Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er juillet 2021 (version 59029dd)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2021.

71 71
##### Article L3-2
72 72

                                                                                    
73 73
Toute prestation de services postaux est soumise aux règles suivantes :
74 74

                                                                                    
75 75
a) Garantir la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de service ;
76 76

                                                                                    
77 77
b) Garantir la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
78 78

                                                                                    
79 79
b bis) Garantir le secret des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
80 80

                                                                                    
81 81
c) Assurer la protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
82 82

                                                                                    
83 83
d) Etre fournie dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
84 84

                                                                                    
85 85
e) Mettre en place des procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respecter les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
86 86

                                                                                    
87 87
f) Garantir l'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 
111-7-3
161-1
 du code de la construction et de l'habitation ;
88 88

                                                                                    
89 89
g) Respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
90 90

                                                                                    
91 91
h) Respecter l'ordre public et les obligations liées à la défense nationale.
   

                    
3838 3838
####### Article R1-2-6
3839 3839

                                                                                    
3840 3840
Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :
3841 3841

                                                                                    
3842 3842
1° La garantie de la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de services ;
3843 3843

                                                                                    
3844 3844
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
3845 3845

                                                                                    
3846 3846
3° La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
3847 3847

                                                                                    
3848 3848
4° La protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
3849 3849

                                                                                    
3850 3850
5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
3851 3851

                                                                                    
3852 3852
6° La mise en place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
3853 3853

                                                                                    
3854 3854
7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 
111-7-3
164-1
 du code de la construction et de l'habitation ;
3855 3855

                                                                                    
3856 3856
8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
3857 3857

                                                                                    
3858 3858
9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale.
3859 3859

                                                                                    
3860 3860
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
   

                    
4144 4144
####### Article R9-7
4145 4145

                                                                                    
4146 4146
I. – Le contrôle prévu par l'article L. 33-10 est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ou par un autre service de l'Etat compétent. Toutefois, dans le cas où aucun service de l'Etat ne peut l'effectuer et où aucun impératif relatif à la défense nationale ou à la sécurité nationale ne s'y oppose, le contrôle peut être effectué par un organisme qualifié indépendant habilité par le ministre chargé des communications électroniques.
4147 4147

                                                                                    
4148 4148
Afin d'être habilité pour effectuer ces contrôles, un organisme doit satisfaire aux conditions suivantes :
4149 4149

                                                                                    
4150 4150
1° Justifier d'une accréditation pour la réalisation de contrôles de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs de communications électroniques délivrée par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
4151 4151

                                                                                    
4152 4152
2° Disposer de personnels titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7
-1
 du code de la défense permettant l'accès à des informations classifiées au niveau " 
Confidentiel Défense
Secret
 ” notamment pour pouvoir réaliser les contrôles des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ;
4153 4153

                                                                                    
4154 4154
3° Disposer de personnels autorisés à exercer le contrôle prévu au premier alinéa du présent article au terme d'une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
4155 4155

                                                                                    
4156 4156
4° Justifier de son indépendance vis-à-vis des opérateurs de communications électroniques en démontrant qu'il n'agit pas sous le contrôle de l'un d'eux au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qu'il ne fournit pas de services ou d'équipements utilisés dans les installations, réseaux ou services de ceux-ci.
4157 4157

                                                                                    
4158 4158
II.
 - 
-
Les demandes d'habilitation sont adressées à l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense institué à l'article R. 1334-4 du code de la défense, qui les instruit.
4159 4159

                                                                                    
4160 4160
Au terme de l'instruction le ministre chargé des communications électroniques inscrit l'organisme remplissant les conditions mentionnées au I sur une liste des organismes habilités pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques. L'organisme habilité doit porter sans délai à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels il a été inscrit sur cette liste.
4161 4161

                                                                                    
4162 4162
Le ministre chargé des communications électroniques tient à jour cette liste et peut à cet effet s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux conditions mentionnées au I. Si tel n'est pas le cas ou en cas de manquement de l'organisme à ses obligations, le ministre peut retirer ce dernier de la liste à titre définitif ou temporaire après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.