Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 24 juin 2022 (version 06a78a2)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 2022.

6986 6986
###### Article D18
6987 6987

                                                                                    
6988 6988
Les
Pour bénéficier du tarif de presse, les
 journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication
 et présentant un apport éditorial significatif, peuvent bénéficier du tarif
, doivent :
6989

                                                                                    
6988 6990
I.-Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences
 de presse 
s'ils remplissent
agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l' article L. 7111-3 du code du travail .
6991

                                                                                    
6992
La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet de la publication et de sa périodicité.
6993

                                                                                    
6988 6994
II.-Remplir
 les conditions suivantes :
6989 6995

                                                                                    
6990 6996
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
6991 6997

                                                                                    
6992 6998
2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :
6993 6999

                                                                                    
6994 7000
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;
6995 7001

                                                                                    
6996 7002
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.
6997 7003

                                                                                    
6998 7004
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
6999 7005

                                                                                    
7000 7006
4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
7001 7007

                                                                                    
7002 7008
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;
7003 7009

                                                                                    
7004 7010
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales
 ;
7011

                                                                                    
7004 7012
5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
 ;
7005 7013

                                                                                    
7006 7014
6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
7007 7015

                                                                                    
7008 7016
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
7009 7017

                                                                                    
7010 7018
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
7011 7019

                                                                                    
7012 7020
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;
7013 7021

                                                                                    
7014 7022
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;
7015 7023

                                                                                    
7016 7024
e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;
7017 7025

                                                                                    
7018 7026
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
7019 7027

                                                                                    
7020 7028
7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.
7029

                                                                                    
7030
III.-Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse.