Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 2021 (version c047933)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2021.

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#### Article L101
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Est puni
La personne qui propose ou fournit un service d'envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu'elle n'a pas reçu le statut de prestataire de service d'envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, est passible
 d'une amende 
de 50
administrative dont le montant ne peut excéder 75
 000 € 
le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas
pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans
 les conditions 
mentionnées à l'article L. 100 dans des conditions de nature à induire en erreur l'expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l'envoi.
prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.