Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 17 juillet 2022 (version d054dc7)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 2022.

6906
###### Article R54-1
6907

                        
6908
Les termes employés au présent chapitre répondent aux définitions suivantes :
6909

                        
6910
1° “ Demandeur ” : personne physique demandant un moyen d'identification électronique et dont l'identité doit être vérifiée ;
6911

                        
6912
2° “ Utilisateur ” : personne physique qui, pour s'identifier auprès d'un service numérique, utilise un moyen d'identification électronique ;
6913

                        
6914
3° “ Fournisseur de moyen d'identification électronique ” : personne morale, publique ou privée, délivrant au demandeur le moyen d'identification électronique ;
6915

                        
6916
4° “ Source faisant autorité ” : sont reconnus comme sources faisant autorité pour la preuve et la vérification d'identité des personnes physiques lors de la délivrance d'un moyen d'identification électronique :
6917

                        
6918
a) Pour les Français, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, le passeport ou la carte nationale d'identité ;
6919

                        
6920
b) Pour les ressortissants de pays tiers résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, le titre de séjour, établi selon le modèle prévu par le règlement (UE) n° 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, délivré par l'Etat de résidence ;
6921

                        
6922
c) Pour les ressortissants de pays tiers dispensés de l'obligation de visa de court séjour ne résidant pas sur le territoire de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, le passeport, sous réserve que le pays émetteur mette à disposition les moyens nécessaires à la vérification de la validité du titre. Si la dispense de l'obligation de visa est assortie de l'obligation de disposer d'un passeport électronique, seul le passeport biométrique est reconnu comme source faisant autorité pour le pays concerné ;
6923

                        
6924
d) Pour les ressortissants de pays tiers réfugiés ou reconnus apatrides ou bénéficiaires de la protection prévue par la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, le passeport est remplacé par le titre de voyage délivré par l'Etat qui a reconnu la qualité de réfugié ou d'apatride ou accordé la protection.
6925

                        
6926
Ces sources faisant autorité sont considérées comme valides pour la mise en œuvre du présent décret si elles n'ont pas atteint leur date de fin de validité et n'ont pas fait l'objet d'une invalidation.
   

                    
6928
###### Article R54-2
6929

                        
6930
Un référentiel d'exigences, établi par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, définit les exigences de sécurité pour les moyens d'identification électronique visant le niveau de garantie faible, substantiel ou élevé. Ce référentiel d'exigences est intitulé “ Référentiel d'exigences de sécurité pour les moyens d'identification électronique ”.
6931

                        
6932
Ce référentiel d'exigences est publié sur le site de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Toute modification ultérieure entre en vigueur trois mois après sa publication.
   

                    
6934
###### Article R54-3
6935

                        
6936
La certification mentionnée au III de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
6937

                        
6938
La certification mentionnée au IV de l'article L. 102 atteste de la conformité d'un moyen d'identification électronique au référentiel mentionné à l'article R. 54-2 pour le niveau de garantie choisi. La décision de certification est délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
6939

                        
6940
Ces certifications sont réalisées dans les conditions prévues aux articles R. 54-5 à R. 54-15.
   

                    
6942
###### Article R54-4
6943

                        
6944
Les certifications de moyens d'identification électronique mentionnées à l'article R. 54-3 s'appuient sur une évaluation de la conformité effectuée par un centre d'évaluation choisi par le fournisseur de moyen d'identification électronique parmi :
6945

                        
6946
1° Les prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information qualifiés au titre du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
6947

                        
6948
2° Les organismes disposant d'une accréditation pour la certification de systèmes de management de la sécurité de l'information délivrée par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
6949

                        
6950
La liste actualisée des centres d'évaluation mentionnés aux 1° et 2° est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
6954
###### Article 54-5
6955

                        
6956
La demande de certification, adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de moyen d'identification électronique, comprend les documents suivants :
6957

                        
6958
1° Le formulaire de demande de certification complété et signé ;
6959

                        
6960
2° Une présentation générale du fournisseur de moyen d'identification électronique ;
6961

                        
6962
3° Une présentation technique du moyen d'identification électronique candidat à la certification ;
6963

                        
6964
4° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, un extrait d'un autre registre pertinent, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du fournisseur de moyen d'identification électronique ;
6965

                        
6966
5° Une liste des tiers (sous-traitants, fournisseurs et prestataires) intervenant dans la conception, la mise en œuvre ou l'exploitation du moyen d'identification électronique ;
6967

                        
6968
6° L'engagement du fournisseur du moyen d'identification électronique complété et signé à respecter les exigences définies par le processus de certification et par le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ou le cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ;
6969

                        
6970
7° Un acte de délégation de pouvoir au signataire de l'engagement du fournisseur du moyen d'identification électronique.
6971

                        
6972
Lors du renouvellement de la certification du moyen d'identification électronique, la demande comprend, en plus des documents mentionnés du 1° au 7° du présent article, une analyse d'impact sur la sécurité de toutes les modifications, quelle que soit leur nature, intervenues entre la version du moyen d'identification électronique précédemment certifiée et la version objet de la demande.
   

                    
6974
###### Article 54-6
6975

                        
6976
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information accuse réception de toute demande de certification de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
6977

                        
6978
Lorsque le dossier de demande de certification qui lui est transmis n'est pas complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information demande, par courrier ou courrier électronique, au fournisseur de moyen d'identification électronique la fourniture des pièces manquantes dans un délai qu'elle fixe. Au terme de ce délai, si les pièces manquantes n'ont pas été fournies, l'agence informe le fournisseur de moyen d'identification électronique de la clôture de sa demande de certification.
6979

                        
6980
Lorsque le dossier de demande de certification est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information convient avec le fournisseur de moyen d'identification électronique d'une stratégie d'évaluation du moyen d'identification électronique.
6981

                        
6982
Dès qu'elle a validé cette stratégie, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le fournisseur à faire évaluer son moyen d'identification électronique par un centre d'évaluation choisi parmi ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 54-4.
   

                    
6984
###### Article 54-7
6985

                        
6986
Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 :
6987

                        
6988
1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ;
6989

                        
6990
2° Les conditions d'accès du centre d'évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ;
6991

                        
6992
3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ;
6993

                        
6994
4° Le programme de travail du centre d'évaluation.
   

                    
6996
###### Article 54-8
6997

                        
6998
Le moyen d'identification électronique est évalué sur pièces et sur place selon le programme de travail, mentionné à l'article R. 54-6, par le centre d'évaluation et, le cas échéant, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
6999

                        
7000
Le fournisseur de moyen d'identification électronique met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du centre d'évaluation tous les documents nécessaires à l'évaluation. Il leur permet d'accéder à ses locaux et ses moyens techniques et de rencontrer son personnel.
7001

                        
7002
Dans le cadre de l'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le centre d'évaluation peuvent chacun demander à assister à toute activité effectuée par le fournisseur de moyen d'identification électronique et relevant de la certification visée.
   

                    
7004
###### Article 54-9
7005

                        
7006
Le centre d'évaluation informe sans délai l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de toute difficulté. L'Agence peut, à tout moment, demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander, aux frais du fournisseur de moyen d'identification électronique, un complément à l'évaluation réalisée par le centre d'évaluation.
   

                    
7008
###### Article 54-10
7009

                        
7010
Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au fournisseur de moyen d'identification électronique qui le transmet à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de trois jours ouvrables après sa réception.
7011

                        
7012
Le rapport d'évaluation fait état :
7013

                        
7014
1° D'un avis motivé sur la conformité du moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ou au référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ;
7015

                        
7016
2° Des activités d'évaluation réalisées ;
7017

                        
7018
3° Des constats réalisés lors de l'évaluation et le cas échéant des non-conformités identifiées.
   

                    
7020
###### Article 54-11
7021

                        
7022
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prend la décision de certification en tenant compte du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des vérifications complémentaires demandées ou réalisées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
7023

                        
7024
La décision d'octroi de la certification mentionne :
7025

                        
7026
1° L'identité du fournisseur de moyen d'identification électronique ;
7027

                        
7028
2° Les caractéristiques du moyen d'identification électronique certifié ;
7029

                        
7030
3° Le niveau de garantie atteint par le moyen d'identification électronique ;
7031

                        
7032
4° La durée de validité de la certification ;
7033

                        
7034
5° Le cas échéant, les conditions et les réserves liées à la délivrance ou à l'usage du moyen d'identification électronique.
7035

                        
7036
La décision de refus de certification mentionne les voies et les délais de recours possibles.
   

                    
7038
###### Article 54-12
7039

                        
7040
En application du 4° de l'article L. 231-4 et de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pendant trois mois sur la demande de certification vaut décision de rejet.
   

                    
7042
###### Article 54-13
7043

                        
7044
La certification a une durée de validité maximale de deux ans à compter du prononcé de la décision par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
7045

                        
7046
Son renouvellement est prononcé dans les mêmes formes et selon la même procédure que celles prévues par la présente section.
7047

                        
7048
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information publie sur son site internet les décisions de certification en cours de validité.
7049

                        
7050
Pendant la période de validité de la décision de certification, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut contrôler, ou faire contrôler par un centre d'évaluation, la conformité du fournisseur de moyen d'identification électronique aux exigences applicables. Ces contrôles sont réalisés dans la limite d'un contrôle par an, sauf en cas d'apparition de vulnérabilités affectant le moyen d'identification électronique ou à la suite d'un incident de sécurité affectant le moyen d'identification électronique.
   

                    
7052
###### Article 54-14
7053

                        
7054
En cas de manquement aux exigences applicables, aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait ayant permis de prononcer la décision de certification, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut décider d'abroger la décision de certification ou de l'assortir de conditions restrictives.
7055

                        
7056
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met en demeure le fournisseur du moyen d'identification électronique de présenter dans un délai de deux mois un plan d'action pour répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa.
7057

                        
7058
Si le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information estime que les mesures proposées par le fournisseur du moyen d'identification électronique dans le cadre du plan d'action ne permettent pas de répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa, il en informe la direction interministérielle du numérique et sollicite son avis afin que, dans un délai d'un mois, elle lui fasse part des enjeux de continuité des services qui s'appuient sur ce moyen d'identification électronique.
7059

                        
7060
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sollicite simultanément l'avis des personnes qui lui semblent qualifiées. Cet avis est transmis au directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai d'un mois à compter de la réception de la sollicitation.
7061

                        
7062
A l'issue du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information informe le fournisseur de moyen d'identification électronique du sens de sa décision et des avis de la direction interministérielle du numérique et, le cas échéant, des autres personnes qualifiées sollicitées.
7063

                        
7064
Le fournisseur de moyen d'identification électronique peut présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de cette information.
7065

                        
7066
A l'issue de ce délai de deux mois, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie sa décision au fournisseur de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
7068
###### Article 54-15
7069

                        
7070
Lorsque les manquements ou changements de circonstance mentionnés à l'article R. 54-14 sont liés à des vulnérabilités permettant d'usurper ou d'altérer l'identité des utilisateurs du moyen d'identification électronique, connues publiquement ou dont l'exploitation, suspectée ou avérée, entraîne des conséquences graves pour l'utilisateur ou les fournisseurs de services, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre la certification du moyen d'identification électronique concerné. Cette suspension est prononcée jusqu'à l'intervention d'une décision d'abrogation de la certification ou de levée de la suspension prise par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans un délai qui ne peut excéder cinq mois, dans les conditions prévues à l'article R. 54-14.
   

                    
7076
####### Article R54-16
7077

                        
7078
Le moyen d'identification électronique présumé fiable respecte les conditions, les spécifications techniques et les procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” définies par le règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ainsi que les conditions prévues aux articles R. 54-17 à R. 54-27.
7079

                        
7080
Les conditions, spécifications techniques et procédures minimales du niveau de garantie “ élevé ” sont déclinées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.
   

                    
7084
####### Article 54-17
7085

                        
7086
Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité.
7087

                        
7088
Cette source faisant autorité doit faire l'objet d'une vérification. Cette vérification, réalisée par le fournisseur de moyen d'identification électronique, garantit :
7089

                        
7090
1° Que la source faisant autorité est valide, au sens du dernier alinéa de l'article R. 54-1 ;
7091

                        
7092
2° Que la source faisant autorité n'a pas fait l'objet d'une falsification ou d'une contrefaçon ;
7093

                        
7094
3° Que les caractéristiques physiques du demandeur correspondent aux informations provenant de la source faisant autorité ;
7095

                        
7096
4° Que l'authenticité du composant électronique et l'intégrité des données qu'il contient sont vérifiées à l'aide de moyens de cryptologie.
7097

                        
7098
Les modalités de vérification autorisées ainsi que les exigences spécifiques applicables sont précisées dans le référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2.
   

                    
7100
####### Article 54-18
7101

                        
7102
Les données à caractère personnel nécessaires à l'identification d'une personne physique, recueillies lors de la vérification d'identité du demandeur, portent sur les éléments suivants :
7103

                        
7104
1° Le nom de famille tel qu'il résulte de l'acte de naissance ;
7105

                        
7106
2° Le cas échéant, le nom d'usage ;
7107

                        
7108
3° Le ou les prénoms ;
7109

                        
7110
4° La date de naissance ;
7111

                        
7112
5° Le lieu de naissance ;
7113

                        
7114
6° Le sexe.
   

                    
7116
####### Article 54-19
7117

                        
7118
Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 54-18 est effectué en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée.
7119

                        
7120
La collecte de données autres que celles mentionnées à l'article R. 54-18 est limitée au strict nécessaire au regard de la finalité du traitement permettant la délivrance du moyen d'identification électronique. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires à l'identification de l'utilisateur sont transmises lors de la connexion à un service de communication électronique.
   

                    
7122
####### Article 54-20
7123

                        
7124
Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-17 préalablement utilisées dans un but autre que cette délivrance, lorsque ces procédures assurent une garantie équivalente à celle visée dans le présent cahier des charges et que cette équivalence est confirmée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
7126
####### Article 54-21
7127

                        
7128
Lorsque le demandeur dispose déjà d'un moyen d'identification électronique présumé fiable jusqu'à preuve du contraire et certifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 54-3, le fournisseur de moyen d'identification électronique n'est pas tenu de procéder à la vérification de son identité selon les modalités prévues à l'article R. 54-17, sous réserve des deux conditions suivantes :
7129

                        
7130
1° Le demandeur doit procéder à une identification électronique avec le moyen d'identification électronique dont il dispose, en respectant les conditions d'usage et réserves éventuelles liées à la présomption de fiabilité ;
7131

                        
7132
2° Le recours à ce processus de délivrance simplifié est précédé par une analyse des risques de modification des données à caractère personnel relatives à l'identification du demandeur par le fournisseur de moyen d'identification électronique.
7133

                        
7134
Le fournisseur de moyen d'identification électronique ne peut recourir à ce processus de délivrance simplifié si le moyen d'identification électronique présenté a lui-même déjà été délivré selon ce processus simplifié.
7135

                        
7136
Le processus de délivrance simplifié peut être appliqué sur présentation de tout moyen d'identification électronique respectant les exigences relatives au niveau de garantie “ élevé ” prévu par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, sous réserve que le respect de ces exigences puisse être attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
7137

                        
7138
Les dispositions du présent article s'appliquent également au renouvellement et au remplacement du moyen d'identification électronique.
   

                    
7140
####### Article 54-22
7141

                        
7142
Le fournisseur du moyen d'identification électronique procède à une vérification de l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d'identification électronique.
7143

                        
7144
Ces vérifications sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 54-16, de l'article R. 54-20 ou de l'article R. 54-21.
   

                    
7148
####### Article R54-23
7149

                        
7150
Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique, utilisés sous le contrôle du fournisseur de moyen d'identification électronique pour la génération et la conservation des secrets cryptographiques employés dans le cadre de l'identification d'un utilisateur auprès d'un service numérique, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau renforcé défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.
   

                    
7154
####### Article R54-24
7155

                        
7156
Les moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique utilisés sous le contrôle de l'utilisateur, hors de l'environnement maîtrisé par le fournisseur de moyen d'identification électronique, et dont l'utilisation frauduleuse permet, directement, l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau renforcé défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.
7157

                        
7158
Ces moyens, lorsque leur utilisation frauduleuse permet de faciliter l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur sans la permettre directement, sont qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au niveau élémentaire défini par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Ces éléments sont utilisés conformément aux conditions d'utilisation définies dans leur attestation de qualification.
7159

                        
7160
La stratégie d'évaluation établie selon les modalités prévues à l'article R. 54-6 permet de déterminer le niveau de qualification des moyens de cryptologie constitutifs du moyen d'identification électronique, en accord avec les principes énoncés aux alinéas précédents.
   

                    
7164
####### Article R54-25
7165

                        
7166
Les secrets cryptographiques employés dans le cadre de l'identification d'un utilisateur auprès d'un service numérique, et dont la divulgation permettrait l'usurpation ou l'altération de l'identité de l'utilisateur, sont utilisés pour une durée maximale de cinq ans.
   

                    
7170
####### Article R54-26
7171

                        
7172
La mise en œuvre de normes internationales reconnues en matière de gestion de la sécurité de l'information est recommandée. À défaut de mise en œuvre d'une norme reconnue, le fournisseur doit démontrer que le système de gestion de la sécurité de l'information répond à des principes garantissant un niveau de sécurité similaire.
   

                    
7176
####### Article R54-27
7177

                        
7178
Le fournisseur de moyen d'identification électronique organise annuellement un comité de suivi de la certification des moyens d'identification électronique afin :
7179

                        
7180
1° De présenter une synthèse des usages de ces moyens d'identification électronique ;
7181

                        
7182
2° D'apprécier les risques pesant sur ces moyens ;
7183

                        
7184
3° D'anticiper le renouvellement éventuel de la certification de ces moyens.
7185

                        
7186
Ce comité s'intéresse aux seuls moyens d'identification électroniques présumés fiables mis en œuvre par le fournisseur de moyen d'identification.
7187

                        
7188
Le fournisseur de moyen d'identification électronique convie l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ainsi que toute personne qualifiée au regard des objectifs du comité.