Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 9339d77)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

1359 1359
####### Article R121-1
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie
 ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail
, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
   

                    
1389 1389
######## Article R121-7
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
Sauf disposition contraire
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire
, les parties
 se défendent elles-mêmes.
1392

                                                                                    
1391 1393
Elles
 peuvent se faire assister ou représenter par :
1392 1394

                                                                                    
1393 1395
1° Un avocat ;
1394 1396

                                                                                    
1395 1397
2° Leur conjoint ;
1396 1398

                                                                                    
1397 1399
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
1398 1400

                                                                                    
1399 1401
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
1400 1402

                                                                                    
1401 1403
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
1402 1404

                                                                                    
1403 1405
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
1404 1406

                                                                                    
1405 1407
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
1406 1408

                                                                                    
1407 1409
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
1413 1415
######## Article R121-9
1414 1416

                                                                                    
1415 1417
Le juge 
qui organise les échanges entre les parties comparantes peut
peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ,
 dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure
, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile
. Dans ce cas, 
la
le juge organise les échanges entre les parties. La
 communication entre 
les parties
elles
 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit.
 A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
   

                    
3319 3321
####### Article R321-3
3320 3322

                                                                                    
3321 3323
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
3322 3324

                                                                                    
3323 3325
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
3324 3326

                                                                                    
3325 3327
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3326 3328

                                                                                    
3327 3329
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
3328 3330

                                                                                    
3329 3331
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
3330 3332

                                                                                    
3331 3333
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
3332 3334

                                                                                    
3333 3335
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
3334 3336

                                                                                    
3335 3337
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
3336 3338

                                                                                    
3337 3339
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
3338 3340

                                                                                    
3339 3341
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3340 3342

                                                                                    
3341 3343
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
3342 3344

                                                                                    
3343 3345
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
3344 3346

                                                                                    
3345 3347
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 
91-1266 du 19
2020-1717 du 28
 décembre 
1991
2020
 portant application de cette loi ;
3346 3348

                                                                                    
3347 3349
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
3348 3350

                                                                                    
3349 3351
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
3350 3352

                                                                                    
3351 3353
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
3352 3354

                                                                                    
3353 3355
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
   

                    
3469 3471
####### Article R321-20
3470 3472

                                                                                    
3471 3473
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les 
deux
cinq
 ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
3472 3474

                                                                                    
3473 3475
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de 
deux
cinq
 ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
   

                    
3519 3521
######## Article R322-5
3520 3522

                                                                                    
3521 3523
Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité :
3522 3524

                                                                                    
3523 3525
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;
3524 3526

                                                                                    
3525 3527
2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3526 3528

                                                                                    
3527 3529
3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
3528 3530

                                                                                    
3529 3531
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l'assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;
3530 3532

                                                                                    
3531 3533
5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
3532 3534

                                                                                    
3533 3535
6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
3534 3536

                                                                                    
3535 3537
7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ;
3536 3538

                                                                                    
3537 3539
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
3538 3540

                                                                                    
3539 3541
9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 
1991 relative
1991relative
 à l'aide juridique et le décret n° 
91-1266 du 19
2020-1717 du 28
 décembre 
1991
2020
 portant application de cette loi.
   

                    
4349 4351
##### Article R442-2
4350 4352

                                                                                    
4351 4353
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par 
déclaration faite ou
requête
 remise 
contre récépissé.
ou adressée au greffe de la juridiction.
   

                    
4613 4615
###### Article R523-3
4614 4616

                                                                                    
4615 4617
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
4616 4618

                                                                                    
4617 4619
Cet acte contient à peine de nullité :
4618 4620

                                                                                    
4619 4621
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
4620 4622

                                                                                    
4621 4623
2° Une copie du procès-verbal de saisie
 et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique
 ;
4622 4624

                                                                                    
4623 4625
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4624 4626

                                                                                    
4625 4627
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
4626 4628

                                                                                    
4627 4629
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
4628 4630

                                                                                    
4629 4631
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
   

                    
4631 4633
###### Article R523-4
4632 4634

                                                                                    
4633 4635
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
4634 4636

                                                                                    
4635 4637
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
4638

                                                                                    
4639
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
   

                    
4943
##### Article R611-1
4944

                        
4945
Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et du 9° de l'article R. 322-5 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi " sont remplacés par les mots : " et le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de cette loi ".
   

                    
4991
##### Article R621-4
4992

                        
4993
Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et au 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
   

                    
5043
##### Article R631-6
5044

                        
5045
Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et du 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacée par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
   

                    
5055 5047
##### Article R641-1
5056 5048

                                                                                    
5057 5049
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :
5058 5050

                                                                                    
5059 5051
1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
5060 5052

                                                                                    
5061 5053
L'article R. 121-
1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
5054

                                                                                    
5061 5055
L'article R. 121-
5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
5062 5056

                                                                                    
5063 5057
Les articles R. 121-6, R. 121-
7, R. 121-11
11,
 et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
 ;
5058

                                                                                    
5063 5059
Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020
 ;
5064 5060

                                                                                    
5065 5061
L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
5066 5062

                                                                                    
5067 5063
Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5068 5064

                                                                                    
5069 5065
Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019
.
 ;
5070 5066

                                                                                    
5071 5067
L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
5072 5068

                                                                                    
5073 5069
L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
.
 ;
5074 5070

                                                                                    
5075 5071
Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5076 5072

                                                                                    
5077 5073
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
5078 5074

                                                                                    
5079 5075
L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5080 5076

                                                                                    
5081 5077
L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
5082 5078

                                                                                    
5083 5079
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;
5084 5080

                                                                                    
5085 5081
Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5086 5082

                                                                                    
5087 5083
L'article R. 442-
2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
5084

                                                                                    
5087 5085
L'article R. 442-
3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012
 
.
5088 5086

                                                                                    
5089 5087
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2.
5090 5088

                                                                                    
5091 5089
Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.