Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 23 octobre 2016 (version 05426d9)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

2265 2265
###### Article L54
2266 2266

                                                                                    
2267 2267
Afin 
d'empêcher que des obstacles ne perturbent
d'assurer
 la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres 
de toute nature
radioélectriques
 exploités ou contrôlés par les 
différents départements ministériels, il est institué certaines
services de l'Etat, l'autorité administrative compétente peut instituer des
 servitudes
 d'utilité publique
 pour la protection des communications électroniques 
par voie radioélectrique contre les obstacles ou des réceptions 
radioélectriques
 contre les perturbations électromagnétiques
.
2268

                                                                                    
2269
Ces servitudes obligent les propriétaires, les titulaires de droits réels ou les occupants concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement des centres radioélectriques mentionnés au premier alinéa.
   

                    
2269 2271
###### Article L55
2270 2272

                                                                                    
2271
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à
2273
Dans le cas où, dans le cadre de la procédure d'instruction d'une servitude mentionnée à l'article L. 54, il est nécessaire d'accéder aux propriétés privées pour la réalisation de mesures de compatibilité électromagnétique, les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser libre cet accès.
2274

                                                                                    
2271 2275
A
 défaut d'accord 
amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2272

                                                                                    
2273 2275
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux
des
 propriétaires
 dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.
, titulaires de droits réels ou occupants, il y est procédé dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
   

                    
2275 2277
###### Article L56
2276 2278

                                                                                    
2277 2279
Dans les autres cas, ces
Les
 servitudes 
ouvrent droit à l'indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
2278

                                                                                    
2279
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à la personne chargée de l'exécution des travaux dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
2279
mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
2280

                                                                                    
2281
Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2281
###### Article L56-1
2282

                        
2283
Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
2284

                        
2285
1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.
2286

                        
2287
2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.
2288

                        
2289
Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.
2290

                        
2291
3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.
2292

                        
2293
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
2294

                        
2295
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
2299 2283
###### Article L57
2300 2284

                                                                                    
2301
Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.
2285
Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
2286

                                                                                    
2287
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l'Etat qui exploite ou contrôle le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.
   

                    
2303 2289
###### Article L58
2304 2290

                                                                                    
2305 2291
Un décret de
Lorsque les
 servitudes 
pris
mentionnées à l'article L. 54 entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature
 en application 
de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées
des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2292

                                                                                    
2305 2293
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption
 aux propriétaires 
ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret,
dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces
 servitudes
 auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour
.
2306

                                                                                    
2307
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
   

                    
2309 2295
###### Article L59
2310 2296

                                                                                    
2311 2297
Lorsque l'établissement de ces
Les modalités d'application de la présente section, notamment la définition des différents types de
 servitudes 
cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
2312

                                                                                    
2313 2297
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur
et pour chacune d'elles les catégories de zones de servitude et leurs caractéristiques,
 sont 
imposées.
2314

                                                                                    
2315
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.
2297
fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2317 2301
###### Article L61
2318 2302

                                                                                    
2319 2303
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique 
public ou privé
exploités ou contrôlés par les services de l'Etat
, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par 
le ministre
l'autorité administrative compétente
 dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.
   

                    
2325
###### Article L62-1
2326

                        
2327
Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
2328

                        
2329
1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.
2330

                        
2331
2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.
2332

                        
2333
3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.
2334

                        
2335
4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
2336

                        
2337
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
2361 2331
###### Article L64
2362 2332

                                                                                    
2363 2333
Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre 
qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, 
sont constatées par les fonctionnaires assermentés 
de la radiodiffusion française.
2364

                                                                                    
2365 2333
Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la ou 
des administrations 
intéressées
compétentes
.
2366 2334

                                                                                    
2367 2335
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions 
aux dispositions du chapitre II et des règlements pris pour son application
mentionnées au premier alinéa
, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 
62
57
.