Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6352,10 +6352,6 @@ VII. – Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l' |
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Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence. |
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-L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. |
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6357 |
-Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées. |
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6359 | 6355 |
On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés : |
6360 | 6356 |
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- de la sauvegarde des vies humaines ; |
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@@ -6365,7 +6361,11 @@ On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d' |
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6366 | 6362 |
La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. |
6367 | 6363 |
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6368 |
-Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par données de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier. |
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6364 |
+L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant ou au type de l'appel, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Le type d'appel permet notamment de distinguer les appels d'urgence émis par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule et, parmi ces appels, ceux déclenchés automatiquement de ceux déclenchés manuellement. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. |
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+Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées. |
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+Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par données de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier. Dans le cas d'un appel d'urgence émis par un système spécifique embarqué à bord d'un véhicule, les données de localisation sont restreintes au lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier. |
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Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client par l'opérateur est actif lors de l'appel. |
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