Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er avril 2023 (version 39f235d)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2023.

5397
####### Article R20-29-18
5398

                        
5399
L'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, ci-après dénommée “ l'agence ”, est un établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
5400

                        
5401
Son siège est fixé par l'autorité de tutelle.
   

                    
5403
####### Article R20-29-19
5404

                        
5405
Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 34-17, l'agence assure :
5406

                        
5407
1° La conception, le développement, la fourniture d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que la continuité de ce service, sa disponibilité, son interopérabilité et sa résilience ;
5408

                        
5409
2° La participation à la définition des normes techniques relatives aux équipements du réseau mentionné au 1° du I de l'article L. 34-17, au contrôle et à l'évaluation de leur application ainsi qu'à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;
5410

                        
5411
3° La participation à l'animation de la veille technologique, de la recherche et du développement ainsi que de la normalisation dans le domaine des réseaux de radiocommunication mobile sécurisés et de communications sans fil ;
5412

                        
5413
4° L'hébergement, l'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ainsi que la garantie de la cohérence de ces systèmes ;
5414

                        
5415
5° L'organisation, la structuration, l'architecture et l'ingénierie du réseau de communications mentionné au 2° ;
5416

                        
5417
6° L'exploitation et la maintenance du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ;
5418

                        
5419
7° La réalisation des études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
5421
####### Article R20-29-20
5422

                        
5423
Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie sur des réseaux et des systèmes d'infrastructures spécifiques assurant l'acheminement prioritaire des communications mobiles critiques à très haut débit dans le cas prévu prévue au II de l'article L. 34-16.
   

                    
5425
####### Article R20-29-21
5426

                        
5427
Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.
   

                    
5429
####### Article R20-29-22
5430

                        
5431
Dans le cadre de conventions, l'agence peut, à la demande des services utilisateurs des systèmes de communication mobile critique de sécurité et de secours, assurer une fourniture complémentaire d'équipements, d'applications de communication radio professionnelle et de services de gestion, d'administration ou de supervision de ces équipements et applications compatibles avec le service assuré au titre du 1° de l'article R. 20-29-19. Elle peut également, dans le cadre de conventions, assurer le maintien en condition opérationnelle et de sécurité de ces équipements à la demande des services utilisateurs.
   

                    
5433
####### Article R20-29-23
5434

                        
5435
L'agence conclut avec l'Etat un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour une durée de cinq ans ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre de ce contrat à l'autorité de tutelle.
   

                    
5439
####### Article R20-29-24
5440

                        
5441
Outre son président, le conseil d'administration comprend :
5442

                        
5443
1° Dix-sept représentants de l'Etat :
5444

                        
5445
a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
5446

                        
5447
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
5448

                        
5449
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5450

                        
5451
d) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
5452

                        
5453
e) Le directeur général de la sécurité intérieure ou son représentant ;
5454

                        
5455
f) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
5456

                        
5457
g) Le préfet de police ou son représentant ;
5458

                        
5459
h) Le directeur du numérique du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
5460

                        
5461
i) Le directeur interministériel du numérique ou son représentant ;
5462

                        
5463
j) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
5464

                        
5465
k) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5466

                        
5467
l) Un représentant du ministre de la défense ;
5468

                        
5469
m) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
5470

                        
5471
n) Un représentant du ministre chargé des douanes ;
5472

                        
5473
o) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
5474

                        
5475
p) Un représentant du ministre de la justice ;
5476

                        
5477
q) Un représentant du ministre chargé de l'écologie.
5478

                        
5479
Les représentants mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre qu'ils représentent.
5480

                        
5481
2° Cinq représentants des collectivités territoriales, des services d'incendie et de secours, des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements et des organismes d'importance vitale :
5482

                        
5483
a) Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
5484

                        
5485
b) Le président de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
5486

                        
5487
c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours élus pour une durée de trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;
5488

                        
5489
d) Un représentant d'organisme d'importance vitale désigné pour une durée de trois ans par le président de la commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activité d'importance vitale mentionnée à l'article R. 1332-10 du code de la défense dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;
5490

                        
5491
3° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence de l'agence nommée pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur ;
5492

                        
5493
4° Un représentant du personnel, élu pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou son suppléant, élu dans les mêmes conditions.
   

                    
5495
####### Article R20-29-25
5496

                        
5497
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux k, l, m, n, o, p et q du 1° et aux c et d du 2° de l'article R. 20-29-24 peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
5498

                        
5499
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
5500

                        
5501
En cas d'absence momentanée, d'empêchement ou de vacance du président, la présidence de séance est assurée par le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant.
   

                    
5503
####### Article R20-29-26
5504

                        
5505
Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :
5506

                        
5507
1° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, l'autorité chargée du contrôle budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne qualifiée dont la présence est jugée utile par le président ;
5508

                        
5509
2° Le président de la commission consultative des polices municipales mentionnée à l'article R. 514-1 du code de la sécurité intérieure ou son représentant ;
5510

                        
5511
3° Le président du conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité mentionné à l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure ou son représentant ;
5512

                        
5513
4° Le chef du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ou son représentant.
   

                    
5515
####### Article R20-29-27
5516

                        
5517
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
5519
####### Article R20-29-28
5520

                        
5521
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de l'intérieur ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
5522

                        
5523
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
5524

                        
5525
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5526

                        
5527
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de l'intérieur.
5528

                        
5529
Le conseil établit son règlement intérieur.
   

                    
5531
####### Article R20-29-29
5532

                        
5533
I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Les délibérations portent notamment sur :
5534

                        
5535
1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activités et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 20-29-23 ;
5536

                        
5537
2° Le rapport annuel d'activité ;
5538

                        
5539
3° L'organisation générale des services de l'agence ;
5540

                        
5541
4° Le budget initial et ses modifications ;
5542

                        
5543
5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
5544

                        
5545
6° La conclusion d'emprunts ;
5546

                        
5547
7° Les baux et locations d'immeubles ;
5548

                        
5549
8° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;
5550

                        
5551
9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;
5552

                        
5553
10° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
5554

                        
5555
11° Les modalités générales de passation des contrats et les contrats qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation ;
5556

                        
5557
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents.
5558

                        
5559
II.-Les délibérations portent également sur :
5560

                        
5561
1° Les tarifications des prestations ainsi que les projets de convention mentionnés à l'article R. 20 29-22 ;
5562

                        
5563
2° Le montant et les modalités financières et comptables des subventions d'investissement et de fonctionnement de services participant au financement de l'agence.
5564

                        
5565
III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'agence ou l'autorité de tutelle.
5566

                        
5567
IV.-Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'agence.
   

                    
5569
####### Article R20-29-30
5570

                        
5571
Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
5572

                        
5573
A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, les délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre de l'intérieur, si ce dernier n'y a pas fait opposition. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate.
5574

                        
5575
Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 20-29-29 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
5576

                        
5577
Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 20-29-29 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
5579
####### Article R20-29-31
5580

                        
5581
Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction de l'agence. A ce titre :
5582

                        
5583
1° Il prépare le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 20-29-23 le soumet pour approbation au conseil d'administration, en assure l'exécution et en rend compte annuellement ;
5584

                        
5585
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
5586

                        
5587
3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les agents contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ;
5588

                        
5589
4° Il organise les directions et les services ;
5590

                        
5591
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
5592

                        
5593
6° Il conclut les contrats se rapportant aux missions de l'agence ;
5594

                        
5595
7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;
5596

                        
5597
8° Il établit chaque année le rapport d'activité ;
5598

                        
5599
9° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
5600

                        
5601
10° Il fait des propositions au ministre de l'intérieur relatives au développement et à l'optimisation des radiocommunications de sécurité et de secours.
5602

                        
5603
Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des agents de l'établissement, fonctionnaires ou contractuels.
   

                    
5605
####### Article R20-29-32
5606

                        
5607
Le directeur est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur adjoint est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur de l'agence.
   

                    
5611
####### Article R20-29-33
5612

                        
5613
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
   

                    
5615
####### Article R20-29-34
5616

                        
5617
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'agence, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire. Elles sont soumises aux dispositions relatives à la réglementation applicable aux régies des organismes publics nationaux.