Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 octobre 2021 (version 1cb9182)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2021.

... ...
@@ -7086,42 +7086,17 @@ En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, le
7086 7086
 
7087 7087
 ###### Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public.
7088 7088
 
7089
-####### Article D98
7090
-
7091
-I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7092
-
7093
-II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :
7094
-
7095
-- identité du demandeur ;
7096
-- dénomination ;
7097
-- adresse complète ;
7098
-- statut juridique ;
7099
-- le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;
7100
-- une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;
7101
-- le calendrier de déploiement et de mise en service ;
7102
-- le cas échéant, les éléments qui permettent à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de vérifier le caractère expérimental du réseau.
7103
-
7104
-III. – L'opérateur déclare auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.
7105
-
7106
-####### Article D98-1
7107
-
7108
-Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.
7109
-
7110
-Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.
7111
-
7112
-####### Article D98-2
7113
-
7114
-Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant son numéro d'opérateur.
7115
-
7116 7089
 ###### Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
7117 7090
 
7118 7091
 ####### Article D98-3
7119 7092
 
7120
-Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :
7093
+Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-14 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :
7121 7094
 - des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ;
7122 7095
 - des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ;
7123 7096
 - des règles mentionnées aux 3,4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;
7124 7097
 - des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;
7098
+- des règles mentionnées aux articles D. 98-6, D. 98-8 et D. 98-14 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation ;
7099
+- des règles mentionnées à l'article D. 98-8-8 qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et aux fournisseurs de service d'accès à l'internet ;
7125 7100
 - des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.
7126 7101
 
7127 7102
 Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.
... ...
@@ -7140,7 +7115,9 @@ II. – Disponibilité et qualité du réseau et des services.
7140 7115
 
7141 7116
 L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
7142 7117
 
7143
-L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les mêmes conditions.
7118
+L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6 en tenant compte de l'annexe X de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les mêmes conditions.
7119
+
7120
+L'Autorité peut également imposer à l'opérateur qu'il informe les consommateurs si la qualité de service qu'il propose dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.
7144 7121
 
7145 7122
 ####### Article D98-5
7146 7123
 
... ...
@@ -7193,29 +7170,43 @@ L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat,
7193 7170
 
7194 7171
 Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
7195 7172
 
7196
-III. – Sécurité et intégrité des réseaux et des services.
7173
+III. – Sécurité des réseaux et des services.
7197 7174
 
7198
-L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de ses réseaux et garantir la continuité des services fournis.
7175
+La sécurité des réseaux et des services, au titre du présent article, s'entend comme leur capacité à résister à toute action qui compromettrait la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux ou services, des données stockées, transmises, ou traitées ou des services connexes offerts ou rendus accessibles par ces réseaux ou ces services.
7176
+
7177
+L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses réseaux et garantir la continuité des services fournis.
7199 7178
 
7200 7179
 L'opérateur prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des atteintes à la sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.
7201 7180
 
7202
-L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité et l'intégrité des dispositifs intégrés aux équipements terminaux nécessaires à l'identification et à l'authentification des utilisateurs pour la fourniture de services de communications électroniques.
7181
+L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité des dispositifs intégrés aux équipements terminaux nécessaires à l'identification et à l'authentification des utilisateurs pour la fourniture de services de communications électroniques.
7203 7182
 
7204 7183
 Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier peut se faire communiquer à titre confidentiel les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
7205 7184
 
7206 7185
 L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
7207 7186
 
7208
-Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
7187
+Lorsqu'il existe une menace particulière et importante d'incident de sécurité dans des réseaux de communications électroniques ou des services de communications électroniques ouverts au public, l'opérateur informe les abonnés concernés par cette menace ainsi que de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre.
7188
+
7189
+Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe le ministre de l'intérieur de tout incident de sécurité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe le ministre chargé des communications électroniques ainsi que les services de secours et de sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la sécurité résulte ou est susceptible de résulter d'un incident d'origine informatique, l'opérateur en informe également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. L'opérateur se conforme, le cas échéant, aux prescriptions techniques requises par le ministre chargé des communications électroniques pour remédier ou prévenir l'incident de sécurité.
7190
+
7191
+Le caractère significatif de l'impact de l'incident de sécurité est déterminé en particulier au regard des paramètres suivants :
7192
+
7193
+a) Le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité ;
7194
+
7195
+b) La durée de l'incident de sécurité ;
7196
+
7197
+c) L'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité ;
7209 7198
 
7210
-Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe le ministre de l'intérieur de toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe le ministre chargé des communications électroniques ainsi que les services de secours et de sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité résulte ou est susceptible de résulter d'une agression informatique, l'opérateur en informe également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
7199
+d) La mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ;
7211 7200
 
7212
-Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences des atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité, il en rend compte au ministre chargé des communications électroniques et à l'autorité nationale de défense des systèmes d'information dans le cas où cette dernière avait été informée ainsi que des mesures prises pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des communications électroniques en informe les ministres intéressés.
7201
+e) L'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.
7202
+
7203
+Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences de l'incident de sécurité, il en rend compte au ministre chargé des communications électroniques et à l'autorité nationale de défense des systèmes d'information dans le cas où cette dernière avait été informée ainsi que des mesures prises pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des communications électroniques en informe les ministres intéressés.
7213 7204
 
7214 7205
 Les administrations veillent à la confidentialité des informations qui leur sont communiquées. Toutefois, lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les faits, le ministre de l'intérieur peut en informer le public ou demander à l'opérateur en cause de le faire.
7215 7206
 
7216
-Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité est susceptible d'avoir un impact significatif dans un ou des autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre chargé des communications électroniques, en liaison avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information, informe les autorités compétentes des Etats membres et l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information des atteintes survenues.
7207
+Lorsque l'incident de sécurité a un impact significatif dans un ou des autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre chargé des communications électroniques informe les autorités compétentes des Etats membres. Dans le cas d'un incident d'origine informatique, l'autorité nationale de défense des systèmes d'information informe l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information des atteintes survenues.
7217 7208
 
7218
-Ces atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité font l'objet d'un rapport annuel remis par le ministre chargé des communications électroniques à la Commission européenne et à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.
7209
+Ces incidents de sécurité font l'objet d'un rapport annuel remis par le ministre chargé des communications électroniques à la Commission européenne et à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.
7219 7210
 
7220 7211
 ####### Article D98-6
7221 7212
 
... ...
@@ -7229,6 +7220,8 @@ L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau
7229 7220
 
7230 7221
 L'opérateur signale à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
7231 7222
 
7223
+L'opérateur lève gratuitement toute condition dont est assortie l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux dans des conditions précisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
7224
+
7232 7225
 ####### Article D98-6-1
7233 7226
 
7234 7227
 Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement.
... ...
@@ -7249,11 +7242,7 @@ Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'
7249 7242
 
7250 7243
 Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.
7251 7244
 
7252
-I. – Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 rendent publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services sur le territoire et mises à jour au 1er juillet de chaque année.
7253
-
7254
-Les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes tiennent à la disposition du public un service gratuit d'information sur l'éligibilité à leurs services de détail.
7255
-
7256
-II. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois :
7245
+I. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois :
7257 7246
 
7258 7247
 a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ;
7259 7248
 
... ...
@@ -7271,7 +7260,7 @@ La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres
7271 7260
 
7272 7261
 Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.
7273 7262
 
7274
-III. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :
7263
+II. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :
7275 7264
 
7276 7265
 1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;
7277 7266
 
... ...
@@ -7281,7 +7270,7 @@ III. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques,
7281 7270
 
7282 7271
 4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable.
7283 7272
 
7284
-IV. – Une décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :
7273
+III. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :
7285 7274
 
7286 7275
 1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;
7287 7276
 
... ...
@@ -7357,16 +7346,21 @@ I. – En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1
7357 7346
 
7358 7347
 II. – L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.
7359 7348
 
7360
-III. – L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-46 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-19 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée-.
7349
+III. – L'opérateur met en place et assure la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques :
7350
+
7351
+- d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1,74-1,7-1-1,99-3,100 à 100-8,230-32 à 230-34,706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ;
7352
+- de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
7353
+
7354
+Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces moyens.
7361 7355
 
7362 7356
 Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
7363 7357
 
7364 7358
 - ils sont mis en place sur le territoire national ;
7365 7359
 - ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;
7366 7360
 - les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;
7367
-- seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés.
7361
+- seuls les agents qualifiés mentionnés au quatrième alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés.
7368 7362
 
7369
-A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur.
7363
+A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur.
7370 7364
 
7371 7365
 IV. – L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture :
7372 7366
 
... ...
@@ -7388,34 +7382,46 @@ VI. – Pour répondre aux menaces ou aux atteintes à la sécurité des systèm
7388 7382
 
7389 7383
 VII. – Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques et à celles de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
7390 7384
 
7385
+Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen.
7386
+
7391 7387
 ####### Article D98-8
7392 7388
 
7393
-Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.
7389
+Règles portant sur l'acheminement et la localisation des communications d'urgence.
7394 7390
 
7395
-On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :
7391
+On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services publics d'urgence chargés :
7396 7392
 
7397 7393
 - de la sauvegarde des vies humaines ;
7398 7394
 - des interventions de police ;
7399 7395
 - de la lutte contre l'incendie ;
7400 7396
 - de l'urgence sociale.
7401 7397
 
7402
-La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
7398
+Le ministre chargé des communications électroniques et les ministres concernés par la gestion des services d'urgence fixent par arrêté conjoint, pour les services d'urgence relevant de leur autorité les services de communications électroniques pouvant être utilisés pour les joindre.
7399
+
7400
+La liste des numéros destinés aux communications d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
7401
+
7402
+Le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les communications d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion nationaux vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de communication, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type de communication permet notamment de distinguer les communications d'urgence émises par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces communications, celles déclenchées automatiquement de celles déclenchées manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. Le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
7403
+
7404
+Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des communications d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.
7405
+
7406
+Lors d'une communication d'urgence, le fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les informations de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par informations de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs du fournisseur de service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de la communication :
7403 7407
 
7404
-L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de l'appel, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type d'appel permet notamment de distinguer les appels d'urgence émis par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces appels, ceux déclenchés automatiquement de ceux déclenchés manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
7408
+- le plus précis que les équipements dont le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation dispose sont en mesure d'identifier ;
7409
+- et celui fourni par l'appareil s'il est disponible.
7405 7410
 
7406
-Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.
7411
+Lors d'une communication d'urgence émise par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation met sans délai à la disposition du centre de réception compétent :
7407 7412
 
7408
-Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par données de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier. Dans le cas d'un appel d'urgence émis par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, les données de localisation sont restreintes au lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier.
7413
+- les données de localisation géographique de provenance de la communication le plus précis que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation sont en mesure d'identifier grâce à leurs équipements ;
7414
+- l'ensemble minimal de données, tel que défini par la recommandation de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels “ eCall ”), transmis par l'équipement embarqué du système d'urgence au fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.
7409 7415
 
7410
-Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client par l'opérateur est actif lors de l'appel.
7416
+Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques peut déterminer dans quelles conditions la localisation de l'appelant fournie par l'appareil, si elle est disponible, est transmise aux services d'urgence par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.
7411 7417
 
7412
-Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des appels de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs concernés peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de tous les appels qui lui sont destinés, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.
7418
+Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des communications de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de toutes les communications qui lui sont destinées, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.
7413 7419
 
7414
-Dans tous les cas, ils informent l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.
7420
+Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.
7415 7421
 
7416 7422
 ####### Article D98-8-1
7417 7423
 
7418
-Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des personnes déficientes auditives, permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8.
7424
+Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des personnes déficientes auditives, permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros de communications d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8.
7419 7425
 
7420 7426
 Le centre national de relais assure l'orientation des demandes des personnes déficientes auditives vers le service public mentionné à l'article D. 98-8 territorialement et fonctionnellement compétent.
7421 7427
 
... ...
@@ -7443,11 +7449,25 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des personnes handicapée
7443 7449
 
7444 7450
 ####### Article D98-8-7
7445 7451
 
7446
-L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à ses utilisateurs les messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.
7452
+Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les messages d'alerte des pouvoirs publics mentionnés au f bis de l'article L. 33-1.
7453
+
7454
+Ces messages sont transmis à l'ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée dès réception de la demande du Premier ministre, du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police.
7455
+
7456
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques détermine les spécifications techniques applicables, les modalités d'acheminement et de transmission des messages ainsi que les conditions d'établissement des conventions entre les ministres concernés et les opérateurs pour contribuer à leurs frais d'équipement, dès lors que ceux-ci sont conduits à acquérir des matériels et logiciels spécifiques à l'exécution des mesures mentionnées au premier alinéa.
7457
+
7458
+Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021.
7459
+
7460
+Pour l'application du présent article en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.
7461
+
7462
+####### Article D98-8-8
7447 7463
 
7448
-Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre, du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police aux utilisateurs situés dans la zone de danger déterminée par ceux-ci.
7464
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre gratuitement à ses utilisateurs finals les informations d'intérêt général fournies par les pouvoirs publics sous une forme normalisée qui couvrent notamment les sujets suivants :
7465
+- les modes les plus communs d'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsque ces utilisations peuvent porter atteinte au respect des droits et libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits en matière de protection des données, aux droits d'auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations ;
7466
+- les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services d'accès à l'internet et des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessible au public.
7449 7467
 
7450
-Les modalités de transmission des messages et de juste rémunération des coûts afférents sont fixées par une convention entre le ministre de l'intérieur et l'opérateur dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.
7468
+Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre ou du représentant de l'Etat dans le département.
7469
+
7470
+Les modalités de transmission des messages sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. L'opérateur ne peut pas être contraint de recourir à d'autres moyens que ceux qu'il utilise habituellement pour communiquer avec ses utilisateurs finals.
7451 7471
 
7452 7472
 ####### Article D98-9
7453 7473
 
... ...
@@ -7474,17 +7494,17 @@ Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des
7474 7494
 
7475 7495
 ####### Article D98-11
7476 7496
 
7477
-Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
7497
+Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 et de l'article L. 33-12-1.
7478 7498
 
7479
-L'opérateur doit fournir à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
7499
+L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
7480 7500
 
7481
-1. Selon une périodicité définie par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
7501
+1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
7482 7502
 
7483
-a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ;
7503
+a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 44 et des redevances prévues, notamment à l'article L. 42-1 ;
7484 7504
 
7485 7505
 b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;
7486 7506
 
7487
-c) A l'établissement par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;
7507
+c) A l'établissement et la publication par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;
7488 7508
 
7489 7509
 d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
7490 7510
 
... ...
@@ -7497,7 +7517,7 @@ d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui co
7497 7517
 - les informations relatives au déploiement de son réseau ;
7498 7518
 - les informations comptables et financières pertinentes.
7499 7519
 
7500
-2. A la demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
7520
+2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
7501 7521
 
7502 7522
 a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment :
7503 7523
 
... ...
@@ -7509,9 +7529,10 @@ a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notammen
7509 7529
 - les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
7510 7530
 - les contrats avec les clients ;
7511 7531
 - la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ;
7512
-- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la déclaration ;
7513
-- toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis par l'opérateur aux autres opérateurs ;
7514
-- toute information nécessaire pour évaluer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des services.
7532
+- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de la fourniture au public d'un service de communications électroniques ;
7533
+- toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents ;
7534
+- toute information nécessaire pour évaluer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des services ;
7535
+- toute information nécessaire pour contrôler le respect par les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel des tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et des autres conditions définies dans cet acte délégué ainsi que toute information nécessaire pour contribuer à éclairer la Commission européenne dans la fixation des tarifs de terminaison d'appel vocal.
7515 7536
 
7516 7537
 b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
7517 7538
 
... ...
@@ -7526,13 +7547,17 @@ b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des r
7526 7547
 
7527 7548
 c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles R. 9-5, R. 9-6 et D. 306 à D. 315, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ou celles relatives à des marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients ;
7528 7549
 
7529
-d) Au suivi par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de l'évolution et du niveau des tarifs de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1.
7550
+d) Au suivi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de l'évolution et du niveau des tarifs de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1 ;
7551
+
7552
+e) Pour répondre aux demandes motivées de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ;
7553
+
7554
+f) Pour établir le relevé géographique prévu au I de l'article L. 33-12-1.
7530 7555
 
7531
-3. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture.
7556
+3. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture.
7532 7557
 
7533 7558
 L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées.
7534 7559
 
7535
-4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
7560
+4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
7536 7561
 
7537 7562
 ####### Article D98-12
7538 7563
 
... ...
@@ -7608,6 +7633,12 @@ L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver
7608 7633
 
7609 7634
 L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes.
7610 7635
 
7636
+##### Section 2 :  Les obligations de service public
7637
+
7638
+###### Article D99-4
7639
+
7640
+L'organisme gestionnaire de chacune des prestations mentionnées à l'article R. 20-31 au titre desquelles le droit à options, formules ou réductions tarifaires est ouvert en application du premier alinéa de l'article L. 35-2 délivre chaque année une attestation que l'utilisateur final bénéficiaire de ce droit transmet à l'opérateur de communications électroniques qui le dessert.
7641
+
7611 7642
 ##### section 3 : Interconnexion et accès
7612 7643
 
7613 7644
 ###### Article D99-6
... ...
@@ -7692,9 +7723,13 @@ Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulati
7692 7723
 
7693 7724
 ###### Article D99-11
7694 7725
 
7695
-En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.
7726
+I.-En application du III de l'article L. 34-8 , l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs autres que les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.
7696 7727
 
7697
-Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.
7728
+II.-En application du IV de l'article L. 34-8, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation des obligations d'interopérabilité dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finals lorsqu'elle est compromise par un manque d'interopérabilité des services de communications interpersonnelles.
7729
+
7730
+Elles peuvent comprendre des obligations de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications établies et publiées au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne aux fins prévues au paragraphe I de l'article 39 de la directive (UE) 2018/1972 ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente.
7731
+
7732
+III. - Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 36-15. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.
7698 7733
 
7699 7734
 ##### Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
7700 7735
 
... ...
@@ -7819,7 +7854,7 @@ Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques,
7819 7854
 
7820 7855
 ###### Article D295
7821 7856
 
7822
-I. – Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.
7857
+I. – L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.
7823 7858
 
7824 7859
 Lorsqu'en application du précédent alinéa l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.
7825 7860
 
... ...
@@ -7827,34 +7862,65 @@ Afin de préserver le secret des affaires, l' Autorité de régulation des commu
7827 7862
 
7828 7863
 II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.
7829 7864
 
7865
+###### Article D296
7866
+
7867
+Sous réserve des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 36-15, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 36-15 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification par la Commission européenne.
7868
+
7869
+La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du V de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. La notification peut être retirée à tout moment.
7870
+
7871
+La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 36-15 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.
7872
+
7873
+Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
7874
+
7875
+La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 36-15 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne.
7876
+
7877
+Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 33 (5) de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5, a et b, de l'article 33 de la directive 2018/1972/UE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1.
7878
+
7879
+Lorsque la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer ou de modifier son projet de mesure conformément au quatrième alinéa de l'article L. 36-15, celle-ci s'exécute ou le modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.
7880
+
7830 7881
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
7831 7882
 
7832 7883
 ###### Article D301
7833 7884
 
7834
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.
7885
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen, pour la définition des marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, et prend en considération, notamment, le degré de concurrence des infrastructures sur ces marchés. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient, le cas échéant, également compte des résultats du relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 du présent code. Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.
7835 7886
 
7836
-Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
7887
+Lorsqu'elle procède à l'analyse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 37-1, pour les marchés figurant dans la recommandation prévue à l'article 64 de la directive 2018/1972/UE, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère, sauf analyse contraire, que les critères suivants sont remplis :
7888
+
7889
+- il existe des obstacles à l'entrée importants et non-transitoires d'ordre structurels, juridiques ou réglementaires ;
7890
+- la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ;
7891
+- le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.
7892
+
7893
+Lorsqu'elle procède à l'analyse prévue au premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte :
7894
+
7895
+- des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ;
7896
+- de l'ensemble des pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;
7897
+- d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément à l'article L. 34-8 ;
7898
+- de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents sur la base de l'article L. 37-1.
7899
+
7900
+Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 . Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 296.
7837 7901
 
7838 7902
 L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
7839 7903
 
7840
-L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :
7904
+L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est réexaminée :
7841 7905
 
7842 7906
 - à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
7843
-- dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;
7907
+- dans les trois ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;
7844 7908
 - pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
7845
-- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.
7909
+- et dans tous les cas au terme d'un délai de cinq ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé d'un an supplémentaire lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de cinq ans, et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.
7846 7910
 
7847 7911
 Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
7848 7912
 
7849
-Lorsque l'Autorité n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 37-3.
7913
+Lorsque l'Autorité ne peut pas achever ou n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 36-15.
7850 7914
 
7851 7915
 ###### Article D302
7852 7916
 
7853
-I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre).
7917
+I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.
7918
+
7919
+Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 65 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne.
7854 7920
 
7855
-Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.
7921
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices établies par l'ORECE dans le cadre d'une demande transnationale des utilisateurs finals conformément à l'article 66 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.
7856 7922
 
7857
-Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
7923
+Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 296. Cette notification est réalisée de façon conjointe avec les autres autorités de régulation nationales concernées soit dans le cas d'un marché transnational, soit lorsque ces autorités estiment que les conditions respectives des marchés nationaux sont suffisamment homogènes.
7858 7924
 
7859 7925
 Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.
7860 7926
 
... ...
@@ -7873,31 +7939,11 @@ Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont p
7873 7939
 
7874 7940
 ###### Article D303
7875 7941
 
7876
-Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.
7877
-
7878
-Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.
7879
-
7880
-Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.
7881
-
7882
-###### Article D304
7883
-
7884
-Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.
7885
-
7886
-###### Article D305
7887
-
7888
-Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 37-3, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification.
7889
-
7890
-La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.
7891
-
7892
-La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.
7893
-
7894
-Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
7895
-
7896
-L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.
7942
+Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.
7897 7943
 
7898
-La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 37-3 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs économiques et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne.
7944
+Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales.
7899 7945
 
7900
-Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 7 bis (5) de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5 de l'article 7 bis de la directive 2002/21/ CE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1.
7946
+Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.
7901 7947
 
7902 7948
 ###### Article D306
7903 7949
 
... ...
@@ -7907,9 +7953,9 @@ Les décisions prises au titre de la dérogation prévue au cinquième alinéa d
7907 7953
 
7908 7954
 I. – Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :
7909 7955
 - les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;
7910
-- les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs ;
7911
-- les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ;
7912
-- les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition limitant l'accès ou l'utilisation des services et applications.
7956
+- les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs y compris les niveaux de qualité de service associés à cette interconnexion ou à cet accès ;
7957
+- les caractéristiques du réseau de ces opérateurs et les évolutions prévues de celui-ci ;
7958
+- les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique.
7913 7959
 
7914 7960
 L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.
7915 7961
 
... ...
@@ -7933,89 +7979,63 @@ III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des post
7933 7979
 
7934 7980
 Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements.
7935 7981
 
7936
-L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments suivants :
7937
-
7938
-Au titre des conditions associées à l'accès dégroupé à la boucle locale :
7939
-
7940
-- éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées ;
7941
-- accès dégroupé aux boucles locales, que celui-ci soit totalement dégroupé ou partagé ;
7942
-- accès dégroupé aux sous-boucles locales, que celui-ci soit totalement dégroupé ou partagé, y compris, si nécessaire, l'accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de transmission ;
7943
-- le cas échéant, l'accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d'accès ;
7944
-- informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs, et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d'accès et, le cas échéant, les informations relatives à l'emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;
7945
-- modalités techniques de l'accès aux boucles, aux sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique ou de la fibre optique ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions techniques relatives à l'accès aux gaines ;
7946
-- procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.
7947
-
7948
-Au titre des services de colocalisation :
7949
-
7950
-- les informations concernant les sites pertinents existants de l'opérateur ou l'emplacement des équipements et leur modification prévue. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;
7951
-- les caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;
7952
-- les mesures mises en place par l'opérateur pour garantir la sûreté de ses locaux ;
7953
-- conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;
7954
-- les normes de sécurité ;
7955
-- les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité ;
7956
-- les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.
7957
-
7958
-Au titre des systèmes d'information :
7959
-
7960
-- les conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur.
7961
-
7962
-Au titre des conditions de fourniture :
7963
-
7964
-- les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources ; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services ;
7965
-- les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais ;
7966
-- les prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.
7982
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que l'offre mentionnée à l'alinéa précédent tienne le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. L'Autorité veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, en cas de besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et contrôle leur respect. En outre, l'Autorité peut déterminer les sanctions financières afférentes à l'offre de référence.
7967 7983
 
7968 7984
 ###### Article D309
7969 7985
 
7970
-Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.
7986
+Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. L'Autorité peut imposer aux opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en matière de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.
7971 7987
 
7972 7988
 Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
7973 7989
 
7974 7990
 ###### Article D310
7975 7991
 
7976
-L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :
7992
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :
7993
+
7994
+1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locale, et d'en autoriser l'utilisation ;
7977 7995
 
7978
-1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs ou l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article D. 308 ;
7996
+2° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;
7979 7997
 
7980
-2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
7998
+3° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
7981 7999
 
7982
-3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;
8000
+4° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;
7983 8001
 
7984
-4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;
8002
+5° D'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente à des tiers ;
7985 8003
 
7986
-5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
8004
+6° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
7987 8005
 
7988
-6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées et des services associés ;
8006
+7° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées et des services associés ;
7989 8007
 
7990
-7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;
8008
+8° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles ;
7991 8009
 
7992
-8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
8010
+9° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
7993 8011
 
7994
-9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;
8012
+10° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;
7995 8013
 
7996
-10° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation de l'utilisateur.
8014
+11° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation de l'utilisateur.
7997 8015
 
7998 8016
 L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.
7999 8017
 
8000 8018
 ###### Article D311
8001 8019
 
8002
-I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
8020
+I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
8003 8021
 
8004
-II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur.
8022
+II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également demander à cet opérateur de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs.
8005 8023
 
8006 8024
 Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger.
8007 8025
 
8008
-L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.
8026
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.
8027
+
8028
+III. - Lorsqu'elle impose aux opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal des obligations mentionnées au I et au II du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse applique les principes, critères et indicateurs énoncés à l'annexe III de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.
8009 8029
 
8010 8030
 ###### Article D312
8011 8031
 
8012
-I. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre.
8032
+I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre.
8013 8033
 
8014 8034
 Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des coûts.
8015 8035
 
8016
-L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé. Ce taux tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.
8036
+L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé.
8017 8037
 
8018
-II. – Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts.
8038
+II. – Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts.
8019 8039
 
8020 8040
 Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :
8021 8041
 
... ...
@@ -8025,13 +8045,13 @@ Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :
8025 8045
 
8026 8046
 Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services.
8027 8047
 
8028
-III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent.
8048
+III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et des obligations tarifaires, lorsqu'elles s'appliquent.
8029 8049
 
8030
-Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
8050
+Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
8031 8051
 
8032
-Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.
8052
+Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.
8033 8053
 
8034
-L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.
8054
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.
8035 8055
 
8036 8056
 IV. – Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour l'application du présent article satisfont aux principes :
8037 8057
 
... ...
@@ -8053,6 +8073,12 @@ Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les éva
8053 8073
 
8054 8074
 L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1.
8055 8075
 
8076
+###### Article D316
8077
+
8078
+A l'issue de la consultation publique mentionnée à l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux opérateurs ses conclusions préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1, L. 38-2-2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.
8079
+
8080
+Le cas échéant, l'opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en vue de satisfaire aux critères énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1 et L. 38-2-2, selon le cas.
8081
+
8056 8082
 ### TITRE II : Ressources et police
8057 8083
 
8058 8084
 #### Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
... ...
@@ -8119,16 +8145,6 @@ Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux disp
8119 8145
 
8120 8146
 ##### Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
8121 8147
 
8122
-###### Article D406-14
8123
-
8124
-Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines.
8125
-
8126
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois.
8127
-
8128
-Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale.
8129
-
8130
-Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité.
8131
-
8132 8148
 ###### Article D406-15
8133 8149
 
8134 8150
 Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.
... ...
@@ -8139,25 +8155,19 @@ Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demand
8139 8155
 
8140 8156
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.
8141 8157
 
8142
-###### Article D406-16
8143
-
8144
-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2.
8145
-
8146
-Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement et les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution.
8147
-
8148 8158
 ###### Article D406-17
8149 8159
 
8150 8160
 Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11.
8151 8161
 
8152 8162
 ###### Article D406-17-1
8153 8163
 
8154
-I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont :
8164
+I. – Les seuils mentionnés au VI de l'article L. 42-1 sont :
8155 8165
 
8156 8166
 1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;
8157 8167
 
8158 8168
 2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.
8159 8169
 
8160
-L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
8170
+L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
8161 8171
 
8162 8172
 II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.
8163 8173
 
... ...
@@ -8165,9 +8175,9 @@ II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitatio
8165 8175
 
8166 8176
 ##### Article D406-18
8167 8177
 
8168
-I. – La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8178
+I. – La conservation du numéro prévue à l'article L. 44-4 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8169 8179
 
8170
-Pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros, on entend par :
8180
+Pour la mise en oeuvre de la conservation des numéros, on entend par :
8171 8181
 
8172 8182
 - " opérateur receveur " : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
8173 8183
 - " opérateur donneur " : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;
... ...
@@ -8204,13 +8214,13 @@ IV.-Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l' Autorité de régulati
8204 8214
 
8205 8215
 ##### Article D406-20
8206 8216
 
8207
-I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 44 sont :
8217
+I. – Les seuils mentionnés au III de l'article L. 44 sont :
8208 8218
 
8209 8219
 1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;
8210 8220
 
8211 8221
 2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.
8212 8222
 
8213
-La décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
8223
+La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
8214 8224
 
8215 8225
 II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.
8216 8226