Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -8221,6 +8221,10 @@ Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 es |
8221 | 8221 |
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8222 | 8222 |
Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
8223 | 8223 |
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8224 |
+###### Article D103-2 |
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8225 |
+ |
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8226 |
+Les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population mentionnées à l'article L. 34-9-1 correspondent aux communes rattachées à la catégorie des communes rurales, comprenant les niveaux “bourgs ruraux”, “rural à habitat dispersé” et “rural à habitat très dispersé”, au sein de la grille communale de densité telle que publiée en ligne par l'INSEE lors du dépôt du dossier d'information. |
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8227 |
+ |
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8224 | 8228 |
#### Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. |
8225 | 8229 |
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8226 | 8230 |
##### Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes |