Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2014 (version 358cd80)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

775 775
##### Article L411-1
776 776

                                                                                    
777 777
Sauf disposition spéciale, l'expulsion
 ou l'évacuation
 d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
   

                    
797 797
##### Article L412-4
798 798

                                                                                    
799 799
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 
un
trois
 mois ni supérieure à 
un an
trois ans
. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
 Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
   

                    
801 801
##### Article L412-5
802 802

                                                                                    
803 803
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en 
informe
saisit
 le représentant de l'Etat dans le département 
en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par
afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de
 la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
. A défaut
 de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier
, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
804

                                                                                    
805
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
805 807
##### Article L412-6
806 808

                                                                                    
807 809
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 
15
31
 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
808 810

                                                                                    
809 811
Les dispositions du
Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au
 premier alinéa
 ne sont toutefois pas applicables
 lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait
 ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril
.