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@@ -4571,7 +4571,7 @@ Les dispositions de l'article R. 10-15 de la présente section sont applicables |
4571 | 4571 |
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4572 | 4572 |
####### Article R11-1 |
4573 | 4573 |
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4574 |
-I. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine. |
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4574 |
+I. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'elle est saisie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du deuxième alinéa du I de cet article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine. |
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4575 | 4575 |
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4576 | 4576 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. |
4577 | 4577 |
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@@ -5940,7 +5940,7 @@ Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des |
5940 | 5940 |
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5941 | 5941 |
17° Elle est chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement du dispositif. |
5942 | 5942 |
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5943 |
-18° Elle assure, en liaison avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la continuité de la réception par les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions fixées par décret. |
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5943 |
+18° Elle assure, en liaison avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la continuité de la réception par les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions fixées par décret. |
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5944 | 5944 |
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5945 | 5945 |
A ce titre, elle assure : |
5946 | 5946 |
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@@ -5955,7 +5955,6 @@ c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l |
5955 | 5955 |
####### Article R20-44-12 |
5956 | 5956 |
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5957 | 5957 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres : |
5958 |
- |
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5959 | 5958 |
- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ; |
5960 | 5959 |
- un représentant du ministre de la défense ; |
5961 | 5960 |
- un représentant du ministre de l'intérieur ; |
... | ... |
@@ -5967,12 +5966,12 @@ L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres : |
5967 | 5966 |
- un représentant du ministre chargé du budget ; |
5968 | 5967 |
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; |
5969 | 5968 |
- un représentant du ministre chargé de la communication ; |
5970 |
-- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; |
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5969 |
+- un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; |
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5971 | 5970 |
- un représentant de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
5972 | 5971 |
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5973 | 5972 |
####### Article R20-44-13 |
5974 | 5973 |
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5975 |
-Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désignent chacun leur représentant. |
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5974 |
+Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désignent chacun leur représentant. |
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5976 | 5975 |
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5977 | 5976 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci. |
5978 | 5977 |
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@@ -6152,7 +6151,7 @@ I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du publi |
6152 | 6151 |
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6153 | 6152 |
2° De représentants des associations d'élus locaux ; |
6154 | 6153 |
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6155 |
-3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
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6154 |
+3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
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6156 | 6155 |
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6157 | 6156 |
4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ; |
6158 | 6157 |
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@@ -6190,7 +6189,7 @@ Les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie français |
6190 | 6189 |
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6191 | 6190 |
Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences. |
6192 | 6191 |
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6193 |
-Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
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6192 |
+Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. |
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6194 | 6193 |
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6195 | 6194 |
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes : |
6196 | 6195 |
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