Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2022 (version a60cc77)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2021.

45 45
##### Article L2-2
46 46

                                                                                    
47 47
I.
-Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal. Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel.
48

                                                                                    
49
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.
50

                                                                                    
51
Les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d'envois postaux qu'il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième alinéa de l'article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d'identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d'envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.
52

                                                                                    
53 47
Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au
 - Le
 prestataire du service universel postal 
pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Pour ce faire et nonobstant les informations comptables transmises
reçoit de l'Etat une compensation
 au titre 
du 6° de l'article L. 5-2, l'autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d'évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation
de sa mission
 de service universel
. Les contributions sont recouvrées par l'établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
54

                                                                                    
55
En cas de défaillance d'un opérateur
47
 postal définie à l'article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
48

                                                                                    
55 49
II. - Chaque année
, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 
prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
57
II.-
49
évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l'autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.
57 49
II.-
évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l'autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.
50

                                                                                    
59
III.-Un décret, pris après un avis public de l'Autorité
51
 postal.
58

                                                                                    
59 51
III.-Un décret, pris après un avis public de l'Autorité
 postal.
52

                                                                                    
59 53
L'Autorité
 de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
 sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première
, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque
 année au 
titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation
Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net
 du service universel postal
 sont recouvrées
.
   

                    
125 119
##### Article L5-2
126 120

                                                                                    
127 121
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
128 122

                                                                                    
129 123
1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;
130 124

                                                                                    
131 125
2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;
132 126

                                                                                    
133 127
3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l'exercice d'une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service universel si les principes tarifaires s'appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés ;
134 128

                                                                                    
135 129
4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2, ainsi qu'à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité du service qu'elle publie ;
136 130

                                                                                    
137 131
5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ;
138 132

                                                                                    
133
5° bis Evalue le coût net de la mission mentionnée à l'article L. 2-2 dont est chargé le prestataire du service universel postal ;
134

                                                                                    
139 135
6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n'en relèvent pas, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel ;
140 136

                                                                                    
141 137
6° bis Evalue le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire du service universel ;
142 138

                                                                                    
143 139
7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ;
144 140

                                                                                    
145 141
8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service ;
146 142

                                                                                    
147 143
9° Est l'autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4,
 
5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. A ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l'article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 dudit règlement et les textes pris pour son application.