Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2019 (version 35cdd6d)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2019.

4528
###### Article R20-29-11
4529

                        
4530
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 34-11 est déposée auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
4531

                        
4532
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination, l'adresse de son siège et le nom de son représentant légal, s'il est une personne morale ;
4533

                        
4534
2° L'objet, la dénomination, la ou les versions et les caractéristiques techniques de l'appareil, accompagnés de la documentation technique de l'appareil fournie par son fabricant ;
4535

                        
4536
3° L'utilisation prévue de l'appareil au sein du réseau radioélectrique du demandeur ;
4537

                        
4538
4° Les modalités de déploiement de l'appareil, précisant l'activation ou la non-activation des fonctionnalités optionnelles de celui-ci, les modalités de protection adoptées pour ses interconnexions avec d'autres éléments du réseau et les logiciels informatiques non spécialisés, systèmes d'exploitation et éventuelles solutions de virtualisation sur lesquels repose l'hébergement informatique de l'appareil et de ses données, les modalités de sécurisation de ces logiciels, ainsi que l'éventuel hébergement de l'appareil avec d'autres appareils sur une même infrastructure informatique ;
4539

                        
4540
5° Les modalités d'exploitation de l'appareil, précisant les opérations de configuration, de supervision et de maintenance susceptibles d'être réalisées en cours de fonctionnement ou sur l'hébergement informatique, ainsi que les sous-traitants réalisant des opérations de configuration, de supervision ou de maintenance sur l'appareil ;
4541

                        
4542
6° La référence de l'autorisation prévue à l'article R. 226-3 du code pénal, si l'appareil a fait l'objet d'une telle autorisation ;
4543

                        
4544
7° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des informations fournies dans la demande d'autorisation.
   

                    
4546
###### Article R20-29-12
4547

                        
4548
L'autorisation prévue à l'article L. 34-11 mentionne la ou les versions des appareils autorisées et la durée d'autorisation.
4549

                        
4550
Elle peut préciser les conditions dans lesquelles le demandeur pourra, sans avoir à déposer de nouvelle demande d'autorisation, faire évoluer la version des appareils, les modalités de déploiement mentionnées au 4° de l'article R. 20-29-11, ou les modalités d'exploitation mentionnées au 5° du même article.
4551

                        
4552
L'application des mises à jour logicielles uniquement correctives sur les appareils ne nécessite pas de nouvelle autorisation.
   

                    
4554
###### Article R20-29-13
4555

                        
4556
I.-Les conditions dont l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 peut être assortie en application du II de cet article peuvent prescrire l'activation ou la désactivation de certaines fonctionnalités optionnelles de l'appareil sur lequel porte l'autorisation, ainsi que la mise en œuvre de mesures complémentaires visant à sécuriser le contrôle d'accès, les communications avec d'autres éléments du réseau et la supervision.
4557

                        
4558
Elles peuvent également imposer au demandeur d'informer périodiquement le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale des modifications de configuration et des mises à jour apportées à l'équipement et aux logiciels.
4559

                        
4560
L'opérateur se conforme à ces conditions dans un délai, fixé par la décision d'autorisation, lui permettant de réaliser les tests et travaux nécessaires à leur mise en œuvre.
4561

                        
4562
II.-Lorsque ces conditions risquent de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
   

                    
4564
###### Article R20-29-14
4565

                        
4566
Le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 34-11 peut demander le renouvellement de cette autorisation pour un appareil, un usage et des modalités de déploiement et d'exploitation identiques à celles prévues dans l'autorisation en vigueur.
4567

                        
4568
La demande de renouvellement d'autorisation comporte, outre la référence de l'autorisation en vigueur, les éléments prévus à l'article R. 20-29-11 pour la demande d'autorisation initiale.
4569

                        
4570
La décision de renouvellement d'autorisation comporte les mêmes éléments que ceux prévus à l'article R. 20-29-12 pour l'autorisation initiale et peut être assortie des conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.
   

                    
4572
###### Article R20-29-15
4573

                        
4574
I.-En cas de refus de renouvellement de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11, la décision fixe un délai permettant à l'opérateur de poursuivre l'exploitation de l'appareil pendant le temps nécessaire à son remplacement ou à la correction des défauts de sécurité motivant le refus, et à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisation.
4575

                        
4576
La poursuite de l'exploitation durant le délai prévu à l'alinéa précédent peut être soumise au respect de conditions mentionnées à l'article R. 20-29-13.
4577

                        
4578
II.-Lorsque la décision de refus risque de porter atteinte à la disponibilité du réseau, l'opérateur en informe sans délai le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
   

                    
4580
###### Article R20-29-16
4581

                        
4582
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.
   

                    
4584
###### Article R20-29-17
4585

                        
4586
La présente section est applicable dans les îles Wallis et Futuna.