Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 1er juin 2012 (version db64b35)
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##### Article L111-1
10

                        
11
Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
12

                        
13
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
14

                        
15
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.
   

                    
17
##### Article L111-2
18

                        
19
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
   

                    
21
##### Article L111-3
22

                        
23
Seuls constituent des titres exécutoires :
24

                        
25
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
26

                        
27
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
28

                        
29
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
30

                        
31
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
32

                        
33
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
34

                        
35
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
   

                    
37
##### Article L111-4
38

                        
39
L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
40

                        
41
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
   

                    
43
##### Article L111-5
44

                        
45
En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
46

                        
47
1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ;
48

                        
49
2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais, apposée sur le jugement conforme à l'article 105 du code local de procédure civile est susceptible d'exécution en vertu de l'expédition exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour l'ordonnance de taxe n'est pas nécessaire ;
50

                        
51
3° Les bordereaux de collocation exécutoires ;
52

                        
53
4° Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
54

                        
55
5° Les contraintes émises par les caisses d'assurance-accidents agricole pour le recouvrement des cotisations arriérées.
   

                    
57
##### Article L111-6
58

                        
59
La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
   

                    
61
##### Article L111-7
62

                        
63
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
   

                    
65
##### Article L111-8
66

                        
67
A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
68

                        
69
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
70

                        
71
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
   

                    
73
##### Article L111-9
74

                        
75
Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.
   

                    
77
##### Article L111-10
78

                        
79
Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
80

                        
81
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
   

                    
83
##### Article L111-11
84

                        
85
Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.
86

                        
87
Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
   

                    
91
##### Article L112-1
92

                        
93
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
94

                        
95
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.
   

                    
97
##### Article L112-2
98

                        
99
Ne peuvent être saisis :
100

                        
101
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
102

                        
103
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
104

                        
105
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
106

                        
107
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
108

                        
109
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
110

                        
111
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
112

                        
113
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
   

                    
115
##### Article L112-3
116

                        
117
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
   

                    
119
##### Article L112-4
120

                        
121
Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
129
###### Article L121-1
130

                        
131
Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
132

                        
133
Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal d'instance est compétent dans les conditions prévues à l'article L. 221-8 du même code.
   

                    
135
###### Article L121-2
136

                        
137
Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
   

                    
139
###### Article L121-3
140

                        
141
Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
   

                    
143
###### Article L121-4
144

                        
145
Sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.
   

                    
149
###### Article L121-5
150

                        
151
Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.
   

                    
153
###### Article L121-6
154

                        
155
Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
156

                        
157
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.
   

                    
161
##### Article L122-1
162

                        
163
Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
164

                        
165
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter.
   

                    
167
##### Article L122-2
168

                        
169
L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. Il est habilité, lorsque la loi l'exige, à demander au juge de l'exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.
   

                    
171
##### Article L122-3
172

                        
173
La loi détermine les autres personnes habilitées à procéder, dans les domaines qu'elle fixe, à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires au même titre que les huissiers de justice.
   

                    
177
##### Article L123-1
178

                        
179
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
180

                        
181
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
182

                        
183
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
   

                    
187
##### Article L124-1
188

                        
189
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
195
##### Article L131-1
196

                        
197
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
198

                        
199
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
   

                    
201
##### Article L131-2
202

                        
203
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
204

                        
205
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
206

                        
207
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
   

                    
209
##### Article L131-3
210

                        
211
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
   

                    
213
##### Article L131-4
214

                        
215
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
216

                        
217
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
218

                        
219
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
   

                    
225
##### Article L141-1
226

                        
227
Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité.
228

                        
229
Aucune mesure d'exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge en cas de nécessité et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation.
   

                    
231
##### Article L141-2
232

                        
233
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
234

                        
235
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l'article 314-6 du code pénal.
236

                        
237
Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.
   

                    
239
##### Article L141-3
240

                        
241
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
   

                    
247
###### Article L142-1
248

                        
249
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
250

                        
251
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
   

                    
253
###### Article L142-2
254

                        
255
Lorsque l'huissier de justice a pénétré dans les lieux en l'absence du débiteur ou de toute personne s'y trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il est entré.
   

                    
259
###### Article L142-3
260

                        
261
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
   

                    
265
##### Article L143-1
266

                        
267
Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.
   

                    
269
##### Article L143-2
270

                        
271
A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.
272

                        
273
Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et à ses préposés.
   

                    
281
##### Article L152-1
282

                        
283
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
285
##### Article L152-2
286

                        
287
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
289
##### Article L152-3
290

                        
291
Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.
292

                        
293
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.
   

                    
297
##### Article L153-1
298

                        
299
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.
   

                    
301
##### Article L153-2
302

                        
303
L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique.
   

                    
309
##### Article L161-1
310

                        
311
Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 5° de l'article L. 112-2 et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
312

                        
313
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.
314

                        
315
La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.
   

                    
317
##### Article L161-2
318

                        
319
En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce.
   

                    
321
##### Article L161-3
322

                        
323
Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du code civil, des rentes prévues par l'article 276 ou des subsides mentionnés à l'article 342 du même code peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
   

                    
327
##### Article L162-1
328

                        
329
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
330

                        
331
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
332

                        
333
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
334

                        
335
2° Au débit :
336

                        
337
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
338

                        
339
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
340

                        
341
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
342

                        
343
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
   

                    
345
##### Article L162-2
346

                        
347
Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
348

                        
349
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
   

                    
357
##### Article L211-1
358

                        
359
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
   

                    
361
##### Article L211-2
362

                        
363
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
364

                        
365
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
366

                        
367
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
368

                        
369
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
   

                    
371
##### Article L211-3
372

                        
373
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
   

                    
375
##### Article L211-4
376

                        
377
Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
378

                        
379
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
380

                        
381
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
   

                    
383
##### Article L211-5
384

                        
385
En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
   

                    
391
###### Article L212-1
392

                        
393
La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.
   

                    
397
###### Article L212-2
398

                        
399
Les dispositions des articles mentionnés à l'article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
400

                        
401
Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.
   

                    
403
###### Article L212-3
404

                        
405
L'article L. 212-2 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.
   

                    
409
##### Article L213-1
410

                        
411
Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
412

                        
413
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme.
414

                        
415
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
   

                    
417
##### Article L213-2
418

                        
419
La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles.
420

                        
421
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
   

                    
423
##### Article L213-3
424

                        
425
Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence.
   

                    
427
##### Article L213-4
428

                        
429
La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
430

                        
431
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
432

                        
433
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
   

                    
435
##### Article L213-5
436

                        
437
La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
438

                        
439
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2.
440

                        
441
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
   

                    
443
##### Article L213-6
444

                        
445
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
453
###### Article L221-1
454

                        
455
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
456

                        
457
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
458

                        
459
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
   

                    
461
###### Article L221-2
462

                        
463
La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
   

                    
467
###### Article L221-3
468

                        
469
La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
470

                        
471
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
472

                        
473
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.
474

                        
475
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur.
476

                        
477
Le transfert de la propriété du bien est subordonné au versement de son prix.
   

                    
479
###### Article L221-4
480

                        
481
L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.
482

                        
483
Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.
484

                        
485
Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.
   

                    
489
###### Article L221-5
490

                        
491
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.
   

                    
493
###### Article L221-6
494

                        
495
En cas de concours entre les créanciers, l'agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.
496

                        
497
A défaut d'accord, il consigne les fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations et saisit le juge de l'exécution à l'effet de procéder à la répartition du prix.
   

                    
503
###### Article L222-1
504

                        
505
L'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais.
506

                        
507
Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
508

                        
509
Lorsque le meuble se trouve entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution.
   

                    
513
###### Article L222-2
514

                        
515
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
   

                    
521
###### Article L223-1
522

                        
523
L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
524

                        
525
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
526

                        
527
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
531
###### Article L223-2
532

                        
533
L'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
   

                    
541
##### Article L231-1
542

                        
543
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
   

                    
549
##### Article L233-1
550

                        
551
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.
   

                    
557
##### Article L241-1
558

                        
559
Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
560

                        
561
1° Par le code des transports pour la saisie des navires et des aéronefs ;
562

                        
563
2° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ;
564

                        
565
3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droits de propriété littéraire, artistique et industrielle ;
566

                        
567
4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ;
568

                        
569
5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.
   

                    
575
##### Article L251-1
576

                        
577
Les procédures de distribution des deniers provenant de l'exécution d'une procédure civile d'exécution prévue par le présent livre sont régies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
585
##### Article L311-1
586

                        
587
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
   

                    
589
##### Article L311-2
590

                        
591
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
   

                    
593
##### Article L311-3
594

                        
595
Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.
   

                    
597
##### Article L311-4
598

                        
599
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
600

                        
601
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
   

                    
603
##### Article L311-5
604

                        
605
Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.
606

                        
607
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
   

                    
609
##### Article L311-6
610

                        
611
Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
   

                    
613
##### Article L311-7
614

                        
615
La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
   

                    
617
##### Article L311-8
618

                        
619
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
620

                        
621
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.
   

                    
627
##### Article L321-1
628

                        
629
Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur.
   

                    
631
##### Article L321-2
632

                        
633
L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
634

                        
635
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
636

                        
637
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.
   

                    
639
##### Article L321-3
640

                        
641
L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
   

                    
643
##### Article L321-4
644

                        
645
Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
646

                        
647
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
   

                    
649
##### Article L321-5
650

                        
651
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
652

                        
653
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
654

                        
655
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374 du même code.
   

                    
657
##### Article L321-6
658

                        
659
En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
660

                        
661
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.
   

                    
667
###### Article L322-1
668

                        
669
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
   

                    
671
###### Article L322-2
672

                        
673
L'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l'immeuble saisi.
674

                        
675
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant.
   

                    
679
###### Article L322-3
680

                        
681
La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire. Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion.
   

                    
683
###### Article L322-4
684

                        
685
L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
   

                    
689
###### Article L322-5
690

                        
691
L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.
   

                    
693
###### Article L322-6
694

                        
695
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
696

                        
697
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
   

                    
699
###### Article L322-7
700

                        
701
Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
   

                    
703
###### Article L322-8
704

                        
705
L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de command.
   

                    
707
###### Article L322-9
708

                        
709
L'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la vente.
710

                        
711
Il ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
   

                    
713
###### Article L322-10
714

                        
715
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
716

                        
717
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
   

                    
719
###### Article L322-11
720

                        
721
Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
   

                    
723
###### Article L322-12
724

                        
725
A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
726

                        
727
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
   

                    
729
###### Article L322-13
730

                        
731
Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
   

                    
735
###### Article L322-14
736

                        
737
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
   

                    
743
##### Article L331-1
744

                        
745
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil.
   

                    
747
##### Article L331-2
748

                        
749
Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
   

                    
757
##### Article L334-1
758

                        
759
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
   

                    
765
##### Article L341-1
766

                        
767
Le présent livre ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
775
##### Article L411-1
776

                        
777
Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
   

                    
781
##### Article L412-1
782

                        
783
Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
   

                    
785
##### Article L412-2
786

                        
787
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
   

                    
789
##### Article L412-3
790

                        
791
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
792

                        
793
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
794

                        
795
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
   

                    
797
##### Article L412-4
798

                        
799
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
   

                    
801
##### Article L412-5
802

                        
803
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en informe le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
   

                    
805
##### Article L412-6
806

                        
807
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
808

                        
809
Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
   

                    
811
##### Article L412-7
812

                        
813
Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
814

                        
815
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
   

                    
817
##### Article L412-8
818

                        
819
Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.
   

                    
825
##### Article L421-1
826

                        
827
Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
   

                    
829
##### Article L421-2
830

                        
831
Par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
832

                        
833
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.
   

                    
839
##### Article L431-1
840

                        
841
Les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion, sous réserve des dispositions de l'article L. 451-1.
   

                    
847
##### Article L433-1
848

                        
849
Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
   

                    
851
##### Article L433-2
852

                        
853
A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
854

                        
855
Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
856

                        
857
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
   

                    
859
##### Article L433-3
860

                        
861
Les articles L. 433-1 et L. 433-2 ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil.
   

                    
873
##### Article L451-1
874

                        
875
L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
   

                    
883
##### Article L511-1
884

                        
885
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
886

                        
887
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
   

                    
889
##### Article L511-2
890

                        
891
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
   

                    
893
##### Article L511-3
894

                        
895
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
   

                    
897
##### Article L511-4
898

                        
899
A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
   

                    
903
##### Article L512-1
904

                        
905
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
906

                        
907
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
908

                        
909
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
   

                    
911
##### Article L512-2
912

                        
913
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
914

                        
915
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
   

                    
921
##### Article L521-1
922

                        
923
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
924

                        
925
Elle les rend indisponibles.
926

                        
927
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-1, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.
   

                    
931
##### Article L522-1
932

                        
933
Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.
   

                    
939
###### Article L523-1
940

                        
941
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.
   

                    
945
###### Article L523-2
946

                        
947
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
   

                    
957
##### Article L531-1
958

                        
959
Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
   

                    
961
##### Article L531-2
962

                        
963
Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
964

                        
965
Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
   

                    
969
##### Article L532-1
970

                        
971
Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
975
##### Article L533-1
976

                        
977
La publicité provisoire cesse de produire effet si, dans un délai fixé par décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.
   

                    
987
##### Article L611-1
988

                        
989
Pour l'application de l'article L. 412-6 en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil général, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
   

                    
995
###### Article L612-1
996

                        
997
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.
   

                    
999
###### Article L612-2
1000

                        
1001
Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du département de Mayotte " et par les mots : " le département de Mayotte ".
   

                    
1003
###### Article L612-3
1004

                        
1005
L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
1006

                        
1007
" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte. "
   

                    
1009
###### Article L612-4
1010

                        
1011
Pour l'application de l'article L. 412-3, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " sont remplacés par les mots : " par la réglementation le cas échéant applicable localement permettant de ne pas rendre opposable le droit au maintien dans les lieux ".
   

                    
1013
###### Article L612-5
1014

                        
1015
Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
   

                    
1021
##### Article L621-1
1022

                        
1023
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, le cas échéant applicables localement.
   

                    
1025
##### Article L621-2
1026

                        
1027
Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1028

                        
1029
1° Le mot : "préfet" et les mots : "préfet du département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
1030

                        
1031
2° Les mots : "région", "département" ou "commune" sont remplacés par les mots : "collectivité de Saint-Barthélemy" et "collectivité de Saint-Martin".
   

                    
1033
##### Article L621-3
1034

                        
1035
Pour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin " sont remplacés par les mots : " du président de la collectivité, d'un conseiller territorial ou d'un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ".
   

                    
1037
##### Article L621-4
1038

                        
1039
Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.
   

                    
1043
##### Article L622-1
1044

                        
1045
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
   

                    
1047
##### Article L622-2
1048

                        
1049
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ".
   

                    
1051
##### Article L622-3
1052

                        
1053
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
   

                    
1061
##### Article L631-1
1062

                        
1063
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
1065
##### Article L631-2
1066

                        
1067
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1068

                        
1069
1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
1070

                        
1071
2° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
1072

                        
1073
3° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
1074

                        
1075
4° "Premier président de la cour d'appel" par "président du tribunal supérieur d'appel" ;
1076

                        
1077
5° "Président du tribunal de grande instance" ou "président du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance" ;
1078

                        
1079
6° "Procureur de la République" ou "procureur général près la cour d'appel" par "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
1080

                        
1081
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
1082

                        
1083
8° "Département" ou "région" par "collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon".
   

                    
1085
##### Article L631-3
1086

                        
1087
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
   

                    
1089
##### Article L631-4
1090

                        
1091
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
   

                    
1093
##### Article L631-5
1094

                        
1095
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation, le cas échéant, applicable localement ".
   

                    
1097
##### Article L631-6
1098

                        
1099
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
   

                    
1105
##### Article L641-1
1106

                        
1107
Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1108

                        
1109
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
1110

                        
1111
2° Le livre II ;
1112

                        
1113
3° Le livre IV ;
1114

                        
1115
4° Le livre V.
   

                    
1117
##### Article L641-2
1118

                        
1119
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1120

                        
1121
1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
1122

                        
1123
2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
1124

                        
1125
3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
1126

                        
1127
4° "Juge du tribunal d'instance" ou "juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
1128

                        
1129
5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
1130

                        
1131
6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;
1132

                        
1133
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;
1134

                        
1135
8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;
1136

                        
1137
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.
   

                    
1139
##### Article L641-3
1140

                        
1141
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
1142

                        
1143
" Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. "
   

                    
1145
##### Article L641-4
1146

                        
1147
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
1148

                        
1149
" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. "
   

                    
1151
##### Article L641-5
1152

                        
1153
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
   

                    
1155
##### Article L641-6
1156

                        
1157
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
   

                    
1159
##### Article L641-7
1160

                        
1161
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation, le cas échéant, applicable localement ".
   

                    
1163
##### Article L641-8
1164

                        
1165
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
   

                    
1167
##### Article L641-9
1168

                        
1169
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :
1170

                        
1171
" Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. "
   

                    
1177
##### Article L651-1
1178

                        
1179
Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
1191
##### Article R112-1
1192

                        
1193
Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
   

                    
1195
##### Article R112-2
1196

                        
1197
Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1198

                        
1199
1° Les vêtements ;
1200

                        
1201
2° La literie ;
1202

                        
1203
3° Le linge de maison ;
1204

                        
1205
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
1206

                        
1207
5° Les denrées alimentaires ;
1208

                        
1209
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
1210

                        
1211
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
1212

                        
1213
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
1214

                        
1215
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
1216

                        
1217
10° Une machine à laver le linge ;
1218

                        
1219
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
1220

                        
1221
12° Les objets d'enfants ;
1222

                        
1223
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
1224

                        
1225
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
1226

                        
1227
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
1228

                        
1229
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
1230

                        
1231
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.
   

                    
1233
##### Article R112-3
1234

                        
1235
Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
   

                    
1237
##### Article R112-4
1238

                        
1239
Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire.
1240

                        
1241
A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
   

                    
1243
##### Article R112-5
1244

                        
1245
Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
1246

                        
1247
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
   

                    
1257
####### Article R121-1
1258

                        
1259
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
1260

                        
1261
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
1262

                        
1263
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
   

                    
1265
####### Article R121-2
1266

                        
1267
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
1268

                        
1269
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
   

                    
1271
####### Article R121-3
1272

                        
1273
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
   

                    
1275
####### Article R121-4
1276

                        
1277
Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
   

                    
1283
######## Article R121-5
1284

                        
1285
Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 484 à 492-1.
   

                    
1287
######## Article R121-6
1288

                        
1289
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
   

                    
1291
######## Article R121-7
1292

                        
1293
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
1294

                        
1295
1° Un avocat ;
1296

                        
1297
2° Leur conjoint ;
1298

                        
1299
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
1300

                        
1301
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
1302

                        
1303
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
1304

                        
1305
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
1306

                        
1307
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
1308

                        
1309
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
1311
######## Article R121-8
1312

                        
1313
La procédure est orale.
   

                    
1315
######## Article R121-9
1316

                        
1317
Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit.
   

                    
1319
######## Article R121-10
1320

                        
1321
En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1322

                        
1323
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
   

                    
1327
######## Article R121-11
1328

                        
1329
Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
1330

                        
1331
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.
   

                    
1333
######## Article R121-12
1334

                        
1335
En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.
   

                    
1337
######## Article R121-13
1338

                        
1339
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
   

                    
1341
######## Article R121-14
1342

                        
1343
Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
   

                    
1345
######## Article R121-15
1346

                        
1347
La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
1348

                        
1349
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
1350

                        
1351
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
1352

                        
1353
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.
   

                    
1355
######## Article R121-16
1356

                        
1357
Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
   

                    
1359
######## Article R121-17
1360

                        
1361
En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.
   

                    
1363
######## Article R121-18
1364

                        
1365
La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
   

                    
1367
######## Article R121-19
1368

                        
1369
Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
1371
######## Article R121-20
1372

                        
1373
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
1374

                        
1375
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
1376

                        
1377
La cour d'appel statue à bref délai.
   

                    
1379
######## Article R121-21
1380

                        
1381
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
   

                    
1383
######## Article R121-22
1384

                        
1385
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
1386

                        
1387
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
1388

                        
1389
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
1390

                        
1391
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
   

                    
1395
######## Article R121-23
1396

                        
1397
Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
1398

                        
1399
La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.
1400

                        
1401
La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.
   

                    
1403
######## Article R121-24
1404

                        
1405
Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.
   

                    
1409
##### Article R122-1
1410

                        
1411
L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.
   

                    
1413
##### Article R122-2
1414

                        
1415
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales.
   

                    
1419
##### Article R123-1
1420

                        
1421
Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
   

                    
1425
##### Article R124-1
1426

                        
1427
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
   

                    
1429
##### Article R124-2
1430

                        
1431
Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
1432

                        
1433
Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
1434

                        
1435
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
   

                    
1437
##### Article R124-3
1438

                        
1439
La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
1440

                        
1441
Cette convention précise notamment :
1442

                        
1443
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
1444

                        
1445
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
1446

                        
1447
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
1448

                        
1449
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
   

                    
1451
##### Article R124-4
1452

                        
1453
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1454

                        
1455
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
1456

                        
1457
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
1458

                        
1459
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8;
1460

                        
1461
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
1462

                        
1463
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-8.
1464

                        
1465
Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
   

                    
1467
##### Article R124-5
1468

                        
1469
La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.
1470

                        
1471
Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
   

                    
1473
##### Article R124-6
1474

                        
1475
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
1476

                        
1477
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
   

                    
1479
##### Article R124-7
1480

                        
1481
Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :
1482

                        
1483
1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;
1484

                        
1485
2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.
1486

                        
1487
En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
   

                    
1493
##### Article R131-1
1494

                        
1495
L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
1496

                        
1497
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
   

                    
1499
##### Article R131-2
1500

                        
1501
Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
1502

                        
1503
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
   

                    
1505
##### Article R131-3
1506

                        
1507
Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation.
1508

                        
1509
La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.
   

                    
1511
##### Article R131-4
1512

                        
1513
La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
   

                    
1519
##### Article R141-1
1520

                        
1521
La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
1522

                        
1523
Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.
   

                    
1525
##### Article R141-2
1526

                        
1527
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.
1528

                        
1529
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.
   

                    
1531
##### Article R141-3
1532

                        
1533
La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.
   

                    
1535
##### Article R141-4
1536

                        
1537
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
1538

                        
1539
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
1540

                        
1541
Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
   

                    
1547
##### Article R143-1
1548

                        
1549
Les dispositions du présent code sont applicables aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
1551
##### Article R143-2
1552

                        
1553
Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.
   

                    
1555
##### Article R143-3
1556

                        
1557
Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.
   

                    
1559
##### Article R143-4
1560

                        
1561
Le comptable public mentionné à l'article précédent vise l'original de l'acte.
   

                    
1567
##### Article R151-1
1568

                        
1569
Lorsque l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il en dresse procès-verbal et peut, à son initiative, saisir le juge de l'exécution.
1570

                        
1571
Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.
   

                    
1573
##### Article R151-2
1574

                        
1575
Le juge est saisi par déclaration écrite de l'huissier de justice au greffe accompagnée de la présentation du titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution ainsi que, s'il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.
   

                    
1577
##### Article R151-3
1578

                        
1579
L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
1580

                        
1581
Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
1582

                        
1583
Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
1584

                        
1585
L'huissier de justice est entendu en ses observations.
   

                    
1587
##### Article R151-4
1588

                        
1589
La décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
   

                    
1593
##### Article R152-1
1594

                        
1595
En vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l'huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
   

                    
1599
##### Article R153-1
1600

                        
1601
Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.
1602

                        
1603
La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.
1604

                        
1605
Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.
1606

                        
1607
Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.
   

                    
1613
##### Article R161-1
1614

                        
1615
Les sommes visées à l'article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
   

                    
1619
##### Article R162-1
1620

                        
1621
Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
1622

                        
1623
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
   

                    
1625
##### Article R162-2
1626

                        
1627
Aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.
1628

                        
1629
En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.
1630

                        
1631
Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
1632

                        
1633
En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
   

                    
1635
##### Article R162-3
1636

                        
1637
Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
1638

                        
1639
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.
   

                    
1641
##### Article R162-4
1642

                        
1643
Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
1644

                        
1645
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.
   

                    
1647
##### Article R162-5
1648

                        
1649
Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.
1650

                        
1651
La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si, à cette date, le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.
1652

                        
1653
Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.
   

                    
1655
##### Article R162-6
1656

                        
1657
La demande de mise à disposition de sommes insaisissables est présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.
   

                    
1659
##### Article R162-7
1660

                        
1661
Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
1662

                        
1663
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.
   

                    
1665
##### Article R162-8
1666

                        
1667
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles du présent chapitre restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
   

                    
1669
##### Article R162-9
1670

                        
1671
Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
1672

                        
1673
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
1674

                        
1675
Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.
   

                    
1687
####### Article R211-1
1688

                        
1689
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
1690

                        
1691
Cet acte contient à peine de nullité :
1692

                        
1693
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
1694

                        
1695
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
1696

                        
1697
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
1698

                        
1699
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
1700

                        
1701
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
1702

                        
1703
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
   

                    
1705
####### Article R211-2
1706

                        
1707
Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
1708

                        
1709
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
   

                    
1711
####### Article R211-3
1712

                        
1713
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
1714

                        
1715
Cet acte contient à peine de nullité :
1716

                        
1717
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
1718

                        
1719
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
1720

                        
1721
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
1722

                        
1723
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
1724

                        
1725
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
   

                    
1729
####### Article R211-4
1730

                        
1731
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
1732

                        
1733
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
1734

                        
1735
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.
   

                    
1737
####### Article R211-5
1738

                        
1739
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
1740

                        
1741
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
   

                    
1745
####### Article R211-6
1746

                        
1747
Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
1748

                        
1749
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
   

                    
1751
####### Article R211-7
1752

                        
1753
Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
1754

                        
1755
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
   

                    
1757
####### Article R211-8
1758

                        
1759
Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
1760

                        
1761
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
   

                    
1763
####### Article R211-9
1764

                        
1765
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
   

                    
1769
####### Article R211-10
1770

                        
1771
Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
   

                    
1773
####### Article R211-11
1774

                        
1775
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
1776

                        
1777
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
   

                    
1779
####### Article R211-12
1780

                        
1781
Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables.
1782

                        
1783
S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
1784

                        
1785
Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.
   

                    
1787
####### Article R211-13
1788

                        
1789
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
   

                    
1795
####### Article R211-14
1796

                        
1797
Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.
   

                    
1799
####### Article R211-15
1800

                        
1801
En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
1802

                        
1803
Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
   

                    
1805
####### Article R211-16
1806

                        
1807
En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
1808

                        
1809
Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1811
####### Article R211-17
1812

                        
1813
Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1814

                        
1815
La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1819
####### Article R211-18
1820

                        
1821
Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.
   

                    
1823
####### Article R211-19
1824

                        
1825
L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.
   

                    
1827
####### Article R211-20
1828

                        
1829
La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.
   

                    
1831
####### Article R211-21
1832

                        
1833
Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
1834

                        
1835
Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
   

                    
1837
####### Article R211-22
1838

                        
1839
Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
1840

                        
1841
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
   

                    
1843
####### Article R211-23
1844

                        
1845
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
   

                    
1851
###### Article R212-1
1852

                        
1853
La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail.
   

                    
1857
###### Article R212-2
1858

                        
1859
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
1861
###### Article R212-3
1862

                        
1863
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du tribunal d'instance.
1864

                        
1865
Les déclarations relatives aux cessions, saisies, avis à tiers détenteurs, oppositions à tiers détenteurs, oppositions administratives et saisies à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d'aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du tribunal d'instance.
   

                    
1867
###### Article R212-4
1868

                        
1869
La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
1870

                        
1871
Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.
   

                    
1873
###### Article R212-5
1874

                        
1875
Lorsque le comptable public cesse d'être assignataire de la créance saisie, il en informe le greffe qui lui en donne acte.
1876

                        
1877
L'ordonnateur initial de la dépense est tenu, à la demande du créancier, d'indiquer la nouvelle situation administrative du débiteur.
   

                    
1879
###### Article R212-6
1880

                        
1881
Le comptable public verse tous les mois au compte " Caisse des dépôts et consignations " du régisseur du greffe du tribunal d'instance le montant des sommes correspondant aux retenues effectuées.
1882

                        
1883
Il adresse également au greffe un état nominatif indiquant les références du saisi, de la saisie et du montant retenu.
1884

                        
1885
Le greffe notifie au comptable la mainlevée de la saisie.
   

                    
1889
##### Article R213-1
1890

                        
1891
Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1.
1892

                        
1893
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.
1894

                        
1895
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1896

                        
1897
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification.
1898

                        
1899
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
1900

                        
1901
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.
   

                    
1903
##### Article R213-2
1904

                        
1905
La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1906

                        
1907
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.
   

                    
1909
##### Article R213-3
1910

                        
1911
Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.
   

                    
1913
##### Article R213-4
1914

                        
1915
Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.
   

                    
1917
##### Article R213-5
1918

                        
1919
Le fait pour le tiers débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
1921
##### Article R213-6
1922

                        
1923
La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
1924

                        
1925
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
1926

                        
1927
Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
   

                    
1929
##### Article R213-7
1930

                        
1931
Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues au 16° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
   

                    
1933
##### Article R213-8
1934

                        
1935
Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €.
   

                    
1937
##### Article R213-9
1938

                        
1939
Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui est chargé du paiement.
1940

                        
1941
L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.
   

                    
1943
##### Article R213-10
1944

                        
1945
Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.
1946

                        
1947
En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.
   

                    
1955
###### Article R221-1
1956

                        
1957
Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1958

                        
1959
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
1960

                        
1961
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
   

                    
1963
###### Article R221-2
1964

                        
1965
Le montant prévu à l'article L. 221-2 est de 535 € en principal. L'autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l'exécution saisi sur requête.
   

                    
1967
###### Article R221-3
1968

                        
1969
Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1970

                        
1971
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
1972

                        
1973
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
1974

                        
1975
3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
   

                    
1977
###### Article R221-4
1978

                        
1979
Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
   

                    
1981
###### Article R221-5
1982

                        
1983
Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
   

                    
1985
###### Article R221-6
1986

                        
1987
Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.
   

                    
1989
###### Article R221-7
1990

                        
1991
I. ― Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques et pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des autres personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par les articles L. 257-0-A et L. 257-0-B du livre des procédures fiscales, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
1992

                        
1993
II. ― Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
1994

                        
1995
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
1996

                        
1997
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
1998

                        
1999
III. ― Par dérogation à l'article R. 221-3, pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
2000

                        
2001
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2002

                        
2003
2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
2004

                        
2005
3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.
   

                    
2007
###### Article R221-8
2008

                        
2009
Par dérogation à l'article R. 221-5, pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer.
2010

                        
2011
Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.
   

                    
2017
####### Article R221-9
2018

                        
2019
La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s'ils sont détenus par un tiers.
   

                    
2021
####### Article R221-10
2022

                        
2023
Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
   

                    
2025
####### Article R221-11
2026

                        
2027
Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.
   

                    
2029
####### Article R221-12
2030

                        
2031
L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.
   

                    
2033
####### Article R221-13
2034

                        
2035
Les biens saisis sont indisponibles.
2036

                        
2037
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.
   

                    
2039
####### Article R221-14
2040

                        
2041
Si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
2042

                        
2043
Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande.
   

                    
2047
####### Article R221-15
2048

                        
2049
Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
   

                    
2051
####### Article R221-16
2052

                        
2053
L'acte de saisie contient à peine de nullité :
2054

                        
2055
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2056

                        
2057
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
2058

                        
2059
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
2060

                        
2061
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
2062

                        
2063
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
2064

                        
2065
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
2066

                        
2067
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
2068

                        
2069
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
   

                    
2071
####### Article R221-17
2072

                        
2073
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l'article R. 221-16. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
2074

                        
2075
Il est fait mention de ces déclarations dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
   

                    
2077
####### Article R221-18
2078

                        
2079
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
   

                    
2081
####### Article R221-19
2082

                        
2083
Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles.
2084

                        
2085
Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
2086

                        
2087
En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.
   

                    
2089
####### Article R221-20
2090

                        
2091
Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice.
2092

                        
2093
Il en est fait mention dans l'acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l'acte.
2094

                        
2095
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
2096

                        
2097
A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.
   

                    
2101
####### Article R221-21
2102

                        
2103
Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l'expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l'article R. 221-10, l'huissier de justice peut saisir entre les mains d'un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
2104

                        
2105
Il l'invite à déclarer les biens qu'il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
2106

                        
2107
En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.
   

                    
2109
####### Article R221-22
2110

                        
2111
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l'indication en caractères très apparents de la sanction prévue à l'article R. 221-21.
   

                    
2113
####### Article R221-23
2114

                        
2115
Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
2116

                        
2117
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2118

                        
2119
2° La mention des nom et domicile du tiers ;
2120

                        
2121
3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts ;
2122

                        
2123
4° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
2124

                        
2125
5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;
2126

                        
2127
6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 221-27 qui est reproduit dans l'acte ;
2128

                        
2129
7° L'indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier de justice du créancier saisissant ;
2130

                        
2131
8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
2132

                        
2133
9° L'indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
2134

                        
2135
10° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal.
   

                    
2137
####### Article R221-24
2138

                        
2139
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article R. 221-23. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
   

                    
2141
####### Article R221-25
2142

                        
2143
Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.
   

                    
2145
####### Article R221-26
2146

                        
2147
A peine de caducité, une copie de l'acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.
2148

                        
2149
A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits.
   

                    
2151
####### Article R221-27
2152

                        
2153
Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Il peut demander à en être déchargé à tout moment. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.
   

                    
2155
####### Article R221-28
2156

                        
2157
Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne.
2158

                        
2159
Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu'à son enlèvement en vue de la vente par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2.
   

                    
2161
####### Article R221-29
2162

                        
2163
Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
2164

                        
2165
Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester le droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance.
2166

                        
2167
A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
   

                    
2173
####### Article R221-30
2174

                        
2175
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
2176

                        
2177
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.
   

                    
2179
####### Article R221-31
2180

                        
2181
L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-1 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.
2182

                        
2183
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2184

                        
2185
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
2186

                        
2187
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
   

                    
2189
####### Article R221-32
2190

                        
2191
Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant.
2192

                        
2193
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.
2194

                        
2195
A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
   

                    
2199
####### Article R221-33
2200

                        
2201
La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou tout autre lieu ouvert au public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindres frais.
2202

                        
2203
Le choix appartient au créancier sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 par laquelle ont été institués les commissaires-priseurs judiciaires et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.
   

                    
2205
####### Article R221-34
2206

                        
2207
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
2208

                        
2209
Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
2210

                        
2211
La vente peut également être annoncée par voie de presse.
2212

                        
2213
L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
   

                    
2215
####### Article R221-35
2216

                        
2217
Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.
   

                    
2219
####### Article R221-36
2220

                        
2221
La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
2222

                        
2223
Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.
   

                    
2225
####### Article R221-37
2226

                        
2227
La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
   

                    
2229
####### Article R221-38
2230

                        
2231
L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.
   

                    
2233
####### Article R221-39
2234

                        
2235
Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires.
   

                    
2239
###### Article R221-40
2240

                        
2241
Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.
   

                    
2245
####### Article R221-41
2246

                        
2247
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire.
2248

                        
2249
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
   

                    
2251
####### Article R221-42
2252

                        
2253
A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.
2254

                        
2255
L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant à moins que l'opposition n'ait été formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.
2256

                        
2257
Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.
   

                    
2259
####### Article R221-43
2260

                        
2261
Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
2262

                        
2263
Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
2264

                        
2265
Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.
   

                    
2267
####### Article R221-44
2268

                        
2269
Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
2270

                        
2271
L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.
   

                    
2273
####### Article R221-45
2274

                        
2275
En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
2276

                        
2277
Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.
   

                    
2279
####### Article R221-46
2280

                        
2281
A défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant lui est subrogé de plein droit après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours.
2282

                        
2283
Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.
   

                    
2285
####### Article R221-47
2286

                        
2287
La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
   

                    
2289
####### Article R221-48
2290

                        
2291
La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
2292

                        
2293
Cette nullité est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.
   

                    
2297
####### Article R221-49
2298

                        
2299
Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.
   

                    
2303
######## Article R221-50
2304

                        
2305
Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
   

                    
2307
######## Article R221-51
2308

                        
2309
Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
2310

                        
2311
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
2312

                        
2313
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
   

                    
2315
######## Article R221-52
2316

                        
2317
L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
2318

                        
2319
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.
   

                    
2323
######## Article R221-53
2324

                        
2325
Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
2326

                        
2327
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
2328

                        
2329
Le créancier est entendu ou appelé.
   

                    
2331
######## Article R221-54
2332

                        
2333
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
2334

                        
2335
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
   

                    
2337
######## Article R221-55
2338

                        
2339
Le juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
   

                    
2341
######## Article R221-56
2342

                        
2343
La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n'en dispose autrement.
   

                    
2347
###### Article R221-57
2348

                        
2349
Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l'époque habituelle de la maturité.
   

                    
2351
###### Article R221-58
2352

                        
2353
A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article R. 221-16, à l'exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de cet article, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.
   

                    
2355
###### Article R221-59
2356

                        
2357
Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.
   

                    
2359
###### Article R221-60
2360

                        
2361
La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
2362

                        
2363
Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes ainsi que sa contenance et la nature des fruits.
2364

                        
2365
L'huissier de justice en certifie l'accomplissement.
   

                    
2367
###### Article R221-61
2368

                        
2369
La vente se déroule au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.
   

                    
2377
####### Article R222-1
2378

                        
2379
Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d'un titre exécutoire ou directement entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.
2380

                        
2381
Toutefois, s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13.
   

                    
2385
######## Article R222-2
2386

                        
2387
Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
2388

                        
2389
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2390

                        
2391
2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
2392

                        
2393
3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;
2394

                        
2395
4° L'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
2396

                        
2397
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.
   

                    
2399
######## Article R222-3
2400

                        
2401
Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
2402

                        
2403
Dans ce cas, l'acte prévu à l'article R. 222-4 contient l'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.
   

                    
2405
######## Article R222-4
2406

                        
2407
Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
2408

                        
2409
Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.
   

                    
2411
######## Article R222-5
2412

                        
2413
Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
   

                    
2415
######## Article R222-6
2416

                        
2417
Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.
2418

                        
2419
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
2420

                        
2421
1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
2422

                        
2423
2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;
2424

                        
2425
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2426

                        
2427
4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
2428

                        
2429
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
   

                    
2433
######## Article R222-7
2434

                        
2435
Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.
2436

                        
2437
Cette sommation contient à peine de nullité :
2438

                        
2439
1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s'il s'agit d'un jugement, du dispositif de celui-ci ;
2440

                        
2441
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l'huissier de justice, sous peine, le cas échéant, de dommages et intérêts, les raisons pour lesquelles il s'oppose à la remise ;
2442

                        
2443
3° L'indication que les difficultés sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
   

                    
2445
######## Article R222-8
2446

                        
2447
A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l'exécution peut également être saisi par le tiers.
2448

                        
2449
La sommation prévue à l'article R. 222-7 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
   

                    
2451
######## Article R222-9
2452

                        
2453
Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux servant à l'habitation du tiers, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien.
   

                    
2455
######## Article R222-10
2456

                        
2457
Il est dressé acte de la remise ou de l'appréhension conformément aux dispositions de l'article R. 222-4. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2458

                        
2459
Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles R. 222-5 ou R. 222-6 selon le cas.
   

                    
2463
####### Article R222-11
2464

                        
2465
A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
2466

                        
2467
La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.
   

                    
2469
####### Article R222-12
2470

                        
2471
A peine d'irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.
   

                    
2473
####### Article R222-13
2474

                        
2475
L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
2476

                        
2477
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
2478

                        
2479
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2480

                        
2481
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
   

                    
2483
####### Article R222-14
2484

                        
2485
En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
2486

                        
2487
La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
   

                    
2489
####### Article R222-15
2490

                        
2491
En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.
   

                    
2493
####### Article R222-16
2494

                        
2495
Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10.
2496

                        
2497
Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
2498

                        
2499
S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2. Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9, R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables.
   

                    
2503
###### Article R222-17
2504

                        
2505
Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2.
2506

                        
2507
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
   

                    
2509
###### Article R222-18
2510

                        
2511
La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires.
2512

                        
2513
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
2514

                        
2515
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi. Toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
2516

                        
2517
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.
   

                    
2519
###### Article R222-19
2520

                        
2521
Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.
   

                    
2523
###### Article R222-20
2524

                        
2525
Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
2526

                        
2527
Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.
   

                    
2529
###### Article R222-21
2530

                        
2531
Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.
2532

                        
2533
L'acte de saisie contient à peine de nullité :
2534

                        
2535
1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;
2536

                        
2537
2° La désignation détaillée du bien saisi ;
2538

                        
2539
3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;
2540

                        
2541
4° La mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;
2542

                        
2543
5° La mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article R. 222-18 ;
2544

                        
2545
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;
2546

                        
2547
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
2548

                        
2549
8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles L. 222-2, R. 222-17, R. 222-18 et R. 511-5 à R. 511-8.
2550

                        
2551
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.
   

                    
2553
###### Article R222-22
2554

                        
2555
L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5° de l'article R. 222-21. Il en est fait mention dans l'acte.
2556

                        
2557
A peine de caducité, si la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur du bien, l'acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.
2558

                        
2559
Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
2560

                        
2561
Lorsque le détenteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
   

                    
2563
###### Article R222-23
2564

                        
2565
A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.
   

                    
2567
###### Article R222-24
2568

                        
2569
Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le détenteur. A défaut, l'indisponibilité cesse.
2570

                        
2571
Le bien demeure indisponible durant l'instance.
   

                    
2573
###### Article R222-25
2574

                        
2575
Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10, sous réserve, dans le cas où le titre exécutoire résulte d'une injonction du juge, des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 222-16.
   

                    
2581
###### Article R223-1
2582

                        
2583
L'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.
   

                    
2585
###### Article R223-2
2586

                        
2587
La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :
2588

                        
2589
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2590

                        
2591
2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
2592

                        
2593
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;
2594

                        
2595
4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.
2596

                        
2597
Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.
   

                    
2599
###### Article R223-3
2600

                        
2601
A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
2602

                        
2603
L'acte reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et indique, en caractères très apparents, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
   

                    
2605
###### Article R223-4
2606

                        
2607
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
2608

                        
2609
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
   

                    
2611
###### Article R223-5
2612

                        
2613
Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 précité.
   

                    
2617
###### Article R223-6
2618

                        
2619
L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, indique, de manière très apparente, le numéro de téléphone de l'huissier de justice.
2620

                        
2621
Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, figure sur l'appareil.
2622

                        
2623
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.
   

                    
2625
###### Article R223-7
2626

                        
2627
Si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.
   

                    
2629
###### Article R223-8
2630

                        
2631
Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
2632

                        
2633
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2634

                        
2635
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
2636

                        
2637
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
2638

                        
2639
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
2640

                        
2641
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
2642

                        
2643
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.
   

                    
2645
###### Article R223-9
2646

                        
2647
Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
2648

                        
2649
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2650

                        
2651
2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
2652

                        
2653
3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
2654

                        
2655
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe.
   

                    
2657
###### Article R223-10
2658

                        
2659
Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
2660

                        
2661
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2662

                        
2663
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2664

                        
2665
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
2666

                        
2667
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
2668

                        
2669
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.
   

                    
2671
###### Article R223-11
2672

                        
2673
Dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
2674

                        
2675
Lorsqu'un gage a été inscrit sur le véhicule, l'huissier de justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques.
   

                    
2677
###### Article R223-12
2678

                        
2679
Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :
2680

                        
2681
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2682

                        
2683
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ;
2684

                        
2685
3° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
   

                    
2687
###### Article R223-13
2688

                        
2689
Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :
2690

                        
2691
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2692

                        
2693
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste ;
2694

                        
2695
3° Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2696

                        
2697
4° L'avertissement, en caractères très apparents, qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, et que, passé ce délai, il peut être procédé à sa vente aux enchères publiques ;
2698

                        
2699
5° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
2700

                        
2701
Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier. A défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente.
   

                    
2705
##### Article R224-1
2706

                        
2707
La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte d'huissier de justice signifié à ce tiers.
2708

                        
2709
Cet acte contient à peine de nullité :
2710

                        
2711
1° Les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2712

                        
2713
2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2714

                        
2715
3° Une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice.
2716

                        
2717
Le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice l'identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l'acte.
   

                    
2719
##### Article R224-2
2720

                        
2721
Toute saisie interdit l'accès au coffre sans la présence de l'huissier de justice. Celui-ci peut apposer des scellés sur le coffre.
   

                    
2723
##### Article R224-3
2724

                        
2725
Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
2726

                        
2727
Cet acte contient, à peine de nullité :
2728

                        
2729
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2730

                        
2731
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
2732

                        
2733
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2734

                        
2735
4° Un commandement d'avoir à payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre, ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force et à ses frais ;
2736

                        
2737
5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
2738

                        
2739
6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
2740

                        
2741
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
   

                    
2743
##### Article R224-4
2744

                        
2745
L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
2746

                        
2747
En l'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
2748

                        
2749
Les frais sont avancés par le créancier saisissant.
   

                    
2751
##### Article R224-5
2752

                        
2753
Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
2754

                        
2755
Si le débiteur est présent, l'inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
2756

                        
2757
Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l'huissier de justice comme il est dit à l'alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
2758

                        
2759
Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre dans les conditions prévues par l'article R. 221-12.
   

                    
2761
##### Article R224-6
2762

                        
2763
Il est dressé acte des opérations.
2764

                        
2765
Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.
   

                    
2767
##### Article R224-7
2768

                        
2769
Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
2770

                        
2771
A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à leur vente forcée.
   

                    
2773
##### Article R224-8
2774

                        
2775
La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R. 221-33 à R. 221-39.
2776

                        
2777
Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles R. 221-40 à R. 221-56.
   

                    
2779
##### Article R224-9
2780

                        
2781
Le débiteur retrouve libre accès au coffre du jour de l'enlèvement des biens.
   

                    
2783
##### Article R224-10
2784

                        
2785
Lorsque la procédure tend à l'appréhension d'un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
2786

                        
2787
Cet acte contient à peine de nullité :
2788

                        
2789
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
2790

                        
2791
2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2792

                        
2793
3° La désignation précise du ou des biens réclamés ;
2794

                        
2795
4° Un commandement d'avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d'enlèvement du ou des biens avec l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre est ouvert par la force à ses frais ;
2796

                        
2797
5° L'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
2798

                        
2799
6° La désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel sont portées les contestations.
2800

                        
2801
Ce commandement peut être signifié dans l'acte de signification du jugement.
   

                    
2803
##### Article R224-11
2804

                        
2805
Il est fait application des dispositions des articles R. 224-4 à R. 224-6 et R. 224-9.
   

                    
2807
##### Article R224-12
2808

                        
2809
Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
2810

                        
2811
A peine de nullité, il est fait mention dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l'identité est précisée.
   

                    
2817
##### Article R231-1
2818

                        
2819
Sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n'y met pas obstacle.
   

                    
2823
##### Article R232-1
2824

                        
2825
Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.
   

                    
2827
##### Article R232-2
2828

                        
2829
Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.
2830

                        
2831
La société est tenue de faire connaître à l'huissier de justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.
   

                    
2833
##### Article R232-3
2834

                        
2835
Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité chez qui l'inscription a été prise.
2836

                        
2837
Si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie est opérée auprès de ce dernier.
   

                    
2839
##### Article R232-4
2840

                        
2841
La saisie peut aussi être opérée auprès d'un intermédiaire habilité pour l'ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur.
   

                    
2843
##### Article R232-5
2844

                        
2845
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
2846

                        
2847
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2848

                        
2849
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2850

                        
2851
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2852

                        
2853
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
2854

                        
2855
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
   

                    
2857
##### Article R232-6
2858

                        
2859
Dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice.
2860

                        
2861
Cet acte contient à peine de nullité :
2862

                        
2863
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2864

                        
2865
2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
2866

                        
2867
3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ;
2868

                        
2869
4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
2870

                        
2871
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ;
2872

                        
2873
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
   

                    
2875
##### Article R232-7
2876

                        
2877
A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
2878

                        
2879
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
   

                    
2881
##### Article R232-8
2882

                        
2883
L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
2884

                        
2885
Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.
   

                    
2891
###### Article R233-1
2892

                        
2893
La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur.
   

                    
2895
###### Article R233-2
2896

                        
2897
En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
2898

                        
2899
Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.
   

                    
2905
####### Article R233-3
2906

                        
2907
Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
2908

                        
2909
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.
   

                    
2911
####### Article R233-4
2912

                        
2913
Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choix.
   

                    
2917
####### Article R233-5
2918

                        
2919
A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32, la vente est faite sous forme d'adjudication.
   

                    
2921
####### Article R233-6
2922

                        
2923
Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
2924

                        
2925
1° Les statuts de la société ;
2926

                        
2927
2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
2928

                        
2929
Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.
   

                    
2931
####### Article R233-7
2932

                        
2933
Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
2934

                        
2935
Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.
2936

                        
2937
Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue au premier alinéa.
2938

                        
2939
Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente.
   

                    
2941
####### Article R233-8
2942

                        
2943
La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches.
2944

                        
2945
Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
2946

                        
2947
Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.
   

                    
2949
####### Article R233-9
2950

                        
2951
Les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.
   

                    
2957
##### Article R241-1
2958

                        
2959
Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :
2960

                        
2961
1° Par le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer pour la saisie des navires ;
2962

                        
2963
2° Par le code de l'aviation civile pour la saisie des aéronefs ;
2964

                        
2965
3° Par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour la saisie des bateaux ;
2966

                        
2967
4° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droit de propriété littéraire, artistique et industrielle ;
2968

                        
2969
5° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ;
2970

                        
2971
6° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.
   

                    
2977
##### Article R251-1
2978

                        
2979
S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été payé. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
2980

                        
2981
A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.
   

                    
2983
##### Article R251-2
2984

                        
2985
Dans le cas où plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre les créanciers.
2986

                        
2987
Le projet est élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de payer, dans les actes d'opposition et, le cas échéant, des indications prescrites par les articles R. 522-13 et R. 522-14. Il est tenu compte des frais encourus et des intérêts échus depuis ces actes.
   

                    
2989
##### Article R251-3
2990

                        
2991
Le projet de répartition est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour du [paiement] du prix.
   

                    
2993
##### Article R251-4
2994

                        
2995
Dans le délai prévu à l'article R. 251-3, le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers y compris à ceux qui ne seraient pas compris dans la répartition faute de s'être manifestés dans les délais prescrits.
2996

                        
2997
Il est indiqué au destinataire à peine de nullité :
2998

                        
2999
1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l'huissier de justice qui a établi le projet de répartition ;
3000

                        
3001
2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci devient définitif si aucune contestation n'est élevée.
   

                    
3003
##### Article R251-5
3004

                        
3005
A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée. Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ; ces sommes leur sont payées après signification d'un acte de conversion.
   

                    
3007
##### Article R251-6
3008

                        
3009
En cas de contestation, l'agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation.
3010

                        
3011
Cette réunion a lieu dans le mois qui suit la première contestation.
   

                    
3013
##### Article R251-7
3014

                        
3015
Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
3016

                        
3017
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
3018

                        
3019
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article R. 251-1.
   

                    
3021
##### Article R251-8
3022

                        
3023
A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.
3024

                        
3025
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
3026

                        
3027
Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.
   

                    
3029
##### Article R251-9
3030

                        
3031
Les délais prévus aux articles R. 251-1 et R. 251-3 peuvent être prorogés d'accord commun entre les intéressés ou par ordonnance du juge de l'exécution saisi sur requête.
   

                    
3033
##### Article R251-10
3034

                        
3035
Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède à la répartition.
3036

                        
3037
Les paiements sont effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive.
3038

                        
3039
A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
   

                    
3041
##### Article R251-11
3042

                        
3043
Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le greffe du juge de l'exécution du lieu de la vente.
   

                    
3051
##### Article R311-1
3052

                        
3053
La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier du présent code.
   

                    
3057
###### Article R311-2
3058

                        
3059
La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.
   

                    
3061
###### Article R311-3
3062

                        
3063
Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux de grande instance, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort dans lequel est situé l'un quelconque des immeubles.
   

                    
3067
###### Article R311-4
3068

                        
3069
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
   

                    
3071
###### Article R311-5
3072

                        
3073
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
   

                    
3075
###### Article R311-6
3076

                        
3077
A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
3078

                        
3079
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
3080

                        
3081
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.
3082

                        
3083
L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.
   

                    
3085
###### Article R311-7
3086

                        
3087
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
3088

                        
3089
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
3090

                        
3091
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
   

                    
3093
###### Article R311-8
3094

                        
3095
La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi.
   

                    
3097
###### Article R311-9
3098

                        
3099
Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
3100

                        
3101
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
3102

                        
3103
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.
3104

                        
3105
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.
3106

                        
3107
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
   

                    
3109
###### Article R311-10
3110

                        
3111
La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
   

                    
3113
###### Article R311-11
3114

                        
3115
Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
3116

                        
3117
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
3118

                        
3119
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
3120

                        
3121
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
   

                    
3131
####### Article R321-1
3132

                        
3133
En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
3134

                        
3135
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
3136

                        
3137
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.
   

                    
3139
####### Article R321-2
3140

                        
3141
Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux des hypothèques, il est établi un commandement de payer par ressort.
   

                    
3143
####### Article R321-3
3144

                        
3145
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
3146

                        
3147
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
3148

                        
3149
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3150

                        
3151
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
3152

                        
3153
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
3154

                        
3155
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
3156

                        
3157
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;
3158

                        
3159
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
3160

                        
3161
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
3162

                        
3163
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3164

                        
3165
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
3166

                        
3167
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
3168

                        
3169
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
3170

                        
3171
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.
3172

                        
3173
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
3174

                        
3175
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
3176

                        
3177
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
   

                    
3181
####### Article R321-4
3182

                        
3183
La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du bien.
   

                    
3185
####### Article R321-5
3186

                        
3187
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer valant saisie au débiteur principal. L'acte comporte la mention que ce commandement est délivré au tiers détenteur.
3188

                        
3189
Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2463 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers détenteur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil.
   

                    
3193
###### Article R321-6
3194

                        
3195
Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
   

                    
3197
###### Article R321-7
3198

                        
3199
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret.
3200

                        
3201
Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le conservateur des hypothèques, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
3202

                        
3203
S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
   

                    
3207
###### Article R321-8
3208

                        
3209
Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.
   

                    
3211
###### Article R321-9
3212

                        
3213
Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
3214

                        
3215
Toutefois, si le nouveau commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
3216

                        
3217
Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article R. 311-9.
   

                    
3219
###### Article R321-10
3220

                        
3221
Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le conservateur des hypothèques mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.
3222

                        
3223
Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie.
3224

                        
3225
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.
   

                    
3227
###### Article R321-11
3228

                        
3229
En cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par le créancier dont le commandement a été publié en premier.
3230

                        
3231
Si les commandements ont été publiés le même jour, la procédure est poursuivie par le créancier dont le commandement est le premier en date et si les commandements sont du même jour, par celui dont la créance en principal est la plus élevée.
   

                    
3233
###### Article R321-12
3234

                        
3235
Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
3236

                        
3237
Lorsque, dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation de la saisie sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne et l'inscription d'une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant, pour voir l'inscription prendre rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l'inscription de l'hypothèque, dans les conditions du droit commun.
   

                    
3243
####### Article R321-13
3244

                        
3245
L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.
3246

                        
3247
Ces effets courent à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement.
3248

                        
3249
Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.
   

                    
3253
####### Article R321-14
3254

                        
3255
Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-5 est signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être accordé de délai pour y procéder.
   

                    
3259
####### Article R321-15
3260

                        
3261
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.
3262

                        
3263
Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
   

                    
3267
####### Article R321-16
3268

                        
3269
Les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.
   

                    
3271
####### Article R321-17
3272

                        
3273
Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé.
3274

                        
3275
Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou consignés à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
3277
####### Article R321-18
3278

                        
3279
Le créancier poursuivant peut, par acte d'huissier de justice, s'opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains d'un séquestre qu'il désigne ou de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations.
3280

                        
3281
A défaut d'une telle opposition, les paiements faits au débiteur sont valables et celui-ci est séquestre des sommes reçues.
   

                    
3285
####### Article R321-19
3286

                        
3287
La signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur.
3288

                        
3289
A défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent livre.
   

                    
3293
####### Article R321-20
3294

                        
3295
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
3296

                        
3297
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
   

                    
3299
####### Article R321-21
3300

                        
3301
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
   

                    
3303
####### Article R321-22
3304

                        
3305
Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
   

                    
3313
####### Article R322-1
3314

                        
3315
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par l'article L. 322-2.
   

                    
3317
####### Article R322-2
3318

                        
3319
Le procès-verbal de description comprend :
3320

                        
3321
1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ;
3322

                        
3323
2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;
3324

                        
3325
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ;
3326

                        
3327
4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant.
   

                    
3329
####### Article R322-3
3330

                        
3331
L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.
   

                    
3337
######## Article R322-4
3338

                        
3339
Dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
3340

                        
3341
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
   

                    
3343
######## Article R322-5
3344

                        
3345
Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité :
3346

                        
3347
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;
3348

                        
3349
2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
3350

                        
3351
3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
3352

                        
3353
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l'assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;
3354

                        
3355
5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ;
3356

                        
3357
6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
3358

                        
3359
7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ;
3360

                        
3361
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
3362

                        
3363
9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi.
   

                    
3367
######## Article R322-6
3368

                        
3369
Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
3370

                        
3371
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
   

                    
3373
######## Article R322-7
3374

                        
3375
Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité :
3376

                        
3377
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation ;
3378

                        
3379
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;
3380

                        
3381
3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;
3382

                        
3383
4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
3384

                        
3385
5° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 322-12 ;
3386

                        
3387
6° La reproduction de l'article R. 311-6.
   

                    
3389
######## Article R322-8
3390

                        
3391
La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.
3392

                        
3393
Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt.
   

                    
3397
######## Article R322-9
3398

                        
3399
La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date.
3400

                        
3401
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
   

                    
3405
####### Article R322-10
3406

                        
3407
Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
3408

                        
3409
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
3410

                        
3411
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
3412

                        
3413
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
3414

                        
3415
3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
3416

                        
3417
4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
3418

                        
3419
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
3420

                        
3421
6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
3423
####### Article R322-11
3424

                        
3425
Le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.
3426

                        
3427
Il peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant.
3428

                        
3429
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-6 relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé.
   

                    
3433
####### Article R322-12
3434

                        
3435
Le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
3436

                        
3437
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui est déposée, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable.
   

                    
3439
####### Article R322-13
3440

                        
3441
Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
   

                    
3443
####### Article R322-14
3444

                        
3445
Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article R. 332-3.
   

                    
3449
###### Article R322-15
3450

                        
3451
A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
3452

                        
3453
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
   

                    
3455
###### Article R322-16
3456

                        
3457
La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation.
   

                    
3459
###### Article R322-17
3460

                        
3461
La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation.
   

                    
3463
###### Article R322-18
3464

                        
3465
Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
   

                    
3467
###### Article R322-19
3468

                        
3469
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
3470

                        
3471
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
   

                    
3475
###### Article R322-20
3476

                        
3477
La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
3478

                        
3479
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance.
   

                    
3481
###### Article R322-21
3482

                        
3483
Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
3484

                        
3485
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
3486

                        
3487
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
3488

                        
3489
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
   

                    
3491
###### Article R322-22
3492

                        
3493
Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
3494

                        
3495
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
3496

                        
3497
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
3498

                        
3499
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
3501
###### Article R322-23
3502

                        
3503
Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
3504

                        
3505
En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution.
   

                    
3507
###### Article R322-24
3508

                        
3509
Le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente.
3510

                        
3511
Les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
   

                    
3513
###### Article R322-25
3514

                        
3515
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
3516

                        
3517
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
3518

                        
3519
Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
3520

                        
3521
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
   

                    
3527
####### Article R322-26
3528

                        
3529
Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
3530

                        
3531
Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
   

                    
3533
####### Article R322-27
3534

                        
3535
Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
3536

                        
3537
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
   

                    
3539
####### Article R322-28
3540

                        
3541
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation.
   

                    
3543
####### Article R322-29
3544

                        
3545
Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure, il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
   

                    
3549
####### Article R322-30
3550

                        
3551
La vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
3555
######## Article R322-31
3556

                        
3557
La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
3558

                        
3559
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
3560

                        
3561
L'avis indique :
3562

                        
3563
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
3564

                        
3565
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3566

                        
3567
3° Le montant de la mise à prix ;
3568

                        
3569
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
3570

                        
3571
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
3572

                        
3573
6° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
3574

                        
3575
L'avis publié dans le journal d'annonces légales ne comporte aucune autre mention.
3576

                        
3577
L'avis affiché est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm).
   

                    
3579
######## Article R322-32
3580

                        
3581
Dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
3582

                        
3583
Cet avis indique, à l'exclusion du caractère forcé de la vente et de l'identité du débiteur :
3584

                        
3585
1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
3586

                        
3587
2° La nature de l'immeuble et son adresse ;
3588

                        
3589
3° Le montant de la mise à prix ;
3590

                        
3591
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
3592

                        
3593
5° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
3594

                        
3595
Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article R. 322-31.
   

                    
3597
######## Article R322-33
3598

                        
3599
Il est justifié de l'insertion des avis dans les journaux par un exemplaire de ceux-ci et de l'avis apposé au lieu de l'immeuble par un procès-verbal d'huissier de justice.
   

                    
3601
######## Article R322-34
3602

                        
3603
Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication et des frais taxés, est affiché par le greffe à la porte de la salle d'audience pendant le délai au cours duquel la surenchère peut être exercée.
3604

                        
3605
L'extrait mentionne la description sommaire de l'immeuble telle que figurant dans l'avis initial, le prix de la vente et des frais taxés ainsi que l'indication du greffe compétent pour recevoir les offres de surenchère et du délai de dix jours suivant la vente pour les former.
   

                    
3607
######## Article R322-35
3608

                        
3609
En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.
   

                    
3611
######## Article R322-36
3612

                        
3613
Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
   

                    
3617
######## Article R322-37
3618

                        
3619
Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
3620

                        
3621
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
3622

                        
3623
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
3624

                        
3625
Il peut notamment ordonner :
3626

                        
3627
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
3628

                        
3629
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3630

                        
3631
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
3632

                        
3633
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
3635
######## Article R322-38
3636

                        
3637
Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.
   

                    
3643
######## Article R322-39
3644

                        
3645
Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
3646

                        
3647
1° Le débiteur saisi ;
3648

                        
3649
2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ;
3650

                        
3651
3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
   

                    
3655
######## Article R322-40
3656

                        
3657
Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
3658

                        
3659
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.
   

                    
3661
######## Article R322-41
3662

                        
3663
Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 €.
3664

                        
3665
Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article.
3666

                        
3667
La somme encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire.
3668

                        
3669
Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.
   

                    
3671
######## Article R322-42
3672

                        
3673
Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
   

                    
3675
######## Article R322-43
3676

                        
3677
Le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente ou par la décision judiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-6.
   

                    
3679
######## Article R322-44
3680

                        
3681
Les enchères sont pures et simples.
3682

                        
3683
Chaque enchère doit couvrir l'enchère qui la précède.
   

                    
3685
######## Article R322-45
3686

                        
3687
Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée.
3688

                        
3689
Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
   

                    
3691
######## Article R322-46
3692

                        
3693
L'avocat dernier enchérisseur est tenu de déclarer au greffier l'identité de son mandant avant l'issue de l'audience.
   

                    
3695
######## Article R322-47
3696

                        
3697
A défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale.
   

                    
3701
######## Article R322-48
3702

                        
3703
Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.
3704

                        
3705
Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes.
3706

                        
3707
La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l'adjudication.
   

                    
3709
######## Article R322-49
3710

                        
3711
Les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le juge statue sur-le-champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères dans les conditions prévues à l'article R. 322-43.
   

                    
3715
####### Article R322-50
3716

                        
3717
Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
   

                    
3719
####### Article R322-51
3720

                        
3721
A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
3722

                        
3723
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
3724

                        
3725
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
   

                    
3727
####### Article R322-52
3728

                        
3729
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe.
3730

                        
3731
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
   

                    
3733
####### Article R322-53
3734

                        
3735
L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
3736

                        
3737
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
3738

                        
3739
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3741
####### Article R322-54
3742

                        
3743
Les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du surenchérisseur ou, à son défaut, du créancier poursuivant, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
   

                    
3745
####### Article R322-55
3746

                        
3747
Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
3748

                        
3749
Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
3750

                        
3751
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
   

                    
3755
####### Article R322-56
3756

                        
3757
Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.
   

                    
3759
####### Article R322-57
3760

                        
3761
Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de l'immeuble.
   

                    
3763
####### Article R322-58
3764

                        
3765
Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.
3766

                        
3767
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
   

                    
3771
####### Article R322-59
3772

                        
3773
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
   

                    
3775
####### Article R322-60
3776

                        
3777
Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
3778

                        
3779
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
   

                    
3781
####### Article R322-61
3782

                        
3783
Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.
3784

                        
3785
Si les renseignements d'identité fournis par l'adjudicataire sont incomplets au regard des exigences de la publicité foncière, l'avocat de l'adjudicataire les complète par une déclaration écrite remise au greffe au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'audience d'adjudication. Cette déclaration complémentaire est annexée au titre de vente. En cas de difficulté, le greffe en réfère au juge qui statue par une ordonnance non susceptible d'appel.
   

                    
3787
####### Article R322-62
3788

                        
3789
Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire. Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l'adjudicataire.
3790

                        
3791
Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une expédition par acquéreur.
3792

                        
3793
La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente.
   

                    
3795
####### Article R322-63
3796

                        
3797
Le titre de vente est publié au bureau des hypothèques selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
   

                    
3801
####### Article R322-64
3802

                        
3803
Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
   

                    
3805
####### Article R322-65
3806

                        
3807
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au bureau des hypothèques.
3808

                        
3809
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
3813
####### Article R322-66
3814

                        
3815
A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
   

                    
3817
####### Article R322-67
3818

                        
3819
Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
3820

                        
3821
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
3822

                        
3823
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
3824

                        
3825
1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
3826

                        
3827
2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72.
   

                    
3829
####### Article R322-68
3830

                        
3831
L'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
3833
####### Article R322-69
3834

                        
3835
Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
3836

                        
3837
La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur.
3838

                        
3839
En cas de contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
3840

                        
3841
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3843
####### Article R322-70
3844

                        
3845
Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les articles R. 322-31 à R. 322-36.
3846

                        
3847
Elles comportent, en outre, le montant de l'adjudication.
   

                    
3849
####### Article R322-71
3850

                        
3851
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.
   

                    
3853
####### Article R322-72
3854

                        
3855
L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
3856

                        
3857
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.
   

                    
3863
##### Article R331-1
3864

                        
3865
La distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur.
   

                    
3867
##### Article R331-2
3868

                        
3869
Les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres.
   

                    
3871
##### Article R331-3
3872

                        
3873
La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions.
3874

                        
3875
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal de grande instance.
3876

                        
3877
La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.
   

                    
3881
##### Article R332-1
3882

                        
3883
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3884

                        
3885
La demande de paiement est motivée.
3886

                        
3887
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.
3888

                        
3889
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
3890

                        
3891
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
3892

                        
3893
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
   

                    
3895
##### Article R332-2
3896

                        
3897
Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil.
3898

                        
3899
Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article R. 322-7 ou à l'article R. 322-13. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l'article L. 331-2.
3900

                        
3901
Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution en application de l'article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.
   

                    
3903
##### Article R332-3
3904

                        
3905
La partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette fin, elle peut convoquer les créanciers.
   

                    
3907
##### Article R332-4
3908

                        
3909
Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 332-2 et au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
   

                    
3911
##### Article R332-5
3912

                        
3913
La notification mentionne à peine de nullité :
3914

                        
3915
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;
3916

                        
3917
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.
   

                    
3919
##### Article R332-6
3920

                        
3921
A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.
3922

                        
3923
Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5.
   

                    
3925
##### Article R332-7
3926

                        
3927
Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le requérant convoque les créanciers parties à la procédure et le débiteur. Les intéressés sont réunis dans un délai compris entre quinze jours et un mois suivant la première contestation.
   

                    
3929
##### Article R332-8
3930

                        
3931
Si les créanciers parties à la procédure et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution du prix et, lorsqu'il est fait application de l'article R. 331-3, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur.
3932

                        
3933
Une copie en est remise ou adressée au débiteur et aux créanciers.
3934

                        
3935
A la requête de la partie la plus diligente, le juge de l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal d'accord sur production de celui-ci, après en avoir vérifié la régularité.
   

                    
3937
##### Article R332-9
3938

                        
3939
Les notifications et les convocations auxquelles donne lieu le présent chapitre sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par voie de signification à l'égard du débiteur n'ayant pas constitué avocat. L'article 652 du code de procédure civile est applicable.
   

                    
3941
##### Article R332-10
3942

                        
3943
Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :
3944

                        
3945
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
3946

                        
3947
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
3948

                        
3949
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie.
3950

                        
3951
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :
3952

                        
3953
1° Le cahier des conditions de vente ;
3954

                        
3955
2° Le jugement d'orientation ;
3956

                        
3957
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
3958

                        
3959
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
3963
##### Article R333-1
3964

                        
3965
A défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
3966

                        
3967
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l'article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation.
   

                    
3969
##### Article R333-2
3970

                        
3971
Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, à la demande des parties ou d'office, peut désigner un expert par ordonnance. Le juge fixe le délai dans lequel l'expert dépose son rapport au vu duquel la ventilation sera prononcée.
   

                    
3973
##### Article R333-3
3974

                        
3975
Le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble prises du chef du débiteur.
3976

                        
3977
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.
   

                    
3981
##### Article R334-1
3982

                        
3983
Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de premier rang peut demander, par requête au juge de l'exécution, à être payé à titre provisionnel pour le principal de sa créance par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations.
3984

                        
3985
La décision du juge de l'exécution est notifiée par le créancier de premier rang au débiteur et aux créanciers inscrits lesquels disposent d'un délai de quinze jours pour faire opposition à cette décision. Les intérêts, frais et accessoires de cette créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
3986

                        
3987
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
   

                    
3989
##### Article R334-2
3990

                        
3991
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.
   

                    
3993
##### Article R334-3
3994

                        
3995
Le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois.
   

                    
4007
##### Article R411-1
4008

                        
4009
Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
4010

                        
4011
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
4012

                        
4013
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
4014

                        
4015
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4016

                        
4017
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
4018

                        
4019
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
   

                    
4021
##### Article R411-2
4022

                        
4023
Le commandement d'avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu.
   

                    
4025
##### Article R411-3
4026

                        
4027
Si l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité vise des personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.
   

                    
4031
##### Article R412-1
4032

                        
4033
Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
4034

                        
4035
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
4036

                        
4037
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.
   

                    
4039
##### Article R412-2
4040

                        
4041
Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
4042

                        
4043
Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.
4044

                        
4045
Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.
   

                    
4047
##### Article R412-3
4048

                        
4049
Pour l'application des dispositions de l'article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.
   

                    
4051
##### Article R412-4
4052

                        
4053
A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
   

                    
4065
##### Article R432-1
4066

                        
4067
L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
4068

                        
4069
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
4070

                        
4071
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
4072

                        
4073
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
   

                    
4075
##### Article R432-2
4076

                        
4077
Le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
   

                    
4083
###### Article R433-1
4084

                        
4085
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
4086

                        
4087
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
4088

                        
4089
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
4090

                        
4091
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés pourront être, sur décision du juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas ;
4092

                        
4093
4° Convocation de la personne expulsée d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti au 3°, afin qu'il soit statué sur le sort des biens qui n'auraient pas été retirés avant le jour de l'audience. L'acte reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.
   

                    
4095
###### Article R433-2
4096

                        
4097
Le délai prévu par l'article L. 433-1 est d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion.
   

                    
4099
###### Article R433-3
4100

                        
4101
En vue de l'audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d'une copie du procès-verbal d'expulsion.
4102

                        
4103
Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu.
   

                    
4105
###### Article R433-4
4106

                        
4107
Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l'audience, le propriétaire du local est tenu d'en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.
   

                    
4109
###### Article R433-5
4110

                        
4111
Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider qu'ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.
4112

                        
4113
Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
4114

                        
4115
Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.
   

                    
4117
###### Article R433-6
4118

                        
4119
Les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
4120

                        
4121
Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
4122

                        
4123
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
   

                    
4127
###### Article R433-7
4128

                        
4129
Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, avec l'indication du lieu où ils seront déposés.
4130

                        
4131
Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.
   

                    
4137
##### Article R441-1
4138

                        
4139
La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait.
4140

                        
4141
Le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l'article R. 412-2 n'est pas applicable.
   

                    
4145
##### Article R442-1
4146

                        
4147
Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.
   

                    
4149
##### Article R442-2
4150

                        
4151
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
4152

                        
4153
Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.
   

                    
4155
##### Article R442-3
4156

                        
4157
A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
   

                    
4159
##### Article R442-4
4160

                        
4161
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.
4162

                        
4163
Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l'alinéa précédent.
4164

                        
4165
Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.
4166

                        
4167
En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.
   

                    
4173
##### Article R451-1
4174

                        
4175
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux :
4176

                        
4177
1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 ;
4178

                        
4179
2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
   

                    
4181
##### Article R451-2
4182

                        
4183
L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article R. 432-1 qu'il signifie conformément aux dispositions de l'article R. 432-2.
   

                    
4185
##### Article R451-3
4186

                        
4187
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.
   

                    
4189
##### Article R451-4
4190

                        
4191
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 :
4192

                        
4193
1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est régie par l'article R. 433-6 ;
4194

                        
4195
2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
4196

                        
4197
3° Pour l'application de l'article R. 441-1, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux ;
4198

                        
4199
4° Les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-4 sont applicables.
4200

                        
4201
Les autres dispositions des titres Ier à IV ne sont pas applicables.
   

                    
4209
##### Article R511-1
4210

                        
4211
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête.
4212

                        
4213
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
   

                    
4215
##### Article R511-2
4216

                        
4217
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
   

                    
4219
##### Article R511-3
4220

                        
4221
Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.
   

                    
4223
##### Article R511-4
4224

                        
4225
A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
   

                    
4227
##### Article R511-5
4228

                        
4229
En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
4230

                        
4231
En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
4232

                        
4233
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure.
   

                    
4235
##### Article R511-6
4236

                        
4237
L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
   

                    
4239
##### Article R511-7
4240

                        
4241
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
4242

                        
4243
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
   

                    
4245
##### Article R511-8
4246

                        
4247
Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
   

                    
4251
##### Article R512-1
4252

                        
4253
Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
4254

                        
4255
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
   

                    
4257
##### Article R512-2
4258

                        
4259
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
   

                    
4261
##### Article R512-3
4262

                        
4263
Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.
   

                    
4269
##### Article R521-1
4270

                        
4271
Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.
   

                    
4277
###### Article R522-1
4278

                        
4279
Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.
4280

                        
4281
Cet acte contient à peine de nullité :
4282

                        
4283
1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
4284

                        
4285
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
4286

                        
4287
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4288

                        
4289
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
4290

                        
4291
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4292

                        
4293
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
4294

                        
4295
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
4296

                        
4297
8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3.
4298

                        
4299
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.
   

                    
4301
###### Article R522-2
4302

                        
4303
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
   

                    
4305
###### Article R522-3
4306

                        
4307
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
   

                    
4309
###### Article R522-4
4310

                        
4311
Les dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-19 sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels.
   

                    
4313
###### Article R522-5
4314

                        
4315
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29, sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article R. 221-21 et l'article R. 221-26 qui ne sont pas applicables.
4316

                        
4317
A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
4318

                        
4319
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
4320

                        
4321
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
4322

                        
4323
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
   

                    
4325
###### Article R522-6
4326

                        
4327
Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles R. 221-49 à R. 221-56.
   

                    
4331
###### Article R522-7
4332

                        
4333
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
4334

                        
4335
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
4336

                        
4337
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
4338

                        
4339
3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4340

                        
4341
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
4342

                        
4343
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
4344

                        
4345
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
   

                    
4347
###### Article R522-8
4348

                        
4349
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
4350

                        
4351
Cet acte contient l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32.
   

                    
4353
###### Article R522-9
4354

                        
4355
Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
4356

                        
4357
A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.
   

                    
4359
###### Article R522-10
4360

                        
4361
A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-33 à R. 221-39.
   

                    
4365
###### Article R522-11
4366

                        
4367
L'huissier de justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes.
   

                    
4369
###### Article R522-12
4370

                        
4371
Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
4372

                        
4373
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.
   

                    
4375
###### Article R522-13
4376

                        
4377
Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre reproduit, en caractères très apparents, les trois alinéas qui suivent.
4378

                        
4379
Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, prend parti sur les propositions de vente amiable et fait connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.
4380

                        
4381
A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente.
4382

                        
4383
Si, dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.
   

                    
4385
###### Article R522-14
4386

                        
4387
Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.
4388

                        
4389
Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.
   

                    
4395
###### Article R523-1
4396

                        
4397
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
4398

                        
4399
Cet acte contient à peine de nullité :
4400

                        
4401
1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4402

                        
4403
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4404

                        
4405
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4406

                        
4407
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
4408

                        
4409
5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.
   

                    
4411
###### Article R523-2
4412

                        
4413
Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
4414

                        
4415
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
   

                    
4417
###### Article R523-3
4418

                        
4419
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
4420

                        
4421
Cet acte contient à peine de nullité :
4422

                        
4423
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
4424

                        
4425
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
4426

                        
4427
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4428

                        
4429
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
4430

                        
4431
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
4432

                        
4433
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
   

                    
4435
###### Article R523-4
4436

                        
4437
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
4438

                        
4439
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
   

                    
4441
###### Article R523-5
4442

                        
4443
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.
4444

                        
4445
Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
   

                    
4447
###### Article R523-6
4448

                        
4449
A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.
   

                    
4453
###### Article R523-7
4454

                        
4455
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
4456

                        
4457
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
4458

                        
4459
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
4460

                        
4461
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4462

                        
4463
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
4464

                        
4465
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
   

                    
4467
###### Article R523-8
4468

                        
4469
La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.
   

                    
4471
###### Article R523-9
4472

                        
4473
A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
4474

                        
4475
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
4476

                        
4477
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
4478

                        
4479
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
4480

                        
4481
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
   

                    
4483
###### Article R523-10
4484

                        
4485
En tant que de besoin, les dispositions des articles R. 211-7, R. 211-8, R. 211-9, R. 211-12, du deuxième alinéa de l'article R. 211-15 et R. 211-22 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.
   

                    
4491
###### Article R524-1
4492

                        
4493
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
4494

                        
4495
Cet acte contient à peine de nullité :
4496

                        
4497
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
4498

                        
4499
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
4500

                        
4501
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4502

                        
4503
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
4504

                        
4505
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
   

                    
4507
###### Article R524-2
4508

                        
4509
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
4510

                        
4511
Cet acte contient à peine de nullité :
4512

                        
4513
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
4514

                        
4515
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
4516

                        
4517
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4518

                        
4519
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
4520

                        
4521
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
   

                    
4523
###### Article R524-3
4524

                        
4525
Les dispositions de l'article R. 232-8 sont applicables.
   

                    
4529
###### Article R524-4
4530

                        
4531
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
4532

                        
4533
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
4534

                        
4535
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
4536

                        
4537
3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4538

                        
4539
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
4540

                        
4541
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
4542

                        
4543
6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles seront vendues ;
4544

                        
4545
7° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
   

                    
4547
###### Article R524-5
4548

                        
4549
Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
   

                    
4551
###### Article R524-6
4552

                        
4553
La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles R. 233-3 à R. 233-9.
   

                    
4557
##### Article R525-1
4558

                        
4559
La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2, R. 511-1 à R. 512-3.
   

                    
4561
##### Article R525-2
4562

                        
4563
Un acte d'huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie prévu à l'article R. 224-1.
4564

                        
4565
Cet acte contient à peine de nullité :
4566

                        
4567
1° La dénonciation de l'acte de saisie ;
4568

                        
4569
2° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;
4570

                        
4571
3° L'indication que l'accès au coffre lui est interdit, si ce n'est, sur sa demande, en présence de l'huissier de justice ;
4572

                        
4573
4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4574

                        
4575
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
   

                    
4577
##### Article R525-3
4578

                        
4579
A tout moment, le débiteur peut demander l'ouverture du coffre en présence de l'huissier de justice.
4580

                        
4581
Ce dernier procède alors à l'inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d'une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier de justice ou d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête du lieu de la saisie. Le cas échéant, l'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l'article R. 221-12.
4582

                        
4583
Une copie de l'acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du juge de l'exécution du lieu de la saisie devant lequel sont portées les contestations relatives aux opérations de saisie.
4584

                        
4585
Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.
   

                    
4587
##### Article R525-4
4588

                        
4589
En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l'huissier de justice.
4590

                        
4591
Ce dernier signifie au débiteur une sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu'il soit procédé à l'ouverture du coffre, avec l'avertissement que, en cas d'absence ou de refus d'ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L'ouverture du coffre ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.
4592

                        
4593
Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-4 et des articles R. 224-5 à R. 224-7.
   

                    
4595
##### Article R525-5
4596

                        
4597
Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
4598

                        
4599
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12, selon le cas.
   

                    
4605
##### Article R531-1
4606

                        
4607
Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
   

                    
4613
###### Article R532-1
4614

                        
4615
L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au bureau des hypothèques de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
   

                    
4617
###### Article R532-2
4618

                        
4619
L'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant :
4620

                        
4621
1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ;
4622

                        
4623
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise ;
4624

                        
4625
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
   

                    
4627
###### Article R532-3
4628

                        
4629
Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d'un acte contenant :
4630

                        
4631
1° La désignation du créancier et celle du débiteur ;
4632

                        
4633
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
4634

                        
4635
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
4636

                        
4637
En outre, s'il s'agit d'une société civile immatriculée, l'acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.
4638

                        
4639
Le nantissement grève l'ensemble des parts à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
   

                    
4641
###### Article R532-4
4642

                        
4643
Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
4644

                        
4645
Cette déclaration contient :
4646

                        
4647
1° La désignation du créancier et du débiteur ;
4648

                        
4649
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
4650

                        
4651
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
4652

                        
4653
Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
   

                    
4657
###### Article R532-5
4658

                        
4659
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
4660

                        
4661
Cet acte contient à peine de nullité :
4662

                        
4663
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
4664

                        
4665
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
4666

                        
4667
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
   

                    
4669
###### Article R532-6
4670

                        
4671
Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.
   

                    
4673
###### Article R532-7
4674

                        
4675
La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
4676

                        
4677
Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
   

                    
4679
###### Article R532-8
4680

                        
4681
Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
4682

                        
4683
Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
   

                    
4685
###### Article R532-9
4686

                        
4687
Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
   

                    
4691
##### Article R533-1
4692

                        
4693
La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
   

                    
4695
##### Article R533-2
4696

                        
4697
La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.
4698

                        
4699
Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les inscriptions provisoire et définitive.
   

                    
4701
##### Article R533-3
4702

                        
4703
La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.
4704

                        
4705
Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l'agrément du nantissement, s'il y a lieu.
   

                    
4707
##### Article R533-4
4708

                        
4709
La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
4710

                        
4711
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ;
4712

                        
4713
2° Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ;
4714

                        
4715
3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée.
4716

                        
4717
Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.
   

                    
4719
##### Article R533-5
4720

                        
4721
Si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 533-4.
   

                    
4723
##### Article R533-6
4724

                        
4725
A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution.
4726

                        
4727
En cas d'extinction de l'instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l'exécution.
4728

                        
4729
La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.
4730

                        
4731
Les frais sont supportés par le créancier.
4732

                        
4733
Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.
   

                    
4737
##### Article R534-1
4738

                        
4739
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription provisoire prévue à l'article R. 532-1 et la publicité définitive prévue à l'article R. 533-2 sont effectuées selon les modalités fixées par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et par le titre II du décret du 14 janvier 1927 complétant ce décret.
   

                    
4747
##### Article R611-1
4748

                        
4749
Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et du 9° de l'article R. 322-5 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi " sont remplacés par les mots : " et le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de cette loi ".
   

                    
4755
###### Article R612-1
4756

                        
4757
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
   

                    
4759
###### Article R612-2
4760

                        
4761
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 112-4, les mots : " aux articles R. 3252-2 et 3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article R. 145-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
4763
###### Article R612-3
4764

                        
4765
L'article R. 212-1 est ainsi rédigé :
4766

                        
4767
" Art. R. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail applicable à Mayotte. "
   

                    
4769
###### Article R612-4
4770

                        
4771
Pour l'application de l'article R. 213-10, les mots : " la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code " sont remplacés par les mots : " une somme égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ".
   

                    
4773
###### Article R612-5
4774

                        
4775
Pour l'application des dispositions des livres III et V, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières :
4776

                        
4777
1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ;
4778

                        
4779
2° Les références faites au bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
4780

                        
4781
3° La référence faite au registre prévu à l'article 2453 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ;
4782

                        
4783
4° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans le Département de Mayotte.
   

                    
4785
###### Article R612-6
4786

                        
4787
Pour l'application du présent code, la référence faite à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public.
   

                    
4789
###### Article R612-7
4790

                        
4791
Au 13° de l'article R. 321-3, la référence à l'article L. 331-1 du code de la consommation s'entend de la référence à l'article L. 334-1 de ce même code.
   

                    
4797
##### Article R621-1
4798

                        
4799
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.
   

                    
4801
##### Article R621-2
4802

                        
4803
Pour l'application de l'article R. 121-7, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
   

                    
4805
##### Article R621-3
4806

                        
4807
Pour l'application des articles R. 221-34 et R. 221-60 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à la mairie de la commune " et les mots : " à la mairie " sont remplacés par les mots : " au conseil territorial de la collectivité ".
   

                    
4809
##### Article R621-4
4810

                        
4811
Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et au 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
   

                    
4813
##### Article R621-5
4814

                        
4815
Pour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
   

                    
4825
##### Article R631-1
4826

                        
4827
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.
   

                    
4829
##### Article R631-2
4830

                        
4831
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
4832

                        
4833
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
4834

                        
4835
2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
4836

                        
4837
3° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
4838

                        
4839
4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
4840

                        
4841
5° " Président du tribunal de grande instance " ou " président du tribunal d'instance " par " président du tribunal de première instance " ;
4842

                        
4843
6° " Procureur de la République " ou " procureur général près la cour d'appel " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
4844

                        
4845
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
4846

                        
4847
8° " Département " ou " région " par " collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
   

                    
4849
##### Article R631-3
4850

                        
4851
Les fonctions dévolues aux huissiers de justice par le présent code sont exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les personnes énumérées à l'article 183 du décret n° 548 du 2 novembre 1942 modifié portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
   

                    
4853
##### Article R631-4
4854

                        
4855
Pour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.
   

                    
4857
##### Article R631-5
4858

                        
4859
Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.
   

                    
4861
##### Article R631-6
4862

                        
4863
Pour l'application du 12° de l'article R. 321-3 et du 9° de l'article R. 322-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacée par la référence au décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
   

                    
4865
##### Article R631-7
4866

                        
4867
Pour l'application de l'article R. 412-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
   

                    
4873
##### Article R641-1
4874

                        
4875
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :
4876

                        
4877
1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
4878

                        
4879
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
4880

                        
4881
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;
4882

                        
4883
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2.
   

                    
4885
##### Article R641-2
4886

                        
4887
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.
   

                    
4889
##### Article R641-3
4890

                        
4891
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
4892

                        
4893
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
4894

                        
4895
2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
4896

                        
4897
3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
4898

                        
4899
4° " Juge du tribunal d'instance " ou " juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
4900

                        
4901
5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
4902

                        
4903
6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ;
4904

                        
4905
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ;
4906

                        
4907
8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ;
4908

                        
4909
9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ;
4910

                        
4911
10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ".
4912

                        
4913
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.
   

                    
4915
##### Article R641-4
4916

                        
4917
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna :
4918

                        
4919
1° Les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes peuvent se faire par lettre simple contre émargement ;
4920

                        
4921
2° Le montant des sommes exprimées en euros dans le présent code est remplacé par leur contrepartie en monnaie locale.
   

                    
4923
##### Article R641-5
4924

                        
4925
Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.
   

                    
4927
##### Article R641-6
4928

                        
4929
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 124-2, les mots : " ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code " sont supprimés.
   

                    
4931
##### Article R641-7
4932

                        
4933
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 212-1 est ainsi rédigé :
4934

                        
4935
" Art. R. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions du décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs au sens de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. "
   

                    
4937
##### Article R641-8
4938

                        
4939
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 213-10, les mots : " la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code " sont remplacés par les mots : " une somme fixée par arrêté du représentant de l'Etat ".
   

                    
4941
##### Article R641-9
4942

                        
4943
Pour l'application de l'article R. 412-2 à Wallis-et-Futuna, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
   

                    
4945
##### Article R641-10
4946

                        
4947
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 531-1 est rédigé comme suit :
4948

                        
4949
" Art. R. 531-1. ― Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. "
   

                    
4955
##### Article R651-1
4956

                        
4957
Le présent code n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4958