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@@ -138,6 +138,8 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l |
138 | 138 |
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139 | 139 |
6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n'en relèvent pas, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel ; |
140 | 140 |
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141 |
+6° bis Evalue le coût net de la mission de service public de transport et de distribution de la presse par voie postale dont est chargé le prestataire du service universel ; |
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142 |
+ |
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141 | 143 |
7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ; |
142 | 144 |
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143 | 145 |
8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service ; |
... | ... |
@@ -247,7 +249,7 @@ Le ministre chargé des postes et le président de l'Autorité de régulation de |
247 | 249 |
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248 | 250 |
##### Article L5-9-1 |
249 | 251 |
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250 |
-I. – La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
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252 |
+I. – La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. S'il l'estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations, d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. |
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251 | 253 |
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252 | 254 |
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
253 | 255 |
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... | ... |
@@ -261,7 +263,7 @@ III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le |
261 | 263 |
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262 | 264 |
IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
263 | 265 |
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264 |
-Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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266 |
+Le ou les officiers de police judiciaire, les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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265 | 267 |
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266 | 268 |
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
267 | 269 |
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... | ... |
@@ -415,7 +417,7 @@ Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous le |
415 | 417 |
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416 | 418 |
1° Communications électroniques. |
417 | 419 |
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418 |
-On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. |
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420 |
+On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques. |
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419 | 421 |
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420 | 422 |
2° Réseau de communications électroniques. |
421 | 423 |
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... | ... |
@@ -423,33 +425,57 @@ On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tou |
423 | 425 |
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424 | 426 |
Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. |
425 | 427 |
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426 |
-3° Réseau ouvert au public. |
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428 |
+2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit. |
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429 |
+ |
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430 |
+On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s. |
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431 |
+ |
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432 |
+3° Réseau à très haute capacité. |
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433 |
+ |
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434 |
+On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue. |
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435 |
+ |
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436 |
+4° Réseau ouvert au public. |
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427 | 437 |
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428 | 438 |
On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique. |
429 | 439 |
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430 |
-3° bis Points de terminaison d'un réseau. |
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440 |
+4° bis Points de terminaison d'un réseau. |
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431 | 441 |
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432 |
-On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau. |
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442 |
+On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public et qui sont, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifiés par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final. Ces points de raccordement font partie du réseau. |
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433 | 443 |
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434 |
-3° ter Boucle locale. |
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444 |
+4° ter Boucle locale. |
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435 | 445 |
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436 | 446 |
On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. |
437 | 447 |
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438 |
-4° Réseau indépendant. |
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448 |
+5° Réseau indépendant. |
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439 | 449 |
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440 | 450 |
On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. |
441 | 451 |
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442 |
-5° Réseau interne. |
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452 |
+6° Services de communications électroniques. |
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443 | 453 |
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444 |
-On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public-y compris hertzien-ni une propriété tierce. |
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454 |
+On entend par services de communications électroniques, les services fournis via des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l'un des types de services suivants : |
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445 | 455 |
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446 |
-6° Services de communications électroniques. |
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456 |
+- un service d'accès à Internet ; |
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457 |
+- un service de communications interpersonnelles ; |
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458 |
+- un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion. |
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459 |
+ |
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460 |
+Ne sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus. |
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461 |
+ |
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462 |
+6° bis Service de communications interpersonnelles. |
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447 | 463 |
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448 |
-On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. |
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464 |
+On entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires. |
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449 | 465 |
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450 |
-7° Service téléphonique au public. |
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466 |
+Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service. |
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451 | 467 |
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452 |
-On entend par service téléphonique au public un service permettant au public de passer et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique. |
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468 |
+6° ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation. |
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469 |
+ |
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470 |
+On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation. |
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471 |
+ |
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472 |
+6° quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation. |
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473 |
+ |
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474 |
+On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation. |
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475 |
+ |
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476 |
+7° Service de communications vocales. |
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477 |
+ |
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478 |
+On entend par service de communications vocales, un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique. |
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453 | 479 |
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454 | 480 |
8° Accès. |
455 | 481 |
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... | ... |
@@ -461,7 +487,11 @@ On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts |
461 | 487 |
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462 | 488 |
10° Equipement terminal. |
463 | 489 |
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464 |
-On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. |
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490 |
+On entend par équipement terminal : |
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491 |
+ |
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492 |
+a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public ; |
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493 |
+ |
|
494 |
+b) Les équipements de stations terrestres de satellites. |
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465 | 495 |
|
466 | 496 |
11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique. |
467 | 497 |
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... | ... |
@@ -500,17 +530,21 @@ On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numéro |
500 | 530 |
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501 | 531 |
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. |
502 | 532 |
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533 |
+15° bis Utilisateur final. |
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534 |
+ |
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535 |
+On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public. |
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536 |
+ |
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503 | 537 |
16° Système satellitaire. |
504 | 538 |
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505 | 539 |
On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. |
506 | 540 |
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507 | 541 |
17° Itinérance locale. |
508 | 542 |
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509 |
-On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. |
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543 |
+On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. |
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510 | 544 |
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511 | 545 |
17° bis Itinérance ultramarine. |
512 | 546 |
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513 |
-On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité " , par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine " , pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de l'Union européenne. |
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547 |
+On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité " , par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine " , pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de l'Union européenne. |
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514 | 548 |
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515 | 549 |
17° ter Partage d'un réseau radioélectrique ouvert au public. |
516 | 550 |
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... | ... |
@@ -522,7 +556,7 @@ On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue |
522 | 556 |
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523 | 557 |
19° Ressources associées. |
524 | 558 |
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525 |
-On entend par ressources associées les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers. |
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559 |
+On entend par ressources associées, les services associés, les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite, armoires et boîtiers. |
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526 | 560 |
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527 | 561 |
20° Services associés. |
528 | 562 |
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... | ... |
@@ -539,15 +573,59 @@ On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou |
539 | 573 |
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540 | 574 |
On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d'accueil au sens du présent article. |
541 | 575 |
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576 |
+22° bis Gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée. |
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577 |
+ |
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578 |
+On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d'accès sans fil à portée limitée, toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée. |
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579 |
+ |
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580 |
+22° ter Infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée. |
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581 |
+ |
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582 |
+On entend par infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée, toute infrastructure physique contrôlée par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des points d'accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain. Peuvent notamment être considérés comme une infrastructure d'accueil les poteaux d'éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tramway, les stations de métro. |
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583 |
+ |
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584 |
+22° quater Point d'accès sans fil à portée limitée. |
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585 |
+ |
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586 |
+On entend par point d'accès sans fil à portée limitée, un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et techniques sont précisées par le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen. |
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587 |
+ |
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542 | 588 |
23° Fournisseur de services de communication au public en ligne. |
543 | 589 |
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544 | 590 |
On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6. |
545 | 591 |
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592 |
+24° Réseau local hertzien ou RLAN. |
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593 |
+ |
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594 |
+On entend par réseau local hertzien, un système d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d'autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé. |
|
595 |
+ |
|
596 |
+25° Spectre radioélectrique harmonisé. |
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597 |
+ |
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598 |
+On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. |
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599 |
+ |
|
600 |
+26° Utilisation partagée du spectre radioélectrique. |
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601 |
+ |
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602 |
+On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l'accès par deux utilisateurs ou plus aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini. |
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603 |
+ |
|
604 |
+27° Ressources de numérotation. |
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605 |
+ |
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606 |
+On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques du plan national ou international de numérotation téléphonique qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. |
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607 |
+ |
|
608 |
+28° Communications d'urgence. |
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609 |
+ |
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610 |
+On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services d'urgence. |
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611 |
+ |
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612 |
+29° Informations relatives à la localisation de l'appelant. |
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613 |
+ |
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614 |
+On entend par les informations relatives à la localisation de l'appelant, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau. |
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615 |
+ |
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616 |
+30° Marchés transnationaux. |
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617 |
+ |
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618 |
+On entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre. |
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619 |
+ |
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620 |
+31° Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique. |
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621 |
+ |
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622 |
+On entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le groupe consultatif chargé d'assister et de conseiller la Commission européenne sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique. |
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623 |
+ |
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546 | 624 |
##### Article L32-1 |
547 | 625 |
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548 | 626 |
I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code : |
549 | 627 |
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550 |
-1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des déclarations prévues au chapitre II, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; |
|
628 |
+1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des dispositions du présent livre, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; |
|
551 | 629 |
|
552 | 630 |
2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ; |
553 | 631 |
|
... | ... |
@@ -567,6 +645,8 @@ II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des |
567 | 645 |
|
568 | 646 |
5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ; |
569 | 647 |
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648 |
+5° ter L'évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ; |
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649 |
+ |
|
570 | 650 |
6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ; |
571 | 651 |
|
572 | 652 |
7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ; |
... | ... |
@@ -589,9 +669,17 @@ III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement a |
589 | 669 |
|
590 | 670 |
4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ; |
591 | 671 |
|
592 |
-5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ; |
|
672 |
+5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ; |
|
673 |
+ |
|
674 |
+6° L'utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation ; |
|
675 |
+ |
|
676 |
+7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ; |
|
593 | 677 |
|
594 |
-6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix. |
|
678 |
+8° La sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir les investissements de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la restriction, la location, la cession et le retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ; |
|
679 |
+ |
|
680 |
+9° La promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l'utilisation partagée du spectre radioélectrique entre des utilisations similaires ou différentes du spectre ; |
|
681 |
+ |
|
682 |
+10° L'application du régime d'utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans l'utilisation du spectre radioélectrique. |
|
595 | 683 |
|
596 | 684 |
IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent : |
597 | 685 |
|
... | ... |
@@ -599,13 +687,15 @@ IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre charg |
599 | 687 |
|
600 | 688 |
2° A la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ; |
601 | 689 |
|
690 |
+2° bis A la promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; |
|
691 |
+ |
|
602 | 692 |
3° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ; |
603 | 693 |
|
604 | 694 |
4° A la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures. |
605 | 695 |
|
606 | 696 |
Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. |
607 | 697 |
|
608 |
-V. – Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi. |
|
698 |
+V. – Toutes mesures qu'il est envisagé d'adopter dans le cadre des dispositions du présent code ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues publiques avant leur adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d'au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d'observations dont elle pourrait faire l'objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi. |
|
609 | 699 |
|
610 | 700 |
L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. |
611 | 701 |
|
... | ... |
@@ -695,11 +785,11 @@ II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occup |
695 | 785 |
|
696 | 786 |
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
697 | 787 |
|
698 |
-III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif. |
|
788 |
+III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. S'il l'estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations, d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif. |
|
699 | 789 |
|
700 | 790 |
IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister par le conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
701 | 791 |
|
702 |
-Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
|
792 |
+Le ou les officiers de police judiciaire, les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
|
703 | 793 |
|
704 | 794 |
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et les documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés ; l'inventaire est alors établi. |
705 | 795 |
|
... | ... |
@@ -741,17 +831,9 @@ Ne sont pas concernées par la présente section : |
741 | 831 |
|
742 | 832 |
###### Article L33-1 |
743 | 833 |
|
744 |
-I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
745 |
- |
|
746 |
-Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux. |
|
747 |
- |
|
748 |
-La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39. |
|
749 |
- |
|
750 |
-Lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. |
|
751 |
- |
|
752 |
-L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : |
|
834 |
+I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant sur : |
|
753 | 835 |
|
754 |
-a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux et services ; |
|
836 |
+a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement ; |
|
755 | 837 |
|
756 | 838 |
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ; |
757 | 839 |
|
... | ... |
@@ -761,10 +843,12 @@ d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environneme |
761 | 843 |
|
762 | 844 |
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; |
763 | 845 |
|
764 |
-f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ; |
|
846 |
+f) L'acheminement gratuit des communications d'urgence. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ; |
|
765 | 847 |
|
766 | 848 |
f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ; |
767 | 849 |
|
850 |
+f ter) L'acheminement gratuit d'informations d'intérêt général à destination des utilisateurs finals ; |
|
851 |
+ |
|
768 | 852 |
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ; |
769 | 853 |
|
770 | 854 |
h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ; |
... | ... |
@@ -775,7 +859,7 @@ j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des op |
775 | 859 |
|
776 | 860 |
k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ; |
777 | 861 |
|
778 |
-l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ; |
|
862 |
+l) Les obligations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application des articles L. 33-12-1 et L. 37-1 ; |
|
779 | 863 |
|
780 | 864 |
m) (Abrogé) |
781 | 865 |
|
... | ... |
@@ -793,27 +877,35 @@ Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite |
793 | 877 |
|
794 | 878 |
Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
795 | 879 |
|
796 |
-q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; |
|
880 |
+q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; |
|
881 |
+ |
|
882 |
+Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés sur la numérotation ne sont concernés que par les règles énoncées aux a, b, c, e, f bis, g, k, l, n, n bis, n ter et o du présent I. |
|
797 | 883 |
|
798 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q. |
|
884 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q. |
|
799 | 885 |
|
800 |
-II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée. |
|
886 |
+II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable leur activité. |
|
801 | 887 |
|
802 | 888 |
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. |
803 | 889 |
|
804 | 890 |
III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers. |
805 | 891 |
|
806 |
-Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code. |
|
892 |
+Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 ayant une activité en France des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code. |
|
807 | 893 |
|
808 |
-IV. – Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. |
|
894 |
+IV. – Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. |
|
809 | 895 |
|
810 | 896 |
V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour. |
811 | 897 |
|
812 |
-VI. – Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande : |
|
898 |
+VI.-Les opérateurs n'apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande : |
|
899 |
+ |
|
900 |
+1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces données ; |
|
901 |
+ |
|
902 |
+2° D'accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l'accès d'autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens. |
|
813 | 903 |
|
814 |
-1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ; |
|
904 |
+VII.-1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; |
|
815 | 905 |
|
816 |
-2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. |
|
906 |
+2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée ; |
|
907 |
+ |
|
908 |
+3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit. |
|
817 | 909 |
|
818 | 910 |
###### Article L33-1-1 |
819 | 911 |
|
... | ... |
@@ -823,8 +915,6 @@ L'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut d |
823 | 915 |
|
824 | 916 |
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public. |
825 | 917 |
|
826 |
-Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 33-1. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et L. 39. |
|
827 |
- |
|
828 | 918 |
###### Article L33-3 |
829 | 919 |
|
830 | 920 |
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. |
... | ... |
@@ -895,7 +985,7 @@ Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations f |
895 | 985 |
|
896 | 986 |
###### Article L33-12-1 |
897 | 987 |
|
898 |
-I. - Le relevé géographique établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine. |
|
988 |
+I.-Le relevé géographique établi au moins tous les trois ans par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives a ̀ la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine. |
|
899 | 989 |
|
900 | 990 |
A cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu'elle détermine dès lors que les données susceptibles d'être utilisées pour l'élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde. |
901 | 991 |
|
... | ... |
@@ -903,19 +993,19 @@ L'Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les mo |
903 | 993 |
|
904 | 994 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui n'interviendraient pas en tant qu'opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d'élaborer le schéma directeur territorial d'aménagement numérique du territoire conformément à l'article L. 1425-2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l'Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent. |
905 | 995 |
|
906 |
-II. - Sur la base du relevé géographique élaboré par l'autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel à manifestation d'intention afin d'inviter les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n'a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau. |
|
996 |
+II.-Sur la base du relevé géographique élaboré par l'autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel a ̀ manifestation d'intention afin d'inviter les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, a ̀ déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n'a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau. |
|
907 | 997 |
|
908 |
-III. - Lorsqu'une zone fait l'objet d'une déclaration d'intention mentionnée au II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte à la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu'elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d'offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde. |
|
998 |
+III.-Lorsqu'une zone fait l'objet d'une déclaration d'intention mentionnée au II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte a ̀ la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu'elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d'offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde. |
|
909 | 999 |
|
910 |
-IV. - La fourniture d'informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive d'un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. |
|
1000 |
+IV.-La fourniture d'informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive d'un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues a ̀ l'article L. 36-11. |
|
911 | 1001 |
|
912 | 1002 |
Dans son appréciation de la gravité du manquement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier lorsque, en l'absence de justification objective : |
913 | 1003 |
|
914 |
-1° Le déploiement d'un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone où au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ; |
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1004 |
+1° Le déploiement d'un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone ou ̀ au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ; |
|
915 | 1005 |
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916 | 1006 |
2° Le déploiement d'un réseau déclaré en application du même II n'est pas intervenu. |
917 | 1007 |
|
918 |
-V. - Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations à inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier. |
|
1008 |
+V.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations a ̀ inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises a ̀ l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier. |
|
919 | 1009 |
|
920 | 1010 |
###### Article L33-13 |
921 | 1011 |
|
... | ... |
@@ -925,6 +1015,8 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l |
925 | 1015 |
|
926 | 1016 |
Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au premier alinéa du présent article. |
927 | 1017 |
|
1018 |
+Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des engagements souscrits par les opérateurs au titre du présent article, l'autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les opérateurs concernés. |
|
1019 |
+ |
|
928 | 1020 |
###### Article L33-13-1 |
929 | 1021 |
|
930 | 1022 |
Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d'offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l'article L. 35-1 à un tarif abordable. L'acceptation par le ministre de ces engagements fait l'objet d'une publication au Journal officiel. |
... | ... |
@@ -1043,9 +1135,9 @@ I. – L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit priv |
1043 | 1135 |
|
1044 | 1136 |
Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion : |
1045 | 1137 |
|
1046 |
-a) Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ; |
|
1138 |
+1° Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence ; |
|
1047 | 1139 |
|
1048 |
-b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. |
|
1140 |
+2° Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. |
|
1049 | 1141 |
|
1050 | 1142 |
Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. |
1051 | 1143 |
|
... | ... |
@@ -1053,9 +1145,15 @@ II. – Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d' |
1053 | 1145 |
|
1054 | 1146 |
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé. |
1055 | 1147 |
|
1056 |
-III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux. |
|
1148 |
+III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux. |
|
1149 |
+ |
|
1150 |
+IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services interopérables : |
|
1057 | 1151 |
|
1058 |
-IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. |
|
1152 |
+1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ; |
|
1153 |
+ |
|
1154 |
+2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité. |
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1155 |
+ |
|
1156 |
+V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. |
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1059 | 1157 |
|
1060 | 1158 |
###### Article L34-8-1 |
1061 | 1159 |
|
... | ... |
@@ -1077,6 +1175,22 @@ La convention est communiquée, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulatio |
1077 | 1175 |
|
1078 | 1176 |
Sans préjudice de l'article L. 34-8-1 du présent code, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. |
1079 | 1177 |
|
1178 |
+###### Article L34-8-1-2 |
|
1179 |
+ |
|
1180 |
+I.-Sans préjudice des obligations de partage susceptibles d'être imposées au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres dispositions législatives, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finals n'est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs. |
|
1181 |
+ |
|
1182 |
+Ces obligations ne peuvent être mises en œuvres que si les conditions suivantes sont remplies : |
|
1183 |
+ |
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1184 |
+1° Cette possibilité a été prévue dans les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques ; |
|
1185 |
+ |
|
1186 |
+2° Dans la zone concernée, le déploiement par les opérateurs des infrastructures et réseaux concernés est impossible dans les conditions du marché, en raison d'obstacles économiques ou physiques insurmontables rendant l'accès des utilisateurs finals aux services gravement déficient ou inexistant. |
|
1187 |
+ |
|
1188 |
+Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls à remédier à la situation, l'autorité peut imposer des obligations de partage des installations actives. |
|
1189 |
+ |
|
1190 |
+II.-Lorsque l'autorité envisage d'adopter des décisions en application du I, elle veille au respect des objectifs prévus à l'article L. 32-1, en particulier ceux visés au 3° du II et aux 1° et 7° du III de cet article, ainsi qu'à la faisabilité technique du partage et des obligations associées et à la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose. |
|
1191 |
+ |
|
1192 |
+III.-Les différends portant sur la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent article sont soumis à l'autorité conformément à l'article L. 36-8. Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager les fréquences radioélectriques avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée. |
|
1193 |
+ |
|
1080 | 1194 |
###### Article L34-8-2 |
1081 | 1195 |
|
1082 | 1196 |
Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. |
... | ... |
@@ -1141,29 +1255,65 @@ VI. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'oblig |
1141 | 1255 |
|
1142 | 1256 |
Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables de visite technique mentionnée au IV conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables. |
1143 | 1257 |
|
1258 |
+###### Article L34-8-2-3 |
|
1259 |
+ |
|
1260 |
+I.-Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l'installation de points d'accès sans fil à portée limitée. |
|
1261 |
+ |
|
1262 |
+II.-L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires. Ces modalités sont communiquées aux opérateurs par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée à leur demande. |
|
1263 |
+ |
|
1264 |
+La demande d'accès ne peut être refusée par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que : |
|
1265 |
+ |
|
1266 |
+1° La capacité technique des infrastructures à accueillir des points d'accès sans fil à portée limitée, ainsi que leur intégrité et leur sécurité ; |
|
1267 |
+ |
|
1268 |
+2° La sécurité des personnes ; |
|
1269 |
+ |
|
1270 |
+3° Les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée. |
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1271 |
+ |
|
1272 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de traitement des demandes d'accès. |
|
1273 |
+ |
|
1144 | 1274 |
###### Article L34-8-3 |
1145 | 1275 |
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1146 |
-Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final. |
|
1276 |
+I.-Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final. |
|
1277 |
+ |
|
1278 |
+L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus d'accès est motivé. |
|
1147 | 1279 |
|
1148 |
-L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus d'accès est motivé. |
|
1280 |
+II.-Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du I qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel. |
|
1149 | 1281 |
|
1150 |
-Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. |
|
1282 |
+III.- L'accès fourni conformément au I, et le cas échéant au II, fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. |
|
1151 | 1283 |
|
1152 | 1284 |
Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. |
1153 | 1285 |
|
1154 | 1286 |
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8. |
1155 | 1287 |
|
1156 |
-Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article. |
|
1288 |
+Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès. |
|
1289 |
+ |
|
1290 |
+Lorsque l'autorité impose, au titre de l'alinéa précédent, de lui communiquer des informations comptables selon des modalités qu'elle spécifie afin de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article, celles-ci peuvent faire l'objet d'une vérification, aux frais de la personne visée au I, par un organisme indépendant désigné par l'autorité. |
|
1291 |
+ |
|
1292 |
+###### Article L34-8-3-1 |
|
1293 |
+ |
|
1294 |
+Les obligations prévues au II de l'article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à la personne mentionnée au premier alinéa du I du même article, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine, à la suite d'une demande de cette personne, et sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies : |
|
1295 |
+ |
|
1296 |
+1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement par la personne mentionnée au premier alinéa des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ; |
|
1297 |
+ |
|
1298 |
+2° La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au II de l'article L. 34-8-3 et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public. |
|
1157 | 1299 |
|
1158 | 1300 |
###### Article L34-8-4 |
1159 | 1301 |
|
1160 |
-Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 : |
|
1302 |
+I.-Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 : |
|
1161 | 1303 |
|
1162 | 1304 |
1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l'article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l'article L. 45-1 ou aux ressources associées ; |
1163 | 1305 |
|
1164 | 1306 |
2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble. |
1165 | 1307 |
|
1166 |
-L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. |
|
1308 |
+Lorsque les obligations mentionnées au 2° ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du 2° qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals. |
|
1309 |
+ |
|
1310 |
+II.-Les obligations prévues au dernier alinéa du I ne sont pas applicables à la personne mentionnée au 2° de ce I, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies : |
|
1311 |
+ |
|
1312 |
+1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ; |
|
1313 |
+ |
|
1314 |
+2° La personne mentionnée au 2° du I répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au dernier alinéa du I et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public. |
|
1315 |
+ |
|
1316 |
+III.-L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. |
|
1167 | 1317 |
|
1168 | 1318 |
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8. |
1169 | 1319 |
|
... | ... |
@@ -1185,6 +1335,12 @@ L'accès fait l'objet d'une convention entre les exploitants de réseaux concern |
1185 | 1335 |
|
1186 | 1336 |
Les différends relatifs aux demandes raisonnables d'accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8. |
1187 | 1337 |
|
1338 |
+###### Article L34-8-7 |
|
1339 |
+ |
|
1340 |
+Les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal respectent les tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, ainsi que les autres conditions définies dans cet acte délégué. |
|
1341 |
+ |
|
1342 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse remet chaque année à la Commission européenne ainsi qu'à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques un rapport sur l'application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 mentionné au premier alinéa. |
|
1343 |
+ |
|
1188 | 1344 |
##### Section 5 : Equipements radioélectriques et terminaux. |
1189 | 1345 |
|
1190 | 1346 |
###### Article L34-9 |
... | ... |
@@ -1235,23 +1391,25 @@ Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante n |
1235 | 1391 |
|
1236 | 1392 |
Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l'objet d'une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle. |
1237 | 1393 |
|
1238 |
-Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. |
|
1394 |
+C.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, un ou plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information un mois avant le début des travaux d'installation. |
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1395 |
+ |
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1396 |
+Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B et au présent C sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. |
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1239 | 1397 |
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1240 |
-C. – Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. |
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1398 |
+D. – Le dossier d'information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. |
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1241 | 1399 |
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1242 |
-D. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1400 |
+E. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1243 | 1401 |
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1244 |
-E. – Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. |
|
1402 |
+F. – Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. |
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1245 | 1403 |
|
1246 |
-F. – Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques. |
|
1404 |
+G. – Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques. |
|
1247 | 1405 |
|
1248 | 1406 |
La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
1249 | 1407 |
|
1250 |
-G. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement. |
|
1408 |
+H. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement. |
|
1251 | 1409 |
|
1252 | 1410 |
Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques. |
1253 | 1411 |
|
1254 |
-H. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables. |
|
1412 |
+I. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables. |
|
1255 | 1413 |
|
1256 | 1414 |
###### Article L34-9-2 |
1257 | 1415 |
|
... | ... |
@@ -1265,7 +1423,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs des dispositifs mentionnés |
1265 | 1423 |
|
1266 | 1424 |
###### Article L34-10 |
1267 | 1425 |
|
1268 |
-Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. |
|
1426 |
+Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. |
|
1269 | 1427 |
|
1270 | 1428 |
Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer. |
1271 | 1429 |
|
... | ... |
@@ -1305,6 +1463,14 @@ II.-Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l'exp |
1305 | 1463 |
|
1306 | 1464 |
La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
1307 | 1465 |
|
1466 |
+##### Section 8 : Changement de fournisseur de service d'accès à l'Internet |
|
1467 |
+ |
|
1468 |
+###### Article L34-15 |
|
1469 |
+ |
|
1470 |
+En cas de changement de fournisseur de services d'accès à l'Internet, les fournisseurs concernés communiquent à l'utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur. Ils assurent la continuité du service d'accès à l'Internet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l'activation du service d'accès à l'Internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service d'accès à l'Internet aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouveau fournisseur active son service d'accès à l'Internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable. |
|
1471 |
+ |
|
1472 |
+Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 peut préciser les modalités d'application du présent article. |
|
1473 |
+ |
|
1308 | 1474 |
#### Chapitre III : Les obligations de service public. |
1309 | 1475 |
|
1310 | 1476 |
##### Article L35 |
... | ... |
@@ -1383,7 +1549,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
1383 | 1549 |
|
1384 | 1550 |
###### Article L35-5 |
1385 | 1551 |
|
1386 |
-I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
1552 |
+I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs ou de toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts, tenues à jour par les opérateurs soumis à des obligations de service universel, auditées, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
1387 | 1553 |
|
1388 | 1554 |
L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel. |
1389 | 1555 |
|
... | ... |
@@ -1439,7 +1605,15 @@ Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'applic |
1439 | 1605 |
|
1440 | 1606 |
1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ; |
1441 | 1607 |
|
1442 |
-2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d'accès, conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1 et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ; |
|
1608 |
+2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières : |
|
1609 |
+ |
|
1610 |
+a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ; |
|
1611 |
+ |
|
1612 |
+b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1 ; |
|
1613 |
+ |
|
1614 |
+c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ; |
|
1615 |
+ |
|
1616 |
+d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application de l'article L. 34-8-1-2 ; |
|
1443 | 1617 |
|
1444 | 1618 |
3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; |
1445 | 1619 |
|
... | ... |
@@ -1449,7 +1623,7 @@ Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'applic |
1449 | 1623 |
|
1450 | 1624 |
6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ; |
1451 | 1625 |
|
1452 |
-7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. |
|
1626 |
+7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. |
|
1453 | 1627 |
|
1454 | 1628 |
Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision. |
1455 | 1629 |
|
... | ... |
@@ -1459,13 +1633,21 @@ Les décisions prises en application du présent article sont, après homologati |
1459 | 1633 |
|
1460 | 1634 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : |
1461 | 1635 |
|
1462 |
-1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; |
|
1636 |
+1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ; |
|
1463 | 1637 |
|
1464 | 1638 |
2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; |
1465 | 1639 |
|
1466 |
-3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/ CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; |
|
1640 |
+3° Contrôle le respect des obligations résultant : |
|
1641 |
+ |
|
1642 |
+a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ; |
|
1643 |
+ |
|
1644 |
+b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; |
|
1467 | 1645 |
|
1468 |
-4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ; |
|
1646 |
+c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; |
|
1647 |
+ |
|
1648 |
+3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; |
|
1649 |
+ |
|
1650 |
+4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ; |
|
1469 | 1651 |
|
1470 | 1652 |
5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ; |
1471 | 1653 |
|
... | ... |
@@ -1481,7 +1663,9 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l |
1481 | 1663 |
|
1482 | 1664 |
11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ; |
1483 | 1665 |
|
1484 |
-12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code. |
|
1666 |
+12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ; |
|
1667 |
+ |
|
1668 |
+13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1. |
|
1485 | 1669 |
|
1486 | 1670 |
###### Article L36-8 |
1487 | 1671 |
|
... | ... |
@@ -1501,7 +1685,7 @@ II. – En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des commun |
1501 | 1685 |
|
1502 | 1686 |
2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 ; |
1503 | 1687 |
|
1504 |
-2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue à l'article L. 34-8-1-1, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ; |
|
1688 |
+2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue aux articles L. 34-8-1-1 et L. 34-8-1-2, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ; |
|
1505 | 1689 |
|
1506 | 1690 |
2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ; |
1507 | 1691 |
|
... | ... |
@@ -1525,7 +1709,7 @@ Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, d |
1525 | 1709 |
|
1526 | 1710 |
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. |
1527 | 1711 |
|
1528 |
-V. – Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse coordonne son action avec celle de ces autorités. Dans le cas où l'autorité compétente de cet autre Etat membre de l'Union européenne sollicite l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables, l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision. |
|
1712 |
+V. – Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse coordonne son action avec celle de ces autorités. Sans préjudice des dispositions applicables aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique, le litige est notifié à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques lorsqu'il a une incidence sur les échanges entre Etats membres. Le cas échéant, l'autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision. |
|
1529 | 1713 |
|
1530 | 1714 |
VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation. |
1531 | 1715 |
|
... | ... |
@@ -1549,28 +1733,28 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l |
1549 | 1733 |
|
1550 | 1734 |
###### Article L36-11 |
1551 | 1735 |
|
1552 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes : |
|
1736 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes : |
|
1553 | 1737 |
|
1554 |
-I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil : |
|
1738 |
+I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil : |
|
1555 | 1739 |
|
1556 | 1740 |
- aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ; |
1557 | 1741 |
- aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; |
1558 | 1742 |
- aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; |
1559 |
-- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, |
|
1743 |
+- ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
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1560 | 1744 |
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1561 |
-l'exploitant, le fournisseur ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. |
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1745 |
+L'exploitant, le fournisseur, l'attributaire de ressources en numérotation ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. |
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1562 | 1746 |
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1563 | 1747 |
La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure. |
1564 | 1748 |
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1565 |
-Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. |
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1749 |
+Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau, un attributaire de ressources en numérotation ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. |
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1566 | 1750 |
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1567 |
-II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte. |
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1751 |
+II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte. |
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1568 | 1752 |
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1569 | 1753 |
III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause. |
1570 | 1754 |
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1571 | 1755 |
La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
1572 | 1756 |
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1573 |
-La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau, du fournisseur de services ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes : |
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1757 |
+La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau, du fournisseur de services, de l'attributaire de ressources en numérotation ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes : |
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1574 | 1758 |
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1575 | 1759 |
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ; |
1576 | 1760 |
- la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ; |
... | ... |
@@ -1621,6 +1805,22 @@ Elle peut adresser au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale |
1621 | 1805 |
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1622 | 1806 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
1623 | 1807 |
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1808 |
+###### Article L36-15 |
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1809 |
+ |
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1810 |
+A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en disposent autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi qu'aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne les décisions qu'elle envisage de prendre, en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres. |
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1811 |
+ |
|
1812 |
+L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci créent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne. |
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1813 |
+ |
|
1814 |
+L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagés en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4 et L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation européenne. Sous réserve de l'alinéa suivant, avant la fin du délai de sursis, l'autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission. |
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1815 |
+ |
|
1816 |
+Lorsque le projet de mesure relève du II de l'article L. 34-8-3, de l'article L. 34-8-3-1, du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 34-8-4 ou des IV et V de l'article L. 38-2-2, et que l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques considère, comme la Commission européenne, que le projet de mesure pourrait constituer une entrave au marché intérieur ou serait incompatible avec la législation européenne, l'autorité renonce à son adoption ou le modifie si la Commission le lui demande par une décision motivée, accompagnée de propositions de modifications. Si l'autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne. |
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1817 |
+ |
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1818 |
+L'autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2. |
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1819 |
+ |
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1820 |
+Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Elle communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, aux autres autorités de régulation nationales et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques. Toute décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables, est soumise à l'application des alinéas précédents. |
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1821 |
+ |
|
1822 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les résultats des obligations imposées en vertu du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-3-1 et L. 34-8-4 dans les cinq ans qui suivent l'adoption de ces obligations et évaluent à cette occasion l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'autorité communique le résultat de son évaluation à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne après une consultation publique organisée dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1. |
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1823 |
+ |
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1624 | 1824 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. |
1625 | 1825 |
|
1626 | 1826 |
###### Article L37-1 |
... | ... |
@@ -1635,7 +1835,7 @@ Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment |
1635 | 1835 |
|
1636 | 1836 |
###### Article L37-2 |
1637 | 1837 |
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1638 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant : |
|
1838 |
+I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant : |
|
1639 | 1839 |
|
1640 | 1840 |
1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ; |
1641 | 1841 |
|
... | ... |
@@ -1643,23 +1843,15 @@ L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de l |
1643 | 1843 |
|
1644 | 1844 |
3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1. |
1645 | 1845 |
|
1646 |
-Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques. |
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1647 |
- |
|
1648 |
-L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe. |
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1649 |
- |
|
1650 |
-###### Article L37-3 |
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1846 |
+II.-L'autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l'article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent article, et le cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché. |
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1651 | 1847 |
|
1652 |
-A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe la Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres. |
|
1848 |
+III.-L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe. |
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1653 | 1849 |
|
1654 |
-L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. |
|
1850 |
+Lorsqu'elle envisage de supprimer de telles obligations, l'autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. |
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1655 | 1851 |
|
1656 |
-L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission. |
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1852 |
+L'autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions d'accès en vigueur. |
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1657 | 1853 |
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1658 |
-L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2. |
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1659 |
- |
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1660 |
-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. |
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1661 |
- |
|
1662 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
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1854 |
+IV.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques les obligations prévues à l'article L. 38, elle tient compte des engagements rendus contraignants en vertu de l'article L. 38-1-1. |
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1663 | 1855 |
|
1664 | 1856 |
###### Article L38 |
1665 | 1857 |
|
... | ... |
@@ -1669,43 +1861,61 @@ I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marc |
1669 | 1861 |
|
1670 | 1862 |
2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ; |
1671 | 1863 |
|
1672 |
-3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ; |
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1864 |
+2° bis Faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures de génie civil, en ce compris, notamment, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires. Cette obligation peut être imposée, par l'autorité, à un opérateur, lorsqu'elle conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables empêcherait l'émergence d'un marché concurrentiel durable, y compris lorsque les infrastructures de génie civil ne font pas partie de la définition du marché pertinent, déterminé conformément à l'article L. 37-1, dès lors que l'obligation en cause est proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. |
|
1673 | 1865 |
|
1674 |
-4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; |
|
1866 |
+3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, y compris en respectant des niveaux de qualité de service associés à cet accès ; |
|
1867 |
+ |
|
1868 |
+4° Respecter des obligations tarifaires, notamment ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; |
|
1675 | 1869 |
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1676 | 1870 |
5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette, y compris sur les marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative, de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ; |
1677 | 1871 |
|
1678 | 1872 |
6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1. |
1679 | 1873 |
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1680 |
-II. – L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la date de promulgation de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes. |
|
1874 |
+II. – Sans préjudice de l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut imposer, à un opérateur exerçant une influence significative en application de l'article L. 37-1, que les obligations mentionnées au 2° et au 3° du I ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable, lorsqu'elle détermine que : |
|
1875 |
+ |
|
1876 |
+1° L'opérateur, les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, et toute personne morale ou physique qui exerce ou est en mesure d'exercer un contrôle, direct ou indirect, ou une influence déterminante sur l'opérateur ou les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, n'ont aucune activité sur un marché de détail des services de communications électroniques et n'en prévoient pas à l'avenir, en propre ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou entités économiques sur lesquelles ils exercent ou sont en mesure d'exercer un contrôle, direct ou indirect ou une influence déterminante ; et |
|
1877 |
+ |
|
1878 |
+2° Il ne traite pas avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finals en raison d'un accord exclusif ou d'un accord dont les modalités peuvent être de fait exclusives ou manifestement discriminatoires. |
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1879 |
+ |
|
1880 |
+Toutefois, lorsque l'autorité établit que sont survenus ou risquent de survenir des problèmes de concurrence au détriment des utilisateurs finals, elle peut imposer les différentes obligations prévues au I. |
|
1881 |
+ |
|
1882 |
+L'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans délai, tout changement dans sa situation au regard des conditions prévues au présent II. |
|
1883 |
+ |
|
1884 |
+III. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues, modifiées ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1. |
|
1885 |
+ |
|
1886 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ne pas imposer ou ne pas maintenir les obligations mentionnées au 4° du I du présent article dans les cas où elle établit qu'il existe une pression sur les tarifs de détail et que les obligations imposées conformément aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 5° du même I, notamment tout test de reproductibilité économique qui serait imposé en application du 2° dudit I, garantissent un accès effectif et non-discriminatoire. |
|
1887 |
+ |
|
1888 |
+IV.-Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations qu'elle est susceptible d'imposer, au titre du présent article, l'autorité choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans le cadre de l'analyse prévue à l'article L. 37-1. |
|
1681 | 1889 |
|
1682 |
-III. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1. |
|
1890 |
+S'agissant des obligations d'accès relevant du 3° du I, l'autorité analyse si d'autres formes d'accès, que ce soit sur un même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté. Cette analyse tient compte des offres d'accès commerciales, des obligations d'accès imposées en application de l'article L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 34-8-4 et des obligations d'accès imposées ou prévues au titre du 3° du I du présent article concernant d'autres intrants de gros. L'autorité prend notamment en considération les éléments suivants : |
|
1683 | 1891 |
|
1684 |
-Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de l'analyse précédente. |
|
1892 |
+1° La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et compte-tenu de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné notamment la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ; |
|
1685 | 1893 |
|
1686 |
-IV. – Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend notamment en considération les éléments suivants : |
|
1894 |
+2° L'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ; |
|
1687 | 1895 |
|
1688 |
-a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné notamment la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ; |
|
1896 |
+3° La nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ; |
|
1689 | 1897 |
|
1690 |
-b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ; |
|
1898 |
+4° Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ; |
|
1691 | 1899 |
|
1692 |
-c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement ; |
|
1900 |
+5° L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement et en apportant une attention particulière aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ; |
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1693 | 1901 |
|
1694 |
-d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une attention particulière à la concurrence effective fondée sur les infrastructures ; |
|
1902 |
+6° La nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une attention particulière à la concurrence effective fondée sur les infrastructures ; |
|
1695 | 1903 |
|
1696 |
-e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ; |
|
1904 |
+7° Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ; |
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1697 | 1905 |
|
1698 |
-f) La fourniture de services paneuropéens. |
|
1906 |
+8° La fourniture de services paneuropéens. |
|
1907 |
+ |
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1908 |
+Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer les obligations prévues au 2° bis et 3° du I du présent article, elle évalue si la seule obligation mentionnée au 2° bis constitue un moyen proportionné pour atteindre les objectifs fixés au 1° du III de l'article L. 32-1. |
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1699 | 1909 |
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1700 | 1910 |
V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I. |
1701 | 1911 |
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1702 | 1912 |
###### Article L38-1 |
1703 | 1913 |
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1704 |
-I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 : |
|
1914 |
+I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective constatés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 : |
|
1705 | 1915 |
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1706 | 1916 |
1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ; |
1707 | 1917 |
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1708 |
-2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ; |
|
1918 |
+2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un plafonnement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-3 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ; |
|
1709 | 1919 |
|
1710 | 1920 |
3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité. |
1711 | 1921 |
|
... | ... |
@@ -1715,6 +1925,26 @@ Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créé |
1715 | 1925 |
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1716 | 1926 |
III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
1717 | 1927 |
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1928 |
+###### Article L38-1-1 |
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1929 |
+ |
|
1930 |
+I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut accepter les engagements souscrits auprès d'elle par les opérateurs, réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 relatifs au co-investissement ou aux conditions d'accès à leurs réseaux lorsqu'elle établit que ces engagements sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques. |
|
1931 |
+ |
|
1932 |
+II.-La proposition d'engagements des opérateurs est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de procéder à son évaluation. |
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1933 |
+ |
|
1934 |
+A cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse soumet les engagements proposés à consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1, sauf lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques. |
|
1935 |
+ |
|
1936 |
+III.-Au terme de cette évaluation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l'opérateur. |
|
1937 |
+ |
|
1938 |
+IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer. |
|
1939 |
+ |
|
1940 |
+Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2. |
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1941 |
+ |
|
1942 |
+V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. |
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1943 |
+ |
|
1944 |
+Avant son échéance, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger la période initiale d'engagement. |
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1945 |
+ |
|
1946 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
1947 |
+ |
|
1718 | 1948 |
###### Article L38-2 |
1719 | 1949 |
|
1720 | 1950 |
I. – Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. |
... | ... |
@@ -1727,14 +1957,56 @@ III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décr |
1727 | 1957 |
|
1728 | 1958 |
###### Article L38-2-1 |
1729 | 1959 |
|
1730 |
-I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte. |
|
1960 |
+I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte. |
|
1731 | 1961 |
|
1732 | 1962 |
Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession. |
1733 | 1963 |
|
1964 |
+Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à l'autorité des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1. |
|
1965 |
+ |
|
1734 | 1966 |
II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2. |
1735 | 1967 |
|
1736 | 1968 |
A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. |
1737 | 1969 |
|
1970 |
+Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en partie, dans les conditions fixées à l'article L. 38-1-1. |
|
1971 |
+ |
|
1972 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1973 |
+ |
|
1974 |
+###### Article L38-2-2 |
|
1975 |
+ |
|
1976 |
+I.-Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 peuvent proposer à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des engagements d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final ou une station radioélectrique. |
|
1977 |
+ |
|
1978 |
+II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I conformément à la procédure prévue à l'article L. 38-1-1. |
|
1979 |
+ |
|
1980 |
+III.-Lors de l'évaluation des engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vérifie si l'offre de co-investissement, est de nature à permettre notamment le développement d'une concurrence effective, loyale et durable conformément à l'article L. 32-1. |
|
1981 |
+ |
|
1982 |
+L'autorité vérifie, en particulier, que l'offre satisfait aux exigences suivantes : |
|
1983 |
+ |
|
1984 |
+1° Les conditions de l'offre de co-investissement sont équitables, raisonnables, non discriminatoires, transparentes et permet à tout opérateur de pouvoir participer de manière effective au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité ; |
|
1985 |
+ |
|
1986 |
+2° Les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité bénéficient d'accès effectif et efficace à ce réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires. |
|
1987 |
+ |
|
1988 |
+L'autorité vérifie à cet égard que l'offre de co-investissement proposée par les opérateurs mentionnés au I respecte au minimum les critères énoncés aux a à e de l'article 76, paragraphe 1, de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et à son annexe IV. |
|
1989 |
+ |
|
1990 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accès d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. |
|
1991 |
+ |
|
1992 |
+IV.-Lorsque l'autorité conclut, au terme de son évaluation des engagements proposés, que les conditions de l'offre de co-investissement et de l'offre proposée aux demandeurs d'accès ne participant pas au co-investissement sont de nature à permettre une concurrence effective, loyale et durable conformément à l'article L. 32-1, elle rend les engagements contraignants pour une durée minimale de sept ans et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu des articles L. 38 et L. 38-2 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet des engagements, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'opérateur mentionné au I. |
|
1993 |
+ |
|
1994 |
+V.-Par dérogation au III, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles L. 38 et L. 38-2 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsqu'elle constate que ces problèmes ne pourraient être résolus autrement compte tenu des spécificités de ces marchés, notamment en raison de la présence de multiples marchés en aval n'ayant pas atteint le même niveau de concurrence. |
|
1995 |
+ |
|
1996 |
+VI.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure un contrôle permanent du respect des conditions devant être réunies en application du III et peut imposer à l'opérateur réputé exercer une influence significative sur le marché en application de l'article L. 37-1 de lui fournir chaque année une déclaration de conformité. |
|
1997 |
+ |
|
1998 |
+VII.-Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de l'accord de co-investissement prévue au présent article ou aux demandes d'accès mentionnées au III du présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. |
|
1999 |
+ |
|
2000 |
+VIII.-Les engagements mentionnés au présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions issues de l'article L. 34-8-3 et des décisions prises pour son application par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
|
2001 |
+ |
|
2002 |
+###### Article L38-2-3 |
|
2003 |
+ |
|
2004 |
+I.-Lorsque les opérateurs, considérés comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents, en application de l'article L. 37-1, décident de déclasser des parties du réseau soumises à des obligations fixées conformément à l'article L. 37-2, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle, ils notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse leur projet. |
|
2005 |
+ |
|
2006 |
+II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences pour le marché, déterminé en application de l'article L. 37-1, de la procédure de déclassement, ou de remplacement. Après avoir vérifié que le fournisseur d'accès a établi les conditions appropriées pour la migration notamment en s'assurant de la disponibilité sur le marché d'un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux, qu'il respecte les conditions de la procédure qu'il a notifiée, et après avoir rendu publiques les mesures envisagées conformément au V de l'article L. 32-1, elle peut supprimer les obligations fixées conformément à l'article L. 37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I. |
|
2007 |
+ |
|
2008 |
+III.-Le présent article est sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2 à l'infrastructure nouvelle. |
|
2009 |
+ |
|
1738 | 2010 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1739 | 2011 |
|
1740 | 2012 |
###### Article L38-3 |
... | ... |
@@ -1751,9 +2023,9 @@ Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de |
1751 | 2023 |
|
1752 | 2024 |
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait : |
1753 | 2025 |
|
1754 |
-1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; |
|
2026 |
+1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; |
|
1755 | 2027 |
|
1756 |
-2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service. |
|
2028 |
+2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service. |
|
1757 | 2029 |
|
1758 | 2030 |
##### Article L39-1 |
1759 | 2031 |
|
... | ... |
@@ -1867,7 +2139,43 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° de l'article L. 5 |
1867 | 2139 |
|
1868 | 2140 |
###### Article L41 |
1869 | 2141 |
|
1870 |
-Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. |
|
2142 |
+I.-Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. Il veille à ce que les décisions prises en application du présent I permettent la mise en œuvre par les administrations et autorités affectataires des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32. |
|
2143 |
+ |
|
2144 |
+II.-Les décisions prises en application du I permettent une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après que la décision adoptée en application du V du présent article et visant à autoriser, à titre exceptionnel, une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses effets. |
|
2145 |
+ |
|
2146 |
+III.-Toutefois, ce délai de trente mois peut être prolongé dans les circonstances suivantes : |
|
2147 |
+ |
|
2148 |
+1° Si cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande reposant sur la sauvegarde de la vie humaine ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ; |
|
2149 |
+ |
|
2150 |
+2° En cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers à l'Union européenne, à condition qu'ait été sollicité le mécanisme de soutien de l'Union européenne prévu par le paragraphe 5 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ; |
|
2151 |
+ |
|
2152 |
+3° Si cela est justifié par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ; |
|
2153 |
+ |
|
2154 |
+4° En cas de force majeure. |
|
2155 |
+ |
|
2156 |
+La décision de faire application des 1° à 4° du présent III est réexaminée au moins tous les deux ans. |
|
2157 |
+ |
|
2158 |
+Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent III en leur précisant ses motifs. |
|
2159 |
+ |
|
2160 |
+IV.-Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil que soixante mois au plus tard après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 dans les situations suivantes : |
|
2161 |
+ |
|
2162 |
+1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen aient été demandées ; |
|
2163 |
+ |
|
2164 |
+2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande. |
|
2165 |
+ |
|
2166 |
+Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent IV en leur précisant ses motifs. |
|
2167 |
+ |
|
2168 |
+V.-En cas d'absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisé, le Premier ministre ou, le cas échéant, l'autorité à laquelle l'assignation des fréquences a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées alternative à celle prévue par les mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32, sous réserve qu'une telle décision n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. |
|
2169 |
+ |
|
2170 |
+L'absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après consultation publique. |
|
2171 |
+ |
|
2172 |
+L'autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe, le cas échéant, le Premier ministre d'une absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'utilisation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée. |
|
2173 |
+ |
|
2174 |
+Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur la conduisant à considérer que cette absence de demande n'est plus avérée. |
|
2175 |
+ |
|
2176 |
+Le Premier ministre, ou l'autorité affectataire, réexamine périodiquement sa décision d'autorisation d'utilisation alternative des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée et, en tout état de cause, à chaque demande dûment motivée adressée par tout utilisateur potentiel. |
|
2177 |
+ |
|
2178 |
+Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la décision d'autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier alinéa, ainsi que de tout réexamen de cette décision. |
|
1871 | 2179 |
|
1872 | 2180 |
###### Article L41-1 |
1873 | 2181 |
|
... | ... |
@@ -1887,7 +2195,7 @@ Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et au second alin |
1887 | 2195 |
|
1888 | 2196 |
###### Article L41-3 |
1889 | 2197 |
|
1890 |
-L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. |
|
2198 |
+Le I de l'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. |
|
1891 | 2199 |
|
1892 | 2200 |
##### Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse |
1893 | 2201 |
|
... | ... |
@@ -1895,11 +2203,23 @@ L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, |
1895 | 2203 |
|
1896 | 2204 |
I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 : |
1897 | 2205 |
|
1898 |
-1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; |
|
2206 |
+1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ; |
|
1899 | 2207 |
|
1900 |
-2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ; |
|
2208 |
+2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. |
|
1901 | 2209 |
|
1902 |
-3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative. |
|
2210 |
+A cette fin l'autorité tient compte : |
|
2211 |
+ |
|
2212 |
+a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ; |
|
2213 |
+ |
|
2214 |
+b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ; |
|
2215 |
+ |
|
2216 |
+c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ; |
|
2217 |
+ |
|
2218 |
+d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ; |
|
2219 |
+ |
|
2220 |
+e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ; |
|
2221 |
+ |
|
2222 |
+f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique. |
|
1903 | 2223 |
|
1904 | 2224 |
II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : |
1905 | 2225 |
|
... | ... |
@@ -1939,17 +2259,25 @@ I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes |
1939 | 2259 |
|
1940 | 2260 |
1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ; |
1941 | 2261 |
|
2262 |
+1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ; |
|
2263 |
+ |
|
1942 | 2264 |
2° La bonne utilisation des fréquences ; |
1943 | 2265 |
|
1944 | 2266 |
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ; |
1945 | 2267 |
|
1946 | 2268 |
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4. |
1947 | 2269 |
|
1948 |
-II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur : |
|
2270 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique. |
|
2271 |
+ |
|
2272 |
+II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines suivants : |
|
1949 | 2273 |
|
1950 | 2274 |
1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ; |
1951 | 2275 |
|
1952 |
-2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou de prorogation de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ; |
|
2276 |
+2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ; |
|
2277 |
+ |
|
2278 |
+2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l'article L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à l'examen de la prorogation de l'autorisation ; |
|
2279 |
+ |
|
2280 |
+2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du renouvellement ou de prorogation de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ; |
|
1953 | 2281 |
|
1954 | 2282 |
3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ; |
1955 | 2283 |
|
... | ... |
@@ -1957,63 +2285,163 @@ II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou |
1957 | 2285 |
|
1958 | 2286 |
5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ; |
1959 | 2287 |
|
1960 |
-6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation ; |
|
2288 |
+6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères ; |
|
1961 | 2289 |
|
1962 | 2290 |
7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ; |
1963 | 2291 |
|
1964 |
-8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères. |
|
2292 |
+8° Les engagements pris par le titulaire à l'occasion d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères ; |
|
2293 |
+ |
|
2294 |
+9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux radioélectriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national. |
|
2295 |
+ |
|
2296 |
+III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l'article L. 41. |
|
2297 |
+ |
|
2298 |
+Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation dans les cas prévus aux 1° à 4° du III de l'article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans. |
|
2299 |
+ |
|
2300 |
+L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes : |
|
2301 |
+ |
|
2302 |
+1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les Etats membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne aient été demandées dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ; |
|
2303 |
+ |
|
2304 |
+2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande. |
|
2305 |
+ |
|
2306 |
+Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de reporter l'assignation des fréquences ou bandes de fréquences en application du présent article en leur précisant ses motifs. |
|
2307 |
+ |
|
2308 |
+IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique, lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil délivrée en application de l'article L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum. |
|
2309 |
+ |
|
2310 |
+L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations suivantes : |
|
2311 |
+ |
|
2312 |
+1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l'article L. 32-1 ; |
|
2313 |
+ |
|
2314 |
+2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard notamment de la période appropriée pour l'amortissement des investissements ; |
|
2315 |
+ |
|
2316 |
+3° Pour des utilisations expérimentales ; |
|
2317 |
+ |
|
2318 |
+4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à très haut débit sans fil ; |
|
2319 |
+ |
|
2320 |
+5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l'article L. 41. |
|
1965 | 2321 |
|
1966 |
-Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret. |
|
2322 |
+La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil peut être adaptée par rapport à celle prévue au premier alinéa pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes. |
|
1967 | 2323 |
|
1968 |
-Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu'elle prévoit qu'après consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. |
|
2324 |
+La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en application de l'article L. 42-2, qui ont trait : |
|
1969 | 2325 |
|
1970 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. |
|
2326 |
+1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné ; |
|
1971 | 2327 |
|
1972 |
-III. – Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L. 42-3. |
|
2328 |
+2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1° du III de l'article L. 32-1 ; |
|
1973 | 2329 |
|
1974 |
-IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2. |
|
2330 |
+3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense. |
|
2331 |
+ |
|
2332 |
+A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances. |
|
2333 |
+ |
|
2334 |
+V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation de fréquence, l'autorité prend notamment en compte les éléments suivants : |
|
2335 |
+ |
|
2336 |
+1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 ; |
|
2337 |
+ |
|
2338 |
+2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ; |
|
2339 |
+ |
|
2340 |
+3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation concernée ; |
|
2341 |
+ |
|
2342 |
+4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence ; |
|
2343 |
+ |
|
2344 |
+5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché ; |
|
2345 |
+ |
|
2346 |
+6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service. |
|
2347 |
+ |
|
2348 |
+Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences ou lorsque l'autorisation a été attribuée en application de l'article L. 42-2. |
|
2349 |
+ |
|
2350 |
+Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis en évidence lors de la consultation qui sont de nature à démontrer qu'il existe une demande du marché émanant d'autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences. |
|
2351 |
+ |
|
2352 |
+A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les autorisations d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances. |
|
2353 |
+ |
|
2354 |
+Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
2355 |
+ |
|
2356 |
+Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixées par décret. |
|
2357 |
+ |
|
2358 |
+VI. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2. |
|
1975 | 2359 |
|
1976 | 2360 |
Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation. |
1977 | 2361 |
|
1978 | 2362 |
Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables. |
1979 | 2363 |
|
1980 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai. |
|
2364 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent VI. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai. |
|
2365 |
+ |
|
2366 |
+Pour l'application du présent VI, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. |
|
2367 |
+ |
|
2368 |
+VII.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. |
|
2369 |
+ |
|
2370 |
+###### Article L42-1-1 |
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1981 | 2371 |
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1982 |
-Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. |
|
2372 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, lorsqu'elle détermine les conditions associées à l'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences en application des articles L. 42 et L. 42-1, prendre des mesures appropriées pour favoriser une concurrence effective et éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment : |
|
2373 |
+ |
|
2374 |
+1° Limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée, ou dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions telles que la fourniture d'accès de gros ou d'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ; |
|
2375 |
+ |
|
2376 |
+2° Réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié, compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une portion de bande du spectre radioélectrique ou d'un groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants ; |
|
2377 |
+ |
|
2378 |
+3° Inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ; |
|
2379 |
+ |
|
2380 |
+4° Modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique. |
|
2381 |
+ |
|
2382 |
+Les conditions de modification des droits existants sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
2383 |
+ |
|
2384 |
+Lorsqu'elle applique l'une des dispositions de cet article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient compte des conditions de marché, de la nécessité d'assurer une concurrence effective, des effets probables sur les investissements existants et futurs notamment pour le déploiement de réseaux. |
|
2385 |
+ |
|
2386 |
+A cet effet, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut saisir l'Autorité de la concurrence et informe le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique lorsqu'elle envisage de faire application des dispositions du présent article. |
|
1983 | 2387 |
|
1984 | 2388 |
###### Article L42-2 |
1985 | 2389 |
|
1986 |
-Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser. |
|
2390 |
+I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations. |
|
2391 |
+ |
|
2392 |
+II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : |
|
1987 | 2393 |
|
1988 |
-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret. |
|
2394 |
+1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ; |
|
1989 | 2395 |
|
1990 |
-Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret. |
|
2396 |
+2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ; |
|
1991 | 2397 |
|
1992 |
-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. |
|
2398 |
+3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ; |
|
2399 |
+ |
|
2400 |
+4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1. |
|
2401 |
+ |
|
2402 |
+III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire. |
|
2403 |
+ |
|
2404 |
+Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants : |
|
2405 |
+ |
|
2406 |
+1° Renforcer la couverture ; |
|
2407 |
+ |
|
2408 |
+2° Garantir la qualité de service requise ; |
|
2409 |
+ |
|
2410 |
+3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ; |
|
2411 |
+ |
|
2412 |
+4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique. |
|
1993 | 2413 |
|
1994 | 2414 |
Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation. |
1995 | 2415 |
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1996 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. |
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2416 |
+IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes. |
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2417 |
+ |
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2418 |
+Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée. |
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1997 | 2419 |
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1998 |
-Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. |
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2420 |
+V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. |
|
1999 | 2421 |
|
2000 | 2422 |
Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques. |
2001 | 2423 |
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2002 |
-###### Article L42-3 |
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2424 |
+VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I. |
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2425 |
+ |
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2426 |
+Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs. |
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2003 | 2427 |
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2004 |
-Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences concernée, la liste des services de communications électroniques, pour lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire l'objet d'une cession. |
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2428 |
+Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. |
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2005 | 2429 |
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2006 |
-Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité. |
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2430 |
+###### Article L42-3 |
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2431 |
+ |
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2432 |
+Tout projet de cession ou de location est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession ou la location est soumise à approbation de l'autorité. |
|
2007 | 2433 |
|
2008 | 2434 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment : |
2009 | 2435 |
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2010 | 2436 |
1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ; |
2011 | 2437 |
|
2012 |
-2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ; |
|
2438 |
+2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ; |
|
2439 |
+ |
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2440 |
+3° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut, de sorte qu'elle ne soit plus susceptible de nuire à la concurrence, s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions ; |
|
2013 | 2441 |
|
2014 |
-3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ; |
|
2442 |
+4° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ; |
|
2015 | 2443 |
|
2016 |
-4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant. |
|
2444 |
+5° Les droits et obligations qui restent à la charge du cédant et ceux qui font l'objet, le cas échéant d'un transfert. |
|
2017 | 2445 |
|
2018 | 2446 |
###### Article L42-4 |
2019 | 2447 |
|
... | ... |
@@ -2061,15 +2489,15 @@ I quater.– L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hert |
2061 | 2489 |
|
2062 | 2490 |
3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. |
2063 | 2491 |
|
2064 |
-II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences ainsi que le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions : |
|
2492 |
+II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et le contrôle du respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions : |
|
2065 | 2493 |
|
2066 |
-1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; |
|
2494 |
+1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d'accès sans fil à portée limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; |
|
2067 | 2495 |
|
2068 | 2496 |
2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. |
2069 | 2497 |
|
2070 |
-Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40. |
|
2498 |
+Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9 ainsi qu'aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40. |
|
2071 | 2499 |
|
2072 |
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile. |
|
2500 |
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile. |
|
2073 | 2501 |
|
2074 | 2502 |
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à l'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux. |
2075 | 2503 |
|
... | ... |
@@ -2083,9 +2511,9 @@ Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites m |
2083 | 2511 |
|
2084 | 2512 |
L'Agence nationale des fréquences informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats. |
2085 | 2513 |
|
2086 |
-II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9, l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite. |
|
2514 |
+II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l'article L. 34-9 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite. |
|
2087 | 2515 |
|
2088 |
-Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, en cas de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11, R. 20-19 et R. 20-21, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9° du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. |
|
2516 |
+Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9° du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. |
|
2089 | 2517 |
|
2090 | 2518 |
Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. |
2091 | 2519 |
|
... | ... |
@@ -2117,7 +2545,7 @@ VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du prése |
2117 | 2545 |
|
2118 | 2546 |
Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir. |
2119 | 2547 |
|
2120 |
-VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. |
|
2548 |
+VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. |
|
2121 | 2549 |
|
2122 | 2550 |
#### Chapitre II : Numérotation et adressage. |
2123 | 2551 |
|
... | ... |
@@ -2125,33 +2553,61 @@ VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les |
2125 | 2553 |
|
2126 | 2554 |
I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national. |
2127 | 2555 |
|
2556 |
+L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale. |
|
2557 |
+ |
|
2128 | 2558 |
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. |
2129 | 2559 |
|
2130 |
-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. |
|
2560 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique. |
|
2131 | 2561 |
|
2132 |
-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur : |
|
2562 |
+L'autorité veille à ce que le préfixe 00 constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international. |
|
2133 | 2563 |
|
2134 |
-a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ; |
|
2564 |
+I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation. |
|
2135 | 2565 |
|
2136 |
-b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ; |
|
2566 |
+En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi attribuer des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique à des personnes morales autres que les opérateurs à condition que les ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. L'autorité s'assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les ressources de numérotation et de respecter les obligations prévues au présent article. L'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation aux personnes morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites ressources est démontrée. |
|
2137 | 2567 |
|
2138 |
-c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ; |
|
2568 |
+Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. |
|
2139 | 2569 |
|
2140 |
-d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement. |
|
2570 |
+I ter.-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur : |
|
2141 | 2571 |
|
2142 |
-L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. |
|
2572 |
+1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ; |
|
2143 | 2573 |
|
2144 |
-L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité. |
|
2574 |
+2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ; |
|
2145 | 2575 |
|
2146 |
-Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. |
|
2576 |
+3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ; |
|
2147 | 2577 |
|
2148 |
-Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. |
|
2578 |
+4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ; |
|
2149 | 2579 |
|
2150 |
-Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné. |
|
2580 |
+5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ; |
|
2151 | 2581 |
|
2152 |
-Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. |
|
2582 |
+6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ; |
|
2583 |
+ |
|
2584 |
+7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ; |
|
2585 |
+ |
|
2586 |
+8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. . |
|
2587 |
+ |
|
2588 |
+L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. |
|
2589 |
+ |
|
2590 |
+L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services. |
|
2591 |
+ |
|
2592 |
+L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité. |
|
2593 |
+ |
|
2594 |
+I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés : |
|
2595 |
+ |
|
2596 |
+a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ; |
|
2597 |
+ |
|
2598 |
+b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ; |
|
2599 |
+ |
|
2600 |
+2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s'appliquent à ces ressources de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l'utilisation de ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision d'attribution précise l'obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à l'utilisation de ressources de numérotation de l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées. |
|
2601 |
+ |
|
2602 |
+Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente d'une violation desdites dispositions légales dans l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées, l'autorité peut sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 ; |
|
2153 | 2603 |
|
2154 |
-II. – Chaque attribution de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution. |
|
2604 |
+3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives à la protection des consommateurs à l'utilisation de ressources de numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées dans un autre Etat membre pour la fourniture de service au sein du territoire national, elle peut, à l'encontre de ce bénéficiaire : |
|
2605 |
+ |
|
2606 |
+a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente de cet Etat membre de mettre en œuvre une procédure de sanction ; |
|
2607 |
+ |
|
2608 |
+b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. |
|
2609 |
+ |
|
2610 |
+II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniques donne lieu au paiement par l'attributaire d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution. |
|
2155 | 2611 |
|
2156 | 2612 |
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. |
2157 | 2613 |
|
... | ... |
@@ -2179,25 +2635,23 @@ Ne donnent pas lieu au versement de la taxe : |
2179 | 2635 |
|
2180 | 2636 |
3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. |
2181 | 2637 |
|
2182 |
-III. – Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France. |
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2183 |
- |
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2184 |
-IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article. |
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2638 |
+III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I, I bis, I ter et I quater du présent article. |
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2185 | 2639 |
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2186 | 2640 |
Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation. |
2187 | 2641 |
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2188 | 2642 |
Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. |
2189 | 2643 |
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2190 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai. |
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2644 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent III. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai. |
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2191 | 2645 |
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2192 |
-Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. |
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2646 |
+Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation. |
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2193 | 2647 |
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2194 |
-V.- (1) |
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2648 |
+IV.- (1) |
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2195 | 2649 |
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2196 |
-VI.- Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l'Union européenne, d'appels et de messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité. |
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2650 |
+V.- Les opérateurs sont tenus d'empêcher l'émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l'Union européenne, d'appels et de messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité. |
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2197 | 2651 |
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2198 | 2652 |
Les opérateurs sont tenus d'interrompre l'acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d'appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité qui leur sont transmis au travers d'une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l'Union européenne. |
2199 | 2653 |
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2200 |
-Les deux premiers alinéas du présent VI ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale. |
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2654 |
+Les deux premiers alinéas du présent V ne s'appliquent pas à l'acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale. |
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2201 | 2655 |
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2202 | 2656 |
L'autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l'appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas. |
2203 | 2657 |
|
... | ... |
@@ -2207,12 +2661,30 @@ Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adress |
2207 | 2661 |
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2208 | 2662 |
##### Article L44-2 |
2209 | 2663 |
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2210 |
-Sous réserve de la faisabilité technique et économique, les opérateurs assurent aux utilisateurs finals l'accès à tous les numéros attribués dans l'Union européenne y compris ceux de l'Espace de numérotation téléphonique européen et les numéros universels de libre appel international. |
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2664 |
+Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'autorité veille à ce que l'utilisateur final puisse : |
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2665 |
+ |
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2666 |
+1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l'Union, et utiliser ces services ; |
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2667 |
+ |
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2668 |
+2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN). |
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2211 | 2669 |
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2212 | 2670 |
##### Article L44-3 |
2213 | 2671 |
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2214 | 2672 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. A ce titre, le président de l'Autorité peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner aux opérateurs, en référé, le blocage de l'accès aux numéros et services frauduleux ou abusifs et la retenue des recettes provenant du raccordement ou d'autres services. |
2215 | 2673 |
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2674 |
+##### Article L44-4 |
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2675 |
+ |
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2676 |
+Les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d'autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final qui exerce ce droit. |
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2677 |
+ |
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2678 |
+La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d'effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. |
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2679 |
+ |
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2680 |
+En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L'opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services de l'opérateur receveur. |
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2681 |
+ |
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2682 |
+Lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l'utilisateur final renonce à ce droit. |
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2683 |
+ |
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2684 |
+L'opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur donneur qui propose le remboursement. |
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2685 |
+ |
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2686 |
+Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. |
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2687 |
+ |
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2216 | 2688 |
##### Article L45 |
2217 | 2689 |
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2218 | 2690 |
L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ". |
... | ... |
@@ -2787,7 +3259,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
2787 | 3259 |
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2788 | 3260 |
#### Article L130 |
2789 | 3261 |
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2790 |
-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. |
|
3262 |
+L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. |
|
2791 | 3263 |
|
2792 | 3264 |
Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. |
2793 | 3265 |
|
... | ... |
@@ -2795,11 +3267,11 @@ Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous l |
2795 | 3267 |
|
2796 | 3268 |
En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. |
2797 | 3269 |
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2798 |
-La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11 du présent code et à l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité à la date de la sanction, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction. |
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3270 |
+La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11 du présent code et à l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction. |
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2799 | 3271 |
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2800 |
-Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'autorité adoptées au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11 du présent code et à l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. |
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3272 |
+Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'autorité adoptées au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11 du présent code et à l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. |
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2801 | 3273 |
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2802 |
-Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11 du présent code et au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11 du présent code et de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. |
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3274 |
+Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11 du présent code et au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11 du présent code et de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. |
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2803 | 3275 |
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2804 | 3276 |
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7, dans les conditions prévues à l'article L. 36-14. |
2805 | 3277 |
|
... | ... |
@@ -2839,21 +3311,25 @@ Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régula |
2839 | 3311 |
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2840 | 3312 |
Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : |
2841 | 3313 |
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2842 |
-1° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1 ; |
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3314 |
+1° Rend compte de l'activité de l'autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ; |
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3315 |
+ |
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3316 |
+2° Présente l'état du marché des communications électroniques ; |
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3317 |
+ |
|
3318 |
+3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1 ; |
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2843 | 3319 |
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2844 |
-1° bis Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; |
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3320 |
+4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; |
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2845 | 3321 |
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2846 |
-2° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ; |
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3322 |
+5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ; |
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2847 | 3323 |
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2848 |
-3° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ; |
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3324 |
+6° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ; |
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2849 | 3325 |
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2850 |
-3° bis Dresse l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de l'évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l'application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu'elle estime appropriées ; |
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3326 |
+7° Dresse l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de l'évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l'application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu'elle estime appropriées ; |
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2851 | 3327 |
|
2852 |
-4° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale. |
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3328 |
+8° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale. |
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2853 | 3329 |
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2854 |
-Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes. |
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3330 |
+Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public. |
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2855 | 3331 |
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2856 |
-L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux. |
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3332 |
+L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux. |
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2857 | 3333 |
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2858 | 3334 |
L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. |
2859 | 3335 |
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