Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
429 | 429 |
##### Article L211-3 |
430 | 430 | |
431 | 431 |
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations , nantissements ou saisies antérieures. |
561 | 561 |
###### Article L221-5 |
562 | 562 | |
563 | 563 |
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens. |
2285 |
####### Article R221-14-1 |
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2286 | ||
2287 |
L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur ces biens. |
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2419 | 2423 |
####### Article R221-31 |
2420 | 2424 | |
2421 | 2425 |
L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé. |
2422 | 2426 | |
2423 | 2427 |
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
2424 | ||
2425 |
Ceux-ci disposent |
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2427 |
Il les communique également aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant, en caractères très apparents, les deux alinéas qui suivent. |
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2428 | ||
2425 | 2429 |
Chaque créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour prendre parti sur les propositions de vente amiable . En l'absence de réponse, ils sont réputés il est réputé avoir accepté . |
2430 | ||
2425 | 2431 |
Chaque créancier titulaire d'une sûreté publiée doit également, dans le même délai, faire connaître à l'huissier de justice la nature et le montant de sa créance. A défaut, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition . |
2426 | 2432 | |
2427 | 2433 |
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse. |
2429 | 2435 |
####### Article R221-32 |
2430 | 2436 | |
2431 | 2437 |
Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant , qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1 . |
2432 | 2438 | |
2433 | 2439 |
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix. |
2434 | 2440 | |
2441 |
Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi. |
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2442 | ||
2435 | 2443 |
A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée. |
2473 |
####### Article R221-36-1 |
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2474 | ||
2475 |
Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les mêmes biens. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit. |
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2476 | ||
2477 |
Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition. |
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2473 | 2487 |
####### Article R221-39 |
2474 | 2488 | |
2475 | 2489 |
Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R.221-14-1. |
2490 | ||
2491 |
Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi. |
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2655 | 2671 |
######## Article R222-6 |
2656 | 2672 | |
2657 | 2673 |
Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39. |
2658 | 2674 | |
2659 | 2675 |
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité : |
2660 | 2676 | |
2661 | 2677 |
1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ; |
2662 | 2678 | |
2663 | 2679 |
2° L'indication du lieu où le bien est déposé ; |
2664 | 2680 | |
2665 | 2681 |
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; |
2666 | 2682 | |
2667 | 2683 |
4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil : |
2684 | ||
2667 | 2685 |
a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ; |
2668 | 2686 | |
2669 | 2687 |
5° b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ; |
2688 | ||
2689 |
5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil : |
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2690 | ||
2691 |
a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ; |
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2692 | ||
2669 | 2693 |
b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil . |
2895 | 2919 |
###### Article R223-10 |
2896 | 2920 | |
2897 | 2921 |
Si Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil , l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité : |
2898 | 2922 | |
2899 | 2923 |
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ; |
2900 | 2924 | |
2901 | 2925 |
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; |
2902 | 2926 | |
2903 | 2927 |
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ; |
2904 | 2928 | |
2905 | 2929 |
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ; |
2906 | 2930 | |
2907 | 2931 |
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. |
2909 | 2933 |
###### Article R223-11 |
2910 | 2934 | |
2911 | 2935 |
Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente. |
2912 | ||
2913 |
Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, l'huissier de justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques. |
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2925 | 2947 |
###### Article R223-13 |
2926 | 2948 | |
2927 | 2949 |
Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité : |
2928 | 2950 | |
2929 | 2951 |
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ; |
2930 | 2952 | |
2931 | 2953 |
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste ; |
2932 | 2954 | |
2933 | 2955 |
3° Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; |
2934 | 2956 | |
2935 | 2957 |
4° L'avertissement Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'avertissement , en caractères très apparents, qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, et que, passé ce délai, il peut être procédé à sa vente forcée aux enchères publiques ; |
2936 | 2958 | |
2937 | 2959 |
5 ° Lorsque le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil : |
2960 | ||
2961 |
a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ; |
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2962 | ||
2963 |
b) La reproduction du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ; |
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2964 | ||
2937 | 2965 |
6 ° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule. |
2938 | 2966 | |
2939 | 2967 |
Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier. A |
2968 | ||
2939 | 2969 |
Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, à défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente. |
3239 | 3269 |
##### Article R251-5 |
3240 | 3270 | |
3241 | 3271 |
A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. |
3272 | ||
3241 | 3273 |
L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée . , des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire. |
3274 | ||
3241 | 3275 |
Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ; ces ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces sommes leur sont payées aux premiers après signification d'un acte de conversion et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire . |
4137 | 4171 |
##### Article R331-4 |
4138 | 4172 | |
4139 | 4173 |
Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance. |
4140 | 4174 | |
4141 | 4175 |
Cette sommation contient à peine de nullité : |
4142 | 4176 | |
4143 | 4177 |
1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ; |
4144 | 4178 | |
4145 | 4179 |
2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné de la copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ; |
4146 | 4180 | |
4147 | 4181 |
3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5. |
4149 | 4183 |
##### Article R331-5 |
4150 | 4184 | |
4151 | 4185 |
Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite. |
4152 | 4186 | |
4153 | 4187 |
La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité : |
4154 | 4188 | |
4155 | 4189 |
1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ; |
4156 | 4190 | |
4157 | 4191 |
2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ; |
4158 | 4192 | |
4159 | 4193 |
3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce ; |
4160 | 4194 | |
4161 | 4195 |
4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant. |
4165 | 4199 |
##### Article R332-1 |
4166 | 4200 | |
4167 | 4201 |
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4168 | 4202 | |
4169 | 4203 |
La demande de paiement est motivée. |
4170 | 4204 | |
4171 | 4205 |
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, d'un état des états des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente. |
4172 | 4206 | |
4173 | 4207 |
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. |
4174 | 4208 | |
4175 | 4209 |
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. |
4176 | 4210 | |
4177 | 4211 |
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur. |
4225 | 4259 |
##### Article R332-10 |
4226 | 4260 | |
4227 | 4261 |
Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints : |
4228 | 4262 | |
4229 | 4263 |
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ; |
4230 | 4264 | |
4231 | 4265 |
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ; |
4232 | 4266 | |
4233 | 4267 |
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie . ; |
4234 | 4268 | |
4235 | 4269 |
4° Un état Des états des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce . |
4236 | 4270 | |
4237 | 4271 |
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre : |
4238 | 4272 | |
4239 | 4273 |
1° Le cahier des conditions de vente ; |
4240 | 4274 | |
4241 | 4275 |
2° Le jugement d'orientation ; |
4242 | 4276 | |
4243 | 4277 |
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication. |
4244 | 4278 | |
4245 | 4279 |
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel. |