Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 25 mars 2019 (version 05cdc7e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2019.

75 75
##### Article L111-5
76 76

                                                                                    
77 77
En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
78 78

                                                                                    
79 79
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou 
déterminable, ou 
la prestation d'une quantité déterminée
 ou déterminable
 d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ;
80 80

                                                                                    
81 81
2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais, apposée sur le jugement conforme à l'article 105 du code local de procédure civile est susceptible d'exécution en vertu de l'expédition exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour l'ordonnance de taxe n'est pas nécessaire ;
82 82

                                                                                    
83 83
3° Les bordereaux de collocation exécutoires ;
84 84

                                                                                    
85 85
4° Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
86 86

                                                                                    
87 87
5° Les contraintes émises par les caisses d'assurance-accidents agricole pour le recouvrement des cotisations arriérées.
   

                    
657 657
##### Article L311-5
658 658

                                                                                    
659 659
Le créancier 
qui a procédé
ne peut procéder
 à la saisie 
d'un immeuble
de plusieurs immeubles
 de son débiteur 
ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci 
que dans le cas 
d'insuffisance du bien déjà saisi
où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits
.
660 660

                                                                                    
661 661
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
   

                    
721 721
###### Article L322-1
722 722

                                                                                    
723 723
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
724

                                                                                    
725
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
   

                    
737 739
###### Article L322-4
738 740

                                                                                    
739 741
L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix 
et des frais de la vente 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais 
de la vente et des frais 
taxés.
   

                    
1163 1165
##### Article L641-1
1164 1166

                                                                                    
1165 1167
Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1166 1168

                                                                                    
1167 1169
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
1168 1170

                                                                                    
1169 1171
2° Le livre II ;
1170 1172

                                                                                    
1171 1173
3° Le livre IV ;
1172 1174

                                                                                    
1173 1175
4° Le livre V.
1176

                                                                                    
1177
Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.