Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3687 | 3687 |
###### Article R11-1 |
3688 | 3688 | |
3689 | 3689 |
I. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine. |
3690 | 3690 | |
3691 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. |
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3692 | ||
3693 |
II. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties. |
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3694 | ||
3691 | 3695 |
III. – La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé demande d'avis de réception. |
3692 | 3696 | |
3693 | 3697 |
IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties. |
3694 | 3698 | |
3695 | 3699 |
Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée. |
3696 | 3700 | |
3701 |
Lorsqu'elles sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai : |
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3702 | ||
3703 |
- de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ; |
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3704 |
- de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2. |
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3705 | ||
3697 | 3706 |
Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa III de l'article L. 36-8, le Conseil supérieur de l'audiovisuel 49, le préfet de région se prononce dans un délai de six trois semaines suivant la date de cette saisine. |
5281 |
##### Article R42-2 |
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5282 | ||
5283 |
Le guichet unique mentionné à l'article L. 50 est assuré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. |
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5284 | ||
5285 |
I. – L'obligation d'information mise à la charge du maître d'ouvrage par le I de l'article L. 49 est assurée par l'intermédiaire du guichet unique. Cette obligation peut être satisfaite, en ce qui concerne les informations relatives au type de travaux programmés, à leur emplacement, à la date estimée de début de travaux, à la durée de ces derniers ainsi qu'au point de contact, prévues aux sixième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49, par la déclaration de projet de travaux effectuée en application des articles R. 554-20 et R. 554-21 du code de l'environnement. |
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5286 | ||
5287 |
Le guichet unique fournit aux maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 49 un service leur permettant de renseigner directement, ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, les informations prévues par le I de cet article. |
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5288 | ||
5289 |
II. – Les informations recueillies par le guichet unique, qui est accessible par voie électronique, sont mises à disposition : |
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5290 | ||
5291 |
1° Des exploitants de réseaux ouverts au public à très haut débit ; |
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5292 | ||
5293 |
2° De l'autorité chargée d'établir le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de ce schéma, du préfet de région, dès la programmation des travaux mentionnés par ce même I de l'article 49 ; |
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5294 | ||
5295 |
3° De l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour l'exercice de leurs missions de service public. |
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5296 | ||
5297 |
Les informations sont transmises au guichet unique dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé largement répandu, permettant de visualiser, sur un outil cartographique, la zone d'emprise des travaux des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux et d'obtenir la liste et les coordonnées des maîtres d'ouvrage ainsi que les informations mentionnées aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49. Les informations relatives à l'emplacement des travaux et aux éléments de réseaux concernés peuvent être transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans un système d'information géographique, suivant un format largement répandu. |
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5298 | ||
5299 |
III. – Les personnes proposant des prestations de service rémunérées qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 50 signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux maître d'ouvrage et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. |
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5300 | ||
5301 |
IV. – Pour l'exercice des missions décrites au présent article, l'établissement public chargé de la gestion du guichet unique met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance de ce guichet. |
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5302 | ||
5303 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise : |
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5304 | ||
5305 |
- les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; |
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5306 |
- les conditions d'exercice de ces missions lorsque celles-ci sont assurées par l'intermédiaire des personnes proposant les prestations de services rémunérées mentionnées au III. |
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6794 | 6832 |
###### Article D407-4 |
6795 | 6833 | |
6796 | 6834 |
La longueur L'importance significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49 est fixée : |
6797 |
- à |
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6834 |
, est caractérisée lorsque celles-ci s'étendent : |
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6797 | 6835 |
- sur 150 mètres au moins pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ; |
6798 | 6836 |
- à sur 1 000 mètres au moins pour les réseaux situés en dehors des agglomérations. |
6799 | 6837 | |
6800 | 6838 |
Pour les réseaux aériens, on entend par longueur importance significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux. |
6802 | 6840 |
###### Article D407-5 |
6803 | 6841 | |
6804 | 6842 |
La demande motivée mentionnée au sixième premier alinéa du II de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines , respectivement : |
6843 | ||
6804 | 6844 |
1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à compter de la publicité prévue au cinquième réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ; |
6845 | ||
6804 | 6846 |
2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième alinéa dudit du I du même article ; |
6847 | ||
6804 | 6848 |
3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même article. |
6849 | ||
6850 |
Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50, le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition. |