Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 janvier 2011 (version 6878e14)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2011.

... ...
@@ -1482,6 +1482,8 @@ Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infr
1482 1482
 
1483 1483
 Les sanctions administratives, notamment la radiation du registre, ne peuvent être prononcées à l'encontre des commissionnaires de transport qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité compétente dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1484 1484
 
1485
+Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
1486
+
1485 1487
 ###### Section 2 : Sanctions pénales
1486 1488
 
1487 1489
 ####### Article L1452-2
... ...
@@ -5140,6 +5142,8 @@ L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative
5140 5142
 
5141 5143
 Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
5142 5144
 
5145
+Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
5146
+
5143 5147
 ####### Article L3452-4
5144 5148
 
5145 5149
 Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.