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... | ... |
@@ -3579,9 +3579,9 @@ En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestati |
3579 | 3579 |
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3580 | 3580 |
La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables. |
3581 | 3581 |
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3582 |
-Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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3582 |
+Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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3583 | 3583 |
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3584 |
-Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du service universel au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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3584 |
+Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du service universel au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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3585 | 3585 |
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3586 | 3586 |
###### Article R1-1-2 |
3587 | 3587 |
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... | ... |
@@ -3615,9 +3615,9 @@ La nature des prestations du service universel et les tarifs en vigueur ainsi qu |
3615 | 3615 |
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3616 | 3616 |
###### Article R1-1-8 |
3617 | 3617 |
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3618 |
-Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées. |
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3618 |
+Le ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées. |
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3619 | 3619 |
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3620 |
-Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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3620 |
+Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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3621 | 3621 |
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3622 | 3622 |
###### Article R1-1-9 |
3623 | 3623 |
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... | ... |
@@ -3633,9 +3633,9 @@ Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa |
3633 | 3633 |
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3634 | 3634 |
La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et des tarifs en vigueur. |
3635 | 3635 |
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3636 |
-La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées. |
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3636 |
+La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées. |
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3637 | 3637 |
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3638 |
-La Poste informe le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre. |
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3638 |
+La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre. |
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3639 | 3639 |
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3640 | 3640 |
####### Article R1-1-11 |
3641 | 3641 |
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... | ... |
@@ -3643,11 +3643,11 @@ Lorsque La Poste propose des prestations associées incluant une prestation rele |
3643 | 3643 |
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3644 | 3644 |
####### Article R1-1-12 |
3645 | 3645 |
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3646 |
-Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service. |
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3646 |
+Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service. |
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3647 | 3647 |
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3648 | 3648 |
####### Article R1-1-13 |
3649 | 3649 |
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3650 |
-La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services relevant du service universel. |
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3650 |
+La Poste fournit à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services relevant du service universel. |
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3651 | 3651 |
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3652 | 3652 |
Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes. |
3653 | 3653 |
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... | ... |
@@ -3657,13 +3657,13 @@ La Poste présente une comptabilité analytique distinguant de ses autres servic |
3657 | 3657 |
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3658 | 3658 |
####### Article R1-1-15 |
3659 | 3659 |
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3660 |
-La Poste fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes l'information statistique prévue à l'article L. 135, selon des procédures déterminées par l'Autorité après consultation de La Poste. |
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3660 |
+La Poste fournit à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse l'information statistique prévue à l'article L. 135, selon des procédures déterminées par l'Autorité après consultation de La Poste. |
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3661 | 3661 |
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3662 | 3662 |
####### Article R1-1-16 |
3663 | 3663 |
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3664 |
-La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire. |
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3664 |
+La Poste fournit les informations que l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire. |
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3665 | 3665 |
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3666 |
-La Poste adresse chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre chargé des postes. |
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3666 |
+La Poste adresse chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre chargé des postes. |
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3667 | 3667 |
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3668 | 3668 |
###### Sous-section 2 : Le transport de la presse |
3669 | 3669 |
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... | ... |
@@ -3671,7 +3671,7 @@ La Poste adresse chaque année à l'Autorité de régulation des communications |
3671 | 3671 |
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3672 | 3672 |
Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale. |
3673 | 3673 |
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3674 |
-La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés. |
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3674 |
+La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés. |
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3675 | 3675 |
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3676 | 3676 |
Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26. |
3677 | 3677 |
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... | ... |
@@ -3683,7 +3683,7 @@ La Poste institue un médiateur rattaché directement au président et nommé pa |
3683 | 3683 |
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3684 | 3684 |
Le médiateur dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il ne peut être démis que pour faute grave et avec l'accord du conseil d'administration. |
3685 | 3685 |
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3686 |
-Il publie des recommandations et transmet chaque année un bilan statistique et qualitatif de son activité au président de La Poste, au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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3686 |
+Il publie des recommandations et transmet chaque année un bilan statistique et qualitatif de son activité au président de La Poste, au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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3687 | 3687 |
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3688 | 3688 |
####### Article R1-1-19 |
3689 | 3689 |
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... | ... |
@@ -3757,7 +3757,7 @@ L'Agence de services et de paiement assure la gestion comptable et financière d |
3757 | 3757 |
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3758 | 3758 |
2° De constater les retards et les défaillances des prestataires de services postaux et d'engager, le cas échéant, les actions contentieuses en vue de procéder au recouvrement des contributions ; |
3759 | 3759 |
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3760 |
-3° D'informer l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées. |
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3760 |
+3° D'informer l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées. |
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3761 | 3761 |
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3762 | 3762 |
Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa. |
3763 | 3763 |
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... | ... |
@@ -3765,15 +3765,15 @@ Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa. |
3765 | 3765 |
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3766 | 3766 |
I. – Le compte spécifique mentionné à l'article R. 1-1-27 retrace en produits les contributions des prestataires de services postaux et en charges les frais de gestion exposés par l'agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées au même article. |
3767 | 3767 |
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3768 |
-II. – Une convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l'Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des postes précise : |
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3768 |
+II. – Une convention entre l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l'Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des postes précise : |
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3769 | 3769 |
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3770 | 3770 |
1° Les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion notamment des règles d'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par l'agence de service et de paiement ; |
3771 | 3771 |
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3772 | 3772 |
2° Les modalités selon lesquelles les prestataires de services postaux effectuent les versements au fonds de compensation du service universel postal des contributions dont ils sont redevables et les modalités selon lesquelles le fonds effectue le reversement des sommes dues au prestataire du service universel ; |
3773 | 3773 |
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3774 |
-3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cas de retard ou de défaillance d'un prestataire de services postaux. |
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3774 |
+3° Les modalités d'information de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en cas de retard ou de défaillance d'un prestataire de services postaux. |
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3775 | 3775 |
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3776 |
-III. – L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport annuel sur la gestion des fonds. |
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3776 |
+III. – L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport annuel sur la gestion des fonds. |
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3777 | 3777 |
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3778 | 3778 |
###### Article R1-1-29 |
3779 | 3779 |
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... | ... |
@@ -3795,7 +3795,7 @@ b) Envois de correspondance transfrontalière. |
3795 | 3795 |
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3796 | 3796 |
####### Article R1-2-2 |
3797 | 3797 |
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3798 |
-L'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3798 |
+L'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3799 | 3799 |
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3800 | 3800 |
####### Article R1-2-3 |
3801 | 3801 |
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... | ... |
@@ -3837,17 +3837,17 @@ e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance. |
3837 | 3837 |
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3838 | 3838 |
####### Article R1-2-4 |
3839 | 3839 |
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3840 |
-Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction. |
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3840 |
+Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction. |
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3841 | 3841 |
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3842 |
-Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande. |
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3842 |
+Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande. |
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3843 | 3843 |
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3844 | 3844 |
####### Article R1-2-5 |
3845 | 3845 |
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3846 |
-L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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3846 |
+L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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3847 | 3847 |
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3848 |
-Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article. |
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3848 |
+Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article. |
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3849 | 3849 |
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3850 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet. |
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3850 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet. |
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3851 | 3851 |
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3852 | 3852 |
###### Sous-section 2 : Les obligations des prestataires autorisés |
3853 | 3853 |
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... | ... |
@@ -3873,57 +3873,57 @@ Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent |
3873 | 3873 |
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3874 | 3874 |
9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale. |
3875 | 3875 |
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3876 |
-Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article. |
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3876 |
+Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article. |
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3877 | 3877 |
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3878 | 3878 |
####### Article R1-2-7 |
3879 | 3879 |
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3880 |
-Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services. |
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3880 |
+Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services. |
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3881 | 3881 |
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3882 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations. |
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3882 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations. |
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3883 | 3883 |
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3884 | 3884 |
####### Article R1-2-8 |
3885 | 3885 |
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3886 |
-Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation. |
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3886 |
+Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation. |
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3887 | 3887 |
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3888 | 3888 |
##### Section 2 : La procédure de conciliation. |
3889 | 3889 |
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3890 | 3890 |
###### Article R1-2-9 |
3891 | 3891 |
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3892 |
-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation. |
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3892 |
+Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation. |
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3893 | 3893 |
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3894 | 3894 |
###### Article R1-2-10 |
3895 | 3895 |
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3896 | 3896 |
En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur. |
3897 | 3897 |
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3898 |
-Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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3898 |
+Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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3899 | 3899 |
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3900 | 3900 |
##### Section 3 : Le règlement des différends. |
3901 | 3901 |
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3902 | 3902 |
###### Article R1-2-11 |
3903 | 3903 |
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3904 |
-Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande. |
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3904 |
+Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande. |
|
3905 | 3905 |
|
3906 |
-Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité. |
|
3906 |
+Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité. |
|
3907 | 3907 |
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3908 | 3908 |
###### Article R1-2-12 |
3909 | 3909 |
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3910 |
-Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties. |
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3910 |
+Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties. |
|
3911 | 3911 |
|
3912 | 3912 |
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. |
3913 | 3913 |
|
3914 |
-Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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3914 |
+Les décisions de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
3915 | 3915 |
|
3916 | 3916 |
###### Article R1-2-13 |
3917 | 3917 |
|
3918 |
-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code. |
|
3918 |
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code. |
|
3919 | 3919 |
|
3920 | 3920 |
##### Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes. |
3921 | 3921 |
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3922 | 3922 |
###### Article R1-2-14 |
3923 | 3923 |
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3924 |
-Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20. |
|
3924 |
+Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20. |
|
3925 | 3925 |
|
3926 |
-Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter. |
|
3926 |
+Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter. |
|
3927 | 3927 |
|
3928 | 3928 |
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions. |
3929 | 3929 |
|
... | ... |
@@ -3937,11 +3937,11 @@ La formule du serment est la suivante : |
3937 | 3937 |
|
3938 | 3938 |
###### Article R1-2-16 |
3939 | 3939 |
|
3940 |
-L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
|
3940 |
+L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
|
3941 | 3941 |
|
3942 | 3942 |
###### Article R1-2-17 |
3943 | 3943 |
|
3944 |
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14. |
|
3944 |
+Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14. |
|
3945 | 3945 |
|
3946 | 3946 |
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire. |
3947 | 3947 |
|
... | ... |
@@ -4021,7 +4021,7 @@ Les règles d'indemnisation fixées au présent titre s'appliquent à défaut de |
4021 | 4021 |
|
4022 | 4022 |
18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés. |
4023 | 4023 |
|
4024 |
-19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” un brouillage préjudiciable, au sens du point b du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002. |
|
4024 |
+19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable. |
|
4025 | 4025 |
|
4026 | 4026 |
20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. |
4027 | 4027 |
|
... | ... |
@@ -4063,7 +4063,7 @@ La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructure |
4063 | 4063 |
|
4064 | 4064 |
Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires à tout opérateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de communications électroniques ou audiovisuelle. |
4065 | 4065 |
|
4066 |
-IV. – Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment : |
|
4066 |
+IV. – Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment : |
|
4067 | 4067 |
|
4068 | 4068 |
- l'adresse et les coordonnées géographiques de l'immeuble ou du lotissement concerné ; |
4069 | 4069 |
- l'identité et l'adresse du propriétaire, du syndic de copropriété représentant le syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires ; |
... | ... |
@@ -4121,11 +4121,10 @@ L'opérateur signataire et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou |
4121 | 4121 |
|
4122 | 4122 |
####### Article R9-5 |
4123 | 4123 |
|
4124 |
-I. – Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte : |
|
4124 |
+I. – Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I de l'article L. 38-2, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte : |
|
4125 | 4125 |
- des éléments justifiant l'absence de concurrence effective et la persistance d'importants problèmes de concurrence ou de défaillances du marché en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, malgré l'imposition d'obligations prévues à l'article L. 38 ; |
4126 |
-- la justification selon laquelle il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ; |
|
4127 |
-- une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées ; |
|
4128 |
-- une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, notamment pour les autres opérateurs, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs ; |
|
4126 |
+- l'appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives de concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ; |
|
4127 |
+- une analyse de l'effet escompté sur l'autorité réglementaire, sur l'opérateur, en particulier sur le personnel de l'entité séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, ainsi que sur les incitations à l'investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs ; |
|
4129 | 4128 |
- une analyse des raisons justifiant le recours à cette obligation comme le moyen le plus efficace pour résoudre les problèmes de concurrence ou les défaillances subsistant sur les marchés concernés. |
4130 | 4129 |
|
4131 | 4130 |
II. – Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants : |
... | ... |
@@ -4134,14 +4133,14 @@ II. – Le projet de décision de l'Autorité comporte les éléments suivants : |
4134 | 4133 |
- la liste des actifs de cette entité ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ; |
4135 | 4134 |
- les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par cette entité et les mesures incitatives correspondantes ; |
4136 | 4135 |
- les règles visant à assurer le respect des obligations ; |
4137 |
-- les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées ; |
|
4138 |
-- un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d'un rapport annuel. |
|
4136 |
+- les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, envers les autres parties prenantes ; |
|
4137 |
+- un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel. |
|
4139 | 4138 |
|
4140 | 4139 |
####### Article R9-6 |
4141 | 4140 |
|
4142 |
-Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard huit mois avant la date de la cession. |
|
4141 |
+Le projet de cession mentionné à l'article L. 38-2-1 est notifié à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard trois mois avant la date de la cession. |
|
4143 | 4142 |
|
4144 |
-La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants : |
|
4143 |
+La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants : |
|
4145 | 4144 |
|
4146 | 4145 |
- les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ; |
4147 | 4146 |
- les installations et équipements objet du projet de cession, leurs caractéristiques et leur emplacement ; |
... | ... |
@@ -4155,6 +4154,18 @@ L'Autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'év |
4155 | 4154 |
|
4156 | 4155 |
Les modifications du projet de cession intervenant postérieurement à la notification ainsi que le résultat final du processus de cession sont notifiés sans délai à l'Autorité. |
4157 | 4156 |
|
4157 |
+####### Article R9-6-1 |
|
4158 |
+ |
|
4159 |
+Avant le déclassement ou le remplacement envisagé et mentionné à l'article L. 38-2-3, l'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse son projet dans le délai fixé par cette dernière, et au plus tard six mois avant le lancement de la procédure de déclassement ou de remplacement. |
|
4160 |
+ |
|
4161 |
+La notification est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4162 |
+ |
|
4163 |
+Ladite notification présente la procédure de déclassement ou de remplacement envisagée et en précise les conditions, le calendrier, et notamment la période de préavis appropriée pour la transition ainsi que la disponibilité des produits d'accès de substitution au regard des exigences définies au II de l'article L. 38-2-3. |
|
4164 |
+ |
|
4165 |
+L'autorité peut demander toute information complémentaire lui permettant d'évaluer la suppression des obligations fixées en application de l'article L. 37-2. |
|
4166 |
+ |
|
4167 |
+Les modifications du projet de déclassement ou de remplacement intervenant postérieurement à la notification sont notifiées sans délai à l'autorité. |
|
4168 |
+ |
|
4158 | 4169 |
###### Paragraphe III : Dispositions relatives au contrôle de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux ou services |
4159 | 4170 |
|
4160 | 4171 |
####### Article R9-7 |
... | ... |
@@ -4195,7 +4206,7 @@ III. – Lorsque le contrôle intervient à la suite d'une atteinte à la sécur |
4195 | 4206 |
|
4196 | 4207 |
####### Article R9-10 |
4197 | 4208 |
|
4198 |
-Le ministre chargé des communications électroniques informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des contrôles qu'il décide. |
|
4209 |
+Le ministre chargé des communications électroniques informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des contrôles qu'il décide. |
|
4199 | 4210 |
|
4200 | 4211 |
####### Article R9-11 |
4201 | 4212 |
|
... | ... |
@@ -4205,7 +4216,7 @@ Le rapport, comportant, le cas échéant, les observations de l'opérateur, est |
4205 | 4216 |
|
4206 | 4217 |
Le ministre chargé des communications électroniques peut auditionner le service ou l'organisme ayant réalisé le contrôle, en présence de l'opérateur qui est également entendu, dans le mois qui suit la remise du rapport. |
4207 | 4218 |
|
4208 |
-Le ministre chargé des communications électroniques informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des principales conclusions du contrôle. |
|
4219 |
+Le ministre chargé des communications électroniques informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des principales conclusions du contrôle. |
|
4209 | 4220 |
|
4210 | 4221 |
####### Article R9-12 |
4211 | 4222 |
|
... | ... |
@@ -4253,7 +4264,7 @@ Les modalités de la compensation des prestations assurées par les opérateurs |
4253 | 4264 |
|
4254 | 4265 |
####### Article R9-12-6 |
4255 | 4266 |
|
4256 |
-Pour l'application de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense : |
|
4267 |
+Pour l'application de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au titre de l'article L. 2321-2-1 du code de la défense : |
|
4257 | 4268 |
|
4258 | 4269 |
1° Des éléments de nature à justifier l'existence de la menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 de ce code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, y compris le cas échéant, les éléments relatifs à l'infrastructure d'attaque informatique ; |
4259 | 4270 |
|
... | ... |
@@ -4271,7 +4282,7 @@ Pour l'application de l'article L. 36-14, la formation de règlement des différ |
4271 | 4282 |
|
4272 | 4283 |
####### Article R9-12-7 |
4273 | 4284 |
|
4274 |
-Au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information : |
|
4285 |
+Au titre du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du code de la défense, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est informée, sans délai, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information : |
|
4275 | 4286 |
|
4276 | 4287 |
1° Des éléments de nature à justifier l'existence d'un événement susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques, des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ou des opérateurs mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée ; |
4277 | 4288 |
|
... | ... |
@@ -4285,7 +4296,7 @@ Les articles R. 9-12-1 à R. 9-12-7 sont applicables dans les îles Wallis et Fu |
4285 | 4296 |
|
4286 | 4297 |
####### Article R9-13 |
4287 | 4298 |
|
4288 |
-Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes plus de six mois sur les demandes d'attribution du statut de “ zone fibrée ” présentées en application de l'article L. 33-11 vaut décision d'acceptation. |
|
4299 |
+Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse plus de six mois sur les demandes d'attribution du statut de “ zone fibrée ” présentées en application de l'article L. 33-11 vaut décision d'acceptation. |
|
4289 | 4300 |
|
4290 | 4301 |
##### Section 2 : Annuaires et services de renseignements. |
4291 | 4302 |
|
... | ... |
@@ -4484,69 +4495,81 @@ Les dispositions de l'article R. 10-15 de la présente section sont applicables |
4484 | 4495 |
|
4485 | 4496 |
##### Section 4 : Interconnexion, accès aux réseaux et aux infrastructures d'accueil |
4486 | 4497 |
|
4487 |
-###### Article R11-1 |
|
4498 |
+###### Sous-section 1 : Règlements des différends relatifs à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux |
|
4499 |
+ |
|
4500 |
+####### Article R11-1 |
|
4488 | 4501 |
|
4489 |
-I. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine. |
|
4502 |
+I. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine. |
|
4490 | 4503 |
|
4491 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. |
|
4504 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. |
|
4492 | 4505 |
|
4493 |
-II. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. |
|
4506 |
+II. – Le délai dans lequel l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. |
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4494 | 4507 |
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4495 |
-III. – La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4508 |
+III. – La décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4496 | 4509 |
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4497 |
-IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties. |
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4510 |
+IV. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties. |
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4498 | 4511 |
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4499 |
-Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. |
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4512 |
+Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. |
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4500 | 4513 |
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4501 |
-Lorsqu'elles sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l' Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai : |
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4514 |
+Lorsqu'elles sont saisies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'Autorité de régulation des transports et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai : |
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4502 | 4515 |
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4503 | 4516 |
- de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ; |
4504 | 4517 |
- de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2. |
4505 | 4518 |
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4506 |
-Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine. |
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4519 |
+Lorsqu'il est saisi par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du III de l'article L. 49, le préfet de région se prononce dans un délai de trois semaines suivant la date de cette saisine. |
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4507 | 4520 |
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4508 |
-###### Article R11-2 |
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4521 |
+####### Article R11-2 |
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4509 | 4522 |
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4510 |
-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes. |
|
4523 |
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes. |
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4511 | 4524 |
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4512 |
-###### Article R11-3 |
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4525 |
+####### Article R11-3 |
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4513 | 4526 |
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4514 | 4527 |
Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration. |
4515 | 4528 |
|
4516 |
-###### Article R11-4 |
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4529 |
+####### Article R11-4 |
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4517 | 4530 |
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4518 |
-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
4531 |
+Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4519 | 4532 |
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4520 |
-###### Article R11-5 |
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4533 |
+####### Article R11-5 |
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4521 | 4534 |
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4522 |
-La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont été mises à même de présenter leurs observations. |
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4535 |
+La cour d'appel statue après que les parties et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ont été mises à même de présenter leurs observations. |
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4523 | 4536 |
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4524 |
-Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. |
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4537 |
+Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. |
|
4525 | 4538 |
|
4526 |
-Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4539 |
+Le greffe notifie ces délais aux parties et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4527 | 4540 |
|
4528 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel. |
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4541 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel. |
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4529 | 4542 |
|
4530 |
-###### Article R11-6 |
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4543 |
+####### Article R11-6 |
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4531 | 4544 |
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4532 | 4545 |
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. |
4533 | 4546 |
|
4534 | 4547 |
Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. |
4535 | 4548 |
|
4536 |
-Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une copie de la requête et de l'ordonnance. |
|
4549 |
+Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse une copie de la requête et de l'ordonnance. |
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4537 | 4550 |
|
4538 |
-###### Article R11-7 |
|
4551 |
+####### Article R11-7 |
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4539 | 4552 |
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4540 | 4553 |
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. |
4541 | 4554 |
|
4542 |
-###### Article R11-8 |
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4555 |
+####### Article R11-8 |
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4543 | 4556 |
|
4544 |
-Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile. |
|
4557 |
+Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile. |
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4545 | 4558 |
|
4546 |
-###### Article R11-9 |
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4559 |
+####### Article R11-9 |
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4547 | 4560 |
|
4548 | 4561 |
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4549 | 4562 |
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4563 |
+###### Sous-section 2 : Demandes d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée |
|
4564 |
+ |
|
4565 |
+####### Article R11-10 |
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4566 |
+ |
|
4567 |
+La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis des points d'accès sans fil à portée limitée. |
|
4568 |
+ |
|
4569 |
+####### Article R11-11 |
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4570 |
+ |
|
4571 |
+Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée relevant de l'article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d'infrastructure communique sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet. |
|
4572 |
+ |
|
4550 | 4573 |
##### Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. |
4551 | 4574 |
|
4552 | 4575 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -4915,7 +4938,7 @@ Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informat |
4915 | 4938 |
|
4916 | 4939 |
####### Article R20-15 |
4917 | 4940 |
|
4918 |
-Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou qu'elles excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 45 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. |
|
4941 |
+Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou qu'elles excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 45 de la directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. |
|
4919 | 4942 |
|
4920 | 4943 |
###### Sous-section 4 : Notification des organismes d'évaluation de la conformité |
4921 | 4944 |
|
... | ... |
@@ -5009,13 +5032,13 @@ L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à |
5009 | 5032 |
|
5010 | 5033 |
####### Article R20-23 |
5011 | 5034 |
|
5012 |
-Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques. |
|
5035 |
+Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques. |
|
5013 | 5036 |
|
5014 |
-Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. |
|
5037 |
+Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. |
|
5015 | 5038 |
|
5016 |
-Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations. |
|
5039 |
+Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations. |
|
5017 | 5040 |
|
5018 |
-En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
5041 |
+En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
5019 | 5042 |
|
5020 | 5043 |
####### Article R20-24 |
5021 | 5044 |
|
... | ... |
@@ -5061,13 +5084,13 @@ Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélect |
5061 | 5084 |
|
5062 | 5085 |
####### Article R20-29 |
5063 | 5086 |
|
5064 |
-I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier. |
|
5087 |
+I. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier. |
|
5065 | 5088 |
|
5066 |
-II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation. |
|
5089 |
+II. – Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B et du C du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au D du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation. |
|
5067 | 5090 |
|
5068 | 5091 |
III. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier. |
5069 | 5092 |
|
5070 |
-Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au E du II de l'article L. 34-9-1. |
|
5093 |
+Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au F du II de l'article L. 34-9-1. |
|
5071 | 5094 |
|
5072 | 5095 |
###### Sous-section 10 : Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord |
5073 | 5096 |
|
... | ... |
@@ -5201,201 +5224,209 @@ La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
5201 | 5224 |
|
5202 | 5225 |
#### Chapitre III : Les obligations de service public. |
5203 | 5226 |
|
5204 |
-##### Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel. |
|
5227 |
+##### Article R20-30 |
|
5205 | 5228 |
|
5206 |
-###### Article R20-30-2 |
|
5229 |
+Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par le présent chapitre. |
|
5207 | 5230 |
|
5208 |
-I. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire d'abonnés mentionné au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11. |
|
5231 |
+##### Article R20-30-1 |
|
5209 | 5232 |
|
5210 |
-II. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11. |
|
5233 |
+Le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise par arrêté les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet à haut débit et du service de communications vocales mentionnés à l'article L. 35-1, y compris en termes de débit et de qualité de service, en tenant compte du débit minimum dont bénéficie la majorité des consommateurs, ainsi que du rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques. |
|
5211 | 5234 |
|
5212 |
-###### Article R20-30-4 |
|
5235 |
+Les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet mentionnées à l'alinéa précédent permettent à l'utilisateur final, d'accéder au moins aux fonctionnalités suivantes : |
|
5213 | 5236 |
|
5214 |
-En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable. |
|
5237 |
+1° Messagerie électronique ; |
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5215 | 5238 |
|
5216 |
-A cet effet : |
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5239 |
+2° Moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d'information ; |
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5217 | 5240 |
|
5218 |
-1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ; |
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5241 |
+3° Outils en ligne de base destinés à la formation et à l'éducation ; |
|
5219 | 5242 |
|
5220 |
-2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service, aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel. |
|
5243 |
+4° Journaux ou sites d'information en ligne ; |
|
5221 | 5244 |
|
5222 |
-###### Article R20-30-5 |
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5245 |
+5° Achat et commande de biens ou de services en ligne ; |
|
5223 | 5246 |
|
5224 |
-Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de services téléphoniques de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande. |
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5247 |
+6° Outils de recherche d'emploi ; |
|
5225 | 5248 |
|
5226 |
-###### Article R20-30-6 |
|
5249 |
+7° Réseautage professionnel ; |
|
5227 | 5250 |
|
5228 |
-La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou l'offre de service téléphonique de la composante du service universel mentionnée au 1° du même article ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel. |
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5251 |
+8° Services bancaires par internet ; |
|
5229 | 5252 |
|
5230 |
-###### Article R20-30-7 |
|
5253 |
+9° Services d'administration en ligne ; |
|
5231 | 5254 |
|
5232 |
-Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges. |
|
5255 |
+10° Médias sociaux et messagerie instantanée ; |
|
5233 | 5256 |
|
5234 |
-Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel "). |
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5257 |
+11° Appels et appels vidéo en qualité standard. |
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5235 | 5258 |
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5236 |
-###### Article R20-30-8 |
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5259 |
+##### Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers |
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5237 | 5260 |
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5238 |
-Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges. |
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5261 |
+###### Article R20-31 |
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5239 | 5262 |
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5240 |
-Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap. |
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5263 |
+Le service universel des communications électroniques abordable est fourni aux utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 et notamment aux personnes qui : |
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5241 | 5264 |
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5242 |
-Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable. |
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5265 |
+1° Sont bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l' article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifient de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article ; |
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5243 | 5266 |
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5244 |
-###### Article R20-30-9 |
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5267 |
+2° Sont bénéficiaires de l'une des prestations suivantes : |
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5245 | 5268 |
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5246 |
-Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. |
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5269 |
+a) Revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
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5247 | 5270 |
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5248 |
-Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Les opérateurs informent les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles. |
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5271 |
+b) Revenu de solidarité active prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ; |
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5249 | 5272 |
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5250 |
-Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à 6 mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent. |
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5273 |
+c) Allocation pour demandeur d'asile prévue à l' article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
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5251 | 5274 |
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5252 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours. |
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5275 |
+d) Allocation prévue à l' article L. 5135-5 du code du travail ; |
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5253 | 5276 |
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5254 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6. |
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5277 |
+e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail ; |
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5255 | 5278 |
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5256 |
-###### Article R20-30-10 |
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5279 |
+f) Allocation temporaire d'attente prévue à l' article L. 5423-8 du code du travail ; |
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5257 | 5280 |
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5258 |
-Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services. |
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5281 |
+g) Assurance veuvage prévue à l' article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ; |
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5259 | 5282 |
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5260 |
-###### Article R20-30-11 |
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5283 |
+h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l' article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; |
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5261 | 5284 |
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5262 |
-I. – Les tarifs des offres associées à la fourniture des composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service. |
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5285 |
+i) Allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l' article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; |
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5263 | 5286 |
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5264 |
-Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants. |
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5287 |
+j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l' article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; |
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5265 | 5288 |
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5266 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement. |
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5289 |
+3° Sont reconnues : |
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5267 | 5290 |
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5268 |
-II. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services complémentaires au service universel. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap. |
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5291 |
+a) Invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 125-10 et L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 125-10 de ce code ; |
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5269 | 5292 |
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5270 |
-Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application. |
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5293 |
+b) Aveugles de guerre bénéficiaires de l' article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
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5271 | 5294 |
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5272 |
-III. – Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV. |
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5295 |
+c) Aveugles de la Résistance bénéficiaires de l' article L. 135-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre . |
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5273 | 5296 |
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5274 |
-IV. – Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. |
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5297 |
+Les utilisateurs finals ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers mentionnés à l'article L. 35-2 bénéficient, sur leur demande, d'options, formules ou réductions tarifaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 35-2 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, définies au vu des constats effectués sur le fonctionnement du marché et notamment du rapport établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs. |
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5275 | 5298 |
|
5276 |
-A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa. |
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5299 |
+###### Article R20-31-1 |
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5277 | 5300 |
|
5278 |
-###### Article R20-30-12 |
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5301 |
+I.-Le seuil en chiffre d'affaires, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 35-2, est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. |
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5279 | 5302 |
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5280 |
-En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture des composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1. |
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5303 |
+II.-L'appel à candidature mentionné à l'article L. 35-2 précise : |
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5281 | 5304 |
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5282 |
-Ces appels de candidatures fixent : |
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5305 |
+1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 ; |
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5283 | 5306 |
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5284 |
-1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ; |
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5307 |
+2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés ; |
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5285 | 5308 |
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5286 |
-2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ; |
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5309 |
+3° Les critères de sélection des opérateurs ; |
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5287 | 5310 |
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5288 |
-3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ; |
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5311 |
+4° La durée de désignation pour la fourniture de ces options, formules ou réductions tarifaires, qui ne peut excéder cinq ans. |
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5289 | 5312 |
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5290 |
-4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans. |
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5313 |
+##### Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques |
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5291 | 5314 |
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5292 |
-###### Article R20-30 |
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5315 |
+###### Article R20-32 |
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5293 | 5316 |
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5294 |
-Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section. |
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5317 |
+Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent : |
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5295 | 5318 |
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5296 |
-Tout opérateur chargé de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, en application de l'article L. 35-2, ou un service complémentaire au service universel en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. |
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5319 |
+1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ; |
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5297 | 5320 |
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5298 |
-Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services complémentaires au service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations. |
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5321 |
+2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ; |
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5299 | 5322 |
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5300 |
-###### Article R20-30-1 |
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5323 |
+3° Les critères de sélection de l'opérateur ; |
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5301 | 5324 |
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5302 |
-I. – Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande celles des prestations suivantes pour lesquelles il a été désigné : |
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5303 |
-- un raccordement à un réseau fixe ouvert au public permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ; |
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5304 |
-- et une offre de service téléphonique au public en provenance et à destination de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers. |
|
5325 |
+4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans. |
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5305 | 5326 |
|
5306 |
-L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1 ou un des éléments de cette composante du service universel permet le règlement prépayé de ces prestations. |
|
5327 |
+###### Article R20-33 |
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5307 | 5328 |
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5308 |
-Il fournit les services complémentaires au service universel qu'il est tenu d'assurer dans les conditions prévues par son cahier des charges. |
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5329 |
+Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations de qualité de service et assure en permanence la disponibilité des prestations définies par son cahier des charges, dans les conditions prévues par celui-ci, pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. |
|
5309 | 5330 |
|
5310 |
-Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34. |
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5331 |
+Il effectue, le cas échéant, la prestation de raccordement à un réseau permettant la fourniture en position déterminée du service adéquat d'accès internet et ou de communications vocales dans les meilleurs délais. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale. |
|
5311 | 5332 |
|
5312 |
-II. – L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le raccordement à un réseau fixe ouvert au public mentionné au I effectue cette prestation dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7, et moyennant, le cas échéant, des paiements échelonnés. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale. |
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5333 |
+###### Article R20-33-1 |
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5313 | 5334 |
|
5314 |
-III. – L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'offre de service téléphonique au public fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique : |
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5335 |
+I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 fournit gratuitement aux utilisateurs finals, sur leur demande, une facturation détaillée. |
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5315 | 5336 |
|
5316 |
-- interdiction des appels internationaux ; |
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5317 |
-- interdiction des appels interurbains ; |
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5318 |
-- interdiction des appels nationaux vers les mobiles ; |
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5319 |
-- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ; |
|
5320 |
-- interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire. |
|
5337 |
+II.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-1 liée au service de communications vocales fournit également gratuitement les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique : |
|
5321 | 5338 |
|
5322 |
-###### Article R20-30-13 |
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5339 |
+1° Interdiction des appels internationaux ; |
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5323 | 5340 |
|
5324 |
-La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-2-1 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte. |
|
5341 |
+2° Interdiction des appels nationaux vers les mobiles ; |
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5325 | 5342 |
|
5326 |
-Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture de la composante ou d'un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1. |
|
5343 |
+3° Interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ; |
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5327 | 5344 |
|
5328 |
-##### Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques. |
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5345 |
+4° Interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire. |
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5329 | 5346 |
|
5330 |
-###### Article R20-31 |
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5347 |
+III.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et fournissant le raccordement sous-jacent aux services mentionnés à l'article L. 35-1, propose aux utilisateurs finals une formule de paiement échelonné des frais de raccordement. |
|
5331 | 5348 |
|
5332 |
-Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés : |
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5349 |
+IV.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 propose aux utilisateurs finals le règlement prépayé des services qu'il fournit au titre de cette obligation. |
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5333 | 5350 |
|
5334 |
-a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ; |
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5351 |
+V.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et proposant une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services. |
|
5335 | 5352 |
|
5336 |
-b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au 2° de l'article L. 35-1 et au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies à l'article R. 20-36. |
|
5353 |
+VI.-Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3, assure aux utilisateurs handicapés l'accès aux services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable. |
|
5337 | 5354 |
|
5338 |
-L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel. |
|
5355 |
+A cet effet, cet opérateur assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap. |
|
5339 | 5356 |
|
5340 |
-L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation. |
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5357 |
+###### Article R20-33-2 |
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5341 | 5358 |
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5342 |
-Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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5359 |
+Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 ne peut modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. |
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5343 | 5360 |
|
5344 |
-###### Article R20-33 |
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5361 |
+Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, cet opérateur informe au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. L'opérateur informe les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles. |
|
5345 | 5362 |
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5346 |
-I. – Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché. |
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5363 |
+Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en œuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à six mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent. |
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5347 | 5364 |
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5348 |
-La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-2 pour la fourniture de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. |
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5365 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 224-33 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours. |
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5349 | 5366 |
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5350 |
-II. – Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3. |
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5367 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6. |
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5351 | 5368 |
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5352 |
-Les recettes pertinentes comprennent les recettes directes et indirectes retirées de la desserte des abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionne ment comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace. |
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5369 |
+###### Article R20-33-3 |
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5353 | 5370 |
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5354 |
-III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées. |
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5371 |
+I.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 se conforme aux obligations tarifaires définies par son cahier des charges, lequel garantit les principes de transparence, d'égalité et de non-discrimination. |
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5355 | 5372 |
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5356 |
-###### Article R20-34 |
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5373 |
+Il peut notamment être tenu de proposer des conditions tarifaires qui évitent toute discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, dans ce cas, il peut prévoir, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont fournies les composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants. |
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5357 | 5374 |
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5358 |
-I. – Les personnes physiques qui ont droit au revenu de solidarité active et dont les ressources annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un contrat pour la fourniture d'une des prestations décrites au I de l'article R. 20-30-1 auprès du ou des opérateurs autorisés à fournir la réduction tarifaire, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de chacun des opérateurs qui le dessert. |
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5375 |
+Les tarifs des offres associées à la fourniture du service universel ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service. |
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5359 | 5376 |
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5360 |
-Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code. |
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5377 |
+II.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 informe les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par son cahier des charges. |
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5361 | 5378 |
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5362 |
-Le montant mensuel accordé au titre de la réduction tarifaire est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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5379 |
+Il assure aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap. |
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5363 | 5380 |
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5364 |
-Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient. |
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5381 |
+Il met ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel gratuitement. |
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5365 | 5382 |
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5366 |
-II. – Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I transmet sa demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la compléter. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée. |
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5383 |
+III.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 établit un catalogue des tarifs pour le service. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible gratuitement par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap. |
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5367 | 5384 |
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5368 |
-Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. |
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5385 |
+IV.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au moins deux mois avant leur mise en œuvre. |
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5369 | 5386 |
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5370 |
-###### Article R20-36 |
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5387 |
+A compter de la réception du dossier complet, l'autorité dispose d'un délai de six semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en œuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. |
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5371 | 5388 |
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5372 |
-Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée ou électronique fourni par un opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations. |
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5389 |
+En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue pour leur mise en œuvre. |
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5373 | 5390 |
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5374 |
-Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique. |
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5391 |
+V.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications vocales au départ ou à destination de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande. |
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5375 | 5392 |
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5376 |
-Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements. |
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5393 |
+###### Article R20-33-4 |
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5377 | 5394 |
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5378 |
-Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due. |
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5395 |
+Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations. |
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5379 | 5396 |
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5380 |
-###### Article R20-37 |
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5397 |
+###### Article R20-34 |
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5381 | 5398 |
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5382 |
-Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France. |
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5399 |
+La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-4 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé de fournir tout ou partie des prestations pour lesquelles il a été désigné de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte. |
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5383 | 5400 |
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5384 |
-###### Article R20-37-1 |
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5401 |
+Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1. |
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5385 | 5402 |
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5386 |
-L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend : |
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5403 |
+##### Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques. |
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5387 | 5404 |
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5388 |
-a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ; |
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5405 |
+###### Article R20-35 |
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5389 | 5406 |
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5390 |
-b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ; |
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5407 |
+Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés du coût net des obligations mentionnées à l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Toutefois, les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés qui sont mentionnées à l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation. |
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5391 | 5408 |
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5392 |
-c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ; |
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5409 |
+L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel. Le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. L'évaluation des coûts prend également en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel. |
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5393 | 5410 |
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5394 |
-d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel. |
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5411 |
+L'obligation mentionnée à l'article L. 33-1 d'acheminer gratuitement les communications d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des opérateurs, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, y étant soumis. |
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5412 |
+ |
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5413 |
+Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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5414 |
+ |
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5415 |
+###### Article R20-36 |
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5416 |
+ |
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5417 |
+Tout opérateur soumis à une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 ou de l'article L. 35-3 et qui souhaite bénéficier d'une compensation tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation. |
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5418 |
+ |
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5419 |
+Les éléments pertinents du système d'information les données comptables et toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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5420 |
+ |
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5421 |
+###### Article R20-37 |
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5422 |
+ |
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5423 |
+Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse calcule le coût net des obligations de service universel mentionnées à l'article L. 35-1, le calcul s'effectue comme la différence entre le coût net supporté par l'entreprise lorsqu'elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu'elle ne remplit pas de telles obligations. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace. |
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5424 |
+ |
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5425 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise et publie les règles d'évaluation des coûts et des recettes nécessaires à ce calcul et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets. |
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5395 | 5426 |
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5396 | 5427 |
###### Article R20-38 |
5397 | 5428 |
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5398 |
-Les coûts nets des composantes ou des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° de l'article L. 35-1. |
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5429 |
+Les coûts nets des composantes ou des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au cinquième alinéa du même article. |
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5399 | 5430 |
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5400 | 5431 |
###### Article R20-39 |
5401 | 5432 |
|
... | ... |
@@ -5407,7 +5438,7 @@ La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est cal |
5407 | 5438 |
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5408 | 5439 |
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. |
5409 | 5440 |
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5410 |
-Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques. |
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5441 |
+Dans le cadre d'offres associant des services d'accès à des contenus média ou audiovisuel à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques. |
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5411 | 5442 |
|
5412 | 5443 |
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. |
5413 | 5444 |
|
... | ... |
@@ -5415,15 +5446,15 @@ Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel re |
5415 | 5446 |
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5416 | 5447 |
Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42. |
5417 | 5448 |
|
5418 |
-Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application du onzième alinéa. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre. |
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5449 |
+Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application du dixième alinéa. Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse anticipe, sur la base d'éléments étayés présentés par un opérateur qui fournit des prestations de service universel, une évolution très significative des coûts du service universel, elle peut en tenir compte dans le calcul des montants des contributions provisionnelles. L'augmentation ou la diminution des contributions provisionnelles respectives des opérateurs est alors calculée au prorata de leurs contributions à la dernière évaluation définitive du coût net du service universel. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre. |
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5419 | 5450 |
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5420 |
-La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques est prise par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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5451 |
+Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause. |
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5421 | 5452 |
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5422 |
-Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause. |
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5453 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle. |
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5423 | 5454 |
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5424 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle. |
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5455 |
+La décision de compensation pour charge excessive mentionnée au II de l'article L. 35-5est prise par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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5425 | 5456 |
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5426 |
-Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation. |
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5457 |
+Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-5, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation. |
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5427 | 5458 |
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5428 | 5459 |
En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant. |
5429 | 5460 |
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... | ... |
@@ -5431,13 +5462,13 @@ Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les |
5431 | 5462 |
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5432 | 5463 |
###### Article R20-40 |
5433 | 5464 |
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5434 |
-Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée. |
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5465 |
+Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée. |
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5435 | 5466 |
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5436 |
-Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34. |
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5467 |
+Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-31. |
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5437 | 5468 |
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5438 |
-Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants. |
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5469 |
+Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. |
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5439 | 5470 |
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5440 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39. |
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5471 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue chaque année les coûts nets des obligations de service universel mentionnés aux articles R. 20-37 et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39. |
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5441 | 5472 |
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5442 | 5473 |
###### Article R*20-41 |
5443 | 5474 |
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... | ... |
@@ -5447,47 +5478,41 @@ La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financiè |
5447 | 5478 |
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5448 | 5479 |
2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ; |
5449 | 5480 |
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5450 |
-3° D'informer l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel. |
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5481 |
+3° D'informer l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel. |
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5451 | 5482 |
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5452 | 5483 |
###### Article R20-42 |
5453 | 5484 |
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5454 |
-Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. |
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5485 |
+Le compte spécifique mentionné à l'article R. *20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. |
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5455 | 5486 |
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5456 |
-Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. |
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5487 |
+Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. *20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue le montant des frais de gestion à facturer pour l'année considérée au plus tard le 15 décembre de l'année suivante. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de la deuxième année suivant l'année considérée. |
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5457 | 5488 |
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5458 |
-Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39.L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance. |
|
5489 |
+Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance. Les sommes non réglées par les opérateurs débiteurs au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points. Ces intérêts ne seront portés au débit du compte de l'opérateur retardataire que si leur montant excède mille euros. |
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5459 | 5490 |
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5460 |
-A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points. |
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5491 |
+A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs ne peut excéder les sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points. |
|
5461 | 5492 |
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5462 | 5493 |
Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant. |
5463 | 5494 |
|
5464 | 5495 |
###### Article R20-43 |
5465 | 5496 |
|
5466 |
-La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement. |
|
5497 |
+La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R.*20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement. |
|
5467 | 5498 |
|
5468 | 5499 |
###### Article R20-44 |
5469 | 5500 |
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5470 |
-Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise : |
|
5501 |
+Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise : |
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5471 | 5502 |
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5472 | 5503 |
1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ; |
5473 | 5504 |
|
5474 | 5505 |
2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ; |
5475 | 5506 |
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5476 |
-3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur. |
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5477 |
- |
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5478 |
-###### Article R20-32 |
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5479 |
- |
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5480 |
-Tout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts. |
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5481 |
- |
|
5482 |
-Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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5507 |
+3° Les modalités d'information de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur. |
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5483 | 5508 |
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5484 | 5509 |
#### Chapitre V : Pouvoirs d'enquête |
5485 | 5510 |
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5486 | 5511 |
##### Article R20-44-1 |
5487 | 5512 |
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5488 |
-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques. |
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5513 |
+Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques. |
|
5489 | 5514 |
|
5490 |
-Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter. |
|
5515 |
+Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter. |
|
5491 | 5516 |
|
5492 | 5517 |
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions. |
5493 | 5518 |
|
... | ... |
@@ -5501,11 +5526,11 @@ La formule du serment est la suivante : |
5501 | 5526 |
|
5502 | 5527 |
##### Article R20-44-3 |
5503 | 5528 |
|
5504 |
-L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
|
5529 |
+L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
|
5505 | 5530 |
|
5506 | 5531 |
##### Article R20-44-4 |
5507 | 5532 |
|
5508 |
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1. |
|
5533 |
+Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1. |
|
5509 | 5534 |
|
5510 | 5535 |
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire. |
5511 | 5536 |
|
... | ... |
@@ -5513,7 +5538,7 @@ Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmention |
5513 | 5538 |
|
5514 | 5539 |
##### Article R20-44-4-1 |
5515 | 5540 |
|
5516 |
-Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4. |
|
5541 |
+Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4. |
|
5517 | 5542 |
|
5518 | 5543 |
##### Article R20-44-4-2 |
5519 | 5544 |
|
... | ... |
@@ -5583,38 +5608,59 @@ Ces sommes sont exigibles le mois suivant la notification qui est faite par l'ag |
5583 | 5608 |
|
5584 | 5609 |
##### Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
5585 | 5610 |
|
5586 |
-###### Paragraphe Ier : Dispositions relatives à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences. |
|
5611 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'attribution, à la prorogation, au renouvellement et à la modification d'autorisations d'utilisation de fréquences |
|
5587 | 5612 |
|
5588 | 5613 |
####### Article R20-44-9 |
5589 | 5614 |
|
5590 |
-Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2. |
|
5615 |
+I.-Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines. |
|
5591 | 5616 |
|
5592 |
-###### Paragraphe II : Dispositions relatives aux cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences. |
|
5617 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut être porté à huit mois. |
|
5593 | 5618 |
|
5594 |
-####### Article R20-44-9-1 |
|
5619 |
+Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale. |
|
5620 |
+ |
|
5621 |
+Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité. |
|
5622 |
+ |
|
5623 |
+Le silence gardé par l'autorité à compter de la réception de la demande complète pendant plus de six semaines pour les autorisations mentionnées au premier alinéa et pendant plus de huit mois pour celles relevant du deuxième alinéa vaut décision de rejet. Toutefois, pour les autorisations relevant du deuxième alinéa, si l'autorité conclut à l'incapacité technique du demandeur, elle prend une décision expresse et motivée. |
|
5624 |
+ |
|
5625 |
+II.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire la décision de prorogation d'autorisation d'utilisation de fréquences mentionnée au IV de l'article L. 42-1 et, le cas échéant, les conditions qui y sont attachées, ne peut être inférieur à deux ans avant l'expiration de la durée initiale des droits. |
|
5626 |
+ |
|
5627 |
+III.-Le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences dont il est titulaire ne peut être inférieur à un an avant l'expiration de la durée initiale des droits éventuellement prorogés de l'autorisation pour les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l'article L. 33-1, et ne peut être inférieur à quatre mois pour les exploitants de réseaux indépendants visés à l'article L. 33-2. |
|
5595 | 5628 |
|
5596 |
-La cession d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation. |
|
5629 |
+Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expérimental, les conditions de renouvellement ou les motifs d'un refus de renouvellement des autorisations d'utilisation de fréquences sont notifiés simultanément à la décision d'attribution. |
|
5597 | 5630 |
|
5598 |
-L'arrêté du ministre chargé des communications électroniques prévu à l'article L. 42-3 précise, pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession, les types de cessions qui sont autorisées. |
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5631 |
+IV.-Tout projet de modification d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique est notifié à son titulaire qui peut formuler des observations écrites dans un délai de : |
|
5632 |
+ |
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5633 |
+1° Trois mois lorsque ce projet concerne une prorogation d'autorisation d'utilisation d'une fréquence radioélectrique mentionnée au IV de l'article L. 42-1 ; |
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5634 |
+ |
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5635 |
+2° Deux mois lorsque ce projet vise à favoriser une concurrence effective et à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur dans les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 42-1-1. |
|
5636 |
+ |
|
5637 |
+Sauf lorsque les modifications sont mineures et ont été convenues avec le titulaire, l'autorité procède à une consultation publique sur les modifications envisagées dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1. Elle motive et rend publique toute modification sous réserve des secrets protégés par la loi. |
|
5638 |
+ |
|
5639 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux cessions et aux locations d'autorisations d'utilisation de fréquences |
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5640 |
+ |
|
5641 |
+####### Article R20-44-9-1 |
|
5642 |
+ |
|
5643 |
+La cession ou la location d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation ou le locataire ne jouit de ceux-ci que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation. |
|
5599 | 5644 |
|
5600 | 5645 |
####### Article R20-44-9-2 |
5601 | 5646 |
|
5602 |
-Sont soumis à approbation préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les projets de cession portant sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public. |
|
5647 |
+Sont soumis à approbation préalable de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les projets de cession ou de location portant sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public. |
|
5603 | 5648 |
|
5604 |
-Les autres projets de cession sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer. |
|
5649 |
+Les autres projets de cession ou de location sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer. |
|
5605 | 5650 |
|
5606 | 5651 |
####### Article R20-44-9-3 |
5607 | 5652 |
|
5608 |
-Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
5653 |
+I.-Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession ou de location mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
5609 | 5654 |
|
5610 |
-La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants : |
|
5655 |
+II.-La notification d'une cession d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants : |
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5656 |
+ |
|
5657 |
+La notification est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
5611 | 5658 |
|
5612 | 5659 |
- les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ; |
5613 | 5660 |
- la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ; |
5614 | 5661 |
- la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ; |
5615 | 5662 |
- les conditions financières de la cession ; |
5616 |
-- les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ; |
|
5617 |
-- le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ; |
|
5663 |
+- les éléments permettant à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ; |
|
5618 | 5664 |
- les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ; |
5619 | 5665 |
- les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ; |
5620 | 5666 |
- la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations. |
... | ... |
@@ -5629,9 +5675,19 @@ Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en |
5629 | 5675 |
- les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ; |
5630 | 5676 |
- le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2. |
5631 | 5677 |
|
5678 |
+III.-La notification d'une location d'autorisation d'utilisation de fréquences comporte les éléments suivants : |
|
5679 |
+ |
|
5680 |
+1° Les informations relatives au loueur et au locataire pressenti ; |
|
5681 |
+ |
|
5682 |
+2° La référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la location est envisagée ; |
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5683 |
+ |
|
5684 |
+3° La date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la location. |
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5685 |
+ |
|
5686 |
+En cas de projet de location partielle, la notification comporte en outre la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle de la location. |
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5687 |
+ |
|
5632 | 5688 |
####### Article R20-44-9-4 |
5633 | 5689 |
|
5634 |
-La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture. |
|
5690 |
+I.-La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture. |
|
5635 | 5691 |
|
5636 | 5692 |
Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession. |
5637 | 5693 |
|
... | ... |
@@ -5639,9 +5695,11 @@ Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose |
5639 | 5695 |
|
5640 | 5696 |
Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences. |
5641 | 5697 |
|
5698 |
+II.-En cas de location, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation. |
|
5699 |
+ |
|
5642 | 5700 |
####### Article R20-44-9-5 |
5643 | 5701 |
|
5644 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants : |
|
5702 |
+I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants : |
|
5645 | 5703 |
|
5646 | 5704 |
1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ; |
5647 | 5705 |
|
... | ... |
@@ -5649,50 +5707,57 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne pe |
5649 | 5707 |
|
5650 | 5708 |
3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ; |
5651 | 5709 |
|
5652 |
-4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ; |
|
5710 |
+4° Lorsque les conditions d'utilisation de la fréquence ou la bande de fréquences prévues au II de l'article L. 42-1 ne sont pas en mesure d'être respectées ; |
|
5653 | 5711 |
|
5654 |
-5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11. |
|
5712 |
+5° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ; |
|
5713 |
+ |
|
5714 |
+6° Lorsque la cession est susceptible de nuire de manière significative à la concurrence en application de l'article L. 42-1-1. |
|
5715 |
+ |
|
5716 |
+II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut s'opposer aux projets de location qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs énoncés au 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article. |
|
5655 | 5717 |
|
5656 | 5718 |
####### Article R20-44-9-6 |
5657 | 5719 |
|
5658 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur : |
|
5720 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur : |
|
5659 | 5721 |
|
5660 | 5722 |
- les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ; |
5661 | 5723 |
- la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement. |
5662 | 5724 |
|
5663 | 5725 |
####### Article R20-44-9-7 |
5664 | 5726 |
|
5665 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer au projet de cession. Elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes : |
|
5727 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer au projet de cession ou de location. |
|
5728 |
+ |
|
5729 |
+Dans le cas d'une cession, elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes : |
|
5730 |
+ |
|
5666 | 5731 |
- elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ; |
5667 | 5732 |
- elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée. |
5668 | 5733 |
|
5669 | 5734 |
####### Article R20-44-9-8 |
5670 | 5735 |
|
5671 |
-Pour les projets de cession qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant ou le cessionnaire pressenti dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article. |
|
5736 |
+Pour les projets de cession ou de location qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant le cessionnaire pressenti le loueur ou le locataire pressenti, dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession ou de location. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article. |
|
5672 | 5737 |
|
5673 | 5738 |
####### Article R20-44-9-9 |
5674 | 5739 |
|
5675 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu'elle considère que la cession est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le cédant et le cessionnaire pressenti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification complète : |
|
5676 |
-- six semaines lorsque le projet de cession n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ; |
|
5677 |
-- deux mois lorsque le projet de cession est soumis à son approbation. |
|
5740 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu'elle considère que la cession ou la location est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation et selon le cas, le cessionnaire ou le locataire pressenti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification complète : |
|
5741 |
+- six semaines lorsque le projet de cession ou de location n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ; |
|
5742 |
+- deux mois lorsque le projet de cession ou de location est soumis à son approbation. |
|
5678 | 5743 |
|
5679 | 5744 |
####### Article R20-44-9-10 |
5680 | 5745 |
|
5681 |
-La cession est rendue publique par l'Autorité en même temps que les décisions mentionnées aux articles R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 dans le respect des secrets protégés par la loi, et notamment du secret des affaires. |
|
5746 |
+La cession ou la location est rendue publique par l'Autorité en même temps que les décisions mentionnées aux articles R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 dans le respect des secrets protégés par la loi, et notamment du secret des affaires. |
|
5682 | 5747 |
|
5683 | 5748 |
####### Article R20-44-9-11 |
5684 | 5749 |
|
5685 |
-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne s'est pas opposée à une cession ou l'a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits associés aux assignations mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 et aux décisions mentionnées au 5° du même article s'il en fait la demande dans la notification mentionnée à l'article R. 20-44-9-3. |
|
5750 |
+Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne s'est pas opposée à une cession ou l'a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits associés aux assignations mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 et aux décisions mentionnées au 5° du même article s'il en fait la demande dans la notification mentionnée à l'article R. 20-44-9-3. |
|
5686 | 5751 |
|
5687 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-11 s'appliquent au cessionnaire. |
|
5752 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-11 s'appliquent au cessionnaire. |
|
5688 | 5753 |
|
5689 | 5754 |
####### Article R20-44-9-12 |
5690 | 5755 |
|
5691 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession est autorisée, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires. |
|
5756 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession et la location sont autorisées, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires. |
|
5692 | 5757 |
|
5693 | 5758 |
Ce registre précise pour chaque bande de fréquences : |
5694 | 5759 |
|
5695 |
-- si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession soumise à l'approbation de l'Autorité ; |
|
5760 |
+- si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location soumise à l'approbation de l'Autorité ; |
|
5696 | 5761 |
- les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ; |
5697 | 5762 |
- les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ; |
5698 | 5763 |
- les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale. |
... | ... |
@@ -5702,7 +5767,7 @@ Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des statio |
5702 | 5767 |
- l'identité du titulaire ; |
5703 | 5768 |
- la date d'échéance de l'autorisation ; |
5704 | 5769 |
- les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ; |
5705 |
-- si la cession de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ; |
|
5770 |
+- si la cession ou la location de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ; |
|
5706 | 5771 |
- la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ; |
5707 | 5772 |
- les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ; |
5708 | 5773 |
- le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures. |
... | ... |
@@ -5739,17 +5804,25 @@ Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier internat |
5739 | 5804 |
|
5740 | 5805 |
Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure. |
5741 | 5806 |
|
5742 |
-5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations. |
|
5807 |
+5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques suivantes : |
|
5808 |
+ |
|
5809 |
+1° Installations non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ; |
|
5810 |
+ |
|
5811 |
+2° Installations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ; |
|
5812 |
+ |
|
5813 |
+3° Installations relevant de la catégorie des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés au 22° quater de l'article L. 32. |
|
5814 |
+ |
|
5815 |
+Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations. |
|
5743 | 5816 |
|
5744 | 5817 |
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord. |
5745 | 5818 |
|
5746 | 5819 |
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences. |
5747 | 5820 |
|
5748 |
-L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires. |
|
5821 |
+L'agence constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires. |
|
5749 | 5822 |
|
5750 | 5823 |
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques. |
5751 | 5824 |
|
5752 |
-5° bis. Lorsqu'une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, l'Agence nationale des fréquences instruit ce cas de perturbation conformément aux dispositions des articles L. 40 et L. 43 du présent code. Elle peut procéder à des mesures in situ. |
|
5825 |
+5° bis Lorsqu'une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, l'Agence nationale des fréquences instruit ce cas de perturbation conformément aux dispositions des articles L. 40 et L. 43 du présent code. Elle peut procéder à des mesures in situ. |
|
5753 | 5826 |
|
5754 | 5827 |
a) Sans préjudice de l'application des dispositions du 10° du présent article et de l'article L. 39-1 du présent code, l'agence, après concertation avec les utilisateurs de fréquences concernés, les administrations et autorités affectataires concernées, notifie à ces utilisateurs des préconisations assorties d'un délai et proportionnées aux besoins pour remédier aux perturbations. Ce délai peut être réduit lorsque la perturbation affecte des installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique. |
5755 | 5828 |
|
... | ... |
@@ -5761,12 +5834,18 @@ Lorsque les utilisateurs des fréquences ne se conforment pas à la mise en deme |
5761 | 5834 |
|
5762 | 5835 |
b) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, liées à des perturbations d'installations nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique, l'agence peut prononcer une suspension immédiate de l'accord d'implantation des stations radioélectriques responsables de la perturbation, prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 43. Elle met ensuite en œuvre les dispositions prévues au a du 5° bis du présent article. |
5763 | 5836 |
|
5764 |
-6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. Elle élabore et adopte dans ces domaines des recommandations de bonne pratique ou des lignes directrices. |
|
5837 |
+5° ter Elle prévient et instruit les brouillages préjudiciables nationaux ou transfrontières. |
|
5838 |
+ |
|
5839 |
+6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de partage du spectre radioélectrique entre les autorités affectataires, de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. Elle élabore et adopte dans ces domaines des recommandations de bonne pratique ou des lignes directrices. |
|
5765 | 5840 |
|
5766 | 5841 |
7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés. |
5767 | 5842 |
|
5768 | 5843 |
8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite. |
5769 | 5844 |
|
5845 |
+Elle veille à ce que l'utilisation du spectre radioélectrique soit organisée d'une manière telle qu'aucun autre État membre de l'Union européenne ne soit empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé, tout particulièrement en raison d'un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres. |
|
5846 |
+ |
|
5847 |
+Si nécessaire, elle sollicite la mise en œuvre des procédures de coopération prévues à l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européens. |
|
5848 |
+ |
|
5770 | 5849 |
9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de réalisations, veille à leur mise en oeuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre. |
5771 | 5850 |
|
5772 | 5851 |
10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire. |
... | ... |
@@ -5779,7 +5858,7 @@ Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des |
5779 | 5858 |
|
5780 | 5859 |
12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-11. |
5781 | 5860 |
|
5782 |
-13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. |
|
5861 |
+13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques. |
|
5783 | 5862 |
|
5784 | 5863 |
14° Elle organise les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur, délivre les certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur et procède au retrait de ces derniers. |
5785 | 5864 |
|
... | ... |
@@ -5817,11 +5896,11 @@ L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres : |
5817 | 5896 |
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; |
5818 | 5897 |
- un représentant du ministre chargé de la communication ; |
5819 | 5898 |
- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; |
5820 |
-- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
5899 |
+- un représentant de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
5821 | 5900 |
|
5822 | 5901 |
####### Article R20-44-13 |
5823 | 5902 |
|
5824 |
-Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant. |
|
5903 |
+Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désignent chacun leur représentant. |
|
5825 | 5904 |
|
5826 | 5905 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci. |
5827 | 5906 |
|
... | ... |
@@ -6001,7 +6080,7 @@ I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du publi |
6001 | 6080 |
|
6002 | 6081 |
2° De représentants des associations d'élus locaux ; |
6003 | 6082 |
|
6004 |
-3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
|
6083 |
+3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
|
6005 | 6084 |
|
6006 | 6085 |
4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ; |
6007 | 6086 |
|
... | ... |
@@ -6062,11 +6141,11 @@ En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse |
6062 | 6141 |
|
6063 | 6142 |
###### Article R20-44-31 |
6064 | 6143 |
|
6065 |
-L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution. |
|
6144 |
+L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution. |
|
6066 | 6145 |
|
6067 | 6146 |
###### Article R20-44-32 |
6068 | 6147 |
|
6069 |
-Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
6148 |
+Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
6070 | 6149 |
|
6071 | 6150 |
Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué : |
6072 | 6151 |
|
... | ... |
@@ -6088,7 +6167,7 @@ MONTANT par numéro : 20 000 000 a |
6088 | 6167 |
|
6089 | 6168 |
###### Article R20-44-33 |
6090 | 6169 |
|
6091 |
-La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources. |
|
6170 |
+La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources. |
|
6092 | 6171 |
|
6093 | 6172 |
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due. |
6094 | 6173 |
|
... | ... |
@@ -6101,8 +6180,8 @@ A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de |
6101 | 6180 |
Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance : |
6102 | 6181 |
|
6103 | 6182 |
- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ; |
6104 |
-- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ; |
|
6105 |
-- l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. |
|
6183 |
+- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ; |
|
6184 |
+- l'attribution par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. |
|
6106 | 6185 |
|
6107 | 6186 |
###### Article R20-44-36 |
6108 | 6187 |
|
... | ... |
@@ -6110,7 +6189,7 @@ Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvr |
6110 | 6189 |
|
6111 | 6190 |
###### Article R20-44-37 |
6112 | 6191 |
|
6113 |
-Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. |
|
6192 |
+Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives. |
|
6114 | 6193 |
|
6115 | 6194 |
##### Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci |
6116 | 6195 |
|
... | ... |
@@ -6227,7 +6306,7 @@ Sont présumés réalisés dans l'intérêt du domaine occupé les travaux desti |
6227 | 6306 |
|
6228 | 6307 |
Pour mettre en oeuvre les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 47, l'autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré. |
6229 | 6308 |
|
6230 |
-En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes. |
|
6309 |
+En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes. |
|
6231 | 6310 |
|
6232 | 6311 |
###### Article R20-51 |
6233 | 6312 |
|
... | ... |
@@ -6317,7 +6396,7 @@ Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropr |
6317 | 6396 |
|
6318 | 6397 |
Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. |
6319 | 6398 |
|
6320 |
-En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes. |
|
6399 |
+En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes. |
|
6321 | 6400 |
|
6322 | 6401 |
###### Article R20-58 |
6323 | 6402 |
|
... | ... |
@@ -6471,6 +6550,8 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et |
6471 | 6550 |
- les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; |
6472 | 6551 |
- les conditions d'exercice de ces missions lorsque celles-ci sont assurées par l'intermédiaire des personnes proposant les prestations de services rémunérées mentionnées au III. |
6473 | 6552 |
|
6553 |
+V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut sur demande motivée, solliciter de l'établissement public chargé de la gestion du guichet unique la transmission d'informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. |
|
6554 |
+ |
|
6474 | 6555 |
##### Article R42-3 |
6475 | 6556 |
|
6476 | 6557 |
Les dispositions relatives au financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 figurent au II de l'article R. 554-10 du code de l'environnement. |
... | ... |
@@ -7007,7 +7088,7 @@ En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, le |
7007 | 7088 |
|
7008 | 7089 |
####### Article D98 |
7009 | 7090 |
|
7010 |
-I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7091 |
+I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
7011 | 7092 |
|
7012 | 7093 |
II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants : |
7013 | 7094 |
|
... | ... |
@@ -7018,13 +7099,13 @@ II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments |
7018 | 7099 |
- le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ; |
7019 | 7100 |
- une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ; |
7020 | 7101 |
- le calendrier de déploiement et de mise en service ; |
7021 |
-- le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau. |
|
7102 |
+- le cas échéant, les éléments qui permettent à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de vérifier le caractère expérimental du réseau. |
|
7022 | 7103 |
|
7023 |
-III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration. |
|
7104 |
+III. – L'opérateur déclare auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration. |
|
7024 | 7105 |
|
7025 | 7106 |
####### Article D98-1 |
7026 | 7107 |
|
7027 |
-Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration. |
|
7108 |
+Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration. |
|
7028 | 7109 |
|
7029 | 7110 |
Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération. |
7030 | 7111 |
|
... | ... |
@@ -7059,7 +7140,7 @@ II. – Disponibilité et qualité du réseau et des services. |
7059 | 7140 |
|
7060 | 7141 |
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout. |
7061 | 7142 |
|
7062 |
-L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions. |
|
7143 |
+L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les mêmes conditions. |
|
7063 | 7144 |
|
7064 | 7145 |
####### Article D98-5 |
7065 | 7146 |
|
... | ... |
@@ -7071,7 +7152,7 @@ L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses |
7071 | 7152 |
|
7072 | 7153 |
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. |
7073 | 7154 |
|
7074 |
-L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. |
|
7155 |
+L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13,226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. |
|
7075 | 7156 |
|
7076 | 7157 |
Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 32-3, la périodicité du recueil du consentement exprès de l'utilisateur est fixée à un an. |
7077 | 7158 |
|
... | ... |
@@ -7102,7 +7183,7 @@ Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de suppri |
7102 | 7183 |
|
7103 | 7184 |
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. |
7104 | 7185 |
|
7105 |
-Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction. |
|
7186 |
+Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction. |
|
7106 | 7187 |
|
7107 | 7188 |
Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle. |
7108 | 7189 |
|
... | ... |
@@ -7144,9 +7225,9 @@ Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exceptio |
7144 | 7225 |
|
7145 | 7226 |
Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format. |
7146 | 7227 |
|
7147 |
-L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. |
|
7228 |
+L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. |
|
7148 | 7229 |
|
7149 |
-L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux. |
|
7230 |
+L'opérateur signale à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux. |
|
7150 | 7231 |
|
7151 | 7232 |
####### Article D98-6-1 |
7152 | 7233 |
|
... | ... |
@@ -7200,7 +7281,7 @@ III. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, |
7200 | 7281 |
|
7201 | 7282 |
4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable. |
7202 | 7283 |
|
7203 |
-IV. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin : |
|
7284 |
+IV. – Une décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin : |
|
7204 | 7285 |
|
7205 | 7286 |
1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ; |
7206 | 7287 |
|
... | ... |
@@ -7285,7 +7366,7 @@ Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes : |
7285 | 7366 |
- les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ; |
7286 | 7367 |
- seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés. |
7287 | 7368 |
|
7288 |
-A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur. |
|
7369 |
+A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur. |
|
7289 | 7370 |
|
7290 | 7371 |
IV. – L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture : |
7291 | 7372 |
|
... | ... |
@@ -7318,7 +7399,7 @@ On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d' |
7318 | 7399 |
- de la lutte contre l'incendie ; |
7319 | 7400 |
- de l'urgence sociale. |
7320 | 7401 |
|
7321 |
-La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. |
|
7402 |
+La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. |
|
7322 | 7403 |
|
7323 | 7404 |
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de l'appel, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type d'appel permet notamment de distinguer les appels d'urgence émis par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces appels, ceux déclenchés automatiquement de ceux déclenchés manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. |
7324 | 7405 |
|
... | ... |
@@ -7330,7 +7411,7 @@ Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls |
7330 | 7411 |
|
7331 | 7412 |
Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des appels de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs concernés peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de tous les appels qui lui sont destinés, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques. |
7332 | 7413 |
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7333 |
-Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier. |
|
7414 |
+Dans tous les cas, ils informent l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier. |
|
7334 | 7415 |
|
7335 | 7416 |
####### Article D98-8-1 |
7336 | 7417 |
|
... | ... |
@@ -7374,36 +7455,36 @@ Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de t |
7374 | 7455 |
|
7375 | 7456 |
L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement. |
7376 | 7457 |
|
7377 |
-L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur. |
|
7458 |
+L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur. |
|
7378 | 7459 |
|
7379 |
-Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif. |
|
7460 |
+Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif. |
|
7380 | 7461 |
|
7381 | 7462 |
Lorsque : |
7382 | 7463 |
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7383 | 7464 |
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ; |
7384 |
-- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés, |
|
7465 |
+- et que l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés, |
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7385 | 7466 |
|
7386 |
-l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre. |
|
7467 |
+l'opérateur peut être tenu, sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre. |
|
7387 | 7468 |
|
7388 | 7469 |
####### Article D98-10 |
7389 | 7470 |
|
7390 | 7471 |
Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services. |
7391 | 7472 |
|
7392 |
-Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. |
|
7473 |
+Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. |
|
7393 | 7474 |
|
7394 | 7475 |
####### Article D98-11 |
7395 | 7476 |
|
7396 |
-Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1. |
|
7477 |
+Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1. |
|
7397 | 7478 |
|
7398 |
-L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après. |
|
7479 |
+L'opérateur doit fournir à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après. |
|
7399 | 7480 |
|
7400 |
-1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : |
|
7481 |
+1. Selon une périodicité définie par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : |
|
7401 | 7482 |
|
7402 | 7483 |
a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ; |
7403 | 7484 |
|
7404 | 7485 |
b) Au calcul des contributions au financement du service universel ; |
7405 | 7486 |
|
7406 |
-c) A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ; |
|
7487 |
+c) A l'établissement par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ; |
|
7407 | 7488 |
|
7408 | 7489 |
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée : |
7409 | 7490 |
|
... | ... |
@@ -7416,7 +7497,7 @@ d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui co |
7416 | 7497 |
- les informations relatives au déploiement de son réseau ; |
7417 | 7498 |
- les informations comptables et financières pertinentes. |
7418 | 7499 |
|
7419 |
-2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : |
|
7500 |
+2. A la demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : |
|
7420 | 7501 |
|
7421 | 7502 |
a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment : |
7422 | 7503 |
|
... | ... |
@@ -7445,13 +7526,13 @@ b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des r |
7445 | 7526 |
|
7446 | 7527 |
c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles R. 9-5, R. 9-6 et D. 306 à D. 315, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ou celles relatives à des marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients ; |
7447 | 7528 |
|
7448 |
-d) Au suivi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de l'évolution et du niveau des tarifs de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1. |
|
7529 |
+d) Au suivi par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de l'évolution et du niveau des tarifs de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1. |
|
7449 | 7530 |
|
7450 |
-3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture. |
|
7531 |
+3. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture. |
|
7451 | 7532 |
|
7452 | 7533 |
L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées. |
7453 | 7534 |
|
7454 |
-4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
7535 |
+4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
7455 | 7536 |
|
7456 | 7537 |
####### Article D98-12 |
7457 | 7538 |
|
... | ... |
@@ -7461,13 +7542,13 @@ I. – Information des utilisateurs. |
7461 | 7542 |
|
7462 | 7543 |
Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles. |
7463 | 7544 |
|
7464 |
-Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
7545 |
+Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
7465 | 7546 |
|
7466 | 7547 |
II. – Contrats. |
7467 | 7548 |
|
7468 | 7549 |
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit. |
7469 | 7550 |
|
7470 |
-Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation. |
|
7551 |
+Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation. |
|
7471 | 7552 |
|
7472 | 7553 |
III. – Mode de commercialisation des services offerts. |
7473 | 7554 |
|
... | ... |
@@ -7485,7 +7566,7 @@ Les contrats, les factures et la documentation relative aux produits et services |
7485 | 7566 |
|
7486 | 7567 |
Lorsque des offres de l'opérateur prévoient la fourniture d'un équipement terminal, celui-ci met à la disposition des utilisateurs finals handicapés des terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe. |
7487 | 7568 |
|
7488 |
-L'opérateur publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité de ses offres de communications électroniques aux personnes handicapées en matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
7569 |
+L'opérateur publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité de ses offres de communications électroniques aux personnes handicapées en matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est transmis à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
7489 | 7570 |
|
7490 | 7571 |
####### Article D98-14 |
7491 | 7572 |
|
... | ... |
@@ -7501,7 +7582,7 @@ Cette durée comprend les appels émis et reçus. |
7501 | 7582 |
|
7502 | 7583 |
Est exclu du décompte de cette durée le temps d'attente avant la mise en relation avec l'opérateur relais. |
7503 | 7584 |
|
7504 |
-III. – Le service de traduction simultanée écrite et visuelle est proposé via une offre de téléphonie fixe ou mobile incluant un accès internet à des débits permettant la fourniture de ce service sans surcoût par rapport à une offre abordable et dans le respect des conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
7585 |
+III. – Le service de traduction simultanée écrite et visuelle est proposé via une offre de téléphonie fixe ou mobile incluant un accès internet à des débits permettant la fourniture de ce service sans surcoût par rapport à une offre abordable et dans le respect des conditions de qualité définies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
7505 | 7586 |
|
7506 | 7587 |
IV. – Le service mentionné au p du I de l'article L. 33-1 fonctionne selon les modalités horaires minimales suivantes : |
7507 | 7588 |
|
... | ... |
@@ -7517,11 +7598,11 @@ En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la |
7517 | 7598 |
|
7518 | 7599 |
####### Article D99-1 |
7519 | 7600 |
|
7520 |
-Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. |
|
7601 |
+Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut à tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. |
|
7521 | 7602 |
|
7522 | 7603 |
####### Article D99-2 |
7523 | 7604 |
|
7524 |
-L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public. |
|
7605 |
+L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public. |
|
7525 | 7606 |
|
7526 | 7607 |
####### Article D99-3 |
7527 | 7608 |
|
... | ... |
@@ -7531,11 +7612,11 @@ L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière |
7531 | 7612 |
|
7532 | 7613 |
###### Article D99-6 |
7533 | 7614 |
|
7534 |
-La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. |
|
7615 |
+La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires. |
|
7535 | 7616 |
|
7536 | 7617 |
Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. |
7537 | 7618 |
|
7538 |
-Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1. |
|
7619 |
+Il est institué auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1. |
|
7539 | 7620 |
|
7540 | 7621 |
###### Article D99-7 |
7541 | 7622 |
|
... | ... |
@@ -7548,9 +7629,9 @@ Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs co |
7548 | 7629 |
|
7549 | 7630 |
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure. |
7550 | 7631 |
|
7551 |
-Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement. |
|
7632 |
+Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement. |
|
7552 | 7633 |
|
7553 |
-Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations. |
|
7634 |
+Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations. |
|
7554 | 7635 |
|
7555 | 7636 |
###### Article D99-8 |
7556 | 7637 |
|
... | ... |
@@ -7558,19 +7639,19 @@ Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs d |
7558 | 7639 |
|
7559 | 7640 |
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation. |
7560 | 7641 |
|
7561 |
-A l'initiative de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6. |
|
7642 |
+A l'initiative de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6. |
|
7562 | 7643 |
|
7563 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout. |
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7644 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout. |
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7564 | 7645 |
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7565 |
-Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes. |
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7646 |
+Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes. |
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7566 | 7647 |
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7567 |
-En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. |
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7648 |
+En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. |
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7568 | 7649 |
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7569 |
-Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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7650 |
+Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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7570 | 7651 |
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7571 | 7652 |
###### Article D99-9 |
7572 | 7653 |
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7573 |
-Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; |
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7654 |
+Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; |
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7574 | 7655 |
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7575 | 7656 |
Au titre des principes généraux : |
7576 | 7657 |
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... | ... |
@@ -7607,11 +7688,11 @@ Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès : |
7607 | 7688 |
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7608 | 7689 |
Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion et d'accès respectent les principes d'objectivité et de transparence. |
7609 | 7690 |
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7610 |
-Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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7691 |
+Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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7611 | 7692 |
|
7612 | 7693 |
###### Article D99-11 |
7613 | 7694 |
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7614 |
-En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux. |
|
7695 |
+En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux. |
|
7615 | 7696 |
|
7616 | 7697 |
Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code. |
7617 | 7698 |
|
... | ... |
@@ -7706,51 +7787,51 @@ Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et F |
7706 | 7787 |
|
7707 | 7788 |
###### Article D288 |
7708 | 7789 |
|
7709 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. |
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7790 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. |
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7710 | 7791 |
|
7711 | 7792 |
###### Article D289 |
7712 | 7793 |
|
7713 |
-Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. |
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7794 |
+Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. |
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7714 | 7795 |
|
7715 | 7796 |
###### Article D290 |
7716 | 7797 |
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7717 |
-Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée. |
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7798 |
+Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée. |
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7718 | 7799 |
|
7719 | 7800 |
###### Article D291 |
7720 | 7801 |
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7721 |
-Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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7802 |
+Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ordonnateur des dépenses et des recettes de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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7722 | 7803 |
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7723 |
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. |
|
7804 |
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. |
|
7724 | 7805 |
|
7725 | 7806 |
###### Article D292 |
7726 | 7807 |
|
7727 |
-Les services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général. |
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7808 |
+Les services de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général. |
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7728 | 7809 |
|
7729 |
-Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et en assurent l'exécution. |
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7810 |
+Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en assurent l'exécution. |
|
7730 | 7811 |
|
7731 | 7812 |
###### Article D293 |
7732 | 7813 |
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7733 |
-Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes nomme aux autres emplois de l'autorité. |
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7814 |
+Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse nomme aux autres emplois de l'autorité. |
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7734 | 7815 |
|
7735 | 7816 |
###### Article D294 |
7736 | 7817 |
|
7737 |
-Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité. |
|
7818 |
+Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité. |
|
7738 | 7819 |
|
7739 | 7820 |
###### Article D295 |
7740 | 7821 |
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7741 |
-I. – Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive. |
|
7822 |
+I. – Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive. |
|
7742 | 7823 |
|
7743 |
-Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci. |
|
7824 |
+Lorsqu'en application du précédent alinéa l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci. |
|
7744 | 7825 |
|
7745 |
-Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises. |
|
7826 |
+Afin de préserver le secret des affaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises. |
|
7746 | 7827 |
|
7747 |
-II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. |
|
7828 |
+II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. |
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7748 | 7829 |
|
7749 | 7830 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. |
7750 | 7831 |
|
7751 | 7832 |
###### Article D301 |
7752 | 7833 |
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7753 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents. |
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7834 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents. |
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7754 | 7835 |
|
7755 | 7836 |
Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. |
7756 | 7837 |
|
... | ... |
@@ -7769,9 +7850,9 @@ Lorsque l'Autorité n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé da |
7769 | 7850 |
|
7770 | 7851 |
###### Article D302 |
7771 | 7852 |
|
7772 |
-I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). |
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7853 |
+I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). |
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7773 | 7854 |
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7774 |
-Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. |
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7855 |
+Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/ CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. |
|
7775 | 7856 |
|
7776 | 7857 |
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. |
7777 | 7858 |
|
... | ... |
@@ -7792,7 +7873,7 @@ Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont p |
7792 | 7873 |
|
7793 | 7874 |
###### Article D303 |
7794 | 7875 |
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7795 |
-Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315. |
|
7876 |
+Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315. |
|
7796 | 7877 |
|
7797 | 7878 |
Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301. |
7798 | 7879 |
|
... | ... |
@@ -7804,7 +7885,7 @@ Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné |
7804 | 7885 |
|
7805 | 7886 |
###### Article D305 |
7806 | 7887 |
|
7807 |
-Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification. |
|
7888 |
+Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 37-3, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification. |
|
7808 | 7889 |
|
7809 | 7890 |
La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment. |
7810 | 7891 |
|
... | ... |
@@ -7816,7 +7897,7 @@ L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulate |
7816 | 7897 |
|
7817 | 7898 |
La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 37-3 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs économiques et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne. |
7818 | 7899 |
|
7819 |
-Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 7 bis (5) de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5 de l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1. |
|
7900 |
+Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 7 bis (5) de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5 de l'article 7 bis de la directive 2002/21/ CE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1. |
|
7820 | 7901 |
|
7821 | 7902 |
###### Article D306 |
7822 | 7903 |
|
... | ... |
@@ -7830,23 +7911,23 @@ I. – Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuv |
7830 | 7911 |
- les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ; |
7831 | 7912 |
- les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition limitant l'accès ou l'utilisation des services et applications. |
7832 | 7913 |
|
7833 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie. |
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7914 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie. |
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7834 | 7915 |
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7835 |
-II. – Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès. |
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7916 |
+II. – Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès. |
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7836 | 7917 |
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7837 | 7918 |
L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes. |
7838 | 7919 |
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7839 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès. |
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7920 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès. |
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7840 | 7921 |
|
7841 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire. |
|
7922 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire. |
|
7842 | 7923 |
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7843 | 7924 |
L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre. |
7844 | 7925 |
|
7845 | 7926 |
Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès. |
7846 | 7927 |
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7847 |
-Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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7928 |
+Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
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7848 | 7929 |
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7849 |
-III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine. |
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7930 |
+III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine. |
|
7850 | 7931 |
|
7851 | 7932 |
###### Article D308 |
7852 | 7933 |
|
... | ... |
@@ -7888,11 +7969,11 @@ Au titre des conditions de fourniture : |
7888 | 7969 |
|
7889 | 7970 |
Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. |
7890 | 7971 |
|
7891 |
-Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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7972 |
+Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
7892 | 7973 |
|
7893 | 7974 |
###### Article D310 |
7894 | 7975 |
|
7895 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation : |
|
7976 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation : |
|
7896 | 7977 |
|
7897 | 7978 |
1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs ou l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article D. 308 ; |
7898 | 7979 |
|
... | ... |
@@ -7914,27 +7995,27 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut |
7914 | 7995 |
|
7915 | 7996 |
10° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation de l'utilisateur. |
7916 | 7997 |
|
7917 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables. |
|
7998 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables. |
|
7918 | 7999 |
|
7919 | 8000 |
###### Article D311 |
7920 | 8001 |
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7921 |
-I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. |
|
8002 |
+I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. |
|
7922 | 8003 |
|
7923 |
-II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. |
|
8004 |
+II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. |
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7924 | 8005 |
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7925 | 8006 |
Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. |
7926 | 8007 |
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7927 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier. |
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8008 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier. |
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7928 | 8009 |
|
7929 | 8010 |
###### Article D312 |
7930 | 8011 |
|
7931 |
-I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre. |
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8012 |
+I. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre. |
|
7932 | 8013 |
|
7933 | 8014 |
Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des coûts. |
7934 | 8015 |
|
7935 | 8016 |
L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé. Ce taux tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France. |
7936 | 8017 |
|
7937 |
-II. – Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts. |
|
8018 |
+II. – Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts. |
|
7938 | 8019 |
|
7939 | 8020 |
Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment : |
7940 | 8021 |
|
... | ... |
@@ -7944,13 +8025,13 @@ Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment : |
7944 | 8025 |
|
7945 | 8026 |
Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services. |
7946 | 8027 |
|
7947 |
-III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent. |
|
8028 |
+III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent. |
|
7948 | 8029 |
|
7949 |
-Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
8030 |
+Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
7950 | 8031 |
|
7951 |
-Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes. |
|
8032 |
+Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes. |
|
7952 | 8033 |
|
7953 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires. |
|
8034 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires. |
|
7954 | 8035 |
|
7955 | 8036 |
IV. – Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour l'application du présent article satisfont aux principes : |
7956 | 8037 |
|
... | ... |
@@ -7966,11 +8047,11 @@ Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les |
7966 | 8047 |
|
7967 | 8048 |
###### Article D315 |
7968 | 8049 |
|
7969 |
-Les opérateurs tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre. |
|
8050 |
+Les opérateurs tenus de communiquer à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre. |
|
7970 | 8051 |
|
7971 | 8052 |
Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante. |
7972 | 8053 |
|
7973 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1. |
|
8054 |
+L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1. |
|
7974 | 8055 |
|
7975 | 8056 |
### TITRE II : Ressources et police |
7976 | 8057 |
|
... | ... |
@@ -8040,21 +8121,21 @@ Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux disp |
8040 | 8121 |
|
8041 | 8122 |
###### Article D406-14 |
8042 | 8123 |
|
8043 |
-Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines. |
|
8124 |
+Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le délai entre la réception de la demande complète par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la notification au demandeur de la décision ne peut excéder six semaines. |
|
8044 | 8125 |
|
8045 | 8126 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la décision intervient à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2, ce délai maximal peut, afin de garantir l'objectivité, l'équité et la transparence de la procédure, être porté à huit mois. |
8046 | 8127 |
|
8047 | 8128 |
Les délais prévus aux deux alinéas précédents sont suspendus lorsque les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences sont soumises à coordination internationale conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et aux accords de coordination aux frontières souscrits par la France. Dans cette hypothèse, les délais courent à compter de l'issue de la procédure de coordination internationale. |
8048 | 8129 |
|
8049 |
-Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité. |
|
8130 |
+Dans l'hypothèse où une coordination nationale est nécessaire, les autorités affectataires concernées sont saisies par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et se prononcent dans un délai raisonnable permettant à celle-ci de respecter le délai de six semaines précité. |
|
8050 | 8131 |
|
8051 | 8132 |
###### Article D406-15 |
8052 | 8133 |
|
8053 |
-Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1. |
|
8134 |
+Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1. |
|
8054 | 8135 |
|
8055 | 8136 |
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier. |
8056 | 8137 |
|
8057 |
-Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande. |
|
8138 |
+Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande. |
|
8058 | 8139 |
|
8059 | 8140 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2. |
8060 | 8141 |
|
... | ... |
@@ -8066,7 +8147,7 @@ Pour les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à titre expéri |
8066 | 8147 |
|
8067 | 8148 |
###### Article D406-17 |
8068 | 8149 |
|
8069 |
-Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11. |
|
8150 |
+Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences attribuées en application des articles L. 42-1 ou L. 42-2 répondent aux demandes de fourniture d'informations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la périodicité définie par celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l'article D. 98-11. |
|
8070 | 8151 |
|
8071 | 8152 |
###### Article D406-17-1 |
8072 | 8153 |
|
... | ... |
@@ -8076,7 +8157,7 @@ I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 42-1 sont : |
8076 | 8157 |
|
8077 | 8158 |
2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation. |
8078 | 8159 |
|
8079 |
-L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation. |
|
8160 |
+L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation. |
|
8080 | 8161 |
|
8081 | 8162 |
II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte. |
8082 | 8163 |
|
... | ... |
@@ -8102,7 +8183,7 @@ Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros |
8102 | 8183 |
|
8103 | 8184 |
Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les conditions prévues aux précédents alinéas. |
8104 | 8185 |
|
8105 |
-II. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment : |
|
8186 |
+II. – Une décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment : |
|
8106 | 8187 |
|
8107 | 8188 |
- l'information de l'abonné ; |
8108 | 8189 |
- les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ; |
... | ... |
@@ -8111,15 +8192,15 @@ II. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électron |
8111 | 8192 |
|
8112 | 8193 |
##### Article D406-19 |
8113 | 8194 |
|
8114 |
-I. - L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné. |
|
8195 |
+I.-L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné. |
|
8115 | 8196 |
|
8116 |
-II. - L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro. |
|
8197 |
+II.-L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro. |
|
8117 | 8198 |
|
8118 | 8199 |
L'opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité. |
8119 | 8200 |
|
8120 |
-III. - Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. |
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8201 |
+III.-Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. |
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8121 | 8202 |
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8122 |
-IV. - Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru. |
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8203 |
+IV.-Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru. |
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8123 | 8204 |
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8124 | 8205 |
##### Article D406-20 |
8125 | 8206 |
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... | ... |
@@ -8129,7 +8210,7 @@ I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 44 sont : |
8129 | 8210 |
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8130 | 8211 |
2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation. |
8131 | 8212 |
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8132 |
-La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation. |
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8213 |
+La décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation. |
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8133 | 8214 |
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8134 | 8215 |
II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte. |
8135 | 8216 |
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... | ... |
@@ -8247,7 +8328,7 @@ Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque ren |
8247 | 8328 |
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8248 | 8329 |
Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés des postes et des communications électroniques, parmi six personnalités proposées par le président de la commission. |
8249 | 8330 |
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8250 |
-Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. |
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8331 |
+Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. |
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8251 | 8332 |
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8252 | 8333 |
##### Article D573 |
8253 | 8334 |
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... | ... |
@@ -8313,7 +8394,7 @@ La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation s des communi |
8313 | 8394 |
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8314 | 8395 |
##### Article D583 |
8315 | 8396 |
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8316 |
-La commission peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient. |
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8397 |
+La commission peut saisir l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient. |
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8317 | 8398 |
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8318 | 8399 |
##### Article D584 |
8319 | 8400 |
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... | ... |
@@ -8329,7 +8410,7 @@ Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. |
8329 | 8410 |
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8330 | 8411 |
##### Article D586 |
8331 | 8412 |
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8332 |
-La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé. |
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8413 |
+La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé. |
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8333 | 8414 |
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8334 | 8415 |
Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public. |
8335 | 8416 |
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