Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2021 (version 6e0fd47)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2021.

465 465
##### Article L213-1
466 466

                                                                                    
467 467
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
468 468

                                                                                    
469 469
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
470 470

                                                                                    
471 471
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
472 472

                                                                                    
473 473
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
474 474

                                                                                    
475 475
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
476 476

                                                                                    
477 477
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
478 478

                                                                                    
479 479
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale
 ;
480

                                                                                    
479 481
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3
.
480 482

                                                                                    
481 483
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.