Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3374 |
##### Article R*9-1 |
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3375 | ||
3376 |
Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4. |
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4616 |
##### Article R20-44-4-1 |
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4617 | ||
4618 |
Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4. |
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4620 |
##### Article R20-44-4-2 |
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4621 | ||
4622 |
Les procès-verbaux prévus au neuvième alinéa du II de l'article L. 32-4 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations effectuées. L'inventaire des pièces et documents dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 32-4 ont pris copie est annexé au procès-verbal. |
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4623 | ||
4624 |
Les procès-verbaux sont signés par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4. |
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4625 | ||
4626 |
Les procès-verbaux sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture par le fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 32-4 à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique. |
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4628 |
##### Article R20-44-4-3 |
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4629 | ||
4630 |
I. – Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l'article L. 32-4 donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent, mentionné au premier alinéa du même II de l'article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l'heure de celle-ci. |
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4631 | ||
4632 |
II. – Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations. |
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4633 | ||
4634 |
Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal. |