Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4351 | 4351 |
###### Article L3113-1 |
4352 | 4352 | |
4353 | 4353 |
Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4355 |
###### Article L3113-2 |
|
4356 | ||
4357 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. |
|
4358 | ||
4359 |
Il fixe notamment : |
|
4360 | ||
4361 |
a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ces conditions ; |
|
4362 | ||
4363 |
b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ; |
|
4364 | ||
4365 |
c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ; |
|
4366 | ||
4367 |
d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un Etat membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ; |
|
4368 | ||
4369 |
e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l'Union européenne mentionnés par ce règlement. |
|
4607 | 4623 |
###### Article L3211-1 |
4608 | 4624 | |
4609 | 4625 |
L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat. |
4627 |
###### Article L3211-2 |
|
4628 | ||
4629 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil. |
|
5127 | 5147 |
####### Article L3452-5 |
5128 | 5148 | |
5129 | 5149 |
Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce le décret fixe la liste des infractions mentionnées prévu à l'article L. 3452- 5- 2. |
5151 |
####### Article L3452-5-1 |
|
5152 | ||
5153 |
Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. |
|
5155 |
####### Article L3452-5-2 |
|
5156 | ||
5157 |
Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2. |
|
14463 | 14491 |
###### Article L6332-3 |
14464 | 14492 | |
14465 | 14493 |
Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs , ainsi que la prévention du péril aviaire animalier . Ils peuvent, en tout ou partie, confier l'exécution de ces missions, par voie de convention à l'autorité militaire , au service départemental d'incendie et de secours , à l'autorité militaire ou à un tout autre organisme agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire. l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. |
15433 | 15461 |
###### Article L6521-2 |
15434 | 15462 | |
15435 | 15463 |
Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est : |
15436 | 15464 | |
15437 | 15465 |
1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ; |
15438 | 15466 | |
15439 | 15467 |
2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes : |
15440 | 15468 | |
15441 | 15469 |
a) Essais et réceptions ; |
15442 | 15470 | |
15443 | 15471 |
b) Transport aérien ; |
15444 | 15472 | |
15445 | 15473 |
c) Travail aérien. |
15474 | ||
15475 |
Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. |
|
15716 | 15746 |
###### Article L6527-1 |
15717 | 15747 | |
15718 | 15748 |
Le personnel navigant professionnel civil salarié inscrit sur les registres prévus par , nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521- 3 2 , qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié. |
15719 | 15749 | |
15720 | 15750 |
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite. |
15721 | 15751 | |
15722 | 15752 |
Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire. |