Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 25 novembre 2018 (version 657aeb8)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2018.

... ...
@@ -851,7 +851,7 @@ Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d'insta
851 851
 
852 852
 La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires. Les travaux d'installation des lignes doivent s'achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l'opérateur des infrastructures d'accueil.
853 853
 
854
-La convention autorise l'utilisation de ces infrastructures d'accueil par d'autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.
854
+La convention autorise l'utilisation de ces infrastructures d'accueil par d'autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3 et garantit l'accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l'exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d'accès lorsque celui-ci est situé à l'intérieur des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals.
855 855
 
856 856
 La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
857 857
 
... ...
@@ -897,6 +897,8 @@ Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis
897 897
 
898 898
 L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
899 899
 
900
+Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévue au premier alinéa du présent article.
901
+
900 902
 ###### Article L33-14
901 903
 
902 904
 Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent, après en avoir informé l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés.
... ...
@@ -1195,9 +1197,11 @@ Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats
1195 1197
 
1196 1198
 II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
1197 1199
 
1198
-B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable.
1200
+B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court.
1201
+
1202
+Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'accord ou d'avis auprès de l'Agence nationale des fréquences et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire ou au président de l'intercommunalité un mois avant le début des travaux.
1199 1203
 
1200
-Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'accord ou d'avis auprès de l'Agence nationale des fréquences et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire ou au président de l'intercommunalité deux mois avant le début des travaux.
1204
+Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l'objet d'une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle.
1201 1205
 
1202 1206
 Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
1203 1207
 
... ...
@@ -1492,7 +1496,7 @@ La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau,
1492 1496
 - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;
1493 1497
 - une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
1494 1498
 - lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
1495
-- une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ;
1499
+- lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
1496 1500
 - la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38.
1497 1501
 
1498 1502
 Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.
... ...
@@ -2233,15 +2237,15 @@ Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité
2233 2237
 
2234 2238
 ###### Article L48
2235 2239
 
2236
-La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage :
2240
+La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage :
2237 2241
 
2238 2242
 a) Sur les bâtiments d'habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
2239 2243
 
2240 2244
 b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;
2241 2245
 
2242
-c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage.
2246
+c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement.
2243 2247
 
2244
-La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.
2248
+La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.
2245 2249
 
2246 2250
 Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude ou d'une convention de passage signée avec le propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue au c du présent article est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.
2247 2251
 
... ...
@@ -2308,7 +2312,7 @@ Un guichet unique rassemble les éléments nécessaires à l'identification des
2308 2312
 
2309 2313
 ###### Article L51
2310 2314
 
2311
-I. – Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. A cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.
2315
+I. – Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants que le réseau soit implanté sur la propriété ou non et, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de permettre le déploiement de réseaux et de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. A cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.
2312 2316
 
2313 2317
 Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :
2314 2318
 
... ...
@@ -2320,7 +2324,7 @@ II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par
2320 2324
 
2321 2325
 III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
2322 2326
 
2323
-IV. – Lorsqu'un réseau d'initiative publique est déployé sur des infrastructures d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l'application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l'exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas l'entretien des abords des équipements du réseau d'initiative public dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, l'opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l'exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l'opérateur du réseau d'initiative publique à procéder aux opérations d'entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
2327
+IV. – Lorsqu'un réseau d'initiative publique est projeté ou déployé sur des infrastructures d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l'application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l'exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas l'établissement d'un réseau d'initiative publique ou l'entretien des abords des équipements d'un réseau d'initiative publique dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, l'opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l'exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l'opérateur du réseau d'initiative publique à procéder aux opérations d'entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
2324 2328
 
2325 2329
 ###### Article L53
2326 2330