Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 651502d)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

1357
####### Article R121-3
1358

                        
1359
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
   

                    
1457 1453
######## Article R121-20
1458 1454

                                                                                    
1459 1455
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
1460 1456

                                                                                    
1461 1457
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure 
avec représentation obligatoire.
1462

                                                                                    
1463
La cour d'appel statue à bref délai.
1457
prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
   

                    
1655 1649
##### Article R131-2
1656 1650

                                                                                    
1657 1651
Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
1658 1652

                                                                                    
1659 1653
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un 
contredit
appel
 formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
   

                    
3249 3243
###### Article R311-7
3250 3244

                                                                                    
3251 3245
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19
 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe
, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
3252 3246

                                                                                    
3253 3247
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
3254 3248

                                                                                    
3255 3249
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
   

                    
5035 5029
##### Article R641-1
5036 5030

                                                                                    
5037 5031
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :
5038 5032

                                                                                    
5039 5033
1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
5034

                                                                                    
5035
Les articles R. 121-20 et R. 131-2 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
5036

                                                                                    
5037
Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5040 5038

                                                                                    
5041 5039
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
5042 5040

                                                                                    
5043 5041
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;
5044 5042

                                                                                    
5045 5043
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2.