Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 janvier 2023 (version d6835fb)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2023.

... ...
@@ -415,6 +415,10 @@ Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous le
415 415
 
416 416
 On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques.
417 417
 
418
+1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.
419
+
420
+On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l'exercice de leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de continuité et de résilience.
421
+
418 422
 2° Réseau de communications électroniques.
419 423
 
420 424
 On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
... ...
@@ -425,6 +429,10 @@ Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques
425 429
 
426 430
 On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.
427 431
 
432
+2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.
433
+
434
+On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l'opérateur défini au 15° ter.
435
+
428 436
 3° Réseau à très haute capacité.
429 437
 
430 438
 On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.
... ...
@@ -542,6 +550,10 @@ On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau
542 550
 
543 551
 On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.
544 552
 
553
+15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.
554
+
555
+On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l'établissement public chargé d'assurer le service public d'exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d'interopérabilité et de résilience.
556
+
545 557
 16° Système satellitaire.
546 558
 
547 559
 On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.
... ...
@@ -1545,6 +1557,60 @@ En cas de changement de fournisseur de services d'accès à l'Internet, les four
1545 1557
 
1546 1558
 Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 peut préciser les modalités d'application du présent article.
1547 1559
 
1560
+##### Section 9 : Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité
1561
+
1562
+###### Article L34-16
1563
+
1564
+I.-Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d'incendie et de secours, les services d'aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.
1565
+
1566
+Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d'itinérance, sur leurs réseaux, de l'opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l'objet d'une convention communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
1567
+
1568
+La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d'itinérance.
1569
+
1570
+Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
1571
+
1572
+II.-En cas de congestion, afin de garantir l'acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l'opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d'accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012.
1573
+
1574
+III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du présent article, à la demande de l'Etat, par les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l'objet d'un marché public.
1575
+
1576
+IV.-L'opérateur mentionné au 15° ter de l'article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l'exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l'article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.
1577
+
1578
+V.-Le I, à l'exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l'article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
1579
+
1580
+###### Article L34-17
1581
+
1582
+I.-Un établissement public de l'Etat a pour objet d'assurer :
1583
+
1584
+1° La mise en œuvre et l'exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ;
1585
+
1586
+2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.
1587
+
1588
+II.-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
1589
+
1590
+Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d'incendie et de secours et des opérateurs d'importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l'établissement et un représentant élu du personnel de l'établissement.
1591
+
1592
+III.-Les ressources de l'établissement sont constituées :
1593
+
1594
+1° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;
1595
+
1596
+2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;
1597
+
1598
+3° Des subventions d'investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d'utiliser les services fournis par l'établissement ;
1599
+
1600
+4° Des emprunts autorisés ;
1601
+
1602
+5° Des dons et legs ;
1603
+
1604
+6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
1605
+
1606
+Les conventions conclues entre l'établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.
1607
+
1608
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du II. Il précise notamment la composition du conseil d'administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d'administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.
1609
+
1610
+V.-Les biens, droits et obligations transférés à l'établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
1611
+
1612
+VI.-Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
1613
+
1548 1614
 #### Chapitre III : Les obligations de service public.
1549 1615
 
1550 1616
 ##### Article L35