Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 9e7e7e5)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2022.

429 429
##### Article L211-3
430 430

                                                                                    
431 431
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations
, nantissements
 ou saisies antérieures.
   

                    
561 561
###### Article L221-5
562 562

                                                                                    
563 563
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire 
ou à la publication d'une sûreté 
sur les mêmes biens.
   

                    
2285
####### Article R221-14-1
2286

                        
2287
L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur ces biens.
   

                    
2419 2423
####### Article R221-31
2420 2424

                                                                                    
2421 2425
L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.
2422 2426

                                                                                    
2423 2427
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2424

                                                                                    
2425
Ceux-ci disposent
2427
 Il les communique également aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant, en caractères très apparents, les deux alinéas qui suivent.
2428

                                                                                    
2425 2429
Chaque créancier dispose
 d'un délai de quinze jours 
à compter de la réception de la lettre 
pour prendre parti
 sur les propositions de vente amiable
. En l'absence de réponse, 
ils sont réputés
il est réputé
 avoir accepté
.
2430

                                                                                    
2425 2431
Chaque créancier titulaire d'une sûreté publiée doit également, dans le même délai, faire connaître à l'huissier de justice la nature et le montant de sa créance. A défaut, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition
.
2426 2432

                                                                                    
2427 2433
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
   

                    
2429 2435
####### Article R221-32
2430 2436

                                                                                    
2431 2437
Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant
, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1
.
2432 2438

                                                                                    
2433 2439
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
2434 2440

                                                                                    
2441
Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.
2442

                                                                                    
2435 2443
A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
   

                    
2473
####### Article R221-36-1
2474

                        
2475
Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les mêmes biens. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.
2476

                        
2477
Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.
   

                    
2473 2487
####### Article R221-39
2474 2488

                                                                                    
2475 2489
Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires.
 Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R.221-14-1.
2490

                                                                                    
2491
Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.
   

                    
2655 2671
######## Article R222-6
2656 2672

                                                                                    
2657 2673
Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente
 forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu
 selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.
2658 2674

                                                                                    
2659 2675
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
2660 2676

                                                                                    
2661 2677
1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
2662 2678

                                                                                    
2663 2679
2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;
2664 2680

                                                                                    
2665 2681
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2666 2682

                                                                                    
2667 2683
Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :
2684

                                                                                    
2667 2685
a) 
L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
2668 2686

                                                                                    
2669 2687
b)
 La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32
 ;
2688

                                                                                    
2689
5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :
2690

                                                                                    
2691
a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ;
2692

                                                                                    
2669 2693
b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil
.
   

                    
2895 2919
###### Article R223-10
2896 2920

                                                                                    
2897 2921
Si
Lorsque
 le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent
 et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil
, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
2898 2922

                                                                                    
2899 2923
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2900 2924

                                                                                    
2901 2925
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2902 2926

                                                                                    
2903 2927
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
2904 2928

                                                                                    
2905 2929
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
2906 2930

                                                                                    
2907 2931
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
   

                    
2909 2933
###### Article R223-11
2910 2934

                                                                                    
2911 2935
Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
2912

                                                                                    
2913
Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, l'huissier de justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques.
   

                    
2925 2947
###### Article R223-13
2926 2948

                                                                                    
2927 2949
Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :
2928 2950

                                                                                    
2929 2951
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2930 2952

                                                                                    
2931 2953
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste ;
2932 2954

                                                                                    
2933 2955
3° Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2934 2956

                                                                                    
2935 2957
L'avertissement
Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'avertissement
, en caractères très apparents, qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, et que, passé ce délai, il peut être procédé à sa vente 
forcée 
aux enchères publiques ;
2936 2958

                                                                                    
2937 2959
5
° Lorsque le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :
2960

                                                                                    
2961
a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;
2962

                                                                                    
2963
b) La reproduction du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;
2964

                                                                                    
2937 2965
6
° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
2938 2966

                                                                                    
2939 2967
Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier.
 A
2968

                                                                                    
2939 2969
Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, à
 défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente.
   

                    
3239 3269
##### Article R251-5
3240 3270

                                                                                    
3241 3271
A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif.
 
3272

                                                                                    
3241 3273
L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée
. 
, des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire.
3274

                                                                                    
3241 3275
Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire 
; ces
ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces
 sommes
 leur
 sont payées
 aux premiers
 après signification d'un acte de conversion
 et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire
.
   

                    
4137 4171
##### Article R331-4
4138 4172

                                                                                    
4139 4173
Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.
4140 4174

                                                                                    
4141 4175
Cette sommation contient à peine de nullité :
4142 4176

                                                                                    
4143 4177
1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;
4144 4178

                                                                                    
4145 4179
2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné 
de la copie 
du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant 
de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles
d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce
 et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
4146 4180

                                                                                    
4147 4181
3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.
   

                    
4149 4183
##### Article R331-5
4150 4184

                                                                                    
4151 4185
Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite.
4152 4186

                                                                                    
4153 4187
La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité :
4154 4188

                                                                                    
4155 4189
1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4156 4190

                                                                                    
4157 4191
2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ;
4158 4192

                                                                                    
4159 4193
3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant 
de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles
d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce
 ;
4160 4194

                                                                                    
4161 4195
4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant.
   

                    
4165 4199
##### Article R332-1
4166 4200

                                                                                    
4167 4201
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4168 4202

                                                                                    
4169 4203
La demande de paiement est motivée.
4170 4204

                                                                                    
4171 4205
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, 
d'un état
des états
 des inscriptions 
figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié
prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce
 à la date de la publication du titre de vente, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.
4172 4206

                                                                                    
4173 4207
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
4174 4208

                                                                                    
4175 4209
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
4176 4210

                                                                                    
4177 4211
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
   

                    
4225 4259
##### Article R332-10
4226 4260

                                                                                    
4227 4261
Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :
4228 4262

                                                                                    
4229 4263
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
4230 4264

                                                                                    
4231 4265
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
4232 4266

                                                                                    
4233 4267
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie
.
 ;
4234 4268

                                                                                    
4235 4269
Un état
Des états
 des inscriptions 
figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi
prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce
.
4236 4270

                                                                                    
4237 4271
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :
4238 4272

                                                                                    
4239 4273
1° Le cahier des conditions de vente ;
4240 4274

                                                                                    
4241 4275
2° Le jugement d'orientation ;
4242 4276

                                                                                    
4243 4277
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
4244 4278

                                                                                    
4245 4279
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.