Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 24 décembre 2021 (version 03cf6e9)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2021.

51 51
##### Article L111-3
52 52

                                                                                    
53 53
Seuls constituent des titres exécutoires :
54 54

                                                                                    
55 55
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
56 56

                                                                                    
57 57
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
58 58

                                                                                    
59 59
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
60 60

                                                                                    
61 61
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
62 62

                                                                                    
63 63
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
64 64

                                                                                    
65 65
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
66 66

                                                                                    
67 67
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement
 ;
68

                                                                                    
67 69
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente
.
   

                    
331 333
##### Article L152-1
332 334

                                                                                    
333 335
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution
, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires,
 les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
1179 1181
##### Article L641-1
1180 1182

                                                                                    
1181 1183
Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1182 1184

                                                                                    
1183 1185
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
1184 1186

                                                                                    
1185 1187
2° Le livre II ;
1186 1188

                                                                                    
1187 1189
3° Le livre IV ;
1188 1190

                                                                                    
1189 1191
4° Le livre V.
1190 1192

                                                                                    
1193
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
1194

                                                                                    
1191 1195
Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.