Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 2 février 2017 (version 26334fa)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2017.

3687 3687
###### Article R11-1
3688 3688

                                                                                    
3689 3689
I. – 
Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
 Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa du I de cet article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.
3690 3690

                                                                                    
3691
Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer est fixé à deux mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au 2° ter du II de l'article L. 36-8, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
3692

                                                                                    
3693
II. – Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au III de l'article L. 49 est fixé à deux mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à quatre mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
3694

                                                                                    
3691 3695
III. – 
La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec 
accusé
demande d'avis
 de réception.
3692 3696

                                                                                    
3693 3697
IV. – 
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.
3694 3698

                                                                                    
3695 3699
Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
3696 3700

                                                                                    
3701
Lorsqu'elles sont saisies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et la Commission de régulation de l'énergie se prononcent dans un délai :
3702

                                                                                    
3703
- de six semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil mentionnés au III de l'article L. 34-8-2-1 ;
3704
- de trois semaines suivant la date de cette saisine lorsqu'elle a trait aux différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux informations concernant les infrastructures d'accueil mentionnés au V de l'article L. 34-8-2-2.
3705

                                                                                    
3697 3706
Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du 
deuxième alinéa
III
 de l'article L. 
36-8, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
49, le préfet de région
 se prononce dans un délai de 
six
trois
 semaines suivant la date de cette saisine.
   

                    
5281
##### Article R42-2
5282

                        
5283
Le guichet unique mentionné à l'article L. 50 est assuré par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
5284

                        
5285
I. – L'obligation d'information mise à la charge du maître d'ouvrage par le I de l'article L. 49 est assurée par l'intermédiaire du guichet unique. Cette obligation peut être satisfaite, en ce qui concerne les informations relatives au type de travaux programmés, à leur emplacement, à la date estimée de début de travaux, à la durée de ces derniers ainsi qu'au point de contact, prévues aux sixième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49, par la déclaration de projet de travaux effectuée en application des articles R. 554-20 et R. 554-21 du code de l'environnement.
5286

                        
5287
Le guichet unique fournit aux maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 49 un service leur permettant de renseigner directement, ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, les informations prévues par le I de cet article.
5288

                        
5289
II. – Les informations recueillies par le guichet unique, qui est accessible par voie électronique, sont mises à disposition :
5290

                        
5291
1° Des exploitants de réseaux ouverts au public à très haut débit ;
5292

                        
5293
2° De l'autorité chargée d'établir le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de ce schéma, du préfet de région, dès la programmation des travaux mentionnés par ce même I de l'article 49 ;
5294

                        
5295
3° De l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour l'exercice de leurs missions de service public.
5296

                        
5297
Les informations sont transmises au guichet unique dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé largement répandu, permettant de visualiser, sur un outil cartographique, la zone d'emprise des travaux des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux et d'obtenir la liste et les coordonnées des maîtres d'ouvrage ainsi que les informations mentionnées aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du I de l'article L. 49. Les informations relatives à l'emplacement des travaux et aux éléments de réseaux concernés peuvent être transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans un système d'information géographique, suivant un format largement répandu.
5298

                        
5299
III. – Les personnes proposant des prestations de service rémunérées qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 50 signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux maître d'ouvrage et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent.
5300

                        
5301
IV. – Pour l'exercice des missions décrites au présent article, l'établissement public chargé de la gestion du guichet unique met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance de ce guichet.
5302

                        
5303
Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise :
5304

                        
5305
- les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
5306
- les conditions d'exercice de ces missions lorsque celles-ci sont assurées par l'intermédiaire des personnes proposant les prestations de services rémunérées mentionnées au III.
   

                    
6794 6832
###### Article D407-4
6795 6833

                                                                                    
6796 6834
La longueur
L'importance
 significative des opérations de travaux, mentionnée à l'article L. 49
 est fixée :
6797
- à
6834
, est caractérisée lorsque celles-ci s'étendent :
6797 6835
- sur
 150 mètres
 au moins
 pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
6798 6836
- 
à
sur
 1 000 mètres
 au moins
 pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
6799 6837

                                                                                    
6800 6838
Pour les réseaux aériens, on entend par 
longueur
importance
 significative la somme des portions continues du réseau qui font l'objet des travaux.
   

                    
6802 6840
###### Article D407-5
6803 6841

                                                                                    
6804 6842
La demande motivée mentionnée au 
sixième
premier
 alinéa
 du II
 de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines
, respectivement :
6843

                                                                                    
6804 6844
1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales,
 à compter de la 
publicité prévue au cinquième
réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ;
6845

                                                                                    
6804 6846
2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième
 alinéa 
dudit
du I du même article ;
6847

                                                                                    
6804 6848
3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même
 article.
6849

                                                                                    
6850
Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50, le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition.