Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 1er octobre 2016 (version 837c48e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2016.

21 21
##### Article L111-3
22 22

                                                                                    
23 23
Seuls constituent des titres exécutoires :
24 24

                                                                                    
25 25
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
26 26

                                                                                    
27 27
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
28 28

                                                                                    
29 29
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
30 30

                                                                                    
31 31
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
32 32

                                                                                    
33 33
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas 
d'homologation de l'accord
d'accord
 entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à 
l' article 1244-4 du code civil
l'article L. 125-1
 ;
34 34

                                                                                    
35 35
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
   

                    
193
##### Article L125-1
194

                        
195
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
196

                        
197
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier de justice, suspend la prescription.
198

                        
199
L'huissier de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
200

                        
201
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
202

                        
203
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
   

                    
1495 1509
###### Article R125-1
1496 1510

                                                                                    
1497 1511
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article 
1244-4 du code civil
L125-1
 peut être mise en œuvre :
1498 1512

                                                                                    
1499 1513
1° Par un huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence ;
1500 1514

                                                                                    
1501 1515
2° En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, par un huissier de justice de l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux.
1502 1516

                                                                                    
1503 1517
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.
   

                    
1505 1519
###### Article R125-2
1506 1520

                                                                                    
1507 1521
I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :
1508 1522

                                                                                    
1509 1523
1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
1510 1524

                                                                                    
1511 1525
2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
1512 1526

                                                                                    
1513 1527
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
1514 1528

                                                                                    
1515 1529
II.-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2
 et
,
 L. 111-3
 et L. 125-1
 du présent code et 
des articles 1244-4 et
de l'article
 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu'il peut accepter ou refuser cette procédure.
1516 1530

                                                                                    
1517 1531
III.-La lettre indique que :
1518 1532

                                                                                    
1519 1533
1° Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;
1520 1534

                                                                                    
1521 1535
2° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
1522 1536

                                                                                    
1523 1537
3° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
1524 1538

                                                                                    
1525 1539
4° Qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
1526 1540

                                                                                    
1527 1541
IV.-La lettre et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.