Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -6072,6 +6072,69 @@ Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites pré |
6072 | 6072 |
|
6073 | 6073 |
La vérification mentionnée à l'article D. 100 s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. |
6074 | 6074 |
|
6075 |
+##### Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée |
|
6076 |
+ |
|
6077 |
+###### Article D102 |
|
6078 |
+ |
|
6079 |
+I. – Le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, l'instance de concertation départementale prévue au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée. |
|
6080 |
+ |
|
6081 |
+II. – L'instance de concertation départementale est présidée par le préfet de département et comprend les membres suivants qu'il nomme en nombre égal : |
|
6082 |
+ |
|
6083 |
+1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aménagement du territoire, et de l'environnement ; |
|
6084 |
+ |
|
6085 |
+2° Des représentants de l'agence régionale de santé nommés sur proposition de celle-ci ; |
|
6086 |
+ |
|
6087 |
+3° Des représentants de l'Agence nationale des fréquences nommés sur proposition de celle-ci ; |
|
6088 |
+ |
|
6089 |
+4° Des représentants des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements nommés sur proposition de l'organe délibérant ; |
|
6090 |
+ |
|
6091 |
+5° Des représentants des exploitants des installations radioélectriques concernées ; |
|
6092 |
+ |
|
6093 |
+6° Des représentants des associations agréées de protection de l'environnement ; |
|
6094 |
+ |
|
6095 |
+7° Des représentants des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ; |
|
6096 |
+ |
|
6097 |
+8° Des représentants des associations d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
6098 |
+ |
|
6099 |
+9° Des représentants des associations de bailleurs et de propriétaires ; |
|
6100 |
+ |
|
6101 |
+10° Des représentants des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sur proposition de l'organe délibérant. |
|
6102 |
+ |
|
6103 |
+L'instance de concertation départementale peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions. |
|
6104 |
+ |
|
6105 |
+III. – L'instance de concertation départementale se réunit sur convocation de son président, adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. |
|
6106 |
+ |
|
6107 |
+IV. – Dans le cadre de son rôle de médiation, l'instance de concertation examine les cas d'installations radioélectriques existantes ou projetées en application du E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques en veillant à : |
|
6108 |
+ |
|
6109 |
+1° Etablir un état des lieux partagé à partir d'une synthèse des différentes observations et propositions d'actions en ce qui concerne ces installations ; |
|
6110 |
+ |
|
6111 |
+2° Faciliter la résolution amiable d'un différend relatif aux installations radioélectriques existantes ou projetées. |
|
6112 |
+ |
|
6113 |
+Dans le cadre de cet examen, l'instance de concertation départementale prend notamment en compte : |
|
6114 |
+ |
|
6115 |
+1° L'évaluation de l'insertion de l'installation dans son environnement ; |
|
6116 |
+ |
|
6117 |
+2° L'état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
|
6118 |
+ |
|
6119 |
+3° Les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret prévu au I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; |
|
6120 |
+ |
|
6121 |
+4° Les mesures de niveaux de champs électromagnétiques mises à disposition du public par l'Agence nationale des fréquences en application du I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, y compris celles prescrites à la demande du préfet en application de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique ; |
|
6122 |
+ |
|
6123 |
+5° Les informations rendues publiques par le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le F du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; |
|
6124 |
+ |
|
6125 |
+6° Le cas échéant, le recensement national des points atypiques du territoire établi annuellement par l'Agence nationale des fréquences en application du G du II de l'article L. 34-9-1 du code précité et les informations transmises au maire ou au président du groupement de communes dans le cadre de la concertation locale prévue conformément au B du II de l'article L. 34-9-1. |
|
6126 |
+ |
|
6127 |
+V. – 1° Pour l'application du présent article en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : |
|
6128 |
+ |
|
6129 |
+- " instance de concertation départementale " sont remplacés par les mots : " instance de concertation locale " ; |
|
6130 |
+- " préfet du département ", " préfet de département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ; |
|
6131 |
+ |
|
6132 |
+2° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ; |
|
6133 |
+ |
|
6134 |
+3° A La Réunion et à Mayotte, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé océan Indien " ; |
|
6135 |
+ |
|
6136 |
+4° A Saint-Pierre-et Miquelon, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " administration territoriale de santé ". |
|
6137 |
+ |
|
6075 | 6138 |
#### Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. |
6076 | 6139 |
|
6077 | 6140 |
##### Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes |