Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 6163ced)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2017.

3502 3502
####### Article R9-7
3503 3503

                                                                                    
3504 3504
I. – Le contrôle prévu par l'article L. 33-10 est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ou par un autre service de l'Etat compétent. Toutefois, dans le cas où aucun service de l'Etat ne peut l'effectuer et où aucun impératif relatif à la défense nationale ou à la sécurité nationale ne s'y oppose, le contrôle peut être effectué par un organisme qualifié indépendant habilité par le ministre chargé des communications électroniques.
3505 3505

                                                                                    
3506 3506
Afin d'être habilité pour effectuer ces contrôles, un organisme doit satisfaire aux conditions suivantes :
3507 3507

                                                                                    
3508 3508
1° Justifier d'une accréditation pour la réalisation de contrôles de la sécurité et de l'intégrité des installations, réseaux et services des opérateurs de communications électroniques délivrée par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
3509 3509

                                                                                    
3510 3510
2° Disposer de personnels titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7-1 du code de la défense permettant l'accès à des informations classifiées au niveau " Confidentiel Défense ” notamment pour pouvoir réaliser les contrôles des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du même code ;
3511 3511

                                                                                    
3512 3512
3° Disposer de personnels autorisés à exercer le contrôle prévu au premier alinéa du présent article au terme d'une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
3513 3513

                                                                                    
3514 3514
4° Justifier de son indépendance vis-à-vis des opérateurs de communications électroniques en démontrant qu'il n'agit pas sous le contrôle de l'un d'eux au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qu'il ne fournit pas de services ou d'équipements utilisés dans les installations, réseaux ou services de ceux-ci.
3515 3515

                                                                                    
3516 3516
II. 
-
 Les demandes d'habilitation sont adressées 
au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé
à l'administrateur interministériel
 des communications électroniques
 de défense institué à l'article R. 1334-4 du code de la défense,
 qui les instruit.
3517 3517

                                                                                    
3518 3518
Au terme de l'instruction le ministre chargé des communications électroniques inscrit l'organisme remplissant les conditions mentionnées au I sur une liste des organismes habilités pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques. L'organisme habilité doit porter sans délai à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels il a été inscrit sur cette liste.
3519 3519

                                                                                    
3520 3520
Le ministre chargé des communications électroniques tient à jour cette liste et peut à cet effet s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux conditions mentionnées au I. Si tel n'est pas le cas ou en cas de manquement de l'organisme à ses obligations, le ministre peut retirer ce dernier de la liste à titre définitif ou temporaire après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
   

                    
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##### Article R42-3
5640

                        
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Les dispositions relatives au financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 figurent au II de l'article R. 554-10 du code de l'environnement.