Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 31 mars 2017 (version 0b4c48d)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

5774 5774
####### Article D98-5
5775 5775

                                                                                    
5776 5776
Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications et sur la sécurité et l'intégrité des réseaux et services.
5777 5777

                                                                                    
5778 5778
I.
-
Respect du secret des correspondances et neutralité.
5779 5779

                                                                                    
5780 5780
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
5781 5781

                                                                                    
5782 5782
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
5783 5783

                                                                                    
5784 5784
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13,
 
226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
5785 5785

                                                                                    
5786
II.-
5786
Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 32-3, la périodicité du recueil du consentement exprès de l'utilisateur est fixée à un an.
5787

                                                                                    
5786 5788
II. – 
Traitement des données à caractère personnel.
5787 5789

                                                                                    
5788 5790
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'opérateur met en œuvre une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel et prend les mesures nécessaires garantissant que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel dans les cas prévus par des dispositions législatives et réglementaires et que les données à caractère personnel stockées ou transmises soient protégées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites.
5789 5791

                                                                                    
5790 5792
1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit :
5791 5793

                                                                                    
5792 5794
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;
5793 5795
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées.
5794 5796

                                                                                    
5795 5797
2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
5796 5798

                                                                                    
5797 5799
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
5798 5800
- ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ;
5799 5801
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
5800 5802

                                                                                    
5801 5803
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
5802 5804

                                                                                    
5803 5805
3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés.
5804 5806

                                                                                    
5805 5807
Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
5806 5808

                                                                                    
5807 5809
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
5808 5810

                                                                                    
5809 5811
4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants :
5810 5812

                                                                                    
5811 5813
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.
5812 5814

                                                                                    
5813 5815
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
5814 5816

                                                                                    
5815 5817
Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.
5816 5818

                                                                                    
5817 5819
5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
5818 5820

                                                                                    
5819 5821
L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article.
5820 5822

                                                                                    
5821 5823
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
5822 5824

                                                                                    
5823 5825
III.
-
Sécurité et intégrité des réseaux et des services.
5824 5826

                                                                                    
5825 5827
L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de ses réseaux et garantir la continuité des services fournis.
5826 5828

                                                                                    
5827 5829
L'opérateur prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des atteintes à la sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.
5828 5830

                                                                                    
5829 5831
L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité et l'intégrité des dispositifs intégrés aux équipements terminaux nécessaires à l'identification et à l'authentification des utilisateurs pour la fourniture de services de communications électroniques.
5830 5832

                                                                                    
5831 5833
Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier peut se faire communiquer à titre confidentiel les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
5832 5834

                                                                                    
5833 5835
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
5834 5836

                                                                                    
5835 5837
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
5836 5838

                                                                                    
5837 5839
Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe le ministre de l'intérieur de toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe le ministre chargé des communications électroniques ainsi que les services de secours et de sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité résulte ou est susceptible de résulter d'une agression informatique, l'opérateur en informe également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.
5838 5840

                                                                                    
5839 5841
Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences des atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité, il en rend compte au ministre chargé des communications électroniques et à l'autorité nationale de défense des systèmes d'information dans le cas où cette dernière avait été informée ainsi que des mesures prises pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des communications électroniques en informe les ministres intéressés.
5840 5842

                                                                                    
5841 5843
Les administrations veillent à la confidentialité des informations qui leur sont communiquées. Toutefois, lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les faits, le ministre de l'intérieur peut en informer le public ou demander à l'opérateur en cause de le faire.
5842 5844

                                                                                    
5843 5845
Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité est susceptible d'avoir un impact significatif dans un ou des autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre chargé des communications électroniques, en liaison avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information, informe les autorités compétentes des Etats membres et l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information des atteintes survenues.
5844 5846

                                                                                    
5845 5847
Ces atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité font l'objet d'un rapport annuel remis par le ministre chargé des communications électroniques à la Commission européenne et à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.