Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2021 (version 61d8787)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

... ...
@@ -408,6 +408,10 @@ Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
408 408
 
409 409
 Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
410 410
 
411
+##### Article L211-1-1
412
+
413
+Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
414
+
411 415
 ##### Article L211-2
412 416
 
413 417
 L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
... ...
@@ -1016,6 +1020,10 @@ Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créa
1016 1020
 
1017 1021
 Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.
1018 1022
 
1023
+###### Article L523-1-1
1024
+
1025
+Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
1026
+
1019 1027
 ##### Section 2 : La conversion en saisie-attribution
1020 1028
 
1021 1029
 ###### Article L523-2