Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 47540dd)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

161 161
###### Article L121-1
162 162

                                                                                    
163 163
Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
164

                                                                                    
165
Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal d'instance est compétent dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du même code.
   

                    
175 173
###### Article L121-4
176 174

                                                                                    
177
Sous réserve des
175
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
176

                                                                                    
177
1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
178

                                                                                    
179
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
180

                                                                                    
177 181
Le 2° ne préjudicie pas aux
 dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 
20
vingt
 tonnes
, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance
.
   

                    
225 229
##### Article L125-1
226 230

                                                                                    
227 231
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
228 232

                                                                                    
229 233
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 ou d'un message transmis par voie électronique
 invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier de justice, suspend la prescription.
230 234

                                                                                    
231 235
L'huissier de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
232 236

                                                                                    
233 237
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
234 238

                                                                                    
235 239
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
   

                    
925 929
##### Article L433-2
926 930

                                                                                    
927 931
A l'expiration du délai imparti
 et sur autorisation du juge
, il est procédé à 
leur
la
 mise en vente aux enchères publiques
.
928

                                                                                    
929 931
Le juge peut déclarer abandonnés les
 des biens susceptibles d'être vendus. Les
 biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus
 sont réputés abandonnés
.
930 932

                                                                                    
931 933
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
   

                    
1129 1131
##### Article L631-2
1130 1132

                                                                                    
1131 1133
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1132 1134

                                                                                    
1133 1135
1° "
 
Tribunal 
de grande instance" ou "tribunal d'instance
judiciaire 
" par "tribunal de première instance" ;
1134 1136

                                                                                    
1135 1137
2° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
1136 1138

                                                                                    
1137 1139
3° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
1138 1140

                                                                                    
1139 1141
4° "Premier président de la cour d'appel" par "président du tribunal supérieur d'appel" ;
1140 1142

                                                                                    
1141 1143
5° "Président du tribunal 
de grande instance" ou "président du tribunal d'instance
" judiciaire 
" par "président du tribunal de première instance" ;
1142 1144

                                                                                    
1143 1145
6° "Procureur de la République" ou "procureur général près la cour d'appel" par "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
1144 1146

                                                                                    
1145 1147
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
1146 1148

                                                                                    
1147 1149
8° "Département" ou "région" par "collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon".
   

                    
1183 1185
##### Article L641-2
1184 1186

                                                                                    
1185 1187
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1186 1188

                                                                                    
1187 1189
1° "
 
Tribunal 
de grande instance" ou "tribunal d'instance
judiciaire 
" par "tribunal de première instance" ;
1188 1190

                                                                                    
1189 1191
2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
1190 1192

                                                                                    
1191 1193
3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
1192 1194

                                                                                    
1193 1195
4° "
Juge du tribunal d'instance" ou "juge
 Juge
 aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
1194 1196

                                                                                    
1195 1197
5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
1196 1198

                                                                                    
1197 1199
6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;
1198 1200

                                                                                    
1199 1201
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;
1200 1202

                                                                                    
1201 1203
8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;
1202 1204

                                                                                    
1203 1205
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.
   

                    
1257 1259
###### Article R111-1
1258 1260

                                                                                    
1259 1261
Le juge de l'exécution du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris est seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-1-1 et sur les contestations relatives aux mesures conservatoires et d'exécution forcée mobilières qu'il autorise, ainsi que pour connaître des procédures de saisie immobilière qu'il autorise, à l'exception des procédures d'exécution forcée sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
1379 1381
######## Article R121-5
1380 1382

                                                                                    
1381 1383
Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 
481-1 et 
484 à 492
-1
.
   

                    
1383 1385
######## Article R121-6
1384 1386

                                                                                    
1385
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
1387
Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.
   

                    
1387 1389
######## Article R121-7
1388 1390

                                                                                    
1389 1391
Les
Sauf disposition contraire, les
 parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1390 1392

                                                                                    
1391 1393
1° Un avocat ;
1392 1394

                                                                                    
1393 1395
2° Leur conjoint ;
1394 1396

                                                                                    
1395 1397
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
1396 1398

                                                                                    
1397 1399
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
1398 1400

                                                                                    
1399 1401
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
1400 1402

                                                                                    
1401 1403
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
1402 1404

                                                                                    
1403 1405
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
1404 1406

                                                                                    
1405 1407
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
1423 1425
######## Article R121-11
1424 1426

                                                                                    
1425 1427
Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
1426 1428

                                                                                    
1427 1429
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-
6
8
 à R. 121-10.
 Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
   

                    
1491 1493
######## Article R121-23
1492 1494

                                                                                    
1493 1495
Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
1494 1496

                                                                                    
1495 1497
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par 
tout
son
 mandataire
 désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2
.
1496 1498

                                                                                    
1497 1499
La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.
   

                    
1525 1527
##### Article R124-2
1526 1528

                                                                                    
1527 1529
Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
1528 1530

                                                                                    
1529 1531
Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
1530 1532

                                                                                    
1531 1533
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
   

                    
1589 1591
###### Article R125-1
1590 1592

                                                                                    
1591 1593
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.
1592 1594

                                                                                    
1593 1595
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 
4
5
 000 euros.
   

                    
1595 1597
###### Article R125-2
1596 1598

                                                                                    
1597 1599
I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
par laquelle
ou le message transmis par voie électronique par lequel
 l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :
1598 1600

                                                                                    
1599 1601
1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
1600 1602

                                                                                    
1601 1603
2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
1602 1604

                                                                                    
1603 1605
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
1604 1606

                                                                                    
1605 1607
II.-
Cette
 La
 lettre
 ou le message
 reproduit les dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du présent code et de l'article 2238 du code civil.
 Elle rappelle à son
1608

                                                                                    
1609
III-La lettre ou le message indique que :
1610

                                                                                    
1605 1611
1° Son
 destinataire
 qu'il
 peut accepter ou refuser 
cette
de participer à la
 procédure
.
 simplifiée de recouvrement ;
1606 1612

                                                                                    
1607
III.-La lettre indique que :
1608

                                                                                    
1609 1613
1
2
° Si son destinataire accepte de participer à la procédure
 simplifiée de recouvrement
, il lui appartient de manifester 
cet
son
 accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre
 ou du message
, soit 
contre
par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par
 émargement
,
 de la lettre effectué
 le cas échéant par toute personne spécialement mandatée
, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation
 ;
1610 1614

                                                                                    
1611 1615
2
3
° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
1612 1616

                                                                                    
1613 1617
3
4
° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
1614 1618

                                                                                    
1615 1619
4° Qu'en
5° En
 cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
1616 1620

                                                                                    
1617 1621
IV.-La lettre
, le message électronique
 et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
1619 1623
###### Article R125-3
1620 1624

                                                                                    
1621 1625
L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre 
ou du message transmis par voie électronique 
pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
   

                    
1623 1627
###### Article R125-4
1624 1628

                                                                                    
1625 1629
Lorsque le destinataire de la lettre
 ou du message transmis par voie électronique
 accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
   

                    
1627 1631
###### Article R125-5
1628 1632

                                                                                    
1629 1633
La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
1630 1634

                                                                                    
1631 1635
1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre
 ou du message transmis par voie électronique
, dans les conditions prévues au 
2
3
° du III de l'article R. 125-2 ;
1632 1636

                                                                                    
1633 1637
2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre
 ou du message transmis par voie électronique
 invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
1634 1638

                                                                                    
1635 1639
3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
1636 1640

                                                                                    
1637 1641
4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
   

                    
1645 1649
###### Article R125-7
1646 1650

                                                                                    
1647 1651
A compter de l'envoi au débiteur de la lettre
 ou du message transmis par voie électronique
 l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.
   

                    
1737 1741
##### Article R151-2
1738 1742

                                                                                    
1739 1743
Le juge est saisi par 
déclaration écrite
requête
 de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
   

                    
1895 1899
####### Article R211-4
1896 1900

                                                                                    
1897 1901
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
1898 1902

                                                                                    
1899 1903
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
1900 1904

                                                                                    
1901 1905
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public
 ou de la Caisse des dépôts et consignations
, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
1902 1906

                                                                                    
1903 1907
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à 
l'article
l' article
 748-7 du code de procédure civile
 
.
   

                    
2029 2033
###### Article R212-3
2030 2034

                                                                                    
2031 2035
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du 
tribunal d'instance
juge de l'exécution
.
2032 2036

                                                                                    
2033 2037
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du 
tribunal d'instance.
juge de l'exécution.
   

                    
2047 2051
###### Article R212-6
2048 2052

                                                                                    
2049 2053
Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal 
d'instance
judiciaire ou le cas échéant, du régisseur installé auprès de l'une de ses chambres de proximité
 le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
2050 2054

                                                                                    
2051 2055
Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
2052 2056

                                                                                    
2053 2057
Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
   

                    
3229 3233
###### Article R311-2
3230 3234

                                                                                    
3231 3235
La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.
   

                    
3233 3237
###### Article R311-3
3234 3238

                                                                                    
3235 3239
Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux 
de grande instance
judiciaires
, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort dans lequel est situé l'un quelconque des immeubles.
   

                    
3247 3251
###### Article R311-6
3248 3252

                                                                                    
3249 3253
A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
3250 3254

                                                                                    
3251 3255
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 
815
766
 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
3252 3256

                                                                                    
3253 3257
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
3254 3258

                                                                                    
3255 3259
L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.
   

                    
3727 3731
######## Article R322-31
3728 3732

                                                                                    
3729 3733
La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
3730 3734

                                                                                    
3731 3735
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
3732 3736

                                                                                    
3733 3737
L'avis indique :
3734 3738

                                                                                    
3735 3739
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
3736 3740

                                                                                    
3737 3741
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3738 3742

                                                                                    
3739 3743
3° Le montant de la mise à prix ;
3740 3744

                                                                                    
3741 3745
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
3742 3746

                                                                                    
3743 3747
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 du lieu de la vente ;
3744 3748

                                                                                    
3745 3749
6° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
3746 3750

                                                                                    
3747 3751
L'avis publié dans le journal d'annonces légales ne comporte aucune autre mention.
3748 3752

                                                                                    
3749 3753
L'avis affiché est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm).
   

                    
3827 3831
######## Article R322-40
3828 3832

                                                                                    
3829 3833
Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 devant lequel la vente est poursuivie.
3830 3834

                                                                                    
3831 3835
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.
   

                    
4065 4069
##### Article R331-3
4066 4070

                                                                                    
4067 4071
La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions.
4068 4072

                                                                                    
4069 4073
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
.
4070 4074

                                                                                    
4071 4075
La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.
   

                    
4277 4281
###### Article R433-1
4278 4282

                                                                                    
4279 4283
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
4280 4284

                                                                                    
4281 4285
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
4282 4286

                                                                                    
4283 4287
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
4284 4288

                                                                                    
4285 4289
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai 
d'un
de deux
 mois non renouvelable à compter
 de la remise ou
 de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés 
pourront être, sur décision du juge,
seront
 vendus aux enchères publiques 
ou déclarés
dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés
 abandonnés
 selon le cas
, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice
 ;
4286 4290

                                                                                    
4287 4291
Convocation de
Mention de la possibilité, pour
 la personne expulsée
 d'avoir à comparaître devant le
, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
4292

                                                                                    
4287 4293
5° L'indication du
 juge de l'exécution 
du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les
territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
4294

                                                                                    
4287 4295
6° La reproduction des
 dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10
, R
.
 442-2 et R. 442-3.
   

                    
4289 4297
###### Article R433-2
4290 4298

                                                                                    
4291 4299
Le délai prévu par l'article L. 433-1 est 
d'un
de deux
 mois non renouvelable à compter
 de la remise
 de la signification du procès-verbal d'expulsion.
   

                    
4293 4301
###### Article R433-3
4294 4302

                                                                                    
4295 4303
En vue de l'audience prévue pour le cas où tous les biens de la
La
 personne expulsée 
n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés,
peut saisir
 le juge 
est saisi par le dépôt d'une copie
de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification
 du procès-verbal d'expulsion.
4296

                                                                                    
4297
Au cours de cette audience, l'huissier
4303
 Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
4304

                                                                                    
4297 4305
L'huissier
 de justice peut être entendu
 à l'audience sur cette contestation
.
   

                    
4303 4311
###### Article R433-5
4304 4312

                                                                                    
4305 4313
Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande
, le juge peut décider qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.
4306

                                                                                    
4307 4313
Après inventaire de ces biens
, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
4308 4314

                                                                                    
4309 4315
Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.
   

                    
4311 4317
###### Article R433-6
4312 4318

                                                                                    
4313 4319
Les biens n'ayant aucune valeur marchande 
peuvent être déclarés
sont réputés
 abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
4314 4320

                                                                                    
4315 4321
Avis en est donné à la personne expulsée, 
comme il est dit
dans les conditions prévues
 au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
4316 4322

                                                                                    
4317 4323
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
   

                    
4343 4349
##### Article R442-2
4344 4350

                                                                                    
4345 4351
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
4346

                                                                                    
4347
Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.
   

                    
4349 4353
##### Article R442-3
4350 4354

                                                                                    
4351 4355
A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 
58
57
 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
   

                    
4381 4385
##### Article R451-4
4382 4386

                                                                                    
4383 4387
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 :
4384 4388

                                                                                    
4385 4389
1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par 
les deuxième et troisième alinéas de 
l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est 
régie
régi
 par l'article R. 433-6 ;
4386 4390

                                                                                    
4387 4391
2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
4388 4392

                                                                                    
4389 4393
3° Pour l'application de l'article R. 441-1, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux ;
4390 4394

                                                                                    
4391 4395
4° Les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-4 sont applicables.
4392 4396

                                                                                    
4393 4397
Les autres dispositions des titres Ier à IV ne sont pas applicables.
   

                    
5007 5011
##### Article R631-2
5008 5012

                                                                                    
5009 5013
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
5010 5014

                                                                                    
5011 5015
" Tribunal de grande instance " ou "
 tribunal 
d'instance "
judiciaire ”
 par " tribunal de première instance " ;
5012 5016

                                                                                    
5013 5017
2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
5014 5018

                                                                                    
5015 5019
3° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
5016 5020

                                                                                    
5017 5021
4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
5018 5022

                                                                                    
5019 5023
5° " Président du tribunal 
de grande instance " ou " président du tribunal d'instance "
“ judiciaire ”
 par " président du tribunal de première instance " ;
5020 5024

                                                                                    
5021 5025
6° " Procureur de la République " ou " procureur général près la cour d'appel " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
5022 5026

                                                                                    
5023 5027
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
5024 5028

                                                                                    
5025 5029
8° " Département " ou " région " par " collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
   

                    
5051 5055
##### Article R641-1
5052 5056

                                                                                    
5053 5057
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :
5054 5058

                                                                                    
5055 5059
1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
5056 5060

                                                                                    
5061
L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
5062

                                                                                    
5057 5063
Les articles R. 121-
20
6, R. 121-7, R. 121-11
 et R. 
131-2
121-13
 dans leur
 rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5064

                                                                                    
5057 5065
L'article R. 121-20 dans sa
 rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017
.
 ;
5066

                                                                                    
5067
Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5058 5068

                                                                                    
5059 5069
Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre
 2019.
5070

                                                                                    
5071
L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
5072

                                                                                    
5059 5073
L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre
 2019.
5060 5074

                                                                                    
5061 5075
Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5062 5076

                                                                                    
5063 5077
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
5064 5078

                                                                                    
5065 5079
L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5066 5080

                                                                                    
5067 5081
L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
5068 5082

                                                                                    
5069 5083
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;
5070 5084

                                                                                    
5071 5085
Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5072 5086

                                                                                    
5087
L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
5088

                                                                                    
5073 5089
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2.
5074 5090

                                                                                    
5075 5091
Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.
   

                    
5081 5097
##### Article R641-3
5082 5098

                                                                                    
5083 5099
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
5084 5100

                                                                                    
5085 5101
"
 Tribunal 
de grande instance " ou " tribunal d'instance "
judiciaire ”
 par " tribunal de première instance " ;
5086 5102

                                                                                    
5087 5103
2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
5088 5104

                                                                                    
5089 5105
3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
5090 5106

                                                                                    
5091 5107
4° " Juge
 du tribunal d'instance " ou " juge
 aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
5092 5108

                                                                                    
5093 5109
5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
5094 5110

                                                                                    
5095 5111
6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ;
5096 5112

                                                                                    
5097 5113
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ;
5098 5114

                                                                                    
5099 5115
8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ;
5100 5116

                                                                                    
5101 5117
9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ;
5102 5118

                                                                                    
5103 5119
10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ".
5104 5120

                                                                                    
5105 5121
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.