636
3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail
.
12621 12637

                                                                                    
12622 12638
Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
12623 12639

                                                                                    
12624 12640
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
12625 12641

                                                                                    
12626 12642
L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
   

                    
13057
###### Article L5722-1
13058

                        
13059
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
13060

                        
13061
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
   

                    
13654 13670
###### Article L6111-3
13655 13671

                                                                                    
13656 13672
Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
13657 13673

                                                                                    
13658 13674
1° Il appartient à une personne physique française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13659 13675

                                                                                    
13660 13676
2° Il appartient à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13661 13677

                                                                                    
13662 13678
3° Il est exploité par un transporteur aérien dont la licence d'exploitation a été délivrée par l'autorité administrative française.
13663 13679

                                                                                    
13664 13680
Les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, par dérogation, immatriculer des aéronefs 
exploités en France mais 
ne remplissant pas ces conditions
, mais exploités en France ou en attente de certification dans le pays de leur exploitant,
 sont fixées par arrêté ministériel.
13681

                                                                                    
13682
Les aéronefs immatriculés en France à titre dérogatoire avant le 1er décembre 2010 conservent le bénéfice de cette dérogation.
   

                    
15253 15271
####### Article L6421-1
15254 15272

                                                                                    
15255 15273
Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif.
15256 15274

                                                                                    
15257 15275
Le contrat de transport des bagages est constaté par 
bagage enregistré par 
la délivrance d'une fiche d'identification 
par
pour chaque
 bagage enregistré.
   

                    
15559 15577
####### Article L6523-2
15560 15578

                                                                                    
15561 15579
Le contrat de travail précise :
15562 15580

                                                                                    
15563 15581
1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;
15564 15582

                                                                                    
15565 15583
2° L'indemnité de licenciement ;
15566 15584

                                                                                    
15567 15585
3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ;
15568 15586

                                                                                    
15569 15587
4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;
15570 15588

                                                                                    
15571 15589
5° Le cas échéant, les conditions 
de détachement
d'affectation
 du navigant sur un poste à l'étranger ;
15572 15590

                                                                                    
15573 15591
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;
15574 15592

                                                                                    
15575 15593
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 ;
15576 15594

                                                                                    
15577 15595
8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.
   

                    
15587 15605
####### Article L6523-5
15588 15606

                                                                                    
15589 15607
Le
Si le
 contrat
 est
 conclu pour une 
durée
mission
 déterminée
, il
 indique le lieu de destination finale de 
la mission
cette dernière et le moment à partir duquel elle est réputée accomplie
.
15590 15608

                                                                                    
15591 15609
Le contrat de travail à durée déterminée dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.
   

                    
15593 15611
####### Article L6523-6
15594 15612

                                                                                    
15595 15613
Le contrat de travail qui prévoit, à la demande de l'employeur, 
le détachement
l'affectation
 du navigant sur un poste à l'étranger, comporte les mentions suivantes :
15596 15614

                                                                                    
15597 15615
1° La durée du séjour hors de France, qui ne peut excéder, sauf accord entre les deux parties, une durée fixée par voie réglementaire ;
15598 15616

                                                                                    
15599 15617
2° L'indemnité de séjour ;
15600 15618

                                                                                    
15601 15619
3° Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement ;
15602 15620

                                                                                    
15603 15621
4° En cas de licenciement, le droit pour l'intéressé, sauf renonciation de sa part, d'être rapatrié avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur.
   

                    
15665 15683
###### Article L6524-4
15666 15684

                                                                                    
15667 15685
Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention
 de branche
 ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail
, appréciée dans ce collège
.
   

                    
15814
###### Article L6531-1
15815

                        
15816
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence.
   

                    
15818
###### Article L6531-2
15819

                        
15820
Est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre.
15821

                        
15822
Est puni de la même peine le fait, pour le responsable d'une entreprise, de confier un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions du même titre.
   

                    
15824
###### Article L6531-3
15825

                        
15826
Est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait pour l'exploitant de retenir indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 6527-10.
   

                    
13090
###### Article L5724-2
13091

                        
13092
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
13093

                        
13094
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
   

                    
15834
###### Article L6541-1
15835

                        
15836
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence.
   

                    
15838
###### Article L6541-2
15839

                        
15840
Est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre.
15841

                        
15842
Est puni de la même peine le fait, pour le responsable d'une entreprise, de confier un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions du même titre.
   

                    
15844
###### Article L6541-3
15845

                        
15846
Est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait pour l'exploitant de retenir indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 6527-10.
   

                    
16053 16073
###### Article L6765-1
16054 16074

                                                                                    
16055 16075
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 
6531
6541
-1 et L. 
6531
6541
-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
16153 16173
###### Article L6775-1
16154 16174

                                                                                    
16155 16175
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 
6531
6541
-1 et L. 
6531
6541
-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
16267 16287
###### Article L6785-1
16268 16288

                                                                                    
16269 16289
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier, II et III du titre II, et du titre 
III
IV
 du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.