Code des relations entre le public et l’administration


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2018 (version e559492)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2018.

1478 1478
##### Article L311-6
1479 1479

                                                                                    
1480 1480
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1481 1481

                                                                                    
1482 1482
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret 
en matière commerciale et industrielle
des affaires
, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
1483 1483

                                                                                    
1484 1484
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
1485 1485

                                                                                    
1486 1486
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
1487 1487

                                                                                    
1488 1488
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
   

                    
1494 1494
##### Article L311-8
1495 1495

                                                                                    
1496 1496
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
1497 1497

                                                                                    
1498 1498
Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public, l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1499 1499

                                                                                    
1500 1500
L'avis du comité tient compte :
1501 1501

                                                                                    
1502 1502
1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la protection du secret 
industriel et commercial
des affaires
 ;
1503 1503

                                                                                    
1504 1504
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée.