Code des relations entre le public et l’administration


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 5a609fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

2006 2006
#### Article L341-1
2007 2007

                                                                                    
2008 2008
La commission comprend onze membres :
2009 2009

                                                                                    
2010 2010
1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller
, président
, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
2011 2011

                                                                                    
2012 2012
2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
2013 2013

                                                                                    
2014 2014
3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
2015 2015

                                                                                    
2016 2016
4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
2017 2017

                                                                                    
2018 2018
5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;
2019 2019

                                                                                    
2020 2020
6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;
2021 2021

                                                                                    
2022 2022
7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;
2023 2023

                                                                                    
2024 2024
8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
2025 2025

                                                                                    
2026 2026
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
2027 2027

                                                                                    
2028 2028
Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
2029 2029

                                                                                    
2030 2030
Les
Le président de la commission est nommé par décret du Président de la République parmi les membres. Les autres
 membres de la commission sont nommés par décret
 du Premier ministre
. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable
 une fois.
2031

                                                                                    
2030 2032
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans
.
2031 2033

                                                                                    
2032 2034
La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
2033 2035

                                                                                    
2034 2036
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L. 326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.
2035 2037

                                                                                    
2036 2038
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
2037 2039

                                                                                    
2038 2040
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions.