Code des transports


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Version consolidée au 7 janvier 2011 (version c80e829)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

4351 4351
###### Article L3113-1
4352 4352

                                                                                    
4353 4353
Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.
 
L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions
 d'établissement,
 d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4355
###### Article L3113-2
4356

                        
4357
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
4358

                        
4359
Il fixe notamment :
4360

                        
4361
a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ces conditions ;
4362

                        
4363
b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;
4364

                        
4365
c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;
4366

                        
4367
d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un Etat membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;
4368

                        
4369
e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l'Union européenne mentionnés par ce règlement.
   

                    
4607 4623
###### Article L3211-1
4608 4624

                                                                                    
4609 4625
L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions 
d'établissement, 
d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.
   

                    
4627
###### Article L3211-2
4628

                        
4629
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
   

                    
5127 5147
####### Article L3452-5
5128 5148

                                                                                    
5129 5149
Les modalités 
d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative,
selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route
 sont fixées par 
décret en Conseil d'Etat. Ce
le
 décret 
fixe la liste des infractions mentionnées
prévu
 à l'article L. 3452-
5-
2.
   

                    
5151
####### Article L3452-5-1
5152

                        
5153
Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
   

                    
5155
####### Article L3452-5-2
5156

                        
5157
Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2.
   

                    
14463 14491
###### Article L6332-3
14464 14492

                                                                                    
14465 14493
Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs
,
 ainsi que la prévention du péril 
aviaire
animalier
. Ils peuvent, en tout ou partie, confier 
l'exécution de ces missions, 
par voie de convention
 à l'autorité militaire
, au service départemental d'incendie et de secours
, à l'autorité militaire
 ou à 
un
tout autre
 organisme 
agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret.
   

                    
15433 15461
###### Article L6521-2
15434 15462

                                                                                    
15435 15463
Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est :
15436 15464

                                                                                    
15437 15465
1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ;
15438 15466

                                                                                    
15439 15467
2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes :
15440 15468

                                                                                    
15441 15469
a) Essais et réceptions ;
15442 15470

                                                                                    
15443 15471
b) Transport aérien ;
15444 15472

                                                                                    
15445 15473
c) Travail aérien.
15474

                                                                                    
15475
Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.
   

                    
15716 15746
###### Article L6527-1
15717 15747

                                                                                    
15718 15748
Le personnel navigant professionnel civil salarié
 inscrit sur les registres prévus par
, nonobstant les dispositions du 2° de
 l'article L. 6521-
3
2
, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
15719 15749

                                                                                    
15720 15750
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.
15721 15751

                                                                                    
15722 15752
Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.