Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1478 | 1478 |
##### Article L311-6 |
1479 | 1479 | |
1480 | 1480 |
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : |
1481 | 1481 | |
1482 | 1482 |
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle des affaires , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; |
1483 | 1483 | |
1484 | 1484 |
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; |
1485 | 1485 | |
1486 | 1486 |
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. |
1487 | 1487 | |
1488 | 1488 |
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. |
1494 | 1494 |
##### Article L311-8 |
1495 | 1495 | |
1496 | 1496 |
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code. |
1497 | 1497 | |
1498 | 1498 |
Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1499 | 1499 | |
1500 | 1500 |
L'avis du comité tient compte : |
1501 | 1501 | |
1502 | 1502 |
1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret industriel et commercial des affaires ; |
1503 | 1503 | |
1504 | 1504 |
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée. |